Congo-Kinshasa

(RDC)

Lois diverses à portée linguistique

1) Constitution du 18 février 2006
2) Loi n° 74-003 du 2 janvier 1974 relative au dépôt obligatoire des publications (1974)
3) Loi n° 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route (1978)
4) Décret-loi n° 194 du 29 janvier 1999 relatif aux partis et aux regroupements politiques (1999)
5) Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo (2002)
6) Code pénal congolais (2004)
7) Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise (2004)
8) Arrêté ministériel n° 008/2007 du 09 juillet 2007 modifiant et complétant l'arrêté ministériel n° 04/2002 du 15 octobre 2002 fixant les critères d'appréciation de la publicité sur le tabac et boissons alcoolisées (2007)
9) Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes (2010)
10) Loi n° 11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locale (2011)
11) Instruction académique n° 014/MINESURS/CABMIN/2012 du 08/2012 à l’attention des chefs d’établissements publics et privés de l’enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique (2012)
12) Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (2013)
13 Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national (2014)

Constitution du 18 février 2006

Article 1er

1) La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.

7) Sa langue officielle est le français.

8) Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’État en assure la promotion sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’État assure la protection.

Article 13

Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.

Article 18

1) Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend.

Article 142

1) La loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel à moins qu’elle n’en dispose autrement.

2) Dans tous les cas, le gouvernement assure
la diffusion en français et dans chacune des quatre langues nationales dans le délai de soixante jours à dater de la promulgation.

Loi n° 74-003 du 2 janvier 1974 relative au dépôt obligatoire des publications

Article 1er

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par:

Éditeur: toute personne physique ou morale assumant les frais de l’édition qu’elle soit ou non l’auteur de l’ouvrage;

Publication: des documents en nombre (imprimés ou stencilés) et destinés à être diffusés dans le public.

Article 7

Les publications officielles émanant de tous les services administratifs, judiciaires et militaires sont aussi soumises au dépôt obligatoire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3.

Les publications éditées séparément
en plusieurs langues seront déposées en huit exemplaires de chacune de ces éditions: deux au Conseil législatif national et six à la Bibliothèque nationale.

Loi n° 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route

Article 69

Validité des permis de conduire

1)
Il sera reconnu:

1. Tout permis national rédigé
dans la langue officielle: le français;

2. Tout permis national conforme aux dispositions de l'annexe 2 au Livre 1er de la présente loi;

3. Tout permis international conforme aux dispositions de l'annexe 3 au Livre 1er de la présente loi, comme valable pour la conduite, sur le territoire zaïrois, d'un véhicule qui rentre dans les catégories couvertes par le permis, à condition que ledit permis soit en cours de validité et qu'il ait été délivré par la Commission nationale ou régionale de délivrance des permis de conduire.

Article 77

Inscriptions dans un panneau

1)
Pendant cinq ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, en vue de faciliter l’interprétation des signaux, il pourra être ajoutée une inscription dans un panneau rectangulaire placé au-dessous des signaux ou à l’intérieur d’un panneau rectangulaire englobant le signal.

Une telle inscription peut également être placée sur le signal lui-même dans le cas où la compréhension de celui-ci n’en est pas gênée pour les conducteurs incapables de comprendre l’inscription.

2) Les inscriptions visées au paragraphe 77.1. du présent article seront apposées
dans la langue française.

Décret-loi n° 194 du 29 janvier 1999 relatif aux partis et aux regroupements politiques

Article 3

Dans toutes des activités, le parti ou le regroupement politique est tenu de veiller aux principes et objectifs ci-après:

1. le caractère national impliquant la non-identification à une famille, à un clan, à une ethnie, à une tribu, à une province ou à un sous-ensemble de celle-ci, à une religion, à un sexe,
à une langue, à une quelconque origine, à une classe social ou à une corporation professionnelle.

Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo

Article 58

Un magistrat désigné par le procureur général dresse le procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement, Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont alors placés sous scellés fermés.

Le magistrat transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé le procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances en dialectes ou en langues nationales, lingala, swahili, tshiluba, kikongo ou autres, ainsi que celles en langue étrangère, sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.


 

Code pénal congolais (2004)

Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour
Mis à jour au 30 novembre 2004

Article 88

Pourra être puni des peines prévues à l'article 87 le commerçant déclaré en faillite :

1°. qui n'aura pas tenu les livres ou fait les inventaires prescrits par les articles 1er et 2 du décret du 31 juillet 1912 relatif à la tenue des livres de commerce.

2°. dont les livres ou les inventaires seront incomplets, irréguliers ou rédigés dans une langue autre que celle dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi;

[...]

Article 91

Pourront être punis des mêmes peines les administrateurs, directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, lorsque par leur faute :

1°. les livres prévus par l'article 1er du décret du 31 juillet 1912 n'auront pas été tenus, les inventaires prescrits par l'article 2 du même décret n'auront pas été faits; qu'ils auront été écrits dans une langue autre que celle dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi; qu'ils seront incomplets ou irréguliers; que les mêmes livres et inventaires n'offriront pas la véritable situation active et passive de la société, sans néanmoins qu'il y ait fraude;

2°. l'aveu de cessation des paiements de la société n'aura pas été fait dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite.

Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise (2004)

Article 13

Peut acquérir la nationalité congolaise par l'effet de l'option:

1. l'enfant né en République démocratique du Congo ou à l'étranger de parents dont l'un a eu la nationalité congolaise;

2. l'enfant adopté légalement par un Congolais;

3. l'enfant dont l'un des parents adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité congolaise.

Article 15

L'option n'est recevable que si l'impétrant:

1. réside en République Démocratique du Congo depuis au moins 5 ans;

2. parle une des langues congolaises;

3. dépose une déclaration d'engagement à la renonciation à toute autre nationalité.

Article 22 

La nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions suivantes:

1. être majeur;

2. introduire expressément une déclaration individuelle;

3. déposer une déclaration d'engagement par écrit de renonciation à toute autre nationalité;

4. savoir parler une des langues congolaises;

[...]

Loi n° 11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006
portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locale (2006)

Article 51

Avant d’entrer en fonction, le président, les assesseurs, le secrétaire du bureau de vote et l’assesseur suppléant prêtent par écrit ou
solennellement devant le président du Bureau de la Commission électorale indépendante ou son délégué, le serment suivant :

«Je jure sur mon honneur de respecter la loi, de veiller au déroulement régulier des opérations électorales et de garder le secret du vote ».

Le serment est prêté en français ou dans une des quatre langues nationales de la République.

La Commission électorale indépendante est tenue de présenter la version officielle du serment dans chacune de ces langues nationales.

Arrêté ministériel n° 008/CAB/MIN.INFO.PRES & COM.NAT./2007 du 09 juillet 2007 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel
n° 04/MCP/009/2002 du 15 octobre 2002 fixant les critères d'appréciation de la publicité sur le tabac et boissons alcoolisées
tel que modifié à ce jour.

Article 6

L'avertissement sanitaire devra apparaître sur chaque paquet, sur chaque carton de distribution ainsi que sur chaque article promotionnel sur lequel l'espace communiquant la marque est supérieur à 25 cm
².

Sur tous les éléments visés à l'alinéa 2 ci-dessous, l'avertissement sanitaire apparaîtra dans une couleur et une dimension lisibles. L'indication comportant la teneur en alcool pour les boissons alcoolisées doit être homothétique au format du support utilisé. Ses dimensions seront le dixième de celles du support. La
langue d'usage pour toutes les informations à faire figurer sur les paquets, cartons et articles promotionnels de tabac et des boissons alcoolisées sera le français.

Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes

Article 104

1) Il est interdit de présenter comme unité dans la déclaration de chargement, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

2) Les marchandises prohibées doivent être inscrites sur la déclaration de chargement sous leur véritable dénomination.

3) La déclaration de chargement peut être déposée au bureau de douane avant l’arrivée du moyen de transport. Toutefois, le ministre ayant les
finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, déterminer les cas dans lesquels le dépôt de la déclaration de chargement avant l’arrivée du
moyen de transport est obligatoire.

4) La douane peut exiger, aux conditions qu’elle détermine, le dépôt de la déclaration de chargement sous format électronique.

5) Lorsque la déclaration de chargement et les autres documents visés à l’article 101 point 2 ci-dessus sont rédigés dans une langue étrangère, la
douane peut en exiger la traduction, notamment si les renseignements y contenus ne sont pas compris.

[...]

Instruction académique n° 014/MINESURS/CABMIN/2012 du 08/2012 à l’attention des chefs d’établissements publics et privés
de l’enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique

II.7

De la systématisation de l’enseignement de l’anglais, de l’informatique et d’autres cours transversaux dans le cursus de formation, dont la lutte contre le VIH/SIDA et sur la biodiversité

En vue de faire face aux défis de la mondialisation, les nouvelles technologies de l’information et de la communication «NTIC», le cours d’informatique et le cours d’anglais sont à généraliser dans le cursus de la formation supérieure et universitaire.

Pour ce faire, le Ministère s’attèle à élaborer un plan d’intégration des cours d’anglais et d’informatique dans les programmes de toutes les filières d’études, à partir du premier graduat et progressivement à toutes les années.

Outre
l’anglais et l’informatique, l’environnement et l’hygiène, le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles (IST), l’éducation à la citoyenneté ainsi que l’éthique entrent désormais dans le cursus de formation au titre des cours transversaux à enseigner dans toutes les promotions, quelle que soit la filière. Il est de même important de signaler qu’un effort doit être fait pour que dans toutes les filières les étudiants congolais puissent avoir l’occasion de maîtriser notre histoire, notre géographie ainsi que notre diversité culturelle sans oublier les droits de l’Homme. À ce titre, il est bon de rappeler que la maîtrise de langues nationales et locales est un atout majeur à ne pas négliger en plus de la maîtrise de langues étrangères.


 

Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010
portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante

Article 25 ter

Le rapporteur, assisté du rapporteur adjoint, est chargé de :

1. l’organisation technique des travaux du Bureau de la CENI*;

2. la rédaction des procès-verbaux et compte-rendu analytiques des séances de l’Assemblée plénière et du Bureau ainsi que des cadres de concertation.

Il supervise la commission chargée du suivi de l’inscription des électeurs et des candidats.

À ce titre, il supervise :

[...]

5. la traduction en langues nationales et la vulgarisation des textes légaux et règlementaires relatifs aux processus référendaire et électoral ;

6. la campagne d’éducation électoral de la population en tenant compte des
langues nationales ;

[...]

_____________

* CENI = Commission électorale nationale indépendante.


 

Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national (2014)

Exposé des motifs

La loi-cadre n°086-005 du 22 septembre 1986 de l’enseignement national totalise 23 ans. A l’épreuve du temps, elle s’avère inadaptée à l’évolution constitutionnelle et sociale de la République Démocratique du Congo ainsi qu’au système éducatif, aux réalités culturelles et aux besoins fondamentaux du développement national.
[....]

La présente loi introduit les innovations suivantes :

17. l’utilisation des langues nationales ou du milieu comme medium d’enseignement et d’apprentissage aux cycles élémentaire et moyen du primaire et comme discipline au niveau secondaire et supérieur. Elle recommande également l’apprentissage des langues étrangères importantes au regard de nos relations économiques, politiques et diplomatiques ;

[...]

Article 9

Les options fondamentales de l’enseignement national sont :

13. l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu comme médium et discipline d’enseignement et d’apprentissage ;

[...]

Article 12

Pour atteindre l’éducation de base pour tous, tout au long de la vie, l’État:

1. garantit la scolarisation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans les établissements publics d’enseignement national, en y consacrant des ressources humaines, matérielles et financières appropriées ;

2. assure la démocratisation de l’éducation par la garantie du droit à une éducation de qualité, l’égalité des chances d’accès et de réussite pour tous, y compris les personnes vivant avec handicaps ;

3. promeut l’éducation physique et sportive, l’éducation non-formelle, la lutte contre les violences sexuelles et les maladies endémiques et épidémiques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose ainsi que l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu.

Article 38

L’enseignement national utilise
les langues nationales et du milieu comme outil dans l’enseignement primaire et comme discipline dans l’enseignement secondaire, supérieur et universitaire ainsi que dans l’éducation non formelle.

Article 192

Les programmes de formation incluent l’enseignement des technologies nouvelles appropriées et l’
apprentissage des langues étrangères répondant aux besoins du pays.

Article 195

1)
Le français est la langue d’enseignement.

2) Les langues nationales ou les langues du milieu sont utilisées comme médium d’enseignement et d’apprentissage ainsi que comme discipline. Leur utilisation dans les différents niveaux et cycles de l'enseignement national est fixée par voie réglementaire.

3) Les langues étrangères les plus importantes au regard de nos relations économiques, politiques et diplomatiques sont instituées comme langues d’apprentissage et de discipline.

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