République fédérale
démocratique d'Éthiopie

Éthiopie

Constitution du 21 août 1995

Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (1995)

Article 5

Languages

1) All Ethiopian languages shall enjoy equal state recog nition.

2) Amharic shall be the working language of the Federal Government.

3) Members of the Federation may by law determine their respective working languages.

Article 8

Sovereignty of the People

1) All sovereign power resides in the Nations, Nationalities and Peoples of Ethiopia.

2) This Constitution is an expression of their sovereignty.

3) Their sovereignty shall be expressed through their representatives elected in accordance with this Constitution and through their direct, democratic participation.

Article 19

Right of Persons Arrested

1) Persons arrested have the right to be informed promptly, in a language they understand, of the reasons for their arrest and of any charge against them.

2) Persons, arrested have the right to remain silent. Upon arrest, they have the right to be informed promptly, in a language they understand, that any statement they make
may be used as evidence against them in court.

Article 20

Rights of Persons Accused

6)
All persons have the right of appeal to the competent court against an order or a judgement of the court which first heard the case.

7) They have the right to request for the assistance of an interpreter at state expense where the court proceeding.

Article 25

Right to Equality

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall guarantee to all persons equal and effective protection without discrimination on grounds of race, nation, nationality, or other social origin, colour, sex, language, religion, political or other opinion, property, birth
or other status.

Article 38

The Right to Vote and to be Elected

Every Ethiopian national, without any discrimination based on colour, race, nation, nationality, sex, language, religion, political or other opinion or other status, has the following rights:

(a) To take part in the conduct of public affairs, directly and through freely chosen representatives;

(b) On the attainment of 18 years of age, to vote in accordance with law;

(c) To vote and to be elected at periodic elections to any office at any level of government; elections shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.

Article 39

Rights of Nations, Nationalities, and Peoples

1) Every Nation, Nationality and People in Ethiopia has an unconditional right to self-determination, including the right to secession.

2) Every Nation, Nationality and People in Ethiopia has the right to speak, to write and to develop its own language; to express, to develop and to promote its culture; and to preserve its history.

3) Every Nation, Nationality and People in Ethiopia has the right to a full measure of self-government which includes the right to establish institutions of government in the territory that it inhabits and to equitable representation in state and Federal governments.

4) The right to self-determination,including secession, of every Nation, Nationality and People shall come into effect:

(a) When a demand for secession has been approved by a two-thirds majority of the members of the Legislative Council of the Nation, Nationality or People concer ned;

(b) When the Federal Government has organized a referendum which must take place within three years from the time it received the concerned council's decision for secession;

(c) When the demand for secession is supported by a majority vote in the referendum;

(d) When the Federal Government will have transferred its powers to the Council of the Nation, Nationality or People who has voted to secede; and

(e) When the division of assets is effected in a manner prescribed by law.

5) A "Nation, Nationality or People" for the purpsoe of this Constitution,is a group of people who have or share a large measure of a common culture or similar customs, mutual intelligibility of language, belief in a common or related identities, a common psychological make-up, and who inhabit an identifiable,predominantly contiguous territory.

Article 46

States of the Federation

1) The Federal Democratic Republic shall comprise of States.

2) States shall be delimited on the basis of the settlement patterns, language, identity and consent of the people concerned.

Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie (1995)

Article 5

Les langues

1)
Toutes les langues éthiopiennes bénéficient de la reconnaissance égale de l'État.

2) L'amharique est la langue de travail du gouvernement fédéral.

3) Les membres de la Fédération peuvent, conformément à la loi, déterminer leurs langues de travail respectives.

Article 8

Souveraineté du peuple

1) Tout le pouvoir souverain réside dans les nations, les nationalités et les peuples d’Éthiopie.

2) La présente Constitution est une expression de leur souveraineté.

3) Leur souveraineté s'exprime à travers leurs représentants élus conformément à la présente Constitution et à travers leur participation directe et démocratique.

Article 19

Le droit des personnes arrêtées

1)
Les personnes détenues ont le droit d'être informées promptement, dans une langue qu'elles comprennent, des motifs de leur arrestation et de n'importe quelle accusation contre elles.

2) Les personnes détenues ont le droit de rester silencieuses. Lors de leur arrestation, elles ont le droit d'être informées promptement, dans une langue qu'elles comprennent, et toute déclaration qu'elles font peut être employée comme preuve contre elles devant la cour.

Article 20

Les droits des personnes accusées

6) Toute personne a le droit de faire appel devant la juridiction compétente d’une ordonnance ou d’un jugement de la juridiction qui a statué en premier lieu.

7)
Elles ont le droit de requérir les services d'un interprète aux frais de l'État lorsque la procédure judiciaire est menée dans une langue qu'elles ne comprennent pas.

Article 25

Le droit à l'égalité

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans discrimination à la protection égale de la loi. À cet égard, la loi garantira à tous la protection égale et efficace, sans discrimination basée sur des motifs de race, d'ethnie, de nationalité ou d'autre origine sociale, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, de propriété, de naissance ou d'un autre statut.

Article 38

Le droit de voter et d'être élu


Tout ressortissant éthiopien, sans aucune discrimination fondée sur la couleur, la race, la nation, la nationalité, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres ou toute autre situation, a les droits suivants :

a) de participer à la conduite des affaires publiques, directement et par l'intermédiaire de représentants librement choisis ;

b) à l'âge de 18 ans révolus, de voter conformément à la loi ;

(c) pour voter et être élu aux élections périodiques à un poste à n'importe quel niveau de gouvernement, les élections doivent avoir lieu au suffrage universel et égal et se dérouler au scrutin secret, garantissant la libre expression de la volonté des électeurs.

Article 39

1) Chaque ethnie, nationalité et peuple éthiopien a un droit inconditionnel à l'autodétermination, incluant le droit à la sécession.

2) Chaque ethnie, nationalité et peuple éthiopien a le droit de parler, d'écrire et de développer sa propre langue; d'exprimer, de développer et de promouvoir sa culture, et de préserver son histoire.

3) Chaque ethnie, nationalité et peuple éthiopien a droit à une pleine mesure d'autonomie qui inclut le droit de déterminer les établissements de gouvernement au territoire qu'il habite et à la représentation équitable dans les gouvernements régionaux et fédéraux.

4) Le droit à l'autodétermination, y compris à la sécession, de chaque nation, nationalité et peuple entre en vigueur :

a) Lorsqu'une demande de sécession a été approuvée à la majorité des deux tiers des membres du Conseil législatif de la nation, de la nationalité ou du peuple concerné ;

b) Lorsque le gouvernement fédéral a organisé un référendum qui doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de sécession du conseil concerné ;

c) Lorsque la demande de sécession est soutenue par un vote majoritaire lors du référendum;

d) Lorsque le gouvernement fédéral aura transféré ses pouvoirs au Conseil de la nation, de la nationalité ou du peuple ayant voté la sécession ; et

(e) Lorsque le partage des biens est effectué de la manière prescrite par la loi.

5) Une «nation, une nationalité ou un peuple», aux fins de la présente Constitution, est un groupe de personnes qui ont ou partagent dans une large mesure une culture commune ou des coutumes similaires, une intelligibilité mutuelle de la langue, une croyance en une identité commune ou liée, une constitution psychologique commune et qui habitent un territoire identifiable et majoritairement contigu.

Article 46

Les États de la Fédération

1)
La République démocratique fédérale doit comprendre des États.

2) Les États sont délimités sur la base des modèles d'accords tels que la langue, l'identité et le consentement des peuples concernés.

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