Dahir n° 1-63-071 du 25
joumada II 1383 (13 novembre 1963) relatif à l'obligation de
l'enseignement
LOUANGE À DIEU SEUL!
(Grand sceau de S.M. Hassan II)
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu
en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté chérifienne,
Vu la Constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décembre
1962),
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Article 1er
L'enseignement est obligatoire pour les enfants marocains des deux
sexes depuis l'année où ils atteignent l'âge de sept ans jusqu'à
treize ans révolus.
Article 2
Il doit être donné dans les établissements ou écoles publics ou
privés.
Article 3
Toute personne responsable d'un enfant doit, au cours de l'année où
l'enfant atteint l'âge de sept ans, le faire inscrire dans un
établissement d'enseignement. Un arrêté du ministre de l'Éducation
nationale fixera les conditions de cette inscription et les
modalités du contrôle de celle-ci.
Elle doit, en outre, veiller à ce que l'enfant fréquente
régulièrement l'établissement où il est inscrit. Un arrêté du
ministre de l'Éducation nationale fixera les modalités du contrôle
de cette fréquentation.
Article 4
Des dispenses de l'obligation scolaire pourront être accordées, dans
des cas exceptionnels, par le ministre de l'éducation nationale, ou
par l'autorité déléguée par lui.
Article 5
Sont considérées comme personnes responsables, au sens du présent
dahir :
a) le père ou, à défaut, la mère ;
b) le tuteur qui aura expressément accepté d'assumer
l'obligation d'assurer l'instruction de l'enfant ;
c) les directeurs, administrateur ou gérant de tout
établissement ayant pour objet la garde et l'entretien, à titre
permanent, d'enfants orphelins ou abandonnés.
Article 6
Tout manquement de la part des personnes responsables aux
obligations qui découlent pour elles des dispositions du présent
dahir ou des textes pris pour son application, fera l'objet d'un
avertissement par les autorités locales. Les personnes responsables
qui, sans excuse valable, ne se seront pas, dans le délai fixé par
l'avertissement, conformées à la loi, seront passibles d'une amende
de 12 à 120 dirhams.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera toujours en couru.
Article 7
Les infractions aux dispositions du présent dahir et des textes pris
pour son application seront poursuivies par le ministère public à la
diligence du ministre de l'éducation nationale ou de son
représentant dûment qualifié.
Article 8
Les dispositions du présent dahir entreront en vigueur, à compter du
1er octobre 1963, dans les régions
du Royaume qui seront désignées par arrêté du ministre de
l'éducation nationale.
Des arrêtés ultérieurs détermineront les dates d'entrée en vigueur
de ces dispositions dans les autres régions du Royaume.
Fait à Rabat, le 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963)
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