Maroc

Dahir n° 1-63-071 du 13 novembre 1963
relatif à l'obligation de l'enseignement
 

Cette loi, qui ne contient aucune disposition linguistique, devait avoir des conséquences linguistiques en obligeant tous les enfants marocains à fréquenter l'école à partir de sept ans jusqu'à treize ans révolus. Or, l'école impose forcément aux enfants une langue d'enseignement.


 

Dahir n° 1-63-071 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963) relatif à l'obligation de l'enseignement

LOUANGE À DIEU SEUL!

(Grand sceau de S.M. Hassan II)

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté chérifienne,

Vu la Constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962),

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Article 1er

L'enseignement est obligatoire pour les enfants marocains des deux sexes depuis l'année où ils atteignent l'âge de sept ans jusqu'à treize ans révolus.

Article 2

Il doit être donné dans les établissements ou écoles publics ou privés.

Article 3

Toute personne responsable d'un enfant doit, au cours de l'année où l'enfant atteint l'âge de sept ans, le faire inscrire dans un établissement d'enseignement. Un arrêté du ministre de l'Éducation nationale fixera les conditions de cette inscription et les modalités du contrôle de celle-ci.

Elle doit, en outre, veiller à ce que l'enfant fréquente régulièrement l'établissement où il est inscrit. Un arrêté du ministre de l'Éducation nationale fixera les modalités du contrôle de cette fréquentation.

Article 4

Des dispenses de l'obligation scolaire pourront être accordées, dans des cas exceptionnels, par le ministre de l'éducation nationale, ou par l'autorité déléguée par lui.

Article 5

Sont considérées comme personnes responsables, au sens du présent dahir :

a) le père ou, à défaut, la mère ;
b) le tuteur qui aura expressément accepté d'assumer l'obligation d'assurer l'instruction de l'enfant ;
c) les directeurs, administrateur ou gérant de tout établissement ayant pour objet la garde et l'entretien, à titre permanent, d'enfants orphelins ou abandonnés.

Article 6

Tout manquement de la part des personnes responsables aux obligations qui découlent pour elles des dispositions du présent dahir ou des textes pris pour son application, fera l'objet d'un avertissement par les autorités locales. Les personnes responsables qui, sans excuse valable, ne se seront pas, dans le délai fixé par l'avertissement, conformées à la loi, seront passibles d'une amende de 12 à 120 dirhams.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera toujours en couru.

Article 7

Les infractions aux dispositions du présent dahir et des textes pris pour son application seront poursuivies par le ministère public à la diligence du ministre de l'éducation nationale ou de son représentant dûment qualifié.

Article 8

Les dispositions du présent dahir entreront en vigueur, à compter du 1er octobre 1963, dans les régions du Royaume qui seront désignées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Des arrêtés ultérieurs détermineront les dates d'entrée en vigueur de ces dispositions dans les autres régions du Royaume.

Fait à Rabat, le 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963)
 

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