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Loi n° 88-13 relative à
la presse et à l'édition (2016)
Article 2
Au sens de la présente loi. on entend par
:
1. Le journalisme : profession
qui consiste à recueillir les nouvelles, les informations ou les
faits, les vérifier ou d'enquêter sur ces derniers, d'une manière
professionnelle, aux fins de rédiger ou de réaliser un contenu
médiatique écrit, sonore ou audiovisuelle, faisant usage d'images,
de dessins ou de tout autre moyen, quel que soit le support utilisé
pour sa publication ou sa diffusion au public :
L'exercice de la presse se fait à travers une publication périodique
écrite, quelle qu'en soit la langue d'expression, paraissant à
intervalles réguliers et diffusant des nouvelles, des idées, des
opinions, des informations, des images ou des dessins sous forme de
textes et/ou de symboles et /ou représentations graphiques ou
autres.
Elle peut également s'exercer à travers un journal électronique
conformément aux conditions et modalités
prévues par la présente loi, notamment son Chapitre VI ;
2. L'écrit : tout écrit, quelle qu'en soit la langue
d'expression, diffusant des informations sous forme de texte et/ou
de symboles et/ou représentations graphiques, ou d'idées,
d'informations, d'images, de dessins, de fictions, ou de
commentaires sur des évènements réels ou imaginaires, qu'il soit
publié ou mis différemment à la disposition du public par tout autre
support destiné au grand public ou à certaines catégories de
celui-ci, et ce quel qu'en soit l'éditeur ou le lieu de l'édition.
L'écrit est réputé périodique lorsqu'il parait à
intervalles réguliers ;
[...]
Article 21
La déclaration de publication de tout écrit périodique ou journal
électronique doit être faite dans un délai de trente jours précédant la
date prévue pour la parution. Cette déclaration est déposée, en triple
exemplaire, auprès du procureur du roi près du tribunal de première
instance dans le ressort duquel se trouve le siège principal de
l'établissement de presse, et comporte les indications suivantes :
- le nom de l'écrit périodique et son
mode de publication et de diffusion ou le nom du journal
électronique et son nom de domaine ;
- l'état civil, la nationalité le cas
échéant, le domicile, le niveau d'études justifié par des
attestations et des documents officiels, les numéros des cartes
d'identité nationale et, s'ils sont étrangers, des cartes de
séjours, et le casier judiciaire du directeur de la publication et
des rédacteurs, le cas échéant ;
- la dénomination et l'adresse de
l'imprimerie chargée de l'impression, ou le nom et l'adresse de
l'hébergeur du prestataire des services utilisé par le journal
électronique - le nom et l'adresse du propriétaire du domaine :
- la dénomination et l'adresse de
l'établissement de presse propriétaire, locataire, ou gérant de
l'écrit périodique ou du journal électronique ;
- le numéro d'inscription de
l'établissement de presse au registre du commerce ;
- l'indication de la langue
principale dans laquelle la publication sera faite ;
- le montant du capital engagé dans
l'établissement de presse, avec l'indication de l'origine des fonds
investis et de la nationalité des propriétaires des titres et
actions représentatifs du capital social.
Article 120
La publication des rectifications et des réponses peut être refusée dans
les cas suivants :
- si elles sont reçues par le
directeur de la publication de l'écrit périodique ou du journal
électronique après l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de
la date de publication de l'article provoquant la réponse ou la
rectification;
- si le directeur de publication de
l'écrit périodique ou du journal électronique a antérieurement
publié un contenu ayant la même signification et concernant les
mêmes faits que pourraient avoir les rectifications et les réponses
;
- si elles ont été rédigées dans une
langue autre que celle de l'article ou de l'information objet de la
rectification ou de la réponse.
Le directeur de publication est tenu de
s'abstenir de publier les rectifications et les réponses si elles
comportent un crime puni par la loi. |