Maroc

Loi n° 88-13 sur la presse et l'édition

(2016)

La loi 88-13, publiée au Bulletin Officiel le 12 août 2016, vise à réguler l’activité de la presse et de l’édition au Maroc, en garantissant la liberté de pensée, d’opinion et d’expression, conformément à la Constitution. Elle s’applique à tous les types de presse, y compris la presse écrite, audiovisuelle et électronique, et définit les responsabilités des éditeurs et journalistes dans la diffusion de l’information.

 

Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition (2016)

Article 2

Au sens de la présente loi. on entend par :

1. Le journalisme : profession qui consiste à recueillir les nouvelles, les informations ou les faits, les vérifier ou d'enquêter sur ces derniers, d'une manière professionnelle, aux fins de rédiger ou de réaliser un contenu médiatique écrit, sonore ou audiovisuelle, faisant usage d'images, de dessins ou de tout autre moyen, quel que soit le support utilisé pour sa publication ou sa diffusion au public :

L'exercice de la presse se fait à travers une publication périodique écrite, quelle qu'en soit la langue d'expression, paraissant à intervalles réguliers et diffusant des nouvelles, des idées, des opinions, des informations, des images ou des dessins sous forme de textes et/ou de symboles et /ou représentations graphiques ou autres.

Elle peut également s'exercer à travers un journal électronique conformément aux conditions et modalités
prévues par la présente loi, notamment son Chapitre VI ;

2. L'écrit : tout écrit, quelle qu'en soit la langue d'expression, diffusant des informations sous forme de texte et/ou de symboles et/ou représentations graphiques, ou d'idées, d'informations, d'images, de dessins, de fictions, ou de commentaires sur des évènements réels ou imaginaires, qu'il soit publié ou mis différemment à la disposition du public par tout autre support destiné au grand public ou à certaines catégories de celui-ci, et ce quel qu'en soit l'éditeur ou le lieu de l'édition. L'écrit est réputé périodique lorsqu'il parait à
intervalles réguliers ;

[...]

Article 21

La déclaration de publication de tout écrit périodique ou journal électronique doit être faite dans un délai de trente jours précédant la date prévue pour la parution. Cette déclaration est déposée, en triple exemplaire, auprès du procureur du roi près du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'établissement de presse, et comporte les indications suivantes :

- le nom de l'écrit périodique et son mode de publication et de diffusion ou le nom du journal électronique et son nom de domaine ;

- l'état civil, la nationalité le cas échéant, le domicile, le niveau d'études justifié par des attestations et des documents officiels, les numéros des cartes d'identité nationale et, s'ils sont étrangers, des cartes de séjours, et le casier judiciaire du directeur de la publication et des rédacteurs, le cas échéant ;

- la dénomination et l'adresse de l'imprimerie chargée de l'impression, ou le nom et l'adresse de l'hébergeur du prestataire des services utilisé par le journal électronique - le nom et l'adresse du propriétaire du domaine :

- la dénomination et l'adresse de l'établissement de presse propriétaire, locataire, ou gérant de l'écrit périodique ou du journal électronique ;

- le numéro d'inscription de l'établissement de presse au registre du commerce ;

- l'indication de la langue principale dans laquelle la publication sera faite ;

- le montant du capital engagé dans l'établissement de presse, avec l'indication de l'origine des fonds investis et de la nationalité des propriétaires des titres et actions représentatifs du capital social.

Article 120

La publication des rectifications et des réponses peut être refusée dans les cas suivants :

- si elles sont reçues par le directeur de la publication de l'écrit périodique ou du journal électronique après l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de publication de l'article provoquant la réponse ou la rectification;

- si le directeur de publication de l'écrit périodique ou du journal électronique a antérieurement publié un contenu ayant la même signification et concernant les mêmes faits que pourraient avoir les rectifications et les réponses ;

- si elles ont été rédigées dans une langue autre que celle de l'article ou de l'information objet de la rectification ou de la réponse.

Le directeur de publication est tenu de s'abstenir de publier les rectifications et les réponses si elles comportent un crime puni par la loi.

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