Maroc

Projet de loi organique relative à la mise en œuvre
du caractère officiel de la langue amazighe

2016

L'article 5 de de la Constitution de 2011 prévoit que l'amazighe devait devenir une langue officielle de l'État en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception et, de plus, qu'une loi organique devait définir le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce, afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.

En août 2018, les députés n'étaient pas encore parvenus à faire passer les projets de loi organique sur le caractère officiel de l’amazigh et le Conseil national des langues et des cultures marocaines dont l’adoption était très attendue lors de la précédente session parlementaire printanière. L’examen de ces textes et leur discussion ont été finalisés au sein de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre basse qui avait même programmé le dépôt des propositions d’amendement des différents groupes parlementaires sans pour autant parvenir à l’étape ultime de l’adoption. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet de loi ne fait pas l'unanimité


 

Titre Ier

Dispositions générales, principes et objectifs

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 1er

La langue amazighe constitue une langue officielle de l'État marocain.

Article 2

Dans le cadre de la présente loi, la langue amazighe englobe toutes les expressions idiomatiques régionales, le répertoire linguistique d’Afrique du Nord, ainsi que le produit linguistique et lexicographique moderne.

Article 3

«Tifnagh» est le caractère adopté pour la transcription de la langue amazighe.

Article 4

En vertu de la présente loi organique, et dans le souci de préserver l'égalité et l'équité, l'expression « la langue arabe » est suivie par l'expression « et la langue amazighe » dans les textes de loi en vigueur.

Toute loi ou texte législatif allant à l'encontre du précédent alinéa du présent article ou des dispositions de tout autre article de la présente loi organique peut faire l'objet de recours pour sa non-constitutionnalité.

Chapitre 2

Principes et objectifs constitutionnels

Section 1 : Principes constitutionnels

Article 5


L'État s'engage à :

a) Garantir la langue, la culture et la civilisation amazighes en tant qu'identité et patrimoine communs à l'ensemble des Marocains, sans exception;

b) Garantir l'égalité des deux langues officielles, sans discrimination aucune, et considérer toute dépréciation ou tout mépris de la langue amazighe comme une forme de discrimination raciale ou ethnique passible de sanctions pénales,

c) Préserver et promouvoir le patrimoine culturel et civilisationnel amazigh.

Section 2 : Objectifs constitutionnels

Article 6


La présente loi organique vise à mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa 4 de l’article 5 de la Constitution et ce, en établissant les modalités d’intégration de la langue amazighe dans l'enseignement, l'information et aux domaines de la vie publique, ainsi que les règles générales relatives à son utilisation, sa promotion et sa préservation.

Article 7

La présente loi organique vise, par ailleurs, a :

a) Préserver et promouvoir la langue et la culture amazighes afin qu'elles puissent contribuer au développement durable, humain et environnemental et de l’espace ;

b) Assurer l’utilisation de la langue amazighe par les administrations, le pouvoir public et les conseils élus ;

c) Assurer le droit de communiquer en langue amazighe entre l'ensemble des Marocains et consacrer officiellement le bilinguisme de l’État ;

d) Renforcer la cohésion et la solidarité nationale à travers la promotion des valeurs positives de la culture amazighe ;

e) Encourager et mettre en exergue les avantages du pluralisme linguistique et de la diversité culturelle.

Chapitre 3

Mécanismes d’officialisation de la langue amazighe


Article 8

L’officialisation de la langue amazighe comprend :

a) L'élaboration en langue amazighe des documents administratifs et des rapports émanant des organismes officiels ;

b) L’utilisation de l'une des deux langues officielles, l'arabe ou l'amazigh, pour s’adresser aux Marocains;

c) La reconnaissance de l’autorité des documents et correspondances établis en langue amazighe ;

d) La publication d'une copie du Bulletin officiel en langue amazighe.

Article 9

L’officialisation et l’intégration de la langue amazighe impliquent :

- L'utilisation de la langue amazighe dans les services publics ainsi que dans les institutions tenant lieu entièrement ou partiellement de services publics.

- Les dispositions du précédent article sont obligatoirement inclus dans les clauses des cahiers des charges relatifs aux services publics.

Article 10

La promotion et l'intégration de la langue amazighe impliquent :

- La préservation du patrimoine matériel et immatériel de l'amazigh, la protection des sites historiques dans tout le territoire marocain, la mise en relief des différentes facettes et dimensions de la civilisation et de la culture amazighes et leur intégration dans le système de développement durable.
 

Titre II

Officialisation sectorielle de la langue amazighe

Chapitre Premier

Intégration de la langue amazighe dans le système d’enseignement et de formation

Section 1 : Intégration de la langue amazighe dans les programmes d'alphabétisation


Article 11

Tous les Marocains ont le droit d’apprendre la langue amazighe.

Article 12

La langue, la culture et la civilisation amazighes sont intégrées dans l'ensemble des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle.

L'enseignement et l'apprentissage de la langue amazighe sont partie intégrante des programmes d'alphabétisation, en ce sens qu'ils favorisent l’accès au savoir et habilitent le ou la citoyenne à assumer son rôle sociétal.

Les institutions chargées de la protection, de la promotion et de l’intégration de la langue amazighe contribuent à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des différents programmes et politiques adoptés en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle, en particulier les programmes de «l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme».

Section 2 : Intégration de la langue amazighe dans l'enseignement élémentaire et primaire

Article 13


L'enseignement de la langue et de la culture amazighes est généralisé à tous les niveaux de l'enseignement élémentaire, tant dans le secteur public que prive, ainsi que dans les établissements scolaires relevant des missions étrangères.

Article 14

L'État garantit le droit des Marocains, à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, d’apprendre la langue amazighe.

L'élaboration des cursus et programmes d'enseignement doit veiller a consacrer les valeurs de citoyenneté et les nobles valeurs de la culture et de la civilisation amazighes.

Article 15

Les variantes régionales de la langue amazighe sont adoptées dans l'enseignement élémentaire et primaire, conformément au principe d’unité linguistique graduelle.

Section 3 : Intégration de la langue amazighe dans l'enseignement secondaire

Article 16


L'enseignement de la langue et de la culture amazighes est généralisé à tous les établissements de l'enseignement secondaire dans les secteurs tant public que privé, ainsi qu'à tous les établissements d'enseignement relevant des missions étrangères.

Article 17

La langue, la culture et la civilisation amazighes sont inscrites comme matières principales dans les cursus et les programmes prévus pour tous les niveaux d'enseignement cité au précédent article. La langue est adoptée comme langue d'enseignement et langue d'apprentissage.

Section 4 : Intégration de la langue amazighe dans les établissements de la formation professionnelle

Article 18

Les langues, la culture, la civilisation et l’identité amazighes sont inscrites comme matières principales de formation et d'apprentissage dans les différents
établissements de la formation professionnelle.

Section 5 : Intégration de la langue amazighe dans l'enseignement supérieur et les établissements de formation des cadres

Article 19

En tant que culture, civilisation, identité et langue normative unifiée, l'amazigh est inscrit comme matière  principale dans les examens ou concours d'admission aux
différents établissements d'enseignement universitaire et de formation des cadres.

Article 20

En tant que culture, civilisation, identité et langue normative unifiée, l'amazigh est inscrit dans les programmes d'enseignement des universités, instituts supérieurs, écoles et centres de formation, tant publics que privés.

Article 21

En tant que culture, civilisation, identité et langue normative unifiée, l'amazigh est inscrit comme matière principale aux examens ou concours de fin d'études des
différents établissements de l'enseignement universitaire et de la formation des cadres.

Article 22

Il est créé des départements d'études amazighes et des centres de recherche pertinents dans chacun des instituts supérieur et des universités. Des modules de formation en langue amazighe sont également intégrés dans les programmes des différents départements.

Article 23

Il est créé des postes budgétaires pour les cadres chercheurs et enseignement de l’amazigh en poste dans les différents instituts supérieurs et universités, ainsi que dans les académies et centres pédagogiques régionaux et de formation.

Article 24

L'amazigh est adopté comme une condition de l’embauche ou de l'enseignement dans les établissements cités dans la présente loi organique.

Chapitre 2

Intégration de la langue amazighe dans la presse écrite et audiovisuelle


Article 25

Il est procédé à l’intégration de la langue et de la culture amazighes dans les programmes des instituts de formation dans le domaine de l’information et de la communication.

Article 26

La langue amazighe est intégrée et utilisée dans les différents organes et institutions d'information, tant publics que privés.

Article 27

Le gouvernement prolonge à 24 heures la durée d’émission de la chaine et de la radio amazighes. Il garantit, en outre, la couverture par celles-ci de l'ensemble du territoire national et en facilite la réception tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Maroc.

Des chaines de télévision régionales sont créées en vue de promouvoir la culture et les spécificités locales.

Article 28

Les organes d'information publics affectent, à compter de 2014, au moins 50% de leur budget pour réaliser ou aider à la réalisation de programmes et de productions
amazighes.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont prises en compte dans l'élaboration des cahiers des charges des chaines et moyens d'information audiovisuels.

Les règles de bonne gouvernance et les normes de qualité sont prises en compte dans la supervision de l'élaboration et de la présentation des programmes et matières thématiques en amazighe ou sur l'amazigh.

Article 29

Les déclarations officielles et discours des responsables sont diffuses ou traduits en langue amazighe.

Article 30

Les séances constitutionnelles et des questions orales hebdomadaires des deux Chambres du Parlement sont retransmises en amazighe sur les chaines de radio et de télévision publiques ou accompagnées de la traduction simultanée en langue amazighe.

Les séances mensuelles consacrées au chef du gouvernement sont également retransmises conformément aux dispositions du précédent alinéa.

Article 31

Un organe est créé au sein de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et autres institutions médiatiques afin d'assurer le suivi et le contrôle de
la bonne intégration de l'amazigh dans leurs programmes et projets.

Article 32

L'État soutient et contribue à la mise à niveau et au perfectionnement la presse écrite amazighe.

Article 33

La Haute Autorité de la Communication audiovisuelle assume ses attributions et prérogatives pour assurer la bonne application des dispositions des articles prévus par la présente loi organique.

Chapitre 3

Intégration de la langue amazighe dans les programmes culturels et artistiques


Article 34

La langue amazighe peut être utilisée dans tous les programmes culturels et artistiques publics.

Article 35

L'État garantit son soutien a l'utilisation de la langue amazighe dans la créativite culturelle et artistique.

Article 36

L'État encourage la réhabilitation et le développement du patrimoine culturel et artistique amazighe.

Chapitre 4

Intégration de la langue amazighe dans l'administration et les organismes publics

Section 1: Intégration de la langue amazighe dans la signalisation publique et les espaces publics


Article 37

La langue amazighe est utilisée obligatoirement dans :

Les plaques et panneaux de signalisation places sur les routes et les aéroports, ainsi que dans tous les espaces publics.

Article 38

La dénomination des institutions, installations et lieux publics doit prendre en considération les significations et les dimensions culturelles, civilisationnelles et historiques amazighes.

Article 39

Les plaques et panneaux fixes sur les façades des ministères et des institutions publiques ou semi-publiques, ainsi que les services qui en relèvent ou qui sont placés sous leur tutelle, sont tous établis en langue amazighe, dans le respect des dispositions de l'article 38 ci-dessus.

Article 40

Les plaques et panneaux fixes sur les façades des ambassades et consulats du Maroc à l'étranger, ainsi que les services et administrations qui en relevent ou qui sont places sous leur tutelle, sont tous établis en langue amazighe.

Article 41 

Les établissements publics et les administrations doivent obligatoirement communiquer en langue amazighe sur leurs sites électroniques.

Section 2 : Intégration de la langue amazighe dans les publications officielles

Article 42

Les publications officielles suivantes sont réalisées en langue amazighe :

1. Les publications officielles des ministères ou des institutions publiques ou semi-publiques ;

2. Les formulaires personnels ou les sondages réalisés par les autorités publiques ou semi-publiques ou à leur demande ;

3. Toutes les publications ayant la même autorité que les précédents documents ou qui y sont associées.

Section 3 : Intégration de la langue amazighe dans les correspondances et documents administratifs

Article 43

Sont établis dans les deux langues officielles de l'État les documents administratifs, en particulier :

- Les documents et attestations établis ou remis par les officiers de l'état civil ;

- Tous les documents et attestations établis ou remis par les ambassades et consulats marocains.

Article 44

La réponse aux correspondances adressées en langue amazighe à l'une ou l'autre administration ou aux établissement public ou à une instance élue doit se faire dans la même langue d’origine.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent aux entreprises assurant la gestion d’utilités ou de services publics ou dans le cadre de la gestion déléguée. Ce droit doit obligatoirement figurer dans les clauses du cahier des charges.

Section 4 : Intégration de la langue amazighe dans les documents de souveraineté et les pièces d’identité

Article 45

L’officialisation de la langue amazighe comprend ce qui suit :

Son intégration dans les différents documents symboles de la souveraineté nationale, tels que les pièces de monnaie et les billets, les timbres-postes et les différents cachets et publications des administrations publiques.

Article 46

Sont également transcrites en langue amazighe les données des documents identitaires suivants :

1. La carte d'identité nationale et le passeport ;

2. Les permis de conduire, tous types confondus ;

3. Les cartes de séjour délivrées aux étrangers résidant au Maroc.

Section 5 : Intégration de la langue amazighe dans le domaine des services publics

Article 47

La langue amazighe est intégrée à l'ensemble des moyens de travail, de communication et des services publics, notamment les fonctions et services suivants :

1. La Sécurité nationale, la Gendarmerie royale, la Protection civile et les Forces auxiliaires ;

2. Les établissements sanitaires et hospitaliers ;

3. Les transports publics, notamment les véhicules, les navires et les avions et autres moyens de transport public ou autorises comme tel.

Chapitre 5 : Intégration de la langue amazighe dans le système judiciaire

Section 1 : Intégration de la langue amazighe dans le pouvoir judiciaire indépendant


Article 48

Le pouvoir judiciaire indépendant doit tenir compte, dans ses débats et dans l’adoption des politiques judiciaires ainsi que dans les attributions qui lui seront
reconnues, de la dimension officielle de la langue et du droit coutumier amazighes.

Section 2 : Intégration de la langue amazighe dans le système judiciaire

Article 49

La langue, la culture et les coutumes amazighes doivent être prises en compte dans les différentes législations nationales.

Article 50

Pour peu qu’ils soient compatibles avec les instruments internationaux des droits de l'homme, les coutumes et le droit coutumier amazighes constituent l'une
des sources de la législation marocaine.

Section 3 : La langue amazighe et le droit d'accès à la justice

Article 51

La langue amazighe est également la langue procédurale et langue d'accès à la justice et à toutes les autres professions juridiques et judiciaires. Les actions et les
procédures judiciaires sont entreprises indifféremment dans l'une ou l'autre langue officielle.

Article 52

Les droits linguistiques amazighes sont pris en considération dans la nomination des fonctionnaires et cadres similaires, ainsi que dans l'évaluation de leur performance fonctionnelle ou professionnelle.

Article 53

Les différents intervenants et le personnel du système judiciaire bénéficient de sessions spéciales de formation et de perfectionnement dans le domaine de la
langue, de la culture et des coutumes amazighes.

Article 54

Le Conseil supérieur de la magistrature veille à observer la justice linguistique comme critère dans l'exercice de ses compétences en matière de nomination des magistrats et d'évaluation de leur performance professionnelle.
 

Titre III

L'Institut supérieur des études amazighes

Chapitre 1

Création et classification

Article 55

Il est créé un institut dotés d’objectifs stratégiques et jouissant de la pleine capacité juridique et de l’indépendance financière, dénommé Institut supérieur des études amazighes, désigne ci-après «Institut».

Article 56

« L'Institut » est classé parmi les institutions stratégiques citées au dernier alinéa de l’article 49 de la Constitution, à l'article 1, alinéa 1 et à l'article 2, alinéa 1 de
la loi organique 02/2012 promulguée par le dahir du 17 juillet 2012 relatif a la nomination aux hautes fonctions, conformément aux articles 49 et 92 de la Constitution. «L'Institut» s'ajoute aux établissements figurant a l'Annexe 1 (a) cité à l'article 2, alinéa 1 de la présente loi organique.

Chapitre 2

Structure et administration

Article 57

Un Directeur et un Conseil d'administration assurent la direction de "l'Institut".

L'Institut dispose d'un siège social, mais peut toutefois avoir des antennes locales et régionales chargées d’appliquer ses politiques et ses orientations en tenant compte des spécificités et besoins locaux.

Article 58

Le Directeur de «l'Institut» est nommé et ses fonctions et attributions définies par dahir émis conformément aux dispositions de l'article 1, premier alinéa de la loi organique relative à la nomination aux hautes fonctions, prévue l'article 49 de la Constitution.

Les membres du Conseil administratif de « l'Institut » sont nommés par décret conformément à la procédure de nomination stipulée à l'article 1, alinéa 2 de la loi organique relative a la nomination aux hautes fonctions, conformément à l'article 92 de la Constitution.

Article 59

La composition du Conseil d'administration de « l'Institut » est définie par décret.

Les membres du Conseil d'administration de « l'Institut » sont nommés selon des critères prenant en considération les dispositions de l'article 4 de la loi organique relative à la nomination aux hautes fonctions, conformément à l'article 92 de la Constitution.

La nomination doit également prendre en compte la représentation équilibrée des secteurs gouvernementaux et des institutions et organismes sous leur tutelle, ainsi que la représentation de la société civile.

L'affiliation à l'Institut doit également prendre en compte la représentation des autorités, des institutions constitutionnelles et des instances de bonne gouvernance prévues par la Constitution.

Article 60

La durée du mandat du directeur de « l'Institut » et des membres du Conseil d'administration est fixée à quatre années, renouvelable une seule fois.

Article 61

Le Conseil d'administration de l'Institut élabore les Statuts régissant les fonctions de celui-ci. Les Statuts sont soumis, après leur approbation par le Conseil d'administration, à la Cour constitutionnelle qui en vérifie la constitutionnalité.

Les Statuts sont publiés dans le Bulletin officiel après décision de la Cour constitutionnelle y afférente et dans le respect des dispositions de ladite decision.

Chapitre 3

Fonctions et attributions

Article 62

«L'Institut» contribue, avec les autorités gouvernementales et les institutions concernées, à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques stratégiques
de l'État, ainsi que des programmes nationaux visant à promouvoir et à intégrer l'amazigh dans tous les secteurs de la vie publique.

Article 63

«L'Institut » mène des études et des recherches scientifiques ayant comme objectif de promouvoir la langue, la culture, la civilisation et l'identité amazighes et de
contribuer à consolider sa position et à l'intégrer dans tous les domaines de la vie publique.

Article 64

«L'Institut» se charge de :

1. Coordonner avec la Bibliothèque nationale, notamment les services du dépôt légal, conformément à la loi régissant les publications et les compositions.

2. Contribuer à l'élaboration des études de référence et d'évaluation des programmes de formation et de formation continue en faveur des cadres charges de
l'enseignement de l'amazigh, ainsi qu’au profit des fonctionnaires et employés appelés à utiliser la langue amazighe dans l'exercice de leurs fonctions et, de
façon générale, de tous ceux qui souhaiteraient l'apprendre.

3. Coordonner avec les universités et autres institutions académiques pour l'organisation des Centres de recherche et de perfectionnement linguistique et
culturel de l'amazigh, ainsi qu’en matière de formation, de formation continue et de formation de formateurs et d'octroi de diplômes.

4. Établir des relations de coopération avec les instances et institutions nationales et étrangères concernées par les questions culturelles et scientifiques et ayant des objectifs similaires.

Article 65

Le Directeur de «l'Institut» rédige un rapport annuel détaillé sur les activités et projets futurs de l'Institut qu'il soumet au Conseil d'administration aux fins de
discussion et d'approbation.

Le rapport objet du précédent alinéa est présenté au chef du gouvernement, qui le soumettra au Conseil du gouvernement, conformément à l'article 92 de la
Constitution.

Le rapport annuel de l'Institut est publié dans le Bulletin officiel, assorti des observations et propositions du Conseil du gouvernement ou de certains de ses membres.

Chapitre 4

Fonctions académiques

Article 66

«L'Institut » exerce les attributions qui lui sont dévolues, entre autres :

1) Élaborer des recherches et des études académiques portant sur la langue, la culture, la civilisation et l'identité amazighes ;

2) Superviser l’élaboration de recherches et de thèses universitaires spécialisées sur l'amazigh, en coordination avec les institutions académiques et
scientifiques ;

3) Assurer le suivi et la collecte des études et des publications à caractère académique sur l'amazigh et encourager les chercheurs et les experts dans les
domaines connexes.

Titre IV

Mécanismes de suivi et d'évaluation de l'officialisation, de l'intégration et de la promotion de la langue amazighe

Chapitre 1

Rôle des organes de bonne gouvernance dans le suivi et l'évaluation de l'intégration et de la promotion de la langue amazighe

Section 1 : Mission d'évaluation

Article 67

L'application des dispositions de la présente loi organique tient compte des principes et des règles générales de bonne gouvernance stipules dans la Constitution,
notamment dans son Préambule et dans ses articles 1, 6, 37 et 154-160.

Article 68

Les institutions et instances cites aux articles 161, 162, 163 et 164 de la Constitution assurent, chacun selon ses compétences et fonctions, le suivi de la promotion, de l'intégration et de l'utilisation de la langue amazighe dans les différents services publics, ce suivi étant au cœur des fonctions et compétences desdites institutions et instances.

La responsabilité de la bonne application des dispositions de la présente loi organique incombe aux autorités publiques, chacune selon ses domaines de compétence et ses prérogatives.

Section 2 : Mission de contrôle

Article 69

Les institutions et organismes cites aux articles 161, 162, 163 et 164 de la Constitution assurent le contrôle, l'evaluation et l'orientation nécessaires à la bonne application des dispositions de la présente loi organique, et ce, dans le cadre de leurs compétences et attributions définies dans les articles susmentionnés.

Section 3 : Contrôle financier de l'intégration et la promotion de la langue amazighe

Article 70

La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes assurent, chacune selon ses compétences et prérogatives, le contrôle et l'évaluation de l'officialisation de
la langue amazighe, ainsi que son intégration et sa promotion par l'ensemble des institutions et instances soumises à leur contrôle, en particulier le Compte spécial cite à l'article 80 ci-après.

Chapitre 2

Rapport annuel du Chef du Gouvernement sur l'application des dispositions de la présente loi

Article 71

Le chef du gouvernement soumet aux deux Chambres du Parlement un rapport sur l'application des dispositions de la présente loi organique dans chacun des
secteurs définis constitutionnellement, et ce, dans le cadre de ses compétences et prérogatives.

Ce rapport sera publie dans le Bulletin officiel.

Chapitre 3

Observation et lutte contre toutes les formes de discrimination ou d’entrave à l’officialisation de la langue amazighe

Section 1 : Création de l'Instance national de protection et de promotion de la langue amazighe

Article 72

Il est créé une institution nationale dénommée «Instance nationale de protection et de promotion de la langue amazighe».

L'institution mentionnée dans le précédent alinéa est désignée dans les articles du présent chapitre sous le nom de «l’Instance».

Article 73

« L'Instance » jouit de la pleine capacité juridique et de l’autonomie financière et administrative. Elle est créée sur la base des principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme.

Section 2 : Composantes et structure

Article 74

Le président de « l'Instance » est nommé parmi les personnalités qui s’intéressent au pluralisme linguistique, à la diversité culturelle et à la protection et la promotion de l'amazigh.

Article 75

« L'Instance » est composée des représentants des institutions et conseils constitutionnels et des instances de gouvernance et de la société civile.

L'équilibre entre les représentants de la société civile et les représentants des institutions, des conseils constitutionnels et des instances de gouvernance doit être pris en compte.

« L'Instance » adopte une approche participative dans ses relations avec les organisations de la société civile et contribue au renforcement des capacités de celles-ci en matière de protection, de développement, d’intégration et de promotion de la langue amazighe.

Section 3 : Missions et compétences

Article 76

« L'Instance » assume les missions suivantes :

1. Observer et suivre toutes les formes ou outils de discrimination a l'encontre de la langue amazighe, ainsi que les défaillances des programmes visant l'intégration et la promotion de cette langue ;

2. Suivre la bonne application des dispositions de la présente loi organique et en activer le contenu ;

3. Participer à la conception des visions, des propositions de politique générale et des programmes dédiés à la protection, l'intégration et la promotion de
la langue amazighe ;

4. Suivre et contrôler la mise en œuvre des programmes et plans gouvernementaux visant à protéger, intégrer et promouvoir la langue amazighe ;

5. Proposer des projets de lois visant à assurer la bon exercice de ses fonctions.

Article 77

« L'Instance » peut, pour toute question inscrite dans le cadre de ses domaines de compétence, entreprendre les actions suivantes :

a) Saisir le Parquet pour tout acte pénal relevant de ses compétences ;

b) Recourir a la justice dans le cadre d’une procédure civile ou en se constituant partie civile dans le cadre d'une procédure civile ultérieure.

Article 78

« L'Instance » établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités et les défaillances constatées, assorti de ses propositions à caractère général ou sectoriel.

Ce rapport est présenté devant les deux Chambres du Parlement et publié au Bulletin officiel.

Article 79

Le rapport annuel objet de l'article 72 ci-dessus est également présenté au chef du gouvernement pour examen par les différents secteurs gouvernementaux afin que
chaque secteur apporte ses réponses aux questions ou observations le concernant.

Titre V

Dispositions spéciales

Article 80

Un compte spécial dédié à la promotion de la langue, de la culture et de la civilisation amazighes est adopté dans la Loi de finances pour chaque exercice.

Article 81

Il est créé des mécanismes pour veiller à la bonne application des dispositions de la présente loi organique par tous les secteurs gouvernementaux, les établissements publics et l'administration territoriale.

Article 82

La présente loi organique rend caducs tous les textes législatifs qui sont contraires aux dispositions et au contenu de celle-ci.

Article 83

La présente loi organique entre en vigueur à compter de la date de sa publication dans le Bulletin officiel.
 

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