Titre II
Officialisation sectorielle de la langue amazighe
Chapitre Premier
Intégration de la langue amazighe dans le système d’enseignement et de
formation
Section 1 : Intégration de la langue amazighe dans les programmes
d'alphabétisation
Article 11
Tous les Marocains ont le droit d’apprendre la langue amazighe.
Article 12
La langue, la culture et la civilisation amazighes sont intégrées dans
l'ensemble des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle.
L'enseignement et l'apprentissage de la langue amazighe sont partie
intégrante des programmes d'alphabétisation, en ce sens qu'ils
favorisent l’accès au savoir et habilitent le ou la citoyenne à assumer
son rôle sociétal.
Les institutions chargées de la protection, de la promotion et de
l’intégration de la langue amazighe contribuent à l'élaboration,
l'évaluation et la mise en œuvre des différents programmes et politiques
adoptés en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle, en
particulier les programmes de «l'Agence nationale de lutte contre
l'analphabétisme».
Section 2 : Intégration de la langue amazighe dans l'enseignement
élémentaire et primaire
Article 13
L'enseignement de la langue et de la culture amazighes est généralisé à
tous les niveaux de l'enseignement élémentaire, tant dans le secteur
public que prive, ainsi que dans les établissements scolaires relevant
des missions étrangères.
Article 14
L'État garantit le droit des Marocains, à l'intérieur et à l'extérieur
du Maroc, d’apprendre la langue amazighe.
L'élaboration des cursus et programmes d'enseignement doit veiller a
consacrer les valeurs de citoyenneté et les nobles valeurs de la culture
et de la civilisation amazighes.
Article 15
Les variantes régionales de la langue amazighe sont adoptées dans
l'enseignement élémentaire et primaire, conformément au principe d’unité
linguistique graduelle.
Section 3 : Intégration de la langue amazighe dans l'enseignement
secondaire
Article 16
L'enseignement de la langue et de la culture amazighes est généralisé à
tous les établissements de l'enseignement secondaire dans les secteurs
tant public que privé, ainsi qu'à tous les établissements d'enseignement
relevant des missions étrangères.
Article 17
La langue, la culture et la civilisation amazighes
sont inscrites comme matières principales dans les cursus et les programmes prévus pour tous les niveaux d'enseignement cité
au précédent article. La langue est adoptée comme langue
d'enseignement et langue d'apprentissage.
Section 4 : Intégration de la langue amazighe dans les
établissements de la formation professionnelle
Article 18
Les langues, la culture, la civilisation et l’identité
amazighes sont inscrites comme matières principales de
formation et d'apprentissage dans les différents
établissements de la formation professionnelle.
Section 5 : Intégration de la langue amazighe dans
l'enseignement supérieur et les établissements de
formation des cadres
Article 19
En tant que culture, civilisation, identité et langue
normative unifiée, l'amazigh est inscrit comme matière
principale dans les examens ou concours d'admission aux
différents établissements d'enseignement universitaire et de
formation des cadres.
Article 20
En tant que culture, civilisation, identité et langue
normative unifiée, l'amazigh est inscrit dans les programmes
d'enseignement des universités, instituts supérieurs, écoles et
centres de formation, tant publics que privés.
Article 21
En tant que culture, civilisation, identité et langue
normative unifiée, l'amazigh est inscrit comme matière
principale aux examens ou concours de fin d'études des
différents établissements de l'enseignement universitaire et de
la formation des cadres.
Article 22
Il est créé des départements d'études amazighes et
des centres de recherche pertinents dans chacun des instituts
supérieur et des universités. Des modules de formation en langue
amazighe sont également intégrés dans les programmes des
différents départements.
Article 23
Il est créé des postes budgétaires pour les cadres
chercheurs et enseignement de l’amazigh en poste dans les
différents instituts supérieurs et universités, ainsi que dans les
académies et centres pédagogiques régionaux et de
formation.
Article 24
L'amazigh est adopté comme une condition de
l’embauche ou de l'enseignement dans les établissements
cités dans la présente loi organique.
Chapitre 2
Intégration de la langue amazighe dans la
presse écrite et audiovisuelle
Article 25
Il est procédé à l’intégration de la langue et de la
culture amazighes dans les programmes des instituts de
formation dans le domaine de l’information et de la
communication.
Article 26
La langue amazighe est intégrée et utilisée dans
les différents organes et institutions d'information, tant
publics que privés.
Article 27
Le gouvernement prolonge à 24 heures la durée
d’émission de la chaine et de la radio amazighes. Il garantit,
en outre, la couverture par celles-ci de l'ensemble du territoire
national et en facilite la réception tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du Maroc.
Des chaines de télévision régionales sont créées en vue de
promouvoir la culture et les spécificités locales.
Article 28
Les organes d'information publics affectent, à
compter de 2014, au moins 50% de leur budget pour réaliser
ou aider à la réalisation de programmes et de productions
amazighes.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont prises en compte
dans l'élaboration des cahiers des charges des chaines et
moyens d'information audiovisuels.
Les règles de bonne gouvernance et les normes de qualité
sont prises en compte dans la supervision de l'élaboration et
de la présentation des programmes et matières thématiques en
amazighe ou sur l'amazigh.
Article 29
Les déclarations officielles et discours des
responsables sont diffuses ou traduits en langue amazighe.
Article 30
Les séances constitutionnelles et des questions
orales hebdomadaires des deux Chambres du Parlement sont
retransmises en amazighe sur les chaines de radio et de
télévision publiques ou accompagnées de la traduction
simultanée en langue amazighe.
Les séances mensuelles consacrées au chef du gouvernement sont également retransmises conformément
aux dispositions du précédent alinéa.
Article 31
Un organe est créé au sein de la Société nationale
de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et autres
institutions médiatiques afin d'assurer le suivi et le contrôle de
la bonne intégration de l'amazigh dans leurs programmes et
projets.
Article 32
L'État soutient et contribue à la mise à niveau et
au perfectionnement la presse écrite amazighe.
Article 33
La Haute Autorité de la Communication audiovisuelle assume ses attributions et prérogatives pour
assurer la bonne application des dispositions des articles
prévus par la présente loi organique.
Chapitre 3
Intégration de la langue amazighe dans les programmes
culturels et artistiques
Article 34
La langue amazighe peut être utilisée dans tous
les programmes culturels et artistiques publics.
Article 35
L'État garantit son soutien a l'utilisation de la
langue amazighe dans la créativite culturelle et artistique.
Article 36
L'État encourage la réhabilitation et le
développement du patrimoine culturel et artistique amazighe.
Chapitre 4
Intégration de la langue amazighe dans l'administration
et les organismes publics
Section 1: Intégration de la langue amazighe dans la
signalisation publique et les espaces publics
Article 37
La langue amazighe est utilisée obligatoirement
dans :
Les plaques et panneaux de signalisation places sur les routes
et les aéroports, ainsi que dans tous les espaces publics.
Article 38
La dénomination des institutions, installations et
lieux publics doit prendre en considération les significations
et les dimensions culturelles, civilisationnelles et historiques
amazighes.
Article 39
Les plaques et panneaux fixes sur les façades des
ministères et des institutions publiques ou semi-publiques,
ainsi que les services qui en relèvent ou qui sont placés sous
leur tutelle, sont tous établis en langue amazighe, dans le
respect des dispositions de l'article 38 ci-dessus.
Article 40
Les plaques et panneaux fixes sur les façades des
ambassades et consulats du Maroc à l'étranger, ainsi que les
services et administrations qui en relevent ou qui sont places
sous leur tutelle, sont tous établis en langue amazighe.
Article 41
Les établissements publics et les administrations
doivent obligatoirement communiquer en langue amazighe
sur leurs sites électroniques.
Section 2 : Intégration de la langue amazighe dans les
publications officielles
Article 42
Les publications officielles suivantes sont
réalisées en langue amazighe :
1. Les publications officielles des ministères ou des
institutions publiques ou semi-publiques ;
2. Les formulaires personnels ou les sondages réalisés
par les autorités publiques ou semi-publiques ou à
leur demande ;
3. Toutes les publications ayant la même autorité que les
précédents documents ou qui y sont associées.
Section 3 : Intégration de la langue amazighe dans les
correspondances et documents administratifs
Article 43
Sont établis dans les deux langues officielles de
l'État les documents administratifs, en particulier :
- Les documents et attestations établis ou remis par les officiers de l'état civil ;
- Tous les documents et attestations établis ou remis par
les ambassades et consulats marocains.
Article 44
La réponse aux correspondances adressées en
langue amazighe à l'une ou l'autre administration ou aux établissement public ou
à une instance élue doit se faire dans la
même langue d’origine.
Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent aux
entreprises assurant la gestion d’utilités ou de services
publics ou dans le cadre de la gestion déléguée. Ce droit doit
obligatoirement figurer dans les clauses du cahier des
charges.
Section 4 : Intégration de la langue amazighe dans les
documents de souveraineté et les pièces d’identité
Article 45
L’officialisation de la langue amazighe comprend
ce qui suit :
Son intégration dans les différents documents symboles de la
souveraineté nationale, tels que les pièces de monnaie et les
billets, les timbres-postes et les différents cachets et publications
des administrations publiques.
Article 46
Sont également transcrites en langue amazighe
les données des documents identitaires suivants :
1. La carte d'identité nationale et le passeport ;
2. Les permis de conduire, tous types confondus ;
3. Les cartes de séjour délivrées aux étrangers résidant
au Maroc.
Section 5 : Intégration de la langue amazighe dans le
domaine des services publics
Article 47
La langue amazighe est intégrée à l'ensemble des
moyens de travail, de communication et des services publics,
notamment les fonctions et services suivants :
1. La Sécurité nationale, la Gendarmerie royale, la
Protection civile et les Forces auxiliaires ;
2. Les établissements sanitaires et hospitaliers ;
3. Les transports publics, notamment les véhicules, les
navires et les avions et autres moyens de transport
public ou autorises comme tel.
Chapitre 5 : Intégration de la langue amazighe dans le
système judiciaire
Section 1 : Intégration de la langue amazighe dans le
pouvoir judiciaire indépendant
Article 48
Le pouvoir judiciaire indépendant doit tenir
compte, dans ses débats et dans l’adoption des politiques
judiciaires ainsi que dans les attributions qui lui seront
reconnues, de la dimension officielle de la langue et du droit
coutumier amazighes.
Section 2 : Intégration de la langue amazighe dans le
système judiciaire
Article 49
La langue, la culture et les coutumes amazighes
doivent être prises en compte dans les différentes législations
nationales.
Article 50
Pour peu qu’ils soient compatibles avec les
instruments internationaux des droits de l'homme, les
coutumes et le droit coutumier amazighes constituent l'une
des sources de la législation marocaine.
Section 3 : La langue amazighe et le droit d'accès à la
justice
Article 51
La langue amazighe est également la langue
procédurale et langue d'accès à la justice et à toutes les autres
professions juridiques et judiciaires. Les actions et les
procédures judiciaires sont entreprises indifféremment dans
l'une ou l'autre langue officielle.
Article 52
Les droits linguistiques amazighes sont pris en
considération dans la nomination des fonctionnaires et cadres
similaires, ainsi que dans l'évaluation de leur performance
fonctionnelle ou professionnelle.
Article 53
Les différents intervenants et le personnel du
système judiciaire bénéficient de sessions spéciales de
formation et de perfectionnement dans le domaine de la
langue, de la culture et des coutumes amazighes.
Article 54
Le Conseil supérieur de la magistrature veille à
observer la justice linguistique comme critère dans l'exercice
de ses compétences en matière de nomination des magistrats
et d'évaluation de leur performance professionnelle.