TITRE II - LES DROITS LINGUISTIQUES |
Art. 10. |
Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada.
Ils ont le rang et ils jouissent des garanties que leur assurent les
dispositions de ce titre. |
Art. 11. |
Toute personne a le droit de participer en français ou en anglais
aux débats du Parlement du Canada et de la Législature de l'Ontario,
du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba,
de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve. |
Art. 12. |
Les lois et les registres et journaux du Parlement du Canada sont
imprimés et publiés en français et en anglais. Les deux textes font
autorité. |
Art. 13. |
Les lois de chacune des provinces sont imprimées et publiées en
français et en anglais. Si le gouvernement d’une province n’imprime et
ne publie les lois de cette province que dans l'une des langues
officielles, le gouvernement du Canada les imprime et les publie dans
l'autre. Et le texte français et le texte anglais des lois du Québec,
du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve font autorité. |
Art. 14. |
Toute personne a le droit de s’exprimer en français ou en anglais
dans la procédure de la Cour Suprême du Canada, de toute cour établie
par le Parlement du Canada, et de toute cour des provinces de Québec,
du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, ainsi que dans les témoignages
et plaidoyers présentés devant aucune de ces cours. Toute personne a
également le droit d’exiger que les documents et jugements qui émanant
de chacune de ces cours soient rédigés en français ou en anglais.
Devant les cours des autres provinces, toute personne a droit, au
besoin, aux services d'un interprète. |
Art. 15. |
Tout particulier a le droit de choisir l’une ou l’autre des
langues officielles comme langue de communication lorsqu’il traite
avec le siège principal ou central des ministères ou des organismes du
Gouvernement du Canada ainsi que des gouvernements de l’Ontario, du
Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de
Terre-Neuve. |
Art. 16. |
L'Assemblée législative d’une province peut décréter par
résolution que toute partie des dispositions des articles 13, 14 et 15
qui ne s'adresse pas expressément à cette province s’applique à
l'Assemblée législative ainsi qu’à toute cour provinciale ou à tout
ministère ou organisme du gouvernement de cette province dans la
mesure prévue dans cette résolution, après quoi ces dispositions
s'appliquent en tout ou en partie, selon le cas, à l'Assemblée
législative de cette province ainsi qu’aux cours et aux sièges
principaux des ministères mentionnés dans cette résolution et selon ce
qu’elle dit. Cependant, les droits conférés sous le régime du présent
article ne peuvent plus être supprimés ni restreints par la suite sauf
en conformité de la procédure prescrite par l’article 50. |
Art. 17. |
Toute personne a le droit de choisir l’une ou l’autre des langues
officielles comme langue de communication en traitant avec les bureaux
principaux des ministères et des organismes du gouvernement du Canada
lorsque ces bureaux sont situés dans une région où la langue
officielle de son choix est la langue maternelle d’une partie
importante de la population. Le Parlement du Canada peut déterminer
les limites de ces régions, et établir ce qui, aux fins du présent
article, constitue une partie importante de la population. |
Art. 18. |
En outre des garanties reconnues par ce titre, le Parlement du
Canada et les législatures des provinces peuvent, dans le cadre de
leur compétence législative respective, étendre le droit de s’exprimer
en français et en anglais. |
Art. 19. |
Rien dans ce titre ne doit être interprété comme portant atteinte
à quelque droit ou privilège que ce soit, légal ou coutumier, acquis
ou exercé avant ou après l’entrée en vigueur de ce titre, relativement
à l'usage d’une langue autre que le français ou l’anglais. |