Canada

Canada

Loi sur les marques de commerce

1985

La Loi sur les marques de commerce (1985) ne contient que quelques dispositions d'ordre linguistique. Celles-ci ne concernent que les indications géographiques protégées pour le vin et les spiritueux, ainsi que les noms propres d'origine. Suit le Règlement sur les marques de commerce (1995), dont l'article 29 porte sur l'enregistrement d'une marque de commerce en anglais ou en français.

Loi sur les marques de commerce

L.R.C. (1985), ch. T-13

Article 11.14

Interdiction d'adoption : vins

1)
Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

Interdiction d’usage

2)
Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

1994, ch. 47, art. 192;
2014, ch. 32, art. 56(F).

Article 11.15

Interdiction d’adoption : spiritueux

1)
Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

Interdiction d’usage

2)
Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

1994, ch. 47, art. 192;
2014, ch. 32, art. 56(F).

Article 11.16

Exception — usage de son propre nom

1)
Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.

Exception — publicité comparative

2)
Sous réserve du paragraphe (3), les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer une indication géographique protégée pour la publicité comparative relative à un vin ou à un spiritueux.

Non-application de l’exception à l’emballage

3)
Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur les étiquettes ou l’emballage relatifs à un vin ou spiritueux.

1994, ch. 47, art. 192;

Article 12

1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;

c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l’un des produits ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer;

[...]

Article 31

Demandes fondées sur l’enregistrement à l’étranger

1) Un requérant dont le droit à l’enregistrement d’une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l’Union fournit, avant la date de l’annonce de sa demande selon l’article 37, une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu’une traduction de cet enregistrement en français ou en anglais, s’il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir afin d’établir pleinement le droit du requérant à l’enregistrement prévu par la présente loi.

Règlement sur les marques de commerce

DORS/96-195

Article 29

Le registraire peut exiger que le requérant demandant l’enregistrement d’une marque de commerce lui fournisse les éléments suivants, le cas échéant :

a) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui en font partie;

b) lorsque la marque de commerce se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu’arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes;

c) un spécimen de la marque de commerce telle qu’elle est employée.

Dernière mise à jour: 08 févr. 2024


 

Page précédente

Canada (accueil)

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde