Loi sur les marques de commerce
L.R.C. (1985), ch. T-13
Article 11.14
Interdiction d'adoption : vins
1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme
marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin
dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par
l’indication géographique protégée;
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication
géographique relative à ce vin.
Interdiction d’usage
2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin
dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par
l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec
le paragraphe (1);
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication
géographique relative à ce vin.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 32, art. 56(F).
Article 11.15
Interdiction d’adoption : spiritueux
1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme
marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour
un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le
territoire visé par l’indication géographique protégée;
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication
géographique relative à ce spiritueux.
Interdiction d’usage
2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour
un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le
territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en
contravention avec le paragraphe (1);
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication
géographique relative à ce spiritueux.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 32, art. 56(F).
Article 11.16
Exception — usage de son propre nom
1) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet
d’empêcher quiconque d’employer, dans la pratique du commerce, son
nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cet emploi est
fait de façon à induire le public en erreur.
Exception —
publicité comparative
2) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 11.14 et 11.15
n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer une indication
géographique protégée pour la publicité comparative relative à un
vin ou à un spiritueux.
Non-application de l’exception à l’emballage
3) Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la publicité comparative
figurant sur les étiquettes ou l’emballage relatifs à un vin ou
spiritueux.
1994, ch. 47, art. 192;
Article 12
1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est
enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou
le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les
trente années précédentes;
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne
une description claire ou donne une description fausse et trompeuse,
en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des
produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou
en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des
conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent,
ou de leur lieu d’origine;
c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l’un des produits
ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à
l’égard desquels on projette de l’employer;
[...]
Article 31
Demandes fondées sur l’enregistrement à l’étranger
1) Un requérant dont le droit à l’enregistrement d’une marque de
commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un
autre pays de l’Union fournit, avant la date de l’annonce de sa
demande selon l’article 37, une copie de cet enregistrement,
certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu’une traduction
de cet enregistrement en français ou en anglais, s’il est en une
autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir
afin d’établir pleinement le droit du requérant à l’enregistrement
prévu par la présente loi. |