Canada

Loi sur l'Institut canadien
des langues patrimoniales

Loi non en vigueur

1991

La Loi sur l'Institut canadien des langues patrimoniales, adoptée en 1991, prévoyait la mise sur pied de l'Institut canadien des langues patrimoniales. Cet institut était destiné à promouvoir les langues autres que les langues officielles (français et anglais), qui contribuent au patrimoine linguistique du Canada. Il s'agit soit des langues autochtones (cri, inuktitut, ojibwé, etc.) ou des langues parlées par les immigrants (chinois, italien, allemand, polonais, portugais, ukrainien, arabe, etc.).

Pour des raisons budgétaires, cette loi n'a jamais été mise en vigueur.

Loi sur l'Institut canadien des langues patrimoniales

[Non en vigueur]

1991, ch. 7

[Sanctionnée le 1er février 1991]

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur l'Institut canadien des langues patrimoniales.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«administrateur délégué» [Abrogée, 1993, ch. 34, art. 43]

«conseil» "Board"

«conseil» Le conseil d'administration de l'Institut.

« directeur général » "Executive Director"

« directeur général » Le directeur général de l'Institut.

«Institut» "Institute"

«Institut» L'Institut canadien des langues patrimoniales, constitué aux termes de l'article 3.

«langues patrimoniales» "heritage language"

«langues patrimoniales» Langues autres que les langues officielles du Canada et qui contribuent à la constitution du patrimoine linguistique canadien.

«ministre» "Minister"

«ministre» Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur le multiculturalisme canadien.

«président» "Chairperson"

«président» Le président du conseil.

1991, ch. 7, art. 2; 1993, ch. 34, art. 43(F).

CONSTITUTION DE L'INSTITUT

Constitution

3. Conformément à la politique du gouvernement fédéral en matière de multiculturalisme énoncée à l'alinéa 3(1)i) de la Loi sur le multiculturalisme canadien et qui consiste, parallèlement à l'affirmation du statut des langues officielles et à l'élargissement de leur usage, à maintenir et valoriser celui des autres langues, est constitué l'Institut canadien des langues patrimoniales. Celui-ci est doté de la personnalité morale.

MISSION DE L'INSTITUT

Mission

4. L'Institut a pour mission de faciliter, dans l'ensemble du pays, l'acquisition et la rétention des connaissances linguistiques dans chacune des langues patrimoniales, ainsi que l'utilisation de ces langues et ce, grâce aux actions suivantes :

a) promotion, grâce à un enseignement et à des débats publics, de l'apprentissage de ces langues et de leur contribution au Canada;

b) information du public sur les ressources existantes dans le domaine de ces langues;

c) élaboration de programmes visant à améliorer la qualité de l'apprentissage de ces langues;

d) aide à la production et à la diffusion de documents destinés à l'étude en contexte canadien de ces langues;

e) aide à l'établissement de normes d'apprentissage de ces langues;

f) conduite de recherches sur tout ce qui concerne ces langues;

g) établissement de relations fonctionnelles avec les universités, les collèges et les autres organismes, ainsi que les personnes, intéressés par ses travaux;

h) encouragement à la consultation entre les gouvernements, les établissements, les organisations et les particuliers intéressés par les questions relatives à ces langues;

i) toute autre activité liée à sa mission.

POUVOIRS DE L'INSTITUT

Pouvoirs

5. (1) L'Institut a, pour l'exécution de sa mission, la capacité d'une personne physique et peut :

a) lancer, financer et gérer divers programmes ou activités;

b) appuyer et mettre en oeuvre les programmes ou activités d'autres parties intéressées : gouvernements, organismes publics ou privés ainsi que particuliers;

c) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu'il respecte les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

d) employer les crédits affectés par le Parlement ou tout autre gouvernement à ses activités, pourvu qu'il respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur affectation;

e) publier et diffuser des informations relatives à sa mission;

f) parrainer et prendre en charge la tenue de congrès, séminaires et autres réunions;

g) créer et attribuer des bourses d'études;

h) prendre toute autre mesure utile à l'exécution de sa mission et à l'exercice de ses attributions.

Compétence territoriale

(2) L'Institut peut exercer son activité dans l'ensemble du pays.

Protection des tiers

(3) Les actes de l'Institut, y compris les cessions de biens effectuées par lui ou en sa faveur, ne sont pas nuls du seul fait qu'ils sont contraires à ses règlements administratifs ou à la présente loi.

ORGANISATION

Conseil d'administration

Conduite des activités

6. (1) La conduite des activités de l'Institut est assurée par un conseil d'administration composé d'au plus vingt-deux administrateurs, y compris le président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et après consultation par celui-ci, à son appréciation, de gouvernements, établissements, organisations et particuliers.

Compétences des administrateurs

(2) Les administrateurs doivent posséder la formation ou l'expérience propres à aider l'Institut à remplir sa mission.

Durée du mandat

(3) Le mandat des administrateurs ne peut excéder trois ans.

Président et vice-président

Attributions du président

7. (1) Le président dirige les réunions du conseil et peut exercer les autres fonctions que celui-ci lui attribue.

Vice-président

(2) Le conseil choisit le vice-président parmi les administrateurs, exception faite du président.

Intérim du président

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Renouvellement du mandat

8. (1) Les administrateurs sortants, y compris le président, peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Démission

(2) Tout administrateur peut démissionner de ses fonctions en avisant le conseil par écrit de son intention, la démission prenant effet sur réception de l'avis ou à toute date ultérieure indiquée dans celui-ci.

Directeur général

Nomination et mandat

9. (1) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme le directeur général, dont le mandat ne peut excéder cinq ans.

Consultation

(2) Après la première nomination, la recommandation du ministre est subordonnée à la consultation préalable du conseil.

Attributions du directeur général

(3) Le directeur général est le premier dirigeant de l'Institut et, à ce titre, en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il peut employer le personnel et les mandataires qu'il estime nécessaires à l'exécution des travaux de l'Institut.

Intérim du directeur général

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur, un dirigeant ou un autre membre du personnel de l'Institut à assurer l'intérim pour soixante jours au plus, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

Renouvellement du mandat

(5) Le mandat du directeur général est renouvelable.

Administrateur d'office

(6) Le directeur général est membre d'office du conseil, avec voix consultative.

1991, ch. 7, art. 9; 1993, ch. 34, art. 45(F).

Rémunération et indemnités

Rémunération des administrateurs

10. Les administrateurs, y compris le président, ont droit, pour leur participation aux réunions et aux travaux de l'Institut, à la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Indemnités

11. Les administrateurs, y compris le président, ont droit aux frais de déplacement et de séjour, engagés dans l'exercice de leurs fonctions, que fixe le gouverneur en conseil.

Traitement du directeur général

12. Le traitement du directeur général ainsi que toute autre rémunération à lui verser sont fixés par le gouverneur en conseil.

1991, ch. 7, art. 12; 1993, ch. 34, art. 45(F).

SIÈGE ET RÉUNIONS

Siège

13. Le siège de l'Institut est fixé à Edmonton.

Réunions

14. (1) Le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum de deux réunions par an, dont une au siège de l'Institut.

Participation aux réunions

(2) Le sous-ministre, ou son délégué, est avisé de la tenue des réunions du conseil et de ses comités, auxquelles il peut participer avec voix consultative.

COMITÉS

Comités

15. Le conseil peut, en conformité avec ses règlements administratifs, constituer un comité directeur composé d'administrateurs, ainsi que des comités consultatifs ou autres composés exclusivement ou non d'administrateurs ou de personnes choisies en dehors de ses membres.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements administratifs

16. Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

a) les fonctions du personnel et des mandataires de l'Institut;

b) sauf dans le cas du directeur général, leur rémunération et leurs conditions d'emploi;

c) la constitution des comités visés à l'article 15, leurs attributions et les indemnités payables, le cas échéant, à ceux de leurs membres qui ne sont pas administrateurs;

d) la conduite de ses travaux et de ceux de ses comités;

e) la gestion et la disposition des biens de l'Institut;

f) l'exercice des activités de l'Institut.

1991, ch. 7, art. 16; 1993, ch. 34, art. 45(F).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Statut

17. (1) L'Institut n'est pas mandataire de Sa Majesté; ni le président et les autres administrateurs de son conseil, ni son directeur général, son personnel et ses mandataires, ne font partie de l'administration publique fédérale.

Loi sur la gestion des finances publiques

(2) La partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas à l'Institut.

1991, ch. 7, art. 17; 1993, ch. 34, art. 45(F).

Obligations générales

18. (1) Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants agissent :

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'Institut;

b) avec le soin, la diligence et la compétence d'une personne prudente et avisée;

c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de l'Institut.

Limite de responsabilité

(2) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l'administrateur ou le dirigeant qui s'appuie de bonne foi sur :

a) des états financiers de l'Institut présentant sincèrement la situation de celui-ci, d'après les déclarations d'un dirigeant ou le rapport écrit du vérificateur de l'Institut;

b) les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les estimateurs.

Communication des intérêts

19. (1) Doit communiquer par écrit à l'Institut la nature et l'étendue de ses intérêts l'administrateur ou le dirigeant qui, selon le cas :

a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec l'Institut;

b) est également administrateur ou dirigeant auprès d'une personne partie à un tel contrat ou projet ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.

Règlements administratifs

(2) Le conseil prévoit, par règlement administratif :

a) les modalités de temps et de forme de la communication des intérêts;

b) les restrictions à apporter à la participation, aux procédures relatives au contrat en cause, de l'administrateur ou du dirigeant qui a fait la communication.

Pouvoir d'indemnisation

20. (1) L'Institut peut indemniser ceux de ses administrateurs ou dirigeants ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale dont il est ou était actionnaire ou créancier, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés pour eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'Institut ou de l'autre personne morale;

b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.

Assurance

(2) L'Institut peut souscrire au profit des administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que de leurs héritiers et mandataires, une assurance couvrant la responsabilité, les frais et les dépens qu'ils assument.

Assimilation à un organisme de bienfaisance enregistré

21. L'Institut est, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, réputé organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.

1991, ch. 7, art. 21; 1999, ch. 31, art. 246(F).

FINANCEMENT

Dotation

22. (1) Le ministre des Finances verse à l'Institut, sur le Trésor, au cours de l'exercice au cours duquel la présente loi entre en vigueur et de chacun des quatre exercices ultérieurs :

a) huit cent mille dollars devant constituer le capital d'une caisse de dotation et destinés à des placements dont les revenus sont à affecter à la mission de l'Institut;

b) cinq cent mille dollars supplémentaires à affecter à cette mission.

Comptes du Canada

(2) Les montants versés à l'Institut en vertu du présent article sont imputés, parmi les comptes du Canada, sur le compte du ministère placé sous la responsabilité du ministre.

Montants additionnels

(3) Le présent article n'empêche pas le gouvernement fédéral de verser des contributions additionnelles à la caisse de dotation et à l'Institut.

DISSOLUTION

Dissolution

23. En cas de dissolution de l'Institut, sont transférés aux gouvernements fédéral et provinciaux au prorata du total de leurs contributions à l'Institut :

a) le capital de la caisse de dotation et ses revenus inemployés;

b) ceux de ses biens qui subsistent après le règlement de ses dettes et obligations, ou après constitution de réserves suffisantes en vue de ce règlement.

VÉRIFICATION

Vérification

24. Un vérificateur indépendant désigné par le conseil examine chaque année les comptes et opérations financières de l'Institut et en fait rapport au conseil.

RAPPORT

Rapport annuel

25. (1) Au plus tard quatre mois après le 31 mars de chaque année, le président présente au ministre le rapport d'activité de l'Institut pour les douze mois précédant cette date, y compris les états financiers et le rapport du vérificateur afférents. Le conseil tient le rapport d'activité à la disposition du public au siège de l'Institut.

Dépôt

(2) Le ministre fait déposer le rapport d'activité visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

EXAMEN

Examen

26. (1) Dans les meilleurs délais après le quatrième jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, après consultation du conseil, procède à un examen des activités et de l'organisation de l'Institut et établit à ce sujet un rapport assorti de ses éventuelles recommandations quant aux modifications qu'il juge souhaitables.

Dépôt

(2) Le ministre fait déposer le rapport d'examen visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

*27. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

*[Note : loi non en vigueur.]


 

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