Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada,
et pour le
Gouvernement du Canada
Déclaration de l'Union
Attendu qu'il est nécessaire de pourvoir au bon Gouvernement des Provinces
du Haut et du Bas Canada, de manière à assurer les Droits et les Libertés, et
à promouvoir les intérêts de toutes les classes des Sujets de Sa Majesté en
icelles: Et vu qu'a ces causes il est expédient que les dites Provinces soient
réunies et ne forment qu'une seule Province pour les fins de Gouvernement Exécutif
et de Législation: Qu'il soit en conséquence statué par la Très Excellente
Majesté de la Reine, par et de l'avis et du consentement des Lords Spirituels
et Temporels, et des Communes, assembles en ce présent Parlement, et par leur
autorité, qu'il sera loisible à Sa Majesté, de l'avis de son Conseil privé,
de déclarer, ou d'autoriser le Gouverneur Général des dites deux Provinces du
Haut et du Bas Canada à déclarer par Proclamation qu'a, depuis et après un
certain jour qui devra être fixe par telle Proclamation et être dans les
quinze mois de Calendrier suivant la passation du présent Acte, les dites
Provinces ne formeront et ne constitueront qu'une seule et même Province, sous
le nom de Province du Canada, et depuis et après le dit jour fixe comme susdit,
inclusivement, les dites Provinces ne constitueront et ne formeront qu'une seule
Province sous le nom susdit.
ARTICLE II
Abrogation des Actes 31 G. 3, C. 31 1 & 2 Vict. C. 9 2 & 3
Vict. C. 53 1 & 2 G. 4 C. 23 14 G. 3 C. 88
II. Et qu'il soit statué, que telles parties d'un Acte passé dans la
Session du Parlement, tenue dans la trente et unième année du Règne de Sa
Majesté le Roi George Trois, intitulé Acte pour rappeler certaines parties
d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé
Acte pour pourvoir plus efficacement au Gouvernement de la Province de Québec;
dans l'Amérique Septentrionale, et pour pourvoir plus amplement au Gouvernement
de la dite Province, en autant que ledit Acte pourvoit à la constitution et à
la composition d'un Conseil Législatif et d'une assemblée, dans chacune des
dites Provinces respectivement, ainsi qu'a la confection des Lois, et aussi
l'Acte entier passé dans la Session du Parlement, tenue dans les première et
seconde années du Règne de Sa Majesté actuelle, intitulé Acte pour pourvoir
temporairement au Gouvernement du Bas Canada; et aussi l'Acte entier passé dans
la Session du Parlement, tenue dans les seconde et troisième années du Règne
de Sa présente Majesté, intitulé, Acte pour amender un Acte de la dernière
Session du Parlement, qui pourvoit temporairement au Gouvernement du Bas Canada;
et aussi l'Acte entier passé dans la Session du Parlement, tenue dans les première
et seconde années du Règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé
Acte pour amender un Acte de la quatorzième année de Sa Majesté le Roi George
Trois, établissant un fonds pour subvenir aux dépenses de l'administration de
la Justice et au maintien du Gouvernement Civil dans la Province de Québec; en
Amérique, continueront d'être en force jusqu'au jour qui aura été déclare
être par Proclamation comme susdit, celui ou les dites deux Provinces ne
constitueront et ne formeront qu'une seule Province comme susdit, et seront
abroges depuis et après le dit jour inclusivement: Pourvu toujours, que
l'abrogation des divers Actes et parties d'Actes susdits du Parlement n'aura pas
l'effet de faire revivre ou de remettre en force ou en activité aucunes
dispositions Législatives qui peuvent avoir été abrogées ou circonscrites
par les dits Actes ou par aucun d'eux.
ARTICLE III
Constitution et pouvoirs de la Législature
III. Et qu'il soit statué, que depuis et après la Réunion des dites deux
Provinces, il y aura dans la Province du Canada un Conseil Législatif et une
Assemblée qui seront respectivement constitues et composes en la manière
ci-après prescrite, et qui seront appelés "le Conseil Législatif et
l'Assemblée du Canada"; et Sa Majesté aura le pouvoir de faire dans la
Province du Canada, par et de l'avis et du consentement des dits Conseil Législatif
et Assemblée, des Lois pour la paix, le bien-être et le bon Gouvernement de la
Province du Canada, et qui ne devront pas être contraires au présent Acte, ou
à telles parties de l'Acte susdit passé dans la trente et unième année du Règne
de feue Sa Majesté susdite, qui ne sont pas abrogées par ces présentes, ou à
aucun Acte du Parlement, qui n'est pas révoque par ces présentes, ou qui
pourrait être passé, et qui, par des dispositions espresses ou par induction nécessaire,
pourrait s'étendre aux Provinces du Haut et du Bas Canada, ou à l'une ou
l'autre d'icelles, ou à la Province du Canada; et toutes telles Lois ainsi passées
par les dits Conseil et Assemblée, et sanctionnées par Sa Majesté, ou au nom
de Sa Majesté, par le Gouverneur du Canada, auront force et seront obligatoires
dans la Province du Canada à toutes intentions et fins quelconques.
ARTICLE
IV
Nomination des Conseillers
Législatifs Qualification des Conseillers Législatifs
IV. Et qu'il soit statué, que pour constituer le Conseil Législatif de la
Province du Canada, il sera loisible à Sa Majesté d'autoriser, avant le tems
fixe pour la première réunion du dit Conseil Législatif et de l'Assemblée,
par un instrument sous le Seing Manuel, le Gouverneur à mander au nom de Sa
Majesté, par un instrument sous le Grand Sceau de la dite Province, au dit
Conseil Législatif, telles personnes, n'étant pas moins de vingt, qu'il pourra
plaire à Sa Majesté; et il sera aussi loisible à Sa Majesté d'autoriser de
tems à autre le Gouverneur à mander de la même manière au dit Conseil Législatif,
telles autre personne ou personnes qu'il pourra plaire à Sa Majesté; et chaque
personne qui aura été ainsi mandée au dit Conseil Législatif de la Province
du Canada, deviendra par la même membre d'icelui: Pourvu toujours, qu'aucune
personne ne sera mandée au dit Conseil Législatif de la Province du Canada,
sans avoir l'age accompli de vingt et un ans et sans être sujet ne, de Sa
Majesté, ou être sujet de Sa Majesté, naturalise par Acte du Parlement de la
Grande Bretagne, ou par Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne
et d'Irlande, ou par quelqu'Acte de la Législature de l'une ou l'autre des
Provinces du Haut et du Bas Canada, ou par un Acte de la Législature de la
Province du Canada.
ARTICLE V
Comment les Conseillers tiendront leur charge
V. Et qu'il soit statué, que tout Membre du Conseil Législatif de la
Province du Canada y tiendra son siège à vie, mais sera sujet néanmoins aux
dispositions ci-après contenues pour le rendre vacant.
ARTICLE VI
Résignation des Conseillers Législatifs
VI. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible à aucun Membre du Conseil Législatif
de la Province du Canada de résigner son siège au dit Conseil Législatif, et
sur telle résignation le siège de tel Conseiller Législatif deviendra vacant.
ARTICLE VII
Sièges rendus vacants par l'absence des Conseillers
VII. Et qu'il soit statué, que si aucun Conseiller Législatif de la
Province du Canada manque d'assister au dit Conseil Législatif pendant deux
Sessions consécutives de la Législature de la dite Province, sans la
permission de Sa Majesté ou du Gouverneur de la dite Province, signifiée par
le dit Gouverneur au dit Conseil Législatif; ou s'il prête aucun serment ou
fait aucune déclaration ou reconnaissance d'allégeance, d'obéissance ou
d'attachement envers aucun Prince ou Pouvoir étranger, ou s'il fait, consent ou
adopte aucun Acte par lequel il devienne ou ait droit de devenir Sujet ou
Citoyen d'aucun État ou Pouvoir étranger, ou par lequel il puisse réclamer
les droits, privilèges ou immunités du Sujet ou Citoyen d'un État ou Pouvoir
étranger, ou s'il devient en bonqueroute, ou prend avantage d'aucune loi
concernant les débiteurs insolvables, ou s'il devient prévaricateur public, ou
qu'il soit entache de trahison ou convaincu de félonie ou de quelqu'autre crime
infamant son siège dans tel Conseil deviendra par la même vacant.
ARTICLE VIII
Questions, comment entendues et décidées
VIII. Et qu'il soit statué, que toute question qui pourra s'élever
relativement à aucune vacance dans le Conseil Législatif de la Province du
Canada, par rapport à aucune des causes susdites, sera soumise par le
Gouverneur de la Province du Canada au dit Conseil Législatif pour être
entendue et décidée par le dit Conseil Législatif: Pourvu toujours qu'il sera
loisible soit à la personne dont le siège aura fait élever telle question, ou
au Procureur Général de Sa Majesté pour la dite Province du Canada, de la
part de Sa Majesté, d'en appeler en tel cas de la décision du dit Conseil à
Sa Majesté, et le jugement de Sa Majesté donne sur telle contestation par et
de l'avis de son Conseil privé sera final et conclusif à toutes intentions et
fins quelconques.
ARTICLE IX
Nomination de l'Orateur
IX. Et qu'il soit statué, que le Gouverneur de la dite Province du Canada
aura pouvoir et autorité de nommer de tems à autre, par un instrument sous le
Grand Sceau de la dite Province, l'un des Membres du dit Conseil Législatif
pour être l'Orateur du dit Conseil Législatif, de le destituer et d'en nommer
un autre à sa place.
ARTICLE X
Quorum - Division -
Voix prépondérante
X. Et qu'il soit statué, qu'il sera nécessaire que dix au moins des Membres
du dit Conseil Législatif, y compris l'Orateur, soient présens, pour
constituer une Assemblée qui puisse exercer ses pouvoirs; et que toutes
questions qui s'élèveront dans le dit Conseil Législatif seront décidées par
la majorité des voix des Membres présens, autres que l'Orateur, et quand les
voix seront également divisées, l'Orateur aura la voix prépondérante.
ARTICLE XI
Convocation de
l'Assemblée
XI. Et qu'il soit statué, que pour constituer l'Assemblée Législative de
la Province du Canada, il sera loisible au Gouverneur de la dite Province, dans
le tems ci-après mentionné, et de la, de tems à autre, selon que l'occasion
pourra l'exiger, de mander et de convoquer au nom de Sa Majesté, et par un ou
plusieurs instrumens sous le Grand Sceau de la dite Province une Assemblée Législative
pour et dans la dite Province.
ARTICLE XII
Représentans de chaque Province
XII. Et qu'il soit statué, que dans l'Assemblée Législative de la Province
du Canada et qui sera constituée comme susdit, les parties de la dite Province
qui forment actuellement les Provinces respectives du Haut et du Bas-Canada
seront représentées, eu égard aux dispositions ci-après contenues, par un
nombre de Représentans, qui seront élus pour les lieux et de la manière
ci-après mentionnés.
ARTICLE XIII
Comté de Halton
XIII. Et qu'il soit statué, que le Comté de Halton dans la Province du
Haut-Canada sera partage en deux Divisions qui seront nommées respectivement la
Division Est et la Division Ouest; et la Division Est du dit Comté sera formée
des Townships suivant, savoir: Trafalgar, Nelson, Esquesing, Nassawega,
Flamborough Est, Flamborough-Ouest, Ering, Beverly; et la Division Ouest du dit
Comté sera formée des Townships suivant, savoir: Garafraxa, Nichol, Woolwich,
Guelph, Waterloo, Wilmot, Dumfries, Puslinch, Eramosa: et la Division Est et la
Division Ouest du dit Comté seront chacune représentées par un Membre dans
l'Assemblée Législative de la Province du Canada.
ARTICLE XIV
Comté de Northumberland
XIV. Et qu'il soit statué, que le Comté de Northumberland, dans la Province
du Haut-Canada sera partage en deux Divisions qui seront nommées respectivement
la Division Nord et la Division Sud; et la Division Nord du Comté susmentionné
sera formée des Townships suivant, savoir: Monaghan, Otanabée, Asphodel,
Smith, Douro, Dummer, Belmont, Methuen, Burleigh, Harvey, Emily, Gore, Ennismore;
et la Division Sud du Comté sus-mentionné sera formée des Townships suivant,
savoir: Hamilton, Haldimand, Cramak, Murray, Seymour, Percy; et la Division Nord
et la Division Sud du Comté sus-mentionné seront chacune représentées par un
Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.
ARTICLE XV
Comté de Lincoln
XV. Et qu'il soit statué, que le Comté de Lincoln dans la Province du
Haut-Canada, sera partage en deux Divisions qui seront respectivement nommées
la Division Nord et la Division Sud; et la Division Nord sera formée par
l'union de la Première et de la seconde Division du dit Comté, et la Division
Sud par l'union de la Troisième et de la Quatrième Division du dit Comté; et
les Divisions Nord et Sud du Comté sus-mentionné seront chacune représentées
par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.
ARTICLE XVI
Représentation des autres comtés du Haut Canada
XVI. Et qu'il soit statué, que chaque Comté et Division autres que ceux
ci-devant mentionnés, qui au tems de la passation du présent Acte avaient
droit d'être représentes dans l'Assemblée de la Province du Haut-Canada,
seront représentes par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province
du Canada.
ARTICLE XVII
Représentation des villes du Haut Canada
XVII. Et qu'il soit statué, que la Cité de Toronto sera représentée par
deux Membres, et les Villes de Kingston, Brockville, Hamilton, Cornwall,
Niagara, London et Bytown seront chacune représentées par un Membre dans
l'Assemblée Législative de la Province du Canada.
ARTICLE XVIII
Représentation des Comtés du Bas Canada 1 & 2 Vict. C. 9
XVIII. Et qu'il soit statué, que chaque Comté qui avant et lors de la
passation du dit Acte du Parlement, intitulé Acte pour pourvoir temporairement
au Gouvernement du Bas-Canada, avait droit d'être représente dans l'Assemblée
de la Province du Bas-Canada sera représente par un Membre dans l'Assemblée Législative
de la Province du Canada, à l'exception des Comtés ci-après mentionnés, de
Montmorency, Orléans, L'Assomption, La Chesnaye, L'Acadie, Laprairie,
Dorchester et Beauce.
ARTICLE XIX
Dispositions ultérieures relatives à la représentation du Bas
Canada
XIX. Et qu'il soit statué, que les dits Comtés de Montmorency et d'Orléans
seront réunis et ne formeront qu'un seul Comté qui sera nommé le Comté de
Montmorency; et les dits Comtés de L'Assomption et de La Chesnaye seront réunis
et ne formeront qu'un seul Comté qui sera nommé le Comté de Leinster; et les
dits Comtés de L'Acadie et de Laprairie seront réunis et ne formeront qu'un
seul Comté qui sera nommé le Comté de Huntingdon; et les Comtés de
Dorchester et de Beauce seront réunis et ne formeront qu'un seul Comté qui
sera nommé le Comté de Dorchester; et chacun des dits Comtés de Montmorency,
de Leinster, de Huntingdon, et de Dorchester sera représente par un Membre dans
l'Assemblée Législative de la dite Province du Canada.
ARTICLE XX
Représentation des villes du Bas Canada
XX. Et qu'il soit statué, que chacune des Cités de Québec; et de Montréal
sera représentée par deux Membres, et que les Villes des Trois-Rivières et de
Sherbrooke seront représentées chacune par un Membre dans l'Assemblée Législative
de la Province du Canada.
ARTICLE XXI
La Délimitation des cités et villes devra être fixée par le
Gouverneur
XXI. Et qu'il soit statué, que les Cités et Villes ci-dessus mentionnées
seront, pour faire l'Élection de leurs représentans respectifs dans la dite
Assemblée Législative, circonscrites et délimitées en la manière que le
Gouverneur de la Province du Canada le pourra fixer et proclamer par Lettres
Patentes qui seront émises sous le Grand Sceau de la Province, dans les trente
jours après l'Union des dites Provinces du Haut et du Bas-Canada; et telles
parties (si aucune il y à) des dites Cités ou Villes respectivement qui
n'auront pas été incluses dans les limites respectives de telle Cité ou
Ville, par telles Lettres Patentes seront censées pour les fins du présent
Acte et pour être représentées dans la dite Assemblée Législative, faire
partie de la Division ou du Comté adjacent.
ARTICLE XXII
Officiers Rapporteurs
XXII. Et qu'il soit statué, que pour faire l'Élection des Membres de la
dite Assemblée Législative de la Province du Canada, il sera loisible au
Gouverneur de la dite Province de nommer de tems à autre des personnes
convenables pour remplir le devoir d'Officiers Rapporteurs dans chaque Comté,
Division, Cité et Ville qui devront être représentes dans l'Assemblée Législative
de la Province du Canada, le tout néanmoins sujet aux dispositions ci-après
contenues.
ARTICLE XXIII
Tems déterminé pour remplir la charge d'officier Rapporteur
XXIII. Et qu'il soit statué, que nulle personne ne sera tenue de remplir la
charge d'Officier Rapporteur pendant plus d'une année, ou plus d'une fois, à
moins qu'en aucun tems il n'y soit autrement pourvu par quelqu'Acte de la Législature
de la Province du Canada.
ARTICLE XXIV
Brefs d'Élections
XXIV. Et qu'il soit statué, que les brefs pour l'Élection des Membres qui
devront servir dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada seront émanes
par le Gouverneur de la dite Province dans les quatorze jours après que le
Sceau aura été appose à tel instrument comme susdit pour convoquer telle
Assemblée Législative; et tels brefs seront adresses aux Officiers Rapporteurs
des dits Comtés, Divisions, Cités et Villes respectivement; et tels brefs
seront faits pour être rapportables dans les cinquante jours au plus de celui
de leur date, à moins qu'en aucun tems il n'y soit autrement pourvu par quelqu'Acte
de la Législature de la dite Province; et des brefs seront émanes de la même
manière pour l'Élection des Membres dans le cas ou aucune vacance pourrait
avoir lieu par la mort ou la résignation de la personne élue ou par sa
nomination au Conseil Législatif de la dite Province, ou par aucune autre cause
légale, et tels brefs seront faits pour être rapportables dans les cinquante
jours ou plus de celui de leur date, à moins qu'en aucun tems il n'y soit
autrement pourvu par quelqu'Acte de la Législature de la dite Province; et dans
le cas d'aucune telle vacance, occasionnée par la mort de la personne élue ou
par sa nomination au Conseil comme susdit, le bref pour l'Élection d'un nouveau
Membre devra être émane dans les six jours après qu'avis en aura été donne
ou laisse au bureau de l'officier à qui il appartiendra d'émaner tels brefs d'Élections.
ARTICLE XXV
Tems et lieux ou se tiendront les Élections
XXV. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur de la Province
du Canada, pour le tems d'alors de déterminer le tems et le lieu pour tenir les
Élections des Membres qui devront servir dans l'Assemblée Législative de la
dite Province, en ne donnant pas moins de huit jours d'avis de tels tems et
lieu, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu, comme il est ci-après mentionné.
ARTICLE XXVI
Pouvoir de changer le système de la Représentation Proviso
XXVI. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible à la Législature de la
Province du Canada de changer par aucuns Acte ou Actes qu'elle pourra passer
ci-après, l'étendue et les délimitations des divers Comtés, Divisions, Cités
et Villes qui devront être représentes dans l'Assemblée Législative de la
Province du Canada, et d'en établir de nouvelles; de changer le nombre des représentans
qui devront être élus par les dits Comtés, Divisions, Cités et Villes
respectivement, et de donner une proportion nouvelle et différente au nombre de
Représentans qui doivent être élus dans et pour chacune des parties
respectives de la Province du Canada, qui constituent maintenant les dites
Provinces du Haut et du Bas-Canada, ainsi que dans et pour les divers Districts,
Comtés, Divisions et Villes qui se trouvent en icelles; d'en changer et régler
la nomination des Officiers Rapporteurs, et de pourvoir de telle manière
qu'elle le jugera convenable à l'émanation et au rapport des brefs pour l'Élection
des Membres qui devront servir dans la dite Assemblée Législative, ainsi
qu'aux tems et aux lieux ou devront se tenir telles Élections: Pourvu toujours,
qu'aucun Bill du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du
Canada, par lequel le nombre des Représentans de l'Assemblée Législative
pourrait être change, ne pourra être légalement présente au Gouverneur de la
dite Province pour recevoir la sanction de Sa Majesté, à moins qu'a sa seconde
et troisième lecture tel Bill n'ait été passé dans le Conseil Législatif et
dans l'Assemblée Législative avec le concours respectif des deux tiers des
Membres pour le tems d'alors du dit Conseil Législatif, et des deux tiers des
Membres pour le tems d'alors de la dite Assemblée Législative, et la sanction
de Sa Majesté ne sera pas donnée à aucun tel Bill à moins que des adresses
constatant que tel Bill a été ainsi passé, n'aient été respectivement présentées
au Gouverneur par le Conseil Législatif et par l'Assemblée Législative.
ARTICLE XXVII
Les Lois actuelles d'Élections des deux Provinces seront suivies,
jusqu' à ce qu'elles soient changées 1 & 2 Vict. C. 9
XXVII. Et qu'il soit statué, que jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu
par un ou plusieurs Actes de la Législature de la Province du Canada, toutes
les lois qui au moment de la passation du présent Acte sont en force dans la
Province du Haut Canada, ainsi que toutes les lois qui au tems de la passation
du dit Acte du Parlement, intitulé, Acte pour pourvoir temporairement au
Gouvernement du Bas Canada étaient en force dans la Province du Bas Canada
relativement à la qualification ou disqualification, des personnes qui peuvent
être élues, siéger ou voter comme Membres de l'Assemblée dans les dites
Provinces respectivement, (à l'exception de celles qui exigent des Candidats
aux Élections une qualification foncière, à laquelle il est ci-après
pourvu,) ainsi que celles relatives à la qualification ou disqualification des
voteurs à l'Élection des Membres qui devaient servir dans les Assemblées
respectives des dites Provinces, ainsi qu'aux sermens que doivent prêter tels
voteurs, et aux pouvoirs et aux devoirs des Officiers Rapporteurs, aux procédés
à telles Élections et au tems pendant lequel elles peuvent légalement se
tenir, ou ayant rapport à l'instruction et décision des contestations d'Élections,
et aux procédés y relatifs, aux vacances des sièges des Membres et à l'émanation
et exécution de nouveaux brefs dans le cas de telles vacances survenues
autrement que par une dissolution de la Chambre d'Assemblée, s'appliqueront
respectivement aux Élections des Membres qui devront servir dans l'Assemblée Législative
de la Province du Canada, pour les lieux situés, dans les parties de la
Province du Canada pour lesquelles telles lois ont été passées.
ARTICLE XXVIII
Qualification des Membres
XXVIII. Et qu'il soit statué, que nulle personne ne pourra être élue
Membre de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, à moins qu'elle
ne possède comme franc-alleu, en loi ou en équité, à son propre usage et
avantage, des terres ou tenemens tenus en franc et commun soccage, ou quelle ne
soit en bonne saisine et possession, à son propre usage et avantage, de terres
ou tenemens tenus en Fief ou en Roture, dans la Province du Canada, de la valeur
de cinq cents livres, argent sterling de la Grande Bretagne, en sus de toutes
Rentes, charges, mort-gages et dettes hypothécaires qui peuvent être attaches,
dus et payables sur telles terres ou auxquels elles peuvent être affectées; et
tout Candidat à telle élection, avant de pouvoir être éligible, devra, s'il
en est requis par aucun autre Candidat ou par aucun Électeur ou par l'Officier
Rapporteur, faire la déclaration suivante: Déclaration des Candidats à l'Élection
"Je, A.B. déclare et certifie que je possède dûment en Loi ou en
Equité comme franc-alleu à mon propre usage et avantage, des terres ou
tenemens tenus en franc et commun soccage [ou que je suis en bonne saisine et
possession, à mon propre usage et avantage de terres ou tenemens tenus en Fief
ou en Roture (suivant la circonstance,)] dans la Province du Canada, de la
valeur de cinq cents livres, argent sterling de la Grande Bretagne, en sus de
toutes Rentes, Mortgages, charges et dettes hypothécaires qui peuvent être
attaches, dus et payables sur telles terres ou auxquels elles peuvent être
affectées; et que je n'ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu un titre
à la propriété, ni ne suis devenu en possession, des dites terres et tenemens
ou d'aucune partie d'iceux, dans le but de me qualifier ou de me rendre éligible
comme Membre de l'Assemblée Législative de la Province du Canada."
ARTICLE XXIX
Les personnes faisant une fausse déclaration sujettes aux pénalités
attachées au parjure
XXIX. Et qu'il soit statué, que toute personne faisant sciemment et
volontairement une fausse déclaration de sa qualification comme Candidat à
aucune élection, comme susdit, sera réputée coupable de méfait et sur
conviction légale d'icelui elle subira les mêmes peines et pénalités que la
Loi inflige aux personnes coupables d'un parjure volontaire et malicieux, dans
le lieu ou telle fausse déclaration aura été faite.
ARTICLE XXX
Temps et lieu ou se tiendra le Parlement
XXX. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur de la Province
du Canada pour le tems d'alors de fixer tels lieu ou lieux dans aucune partie de
la Province du Canada, et tels tems, ou devront se tenir la première et toute
autre Session du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la dite Province,
qu'il jugera convenables, et tels tems et tels lieux pourront être changes,
selon que le Gouverneur le jugera à propos et plus propre à la convenance générale
et au bien public, en donnant avis suffisant à cet égard; et aussi de proroger
de tems à autre le dit Conseil Législatif et l'Assemblée, ou les dissoudre,
par Proclamation ou autrement, chaque fois qu'il le jugera expédient.
ARTICLE XXXI
Durée du Parlement
XXXI. Et qu'il soit statué, qu'il y aura au moins une fois dans chaque année
une Session du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Canada,
de manière à ce qu'il n'y ait pas un intervalle de douze mois de Calendrier
entre la dernière Séance d'une Session du Conseil Législatif et de l'Assemblée
et la première Séance de la Session suivante du Conseil Législatif et de la
dite Assemblée; et toute Assemblée Législative de la dite Province qui devra
ci-après être constituée et convoquée durera pendant quatre ans depuis le
jour du Rapport des Brefs qui seront émanes pour en faire l'Élection, et pas
plus longtems, sujette néanmoins à être plutôt prorogée ou dissoute par le
Gouverneur de la dite Province.
ARTICLE XXXII
Première convocation de la Législature
XXXII. Et qu'il soit statué, que le Conseil Législatif et l'Assemblée de
la Province du Canada seront convoques pour la première fois à quelque époque
qui ne sera pas au dela de six mois de Calendrier, après celle de la réunion
susdite des Provinces du Haut et du Bas Canada.
ARTICLE XXXIII
Élection de l'Orateur
XXXIII. Et qu'il soit statué que les Membres de l'Assemblée Législative de
la Province du Canada, procéderont incontinent, à leur première réunion après
chaque élection générale, à l'Élection de l'un d'entr'eux pour être
Orateur; et avenant son décès, sa résignation, ou sa destitution par un vote
de l'Assemblée Législative, les dits Membres procéderont aussitôt à l'Élection
d'un autre d'entr'eux pour être tel Orateur; et l'Orateur ainsi élu présidera
toutes les Séances de la dite Assemblée Législative.
ARTICLE XXXIV
Quorum - Division - Voix prépondérante
XXXIV. Et qu'il soit statué, que la présence d'au moins vingt Membres de
l'Assemblée Législative de la Province du Canada, y compris l'Orateur, sera nécessaire
pour constituer une réunion de la dite Assemblée Législative capable
d'exercer ses pouvoirs; et toutes questions qui s'éleveront dans la dite
assemblée seront décidées par la majorité des voix de tels Membres qui
seront présens, autres que l'Orateur, et dans le cas d'une égalité de voix,
l'Orateur aura la voix prépondérante.
ARTICLE XXXV
Aucun membre ne pourra siéger ni ne voter, avant d'avoir prêté
le serment d'allégeance suivant
XXXV. Et qu'il soit statué, qu'il ne sera permis à aucun Membre, soit du
Conseil Législatif, ou de l'Assemblée Législative de la Province du Canada,
d'y siéger ou voter jusqu'à ce qu'il ait prêté et souscrit le serment
suivant devant le Gouverneur de la dite Province, ou devant quelques personne ou
personnes autorisées par tel Gouverneur à l'administrer. Serment d'allégeance
"Je, A. B. promets sincèrement et jure que je serai fidèle et porterai
vraie allégeance à Sa Majesté, la Reine Victoria, comme légitime Souveraine
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de cette Province du
Canada, dépendant du dit Royaume-Uni et lui appartenant; et que je la défendrai
de tout mon pouvoir contre toutes conspirations et attentats perfides
quelconques qui pourront être trames contre Sa Personne, Sa Couronne et Sa
Dignité; et que je ferai tout en mon pouvoir pour découvrir et faire connaître
à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, toutes trahisons et conspirations
et attentats perfides que je saurai avoir été trames contre Elle ou aucun
d'eux; et tout ceci je le jure sans aucun équivoque, subterfuge mental ou
restriction secrète, et renonçant à tous pardons et dispenses d'aucunes
personne ou personnes quelconques à ce contraires. Ainsi que Dieu me soit en
aide."
ARTICLE XXXVI
Affirmation au lieu du serment
XXXVI. Et qu'il soit statué, que toute personne autorisée par la Loi à
faire une affirmation au lieu de prêter un serment pourra faire telle
affirmation dans tous les cas ou un serment est requis comme ci-dessus.
ARTICLE XXXVII
Sanction des Bills, donnée ou refusée
XXXVII. Et qu'il soit statué, que quand aucun Bill qui aura été passé par
le Conseil Législatif et l'Assemblée de la Province du Canada sera présente
au Gouverneur de la dite Province pour l'assentiment de Sa Majesté, tel
Gouverneur déclarera, à sa discrétion, qu'il le sanctionne au nom de Sa
Majesté, sujet néanmoins aux dispositions contenues dans le présent Acte et
à telles instructions qu'il pourra recevoir de tems à autre à cet égard de
Sa Majesté, Ses Héritiers ou Successeurs, ou qu'il refuse l'assentiment de Sa
Majesté, ou qu'il réserve tel Bill pour la signification du Plaisir de Sa
Majesté sur icelui.
ARTICLE XXXVIII
Désapprobation des Bills sanctionnés
XXXVIII. Et qu'il soit statué, que lorsqu'aucun Bill qui aura été présente
au Gouverneur de la dite Province du Canada pour l'assentiment de Sa Majesté
sera sanctionné par lui au nom de Sa Majesté, tel Gouverneur transmettra, à
la première occasion convenable, à l'un des principaux secrétaires d'État de
Sa Majesté une copie authentique du Bill qui aura été ainsi sanctionné, et
il sera loisible à Sa Majesté, par ordre en Conseil de déclarer, en aucun
temps dans les deux années après que tel secrétaire d'État l'aura ainsi reçu,
sa désapprobation de tel Bill; et la signification de telle désapprobation,
ainsi que d'un certificat sous le Seing et Sceau de tel secrétaire d'État,
constatant le jour ou il aura reçu tel Bill, comme susdit, faite par le
Gouverneur au Conseil Législatif et à l'Assemblée du Canada, par son discours
ou par Message au dit Conseil Législatif et à la dite Assemblée de la dite
Province, ou par Proclamation, le rendra nul et sans effet du jour de telle
signification.
ARTICLE XXXIX
Sanction des Bills, réservés
XXXIX. Et qu'il soit statué, qu'aucun Bill qui sera réservé pour la
signification du plaisir de Sa Majesté n'aura aucune force ni effet dans la
Province du Canada, jusqu'à ce que le Gouverneur de la dite Province ait
signifie, soit par son Discours ou par Message au Conseil Législatif et à
l'Assemblée de la dite Province, ou par Proclamation, que tel Bill a été
soumis à Sa Majesté en Conseil, et qu'il à plu à Sa Majesté de le
sanctionner; et qu'il sera fait une entrée dans les Journaux du dit Conseil Législatif
de tout tel Discours, Message ou Proclamation, et un duplicata de telle entrée
devra être transmis à l'Officier convenable pour faire partie des Records de
la dite Province; et aucun Bill qui sera réservé comme susdit n'aura aucune
force ni effet dans la dite Province, que la sanction d'icelui par Sa Majesté
n'ait été signifiée comme susdit, dans les deux années du jour ou il aura été
présente au Gouverneur comme susdit pour l'assentiment de Sa Majesté.
ARTICLE XL
Pouvoirs du Gouverneur
XL. Pourvu toujours et qu'il soit statué, que rien de ce qui est contenu
dans le présent Acte ne sera censé limiter ou restreindre l'exercice de la Prérogative
de Sa Majesté dans son pouvoir d'autoriser, et nonobstant le présent Acte et
tous autres Acte ou Actes passés dans le Parlement de la Grande-Bretagne ou
dans le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou par la Législature
de la Province de Québec; ou des Provinces du Haut et du Bas-Canada
respectivement, il sera loisible à Sa Majesté d'autoriser le
Lieutenant-Gouverneur de la Province du Canada à exercer, dans telles parties
de la dite Province que Sa Majesté le jugera à propos, nonobstant la présence
du Gouverneur dans la Province, tels pouvoirs, fonctions et autorité,
judiciaires comme autres, que peut avoir maintenant et dont était revêtu avant
la passation du présent Acte le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne
administrant le Gouvernement des Provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada
respectivement ou d'aucune d'elles, et qui depuis et après la dite Réunion des
dites deux Provinces seront dévolus au Gouverneur de la Province du Canada; et
d'autoriser le Gouverneur de la Province du Canada à commettre, nommer, préposer
et subdéléguer aucunes personne ou personnes, conjointement ou séparément,
pour être ses Député ou Députés dans aucunes partie ou parties de la
Province du Canada, et pour exercer en cette qualité, durant le plaisir du dit
Gouverneur, tels pouvoirs, fonctions et autorité, judiciaires comme autres, que
peut avoir maintenant et dont était revêtu avant la passation du présent Acte
le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement
des Provinces du Haut et du Bas Canada, respectivement, et qui, depuis et après
la Réunion des dites Provinces, seront dévolus au Gouverneur de la Province du
Canada, selon que le Gouverneur de la Province du Canada le jugera nécessaire
ou expédient: Pourvu toujours, que, par la nomination des Député ou Députés
comme susdit, les pouvoirs et autorité du Gouverneur de la Province du Canada
ne seront pas diminues, changes ni affectes en aucune manière, autrement que Sa
Majesté jugera convenable de l'ordonner.
ARTICLE XLI
En quelle langue seront les Records de la Législature
XLI. Et qu'il soit statué, que depuis et après la Réunion des dites deux
Provinces, tous Brefs, Proclamations, Instrumens pour mander et convoquer le
Conseil Législatif et l'Assemblée Législative de la Province du Canada, et
pour les proroger et les dissoudre, et tous les Brefs pour les élections et
tous Brefs et Instrumens publics quelconques ayant rapport au Conseil Législatif
et à l'Assemblée Législative ou à aucun de ces corps, et tous Rapports à
tels Brefs et Instrumens, et tous journaux, entrées et procédés écrits ou
imprimes, de toute nature, du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative,
et d'aucun de ces corps respectivement, et tous procédés écrits ou imprimes
et Rapports de Comités du dit Conseil Législatif et de la dite Assemblée Législative,
respectivement, ne seront que dans la langue Anglaise: Pourvu toujours, que la
présente disposition ne s'entendra pas pour empêcher que des copies traduites
d'aucuns tels documens ne soient faites, mais aucune telle copie ne sera gardée
parmi les Records du Conseil Législatif ou de l'Assemblée Législative, ni ne
sera censée avoir en aucun cas l'authenticité d'un Record Original.
ARTICLE XLII
Droits du Clergé et de la Couronne 14 G. 3 C. 83
XLII. Et qu'il soit statué, que lorsque le Conseil Législatif et l'Assemblée
Législative de la Province du Canada auront passé aucuns Bill ou Bills, qui
contiendront aucunes dispositions changeant ou révoquant aucune des
dispositions maintenant en vigueur et contenues dans un Acte du Parlement de la
Grande Bretagne passé en la quatorzième année du Règne de feu Sa Majesté
George Trois, intitulé, Acte pour pourvoir d'une manière plus efficace au
Gouvernement de la Province de Québec; dans l'Amérique du Nord, ou dans les
Actes sudits du Parlement passés dans la trente-et-unième année du même Règne,
relativement aux droits ou revenus ordinaires du Clergé de l'Église de Rome;
ou changeant et révoquant aucune des diverses dispositions contenues dans le
dit Acte mentionné en dernier lieu, relativement au partage et à
l'appropriation de terres pour le soutien du Clergé protestant dans la Province
du Canada, relativement à la constitution, érection ou dotation de Paroisses
ou Rectoreries dans la Province du Canada ou à la présentation des bénéficiers
ou ministres d'icelles, ou relativement à la manière dont tels bénéficiers
ou ministres devront posséder icelles et en jouir; et aussi lorsqu'il aura été
passé aucuns Bill ou Bills contenant aucunes dispositions qui pourront en
aucune manière affecter ou avoir rapport à la jouissance ou exercice d'aucune
espèce de culte religieux, ou qui imposeraient aucunes pénalités ou charges,
ou pourront créer quelqu'incapacité ou disqualification, par rapport à tel
culte, ou qui affecteront ou auront rapport à aucun paiement, recouvrement ou
jouissance d'aucun des revenus ou droits ordinaires mentionnés ci-devant, ou
qui auront en aucune manière rapport à la dotation, imposition ou recouvrement
d'aucuns autres droits, salaires ou émolumens, qui devront être payés à
aucun Ministre, Prêtre, Ecclésiastique, ou Prédicant, conformément aux
usages d'aucun culte religieux, pour leur dite charge ou fonction; ou qui
affecteront ou auront rapport en aucune manière à l'établissement ou la
discipline de l'Église réunie d'Angleterre et d'Irlande, parmi les Membres
d'icelle dans la dite Province; ou qui affecteront ou auront rapport en aucune
manière à la Prérogative de Sa Majesté concernant la dotation des terres
incultes de la Couronne dans la dite Province; tous tels Bill ou Bills seront,
préalablement à aucune déclaration ou signification de l'assentiment de Sa
Majesté à iceux, soumis aux deux Chambres du Parlement du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande; et il ne sera pas loisible à sa Majesté de
signifier son assentiment à aucuns tels Bill ou Bills jusqu'à l'expiration de
trente jours après qu'ils auront été soumis aux dites Chambres, ni de donner
son assentiment à aucuns tels Bill ou Bills dans le cas ou l'une ou l'autre
Chambre du Parlement demanderait, dans les dits trente jours, par adresse à Sa
Majesté de refuser sa sanction à aucuns tels Bill ou Bills; et aucun tel Bill
n'aura vigueur ni effet pour aucun des dits objets dans la dite Province du
Canada, à moins que le Conseil Législatif et l'Assemblée de telle Province
n'aient présenté au Gouverneur de la dite Province, pendant la Session dans
laquelle il pourra avoir été passé par eux, une ou plusieurs adresses, déclarant
que tels Bill ou Bills contiennent des dispositions sur quelqu'un des objets spécialement
précisés ci-dessus, et demandant qu'a l'effet de donner vigueur à tels Bill
ou Bills, ils soient transmis en Angleterre en diligence, pour être soumis au
Parlement, préalablement à la signification de l'assentiment de Sa Majesté à
iceux.
ARTICLE XLIII
Taxation dans les Colonies 18 G. 3. c. 12
XLIII. Et vu que par un Acte passé dans la dix huitième année du Règne de
feu Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé Acte pour faire disparaître tous
doutes et craintes relatifs à l'établissement de taxes par le Parlement de la
Grande Bretagne, dans aucune des Colonies, Provinces et Plantations de l'Amérique
du Nord, et des Indes Occidentale; et pour révoquer telles parties d'un Acte
fait dans la septième année du Règne de Sa Présente Majesté, en autant
qu'elles imposent un droit sur les thés importes de la Grande Bretagne dans
aucune Colonie ou Plantation de l'Amérique ou qu'elles y sont relatives, il est
déclare que "le Roi et le Parlement de la Grande Bretagne n'imposeront
aucun droit, taxe ou cotisation quelconque, payable dans aucune des Colonies,
Provinces et Plantations de Sa Majesté dans l'Amérique du Nord ou les Indes
Occidentales, excepte seulement tels droits qu'il pourrait être nécessaire
d'imposer pour le règlement du commerce, le produit net de tels droits devant
toujours être applique à l'usage de la Colonie, Province ou Plantation dans
laquelle tels droits pourraient être respectivement prélevés, en la même
manière en laquelle les autres droits perçus par l'autorité des Cours générales
ou des Assemblées générales, respectivement, de telles Colonies, Provinces ou
Plantations étaient ordinairement payés et appliqués"; et comme il est nécessaire,
pour l'avantage général de l'Empire, que Sa Majesté et le Parlement du
Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande continuent d'exercer tel pouvoir
de régler le commerce, eu égard néanmoins aux restrictions mentionnées
ci-dessus, par rapport à l'application d'aucun des droits qui pourraient être
imposés à cet effet; qu'il soit à ces causes statué que rien de ce qui est
contenu dans le présent Acte n'empêchera ni n'affectera l'exécution d'aucune
Loi qui a été ou pourra être passée dans le Parlement du dit Royaume Uni
pour établir des réglemens et prohibitions pour régler la navigation, ou pour
imposer, prélever ou percevoir des droits pour régler le commerce entre la
Province du Canada et aucune autre partie de l'Empire de Sa Majesté, ou entre
la dite Province du Canada ou aucune partie d'icelle et aucun pays ou état étranger,
ou pour fixer et ordonner le paiement de la remise sur tels droits ainsi imposés,
ou pour conférer à Sa Majesté, par et de l'avis et consentement de tel
Conseil Législatif et Assemblée de la dite Province du Canada, aucun pouvoir,
ou autorité de changer ou révoquer aucunes telles Loi ou Lois ou aucune partie
d'icelles, ou pour empêcher ou entraver en aucune manière l'exécution
d'icelles: Pourvu toujours, que le produit net de tous les droits qui pourront
être ainsi imposés sera en tous tems ci-après applique à l'usage de la dite
Province du Canada, et (excepte en autant qu'il est pourvu ci-après) en telle
manière seulement qu'il sera prescrit par aucunes Loi ou Lois qui pourront être
passées par Sa Majesté, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif
et de l'Assemblée de telle Province.
ARTICLE XLIV
Cours d'Appel, de vérification des testamens, du Banc de la Reine,
et de Chancellerie du Haut Canada: et la Cour d'Appel du Bas Canada (Lois du
Haut Canada 33 G. 3 sess. 2. C. 8) (Lois du Haut Canada 2 Gmc. 4. C. 8) Lois du
Haut Canada 7 Gmc. 4 C. 2.
XLIV. Et attendu que par les Lois maintenant en vigueur dans la dite Province
du Haut Canada, le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le
Gouvernement de la dite Province, ou le Juge en Chef d'icelle, avec deux ou plus
des Membres du Conseil Exécutif de la dite Province, constituent et forment une
Cour d'Appel pour entendre et juger tous appels des jugemens ou décisions qui
pourraient être portes devant eux: Et vu que par un Acte de la Législature de
la dite Province du Haut Canada, passé en la trente troisième année du Règne
de feu Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé, Acte pour établir une Cour
de vérification des testamens, dans la dite Province et une Cour subordonnée
dans chaque District en icelle, une Cour a été et est établie pour la vérification
des testamens dans la dite province, et que dans le dit Acte il a été statué
que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le
Gouvernement de la Province mentionnée en dernier lieu, aurait la présidence,
et les pouvoirs et autorité établis par le dit Acte; Et vu que par un Acte de
la Législature de la dite Province du Haut Canada, passé en la seconde année
du Règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé, Acte relatif
aux tems et lieu des Séances de la Cour du Banc du Roi, il a été entr'autres
choses statué que la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté en cette Province se
tiendrait dans un lieu détermine, c'est à savoir, dans la Cité, Ville ou lieu
qui serait pour le temps d'alors le siège du Gouvernement Civil de la dite
Province ou dans la distance de pas plus d'un mille de tel lieu: Et vu que par
un Acte de la Législature de la dite Province du Haut Canada, passé en la
septième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé,
Acte pour établir une Cour de Chancellerie en cette province, il a été statué
qu'il serait constitue et établi une Cour de Chancellerie qui serait appelée
et connue sous le nom et dénomination de "Cour de Chancellerie pour la
Province du Haut Canada," dont le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou
Personne administrant le Gouvernement de la dite Province serait le Chancelier;
et que cette Cour se tiendrait, ainsi qu'il l'a été statué, au lieu du siège
du Gouvernement en la dite Province, ou à tel autre lieu qui serait fixe par
Proclamation du Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le
Gouvernement de la dite Province: Et vu que par un Acte de la Législature de la
Province du Bas Canada, passé dans la trente quatrième année du Règne de feu
Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé, Acte pour diviser la Province du Bas
Canada, pour amender la Judicature en icelle et pour abroger certaines Lois y
mentionnées, il a été statué que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou
Personne administrant le Gouvernement, les Membres du Conseil Exécutif de la
dite Province, le Juge en Chef d'icelle, et le Juge en Chef qui serait nomme
pour la Cour du Banc du Roi à Montréal, ou cinq d'entr'eux, les Juges de la
Cour du District qui auraient rendu les jugemens dont il y aurait appel
exceptes, constitueraient une Cour Supérieure de Jurisdiction Civile, ou une
Cour Provinciale d'Appel, pour connaître de toutes causes, matières et choses
dont il pourrait y avoir appel de toutes Cours et Jurisdictions Civiles, suivant
la Loi, et pour entendre, examiner et juger telles causes; qu'il soit statué
que, jusqu'à ce qui il y soit autrement pourvu par un Acte de la Législature
de la Province du Canada, tous les pouvoirs judiciaires et fonctions ministérielles
qu'avaient ou pouvaient exercer, avant ou lors de la passation du présent Acte,
le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de
la dite Province du Haut Canada, ou les Membres du Conseil Exécutif de la même
Province ou aucun nombre d'entr'eux ou qu'avaient ou pouvaient exercer le
Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la
Province du Bas Canada et les Membres du Conseil Exécutif de cette Province,
seront dévolus au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le
Gouvernement de la Province du Canada, et aux Membres ou à pareil nombre des
Membres du Conseil Exécutif de la Province du Canada, lesquels pourront
respectivement exercer tels pouvoirs: et que, jusqu'à ce qu'il y soit autrement
pourvu par un ou plusieurs Actes de la Législature de la Province du Canada, la
dite Cour du Banc du Roi, maintenant appelée la Cour du Banc de la Reine du
Haut Canada, se tiendra, depuis et après la Réunion des Provinces du Haut et
du Bas Canada, en la Cité de Toronto, ou dans la distance d'un mille au plus de
la délimitation municipale d'icelle: Pourvu toujours, que, jusqu'à ce qu'il y
soit autrement pourvu par un ou plusieurs Acte de la Législature de la Province
du Canada, il sera loisible au Gouverneur de la Province du Canada, par et de
l'avis et du consentement du Conseil Exécutif d'icelle, de fixer et établir,
pour y tenir la Cour du Banc de la Reine, tel autre lieu qu'il croira convenable
dans cette partie de la Province mentionnée en dernier lieu, qui constitue
maintenant la Province du Haut Canada.
ARTICLE XLV
Pouvoirs qui seront exerces par le Gouverneur avec le Conseil Exécutif,
ou seul
XLV. Et qu'il soit statué, que tous les pouvoirs, autorité et fonctions
qui, par le dit Acte passé en la trente-et-unième année du Règne de feu Sa
Majesté le Roi George Trois, ou par aucun autre Acte du Parlement, ou par aucun
Acte de la Législature des Provinces du Haut et du Bas Canada, respectivement,
sont conférés et dont l'exercice est prescrit aux Gouverneurs ou
Lieutenant-Gouverneurs respectifs des dites Provinces, de l'avis, ou de l'avis
et consentement du Conseil Exécutif de telles Provinces respectives, ou
conjointement avec tel Conseil Exécutif ou aucun nombre des Membres d'icelui,
ou aux Gouverneurs ou Lieutenant-Gouverneurs seuls, seront, en autant que tels
pouvoirs ne sont pas incompatibles ou inconsistans avec les dispositions du présent
Acte, dévolus au Gouverneur de la Province du Canada, qui pourra les exercer,
selon la circonstance, avec l'avis et consentement de tel Conseil Exécutif qui
pourra être nomme par Sa Majesté pour les affaires de la Province du Canada,
ou d'aucun de ses membres, ou conjointement avec tel Conseil ou avec aucun des
Membres d'icelui, ou seul, dans les cas ou l'avis, consentement ou concours du
Conseil Exécutif n'est pas nécessaire.
ARTICLE XLVI
Continuation des lois existantes
XLVI. Et qu'il soit statué, que toutes Lois, Statuts et Ordonnances qui, au
temps de la Réunion des Provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada, seront en
vigueur dans les dites Provinces ou l'une ou l'autre d'icelles, ou dans aucune
partie des dites Provinces respectives, auront et continueront d'avoir la même
vigueur, autorité et effet dans ces parties de la Province du Canada, qui
constituent les dites Provinces respectivement, comme si le présent Acte n'eut
pas été passé, et comme si les dites deux Provinces n'eussent pas été réunies
comme susdit, excepte en autant que telles Lois sont abrogées ou changées par
le présent Acte, ou en autant qu'elles pourront être ci-après, en vertu de
l'autorité du présent Acte, révoquées ou changées par aucuns Acte ou Actes
de la Législature de la Province du Canada.
ARTICLE XLVII
Cours de Justice, Commissions, Officiers, &c.
XLVII. Et qu'il soit statué, que toutes les Cours de Jurisdiction Civile et
Criminelle dans les Provinces du Haut et du Bas-Canada, existant au tems de la Réunion
des dites Provinces, et toutes commissions légales, pouvoirs et autorités, et
toutes fonctions judiciaires, administratives ou ministérielles, dans les dites
Provinces respectives, excepte en autant qu'elles peuvent être annulées ou
changées par les dispositions du présent Acte ou qui peuvent être
inconsistantes avec icelles, ou qui pourront être annulées ou changées par
aucuns Acte ou Actes de la Législature de la Province du Canada, continueront
d'exister dans ces parties de la Province du Canada qui constituent maintenant
les dites deux Provinces respectivement, en la même manière, et auront le même
effet, que si le présent Acte n'eut pas été passé, et que si les dites deux
Provinces n'eussent pas été réunies comme susdit.
ARTICLE XLVIII
Dispositions relative aux Actes temporaires
XLVIII. Et vu que les Législatures des dites Provinces du Haut et du
Bas-Canada ont de temps à autre passé des Lois qui devaient continuer d'être
en vigueur pendant un certain nombre d'années après la passation d'icelles
"et de la, jusqu'à la fin de la Session alors prochaine de la Législature
de la Province, dans laquelle elles étaient passées;" Qu'il soit à ces
causes statué que lorsque les mots "et de la, jusqu'à la fin de la
Session alors prochaine de la Législature" ou des mots ayant le même
effet, auront été employés dans aucun Acte temporaire de l'une ou l'autre des
dites deux Provinces, et qui ne sera pas expire avant la Réunion des dites deux
Provinces, ces mots seront entendus s'étendre et s'appliquer à la Session
prochaine de la Législature de la Province du Canada.
ARTICLE XLIX
Abrogation de partie de l'Acte 3 G. 4. c. 119
XLIX. Et vu que par un Acte passé en la troisième année du Règne de feu
Sa Majesté le Roi George Quatre, intitulé Acte pour régler le Commerce des
Provinces du Bas et du Haut-Canada, et pour autres objets relatifs aux dites
Provinces, certaines dispositions ont été faites pour la nomination
d'Arbitres, avec pouvoir d'examiner et juger certaines réclamations de la
Province du Haut-Canada contre celle du Bas-Canada, et prendre connaissance
d'aucune réclamation qui pourrait être faite de la part de la Province du
Haut-Canada, touchant une proportion de certains droits y mentionnés, et pour
prescrire la ligne de conduite que tels Arbitres devront tenir; Qu'il soit statué,
que les dispositions précitées du dit Acte mentionné en dernier lieu et
toutes matières contenues dans le même Acte, qui dépendent ou sont l'objet
des dites dispositions ou d'aucune d'icelles, soient révoquées.
ARTICLE L
Les revenus des deux
Provinces formeront un Fonds de revenus réunis de la Province du Canada
L. Et qu'il soit statué, que lors de la Réunion des Provinces du Haut et du
Bas-Canada, tous droits et revenus sur lesquels les Législatures respectives
des dites Provinces avaient, avant la passation du présent Acte et ont
maintenant pouvoir d'appropriation, formeront un fonds de revenus réunis, qui
sera approprié aux besoins publics de la Province du Canada, en la manière et
sujet aux charges ci-après mentionnées.
ARTICLE LI
Le Fonds de revenus
réunis sujet aux frais de perception et de régie
LI. Et qu'il soit statué, que le dit fonds de revenus de la Province du
Canada sera permanemment assujetti au paiement de tous les frais, charges et dépenses
encourues pour le percevoir, régir et recouvrer, tels frais, charges et dépenses
sujettes néanmoins à examen et audition, en telle manière qu'il pourra être
prescrit par aucun Acte de la Législature de la Province du Canada.
SEC. LII 45,000l seront permanemment payés pour les services mentionnés
dans la Cédule A, et 30,000l pendant la vie de Sa Majesté et les cinq années
suivantes pour ceux mentionnés dans la Cédule B
LII. Et qu'il soit statué, qu'a même le fonds des revenus réunis de la
Province du Canada, il sera payé chaque année à Sa Majesté, Ses Héritiers
et Successeurs, la somme de quarante-cinq mille louis, pour subvenir aux dépenses
des divers services et objets énonces dans la Cédule marquée A, annexée au
présent Acte; et durant la vie de Sa Majesté et pendant les cinq années
suivant le décès de Sa Majesté, il sera payé à Sa Majesté, Ses Héritiers
et Successeurs, à même le dit fonds des revenus réunis, une autre somme de
trente mille louis, pour subvenir aux dépenses des divers services et objets
mentionnés en la Cédule marquée B, annexée au présent Acte; et les dites
sommes de quarante-cinq mille louis et trente mille louis seront payées par le
Receveur Général pour acquitter tels garant ou garans qui pourront lui être
adresses sous le Seing et Sceau du Gouverneur; et le dit Receveur Général en
rendra compte à Sa Majesté, par la voie du Lord Grand Trésorier ou des Lords
Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, en la manière et forme qu'il
pourra plaire gracieusement à Sa Majesté l'ordonner.
ARTICLE LIII
Comment l'appropriation des revenus octroyées pourra être changée
LIII. Et qu'il soit statué, que les salaires du Gouverneur et des Juges
seront, jusqu'à ce qu'ils aient été changes par un Acte de la Législature de
la Province du Canada, ceux qui sont respectivement attaches à leur diverses
fonctions dans la Cédule A; mais il sera loisible au Gouverneur d'abolir aucune
des fonctions mentionnées en la dite Cédule B, ou changer le montant des
deniers appropriés à aucun des services ou objets énumères dans la dite Cédule
B; et le montant d'épargnes qui pourra résulter d'aucun tel changement dans
l'une ou l'autre des dites Cédules sera approprié aux objets lies à
l'administration du Gouvernement de la dite Province, selon que Sa Majesté le
jugera convenable; et des comptes détailles de l'application des diverses
sommes de quarante cinq mille louis et trente mille louis accordées ci-devant,
et d'aucune partie d'icelles seront soumis au Conseil Législatif et à
l'Assemblée Législative de la dite Province, dans les trente jours suivant
l'ouverture de la Session, après que telle application aura été faite: Pourvu
toujours qu'a même la dite somme de quarante-cinq mille louis il ne sera pas
payé plus de deux mille louis dans le même tems aux Juges pour leur servir de
pensions, et pas plus de cinq mille louis dans le même tems pour pensions à même
la dite somme de trente mille louis; et une liste de toutes telles pensions et
des personnes auxquelles elles auront été accordées, sera soumise chaque année
au dit Conseil Législatif et à l'Assemblée Législative.
ARTICLE LIV
Cession des revenus héréditaires de la Couronne
LIV. Et qu'il soit statué, que pendant le temps pour lequel les diverses
sommes de quarante-cinq mille louis et trente mille louis seront respectivement
payables, Sa Majesté les acceptera et recevra en forme de Liste Civile, au lieu
de tous Revenus Territoriaux et autres qui sont maintenant à la disposition de
la Couronne, provenant de l'une ou l'autre des dites Provinces du Haut-Canada ou
du Bas-Canada ou de la Province du Canada, et les trois-cinquièmes du produit
net des dits Revenus Territoriaux et autres qui sont maintenant à la
disposition de la Couronne dans la Province du Canada, seront verses dans les
dits fonds des revenus réunis pour en faire partie; et les deux-cinquièmes
restant du produit net des dits Revenus Territoriaux et autres qui sont
maintenant à la disposition de la Couronne dans la Province du Canada, seront
aussi, durant la vie de Sa Majesté et pendant les cinq années suivant son décès,
verses en la même manière dans les Fonds des Revenus réunis pour en faire
partie.
ARTICLE LV
Charges qui sont déjà établies dans l'une et l'autre des Provinces
LV. Et qu'il soit statué, que la réunion des droits et revenus de la dite
Province ne sera pas considérée entraver le paiement à même le fonds des
dits revenus réunis, d'aucunes somme ou sommes de deniers ci-devant payables à
même les droits et impôts déjà prélevés et perçus, ou qui pourront être
prélevés et perçus pour l'usage de l'une ou l'autre des dites Provinces du
Haut-Canada ou du Bas-Canada, ou de la Province du Canada, et ce, durant tel
temps qui pourra avoir été fixe par les divers actes de la Législature de la
Province respective qui pourra avoir autorise le paiement de telles charges.
ARTICLE LVI
Les charges sur les Fonds réunis seront dans l'ordre suivant 1e. Dépense
de perception; 2e Intérêt de la Dette; 3e paiemens au clergé 4e et 5e liste
civile 6e Autres charges déjà établies sur les Revenus Publics
LVI. Et qu'il soit statué, que les frais de la perception, régie et
recouvrement du fonds des revenus réunis, formeront la première charge sur
iceux; que l'intérêt annuel de la dette publique des Provinces du Haut et du
Bas Canada, ou de l'une ou l'autre d'icelles, au tems de la réunion des dites
Provinces, formera la seconde charge sur iceux; et les paiemens qui pourront être
faits au Clergé de l'Église réunie d'Angleterre et d'Irlande, au Clergé de
l'Église d'Écosse et aux Ministres des autres dénominations chrétiennes,
conformément à aucune Loi ou usage, en vertu desquels tels paiemens sont
maintenant faits, ou pouvaient, l'être légalement, avant la passation du présent
Acte, à même les revenus publics ou ceux de la Courone, de l'une ou de l'autre
des Provinces du Haut et du Bas Canada, formeront la troisième charge sur le
fonds des dits revenus réunis; et la dite somme de quarante cinq mille louis
formera la quatrième charge sur iceux; et la dite somme de trente mille louis,
tant qu'elle continuera d'être payable, formera la cinquième charge, et les
autres charges sur les droits et impôts prélevés dans la dite Province du
Canada, et réservées ci-dessus formeront la sixième charge, tant qu'elles
continueront d'être payables.
ARTICLE LVII
Le Fonds des revenus réunis, sujet aux susdite charges, sera
approprié par la Législature Provinciale par Bills sur lesquels la Chambre
d'Assemblée aura l'initiative, aux objets recommandes par le Gouverneur
LVII. Et qu'il soit statué, que le fonds des revenus réunis sujet aux
divers paiemens dont il est charge par ces présentes, sera approprié par la Législature
de la Province du Canada au service public, en la manière qu'elle le jugera
convenable: Pourvu toujours, que l'Assemblée Législative de la dite Province
du Canada aura l'initiative sur tous Bills pour l'appropriation d'aucune partie
du surplus du dit fonds des revenus réunis ou pour l'imposition d'aucune
nouvelle taxe ou impôt; Pourvu aussi, qu'il ne sera pas loisible à la dite
Assemblée Législative d'exercer tel pouvoir initiatif, ni de passer aucun
vote, résolution ou Bill pour l'appropriation d'aucune partie du surplus du
fonds des revenus réunis, ou d'aucune taxe ou impôt, à aucun objet qui n'aura
pas été préalablement recommande par un Message du Gouverneur à la dite
Assemblée Législative pendant la Session dans laquelle tel vote, résolution
ou Bill pourront être passés.
SEC. LVIII
Des Townships pourront être établis
LVIII. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur, par un ou
plusieurs instrumens qu'il émanera à cet effet sous le Grand Sceau de la
Province, de former des Townships dans ces parties de la Province du Canada,
dans lesquelles il n'y en à pas encore de formes, et d'en fixer les bornes et
les limites, et de pourvoir à l'élection et nomination des Officiers de
Township en iceux, lesquels auront et exerceront les mêmes pouvoirs qu'exercent
de pareils Officiers dans les Townships déjà établis dans cette partie de la
Province du Canada, appelée maintenant le Haut Canada; et tout tel instrument
sera publie par Proclamation et aura force de Loi du jour qui sera établi en
chaque cas par telle Proclamation.
ARTICLE LIX
Les pouvoirs du Gouverneur seront exerces par lui, sujets aux
instructions de Sa Majesté
LIX. Et qu'il soit statué, que tous les pouvoirs et autorité établis dans
le présent Acte pour être confies au Gouverneur de la Province du Canada,
seront exerces par lui conformément et sujets à tels ordres et instructions
que Sa Majesté jugera convenable de donner de tems à autre.
ARTICLE LX
Les Iles de la Magdelaine pourront être annexées à l'Ile de Prince
Edouard 14 G. 3 C. 83
LX. Et vu qu'il à plu à feu Sa Majesté le Roi George Trois, de déclarer
par sa Proclamation Royale en date du septième jour d'Octobre, en la troisième
année de son Règne, qu'il avait confie au Gouverneur de Terre-Neuve la
direction et surveillance de la Côte de Labrador depuis la Rivière Saint Jean
jusqu'au Detroit d'Hudson, ainsi que les Iles d'Anticosti et de la Madeleine et
toutes les autres Iles moins étendues situées sur la dite Côte: Et vu que par
un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de feue Sa dite Majesté,
intitulé Acte pour pourvoir plus efficacement au Gouvernement de la Province de
Québec;, dans l'Amérique du Nord, tous les Territoires, Iles et Comtés, qui,
depuis le dixième jour de Février mil sept cent soixante et trois, avaient
fait partie du Gouvernement de Terre-Neuve, ont été pour le tems qu'il
pourrait plaire à Sa Majesté, annexes pour en faire partie à la Province de
Québec;, telle que constituée et établie par la dite Proclamation Royale;
qu'il soit déclare et statué que rien de ce qui est contenu dans le présent
ou dans aucun autre Acte ne sera censé empêcher Sa Majesté, d'annexer s'il
lui plait, les Iles de la Madelaine situées dans le Golfe Saint Laurent à l'Ile
du Prince Edouard de Sa Majesté.
ARTICLE LXI
Clause interprétative
LXI. Et qu'il soit statué, que dans le présent Acte, à moins qu'il n'y
soit autrement pourvu, les mots "Acte de la Législature de la Province du
Canada" seront censés signifier "Acte de Sa Majesté, ses Héritiers
ou Successeurs, statué par Sa Majesté, ou par le Gouverneur de sa part, de
l'avis et du consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la
Province du Canada" et les mots "Gouverneur de la Province du
Canada" seront censés comprendre le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou
Personne autorisée à exécuter la charge ou les fonctions de Gouverneur de la
dite Province.
ARTICLE LXII
Le présent Acte pourra être changé dans la Session actuelle
LXII. Et qu'il soit statué, que le présent Acte pourra être amendé ou
abrogé par aucun Acte qui pourrait être passé dans la Session actuelle du
Parlement.
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