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État de l'Illinois
Illinois

Loi relative à l'accès aux services gouvernementaux

(Act concerning access to governmental services)

Traduit de l'anglais par Jacques Leclerc

An Act concerning access to governmental services

SB0334 - 2/15/2005

Section 10.

Language access required.

(a) Each State agency, constitutional officer, circuit court clerk, and State program shall take reasonable steps to provide equal access to public services for individuals with limited English proficiency.

(b) Reasonable steps to provide equal access to public service include, but are not limited to:

1) In-house oral language services for individuals with limited English proficiency if contact between a State agency, constitutional officer, circuit court clerk, or State program and individuals with limited English proficiency is on a weekly or more frequent basis.

2) The translation of important documents ordinarily provided to the public in any language spoken by any limited English proficient population that constitutes at least 3% of the overall population within the geographic area served by a local office of a State agency, constitutional officer, or county of a circuit court, as measured by the U.S. Census. Specifically, the following are important documents to be translated:

(A) All circuit court forms, including self-help forms, and applications and instructions for those forms and applications.

(B) All applications for State benefits, such as welfare and health care, and instructions for those applications.

(C) All public outreach materials, such as pamphlets, posters, and other written materials, produced by State agencies.

3) Any additional methods or means necessary to achieve equal access to public services.

(c) Each State agency, constitutional officer, circuit court clerk, and State program shall adopt rules regarding the requirements of this Section at least 6 months prior to the date that this Act takes effect, or as soon thereafter as possible.

Loi relative à l'accès aux services gouvernementaux

SB0334 - 2/15/2005

Paragraphe 10

Accès à la langue obligatoire

(a) Chaque agence de l'État, chaque fonctionnaire constitutionnel, chaque employé d'une cour d'appel et chaque programme de l'État entreprendra des démarches raisonnables pour dispenser l'accès égal aux services publics pour les individus ayant une compétence limitée en anglais.

(b) Les démarches raisonnables pour dispenser un accès égal aux services publics comprennent, mais n'en sont pas limités :

1) Les services linguistiques internes à l'oral pour les individus ayant une compétence limitée en anglais, si le rapport entre une agence de l'État, un fonctionnaire constitutionnel, un employé d'une cour d'appel ou un programme de l'État et les individus ayant une compétence limitée en anglais est sur une base hebdomadaire ou plus fréquemment.

2) La traduction des documents importants habituellement dispensés au public en une langue parlée par une population ayant une compétence limitée en anglais constituant au moins 3 % de la population totale dans le secteur géographique desservi par un bureau local d'une agence de l'État, un fonctionnaire constitutionnel ou une cour d'appel d'un comté, tel que mesuré par le Recensement des États-Unis. De façon précise, les documents importants devant être traduits sont les suivants:

(A) Tous les formulaires d'une cour d'appel, comprenant les formulaires d'auto-assistance, les requêtes et les directives pour ces formulaires et requêtes.

(B) Toutes les requêtes relatives à l'assistance de la part de l'État, comme le bien-être, les services médicaux et les directives pour ces requêtes.

(C) Tous les documents publics largement diffusés tels que les brochures, les affiches et autres documents écrits produits par des agences de l'État.

3) Toutes les méthodes supplémentaires et moyens nécessaires pour satisfaire l'accès égal aux services publics.

(c) Chaque agence de l'État, chaque fonctionnaire constitutionnel, chaque employé d'une cour d'appel et chaque programme de l'État adopteront des règles quant aux prescriptions du présent paragraphe au moins six mois avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite aussi tôt que possible.

 
 

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