Province du Manitoba

Le compromis Laurier-Greenway

The Laurier and Grennway Compromise

1896

(Abrogé)

(Traduction de Jacques Leclerc)
 

Le compromis Laurier-Greenway de 1896 constituait un règlement sur les écoles, appelé ainsi du nom du premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, et du premier ministre du Manitoba, Thomas Greenway. Ce compromis venait après l'adoption en 1889 de la fameuse Official Language Act (ou Loi sur la langue officielle), qui faisait de l'anglais la seule langue des registres, des procès-verbaux et des lois du gouvernement manitobain. Suivirent d'autres lois abolissant le français dans toutes les activités législatives et judiciaires, puis la disparition des écoles catholiques (donc françaises).

Le compromis Laurier-Greenway comprenait une disposition (l'article 2.10) permettant l'enseignement d'une autre langue que l'anglais, entre 15 h 30 et 16 h, dans les «écoles bilingues», là où 10 élèves ou plus parlaient cette langue dans les zones rurales et 25 dans les centres urbains. Le texte original a été rédigé en anglais; la version française est une traduction non officielle.

Manitoba School Question

TERMS OF AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE GOVERNMENT OF MANITOBA FOR THE SETTLEMENT OF THE SCHOOL QUESTION, NOVEMBER 16, 1896.

Article 1

Legislation shall be introduced and passed at the next regular session of the Legislature of Manitoba embodying the provisions hereinafter set forth in amendment to the "Public Schools Act", for the purpose of settling the educational questions that have been in dispute in that province.

Article 2

Religious teaching to be conducted as hereinafter provided:

(1)  If authorized by a resolution passed by a majority of the school trustees, or,

(2)  If a petition be presented to the board of school trustees asking for religious teaching and signed by the parents or guardians of at least ten children attending the school in the case of a rural district, or by the parents or guardians of at least twenty-five children attending the school in a city, town or village.

(3)  Such religious teaching to take place between the hours of 3.30 and 4 o'clock in the afternoon, and to be conducted by any Christian clergyman whose charge includes any portion of the school district, or by a person duly authorized by such clergyman, or by a teacher when so authorized.

(4)  Where so specified in such resolution of the trustees, or where so required by the petition of the parents or guardians, religious teaching during the prescribed period may take place only on certain specified days of the week instead of on every teaching day.

(5)  In any school in towns and cities where the average attendance of Roman Catholic children is forty or upwards, and in villages and rural districts where the average attendance of such children is twenty-five or upwards, the trustees shall, if required by the petition of the parents or guardians of such number of Roman Catholic children respectively, employ at least one duly certificated Roman Catholic teacher in such school.

In any school in towns and cities where the average attendance of non-Roman Catholic children is forty or upwards, and in villages and rural districts where the average attendance of such children is twenty-five or upwards, the trustees shall, if required by the petition of the parents or guardians of such children, employ at least one duly certificated non-Roman Catholic teacher.

(6)  Where religious teaching is required to be carried on in any school in pursuance of the foregoing provisions, and there are Roman Catholic children and non-Roman Catholic children attending such school, and the school-room accommodations does not permit of the pupils being placed in separate rooms for the purpose of religious teaching, provisions shall be made by regulations of the Department of Education (which regulations the Board of school trustees shall observe) whereby the time allotted for religious teaching shall be divided in such a way that religious teaching of the Roman Catholic children shall be carried on during the prescribed period on one-half of the teaching days in each month, and the religious teaching of the non-Roman Catholic children may be carried on during the prescribed period on one-half of the teaching days in each month.

(7)  The Department of Education shall have the power to make regulations not inconsistent with the principles of this Act for the carrying into effect the provisions of this Act.

(8)  No separation of the pupils by religious denominations shall take place during the secular school work.

(9)  Where the school room accommodation at the disposal of the trustees permits, instead of alloting different days of the week to the different denominations for the purpose of religious teaching, the pupils may be separated when the hour for religious teaching arrives, and placed in separate rooms.

(10) Where ten of the pupils in any school speak the French language (or any language other than English) as their native language, the teaching of such pupils shall be conducted in French (or such other language), and English upon the bilingual system.

(11) No pupils to be permitted to be present at any religious teaching unless the parents or guardians of such pupils desire it. In case the parents or guardians do not desire the attendance of the pupils at such religious teaching, then the pupils shall be dismissed before the exercises, or shall remain in another room.

SOURCE: Canada,  (1897), no. 35, 1-2.

La question scolaire au Manitoba

TERMES DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU MANITOBA POUR LE RÈGLEMENT DE LA QUESTION SCOLAIRE, 16 NOVEMBRE 1896.

Article 1er

La législation sera présentée et adoptée à la session suivante régulière de la Législature du Manitoba en incluant les dispositions suivantes exposées dans l'amendement à la Loi sur les écoles publiques afin de régler les questions éducatives qui furent l'objet du conflit dans cette province.

Article 2

L'enseignement religieux doit être réglementé selon les conditions suivantes:

(1) S'il est autorisé par une résolution adoptée par une majorité des administrateurs scolaires ou,

(2) Si une pétition est présentée au conseil d'administration scolaire pour demander un enseignement religieux et signée par les parents ou les tuteurs d'au moins dix enfants desservant l'école dans le cas d'une zone rurale, ou par les parents ou les tuteurs d'au moins vingt-cinq enfants desservant l'école dans une ville, une municipalité ou un village.

(3) Un enseignement religieux se déroulera entre trois heures trente et quatre heures de l'après-midi et sera dispensé par tout ecclésiastique chrétien dont la fonction inclut la partie de la zone scolaire ou par une personne dûment autorisée par un ecclésiastique ou un enseignant autorisé.

(4) Lorsqu'il est précisé par une résolution des administrateurs ou exigé par la pétition des parents ou des tuteurs, l'enseignement religieux pendant la période prescrite peut avoir lieu seulement lors de certains jours indiqués de la semaine au lieu de l'enseignement quotidien.

(5) Dans toute école d'une ville ou d'une municipalité où le nombre moyen d'enfants catholiques est de quarante ou plus, et dans les villages et zones rurales où le nombre moyen des enfants est de vingt-cinq ou plus, les administrateurs devront, si cela est exigé par la pétition des parents ou des tuteurs d'un tel nombre d'enfants effectivement catholiques, embaucher au moins un enseignant catholique dûment diplômé dans une telle école.

Dans toute école d'une ville ou d'une municipalité où le nombre moyen d'enfants de religion catholique non romaine est de quarante ou plus et dans les villages et zones rurales où le nombre moyen de ces enfants est de vingt-cinq ou plus, les administrateurs devront, si cela est exigé par la pétition des parents ou les tuteurs de ces enfants, embaucher au moins un enseignant diplômé de religion catholique non romaine.

(6) Lorsque l'enseignement religieux est offert, en conformité avec les dispositions précédentes, dans une école fréquentée par des enfants qui sont de religion catholique romaine et par des enfants qui ne sont pas de religion catholique romaine, et que l’aménagement des salles de classe ne permet pas que les élèves soient regroupés dans des classes séparées pour l'enseignement religieux, des dispositions seront prises par voie du règlement du ministère de l'Éducation (lequel règlement sera respecté par le Conseil d'administration scolaire) établissant que le temps consacré à l'enseignement religieux sera réparti de telle façon que l'enseignement religieux des enfants catholiques soit dispensé pendant la période prescrite, durant la moitié des jours d’enseignement de chaque mois, et que l'enseignement religieux des enfants non catholiques peut être dispensé pendant la période prescrite, durant la moitié des jours d’enseignement de chaque mois.

(7) Aux fins de la mise en œuvre de la présente loi, le ministère de l'Éducation aura le pouvoir d’adopter des règlements qui soient compatibles avec les principes de ladite loi.

(8) Il n’y aura pas de regroupement des élèves selon leur confession en dehors des heures d’enseignement religieux.

(9) Lorsque l’aménagement des salles de classe à la disposition des commissaires le permet, au lieu de répartir l’enseignement religieux des différentes confessions sur différents jours de la semaine, les élèves peuvent être regroupés dans des classes séparées, selon leur confession, pour l'heure de l'enseignement religieux.

(10) Dans toute école où dix élèves parleront le français ou dont la langue maternelle sera tout autre que l'anglais, l'enseignement dispensé à ces élèves se fera en français ou dans leur langue maternelle, et en anglais, d'après le système d'enseignement bilingue.

(11) Aucun élève n'est autorisé à recevoir un enseignement religieux à moins que les parents ou les tuteurs de ces élèves ne le désirent. Dans le cas où les parents ou les tuteurs ne désirent pas la présence des élèves dans un enseignement religieux, les élèves seront alors renvoyés avant les exercices, ou demeureront dans un autre local.

SOURCE: Canada,  (1897), no. 35, 1-2.

 
 

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