Province du Manitoba

Manitoba

ENTENTE-CADRE CANADA - MANITOBA
SUR LA PROMOTION DES LANGUES OFFICIELLES
2000-2004

ENTENTE conclue ce 16e jour de février 2001

ENTRE SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, ci-après appelée «Canada », représentée par la ministre du Patrimoine canadien

D'UNE PART

ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU MANITOBA, ci-après appelée «Manitoba», représentée par le ministre responsable des services en langue française du Manitoba.

D'AUTRE PART.

ATTENDU QUE la Constitution du Canada et la Loi sur les langues officielles reconnaissent que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada et que le Canada reconnaît ses responsabilités et engagement envers celles-ci;

ATTENDU QUE le Manitoba s’engage à respecter ses obligations en ce qui a trait à l’article 23 de la loi du Manitoba, qui affirme l’égalité de statut du français et de l’anglais à la Législature du Manitoba et devant les cours du Manitoba;

ATTENDU QUE le Manitoba a adopté une Politique des services en matière de langue française qui reconnaît le fait que la population francophone du Manitoba constitue un élément de l’une des caractéristiques fondamentales du Canada. Cette politique a pour but de permettre aux Manitobains et Manitobaines d’expression française et aux établissements qui les servent de bénéficier de services gouvernementaux comparables dans la langue des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministère du Patrimoine canadien a le mandat de coopérer, au nom du gouvernement du Canada, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la promotion de l'usage et de la reconnaissance pleine et entière du français et de l'anglais au sein de la société canadienne et dans l'appui à l'épanouissement et au développement des communautés minoritaires de langue officielle du Canada ainsi que d’encourager la concertation entre les institutions fédérales pour la mise en oeuvre de ce mandat;

ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba souhaitent, par la présente entente, établir un cadre général pour la planification et la mise en oeuvre de diverses mesures visant à accroître la capacité des instances administratives visées par la Politique du gouvernement du Manitoba sur les services en langue française à fournir des services en français et à appuyer le développement de la communauté francophone du Manitoba.

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent des modalités ci-après.

1.0 DÉFINITIONS

Dans la présente entente, les expressions ci-après signifient :

  1. « Ministre fédérale », la ministre du Patrimoine canadien ou toute autre personne autorisée à agir en son nom;
     
  2. « Ministre provincial », le ministre responsable des services en langue française du Manitoba ou toute autre personne autorisée à agir en son nom;
     
  3. « Ministres », la ministre fédérale et le ministre provincial de même que tous les autres ministres du Canada et du Manitoba associés à l'exécution de la présente entente;
     
  4. « Langues officielles », le français et l'anglais;
     
  5. « Exercice financier », la période allant du 1er avril d'une année donnée au 31 mars de l'année suivante;
     
  6. « Dépenses admissibles », toutes les dépenses liées à la planification, à l’étude, à la recherche, à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’activités servant à l’exécution du plan d’action du Manitoba en matière de services en français;
     
  7. «Plan d’action», document décrivant les objectifs, les stratégies, les résultats prévus et les indicateurs de rendement relativement aux activités menées par le Manitoba dans le cadre de la présente entente et précisant, pour chaque objectif, la répartition proposée de la contribution totale du Canada et de celle du Manitoba.

2.0 BUT

2.1 La présente entente a pour but d’accorder un financement pluriannuel et d’établir un mécanisme de coopération entre le Canada et le Manitoba pour poursuivre le développement, l’amélioration et la mise en oeuvre de services de qualité en français selon la Politique du Manitoba sur les services en langue française ainsi qu’à contribuer au développement et à l’épanouissement de la communauté francophone.

3.0 OBJECTIFS

3.1 Le gouvernement du Manitoba désire obtenir des fonds pour atteindre les objectifs généraux, mais mesurables, décrits ci-après, en ce qui a trait à la mise en oeuvre de services destinés à la communauté francophone :

  1. assurer l’offre active de services en français conformément aux obligations de la Province en ce qui a trait à l’article 23 de la Loi du Manitoba et à la Politique des services en matière de langue française du gouvernement du Manitoba;
     
  2. appuyer et favoriser l’offre de services de santé et de services sociaux en français tels que requis par règlement ou conformément à la Politique des services en matière de langue française du gouvernement du Manitoba;
     
  3. appuyer les organismes municipaux dans la prestation de services en français dans les municipalités bilingues;
     
  4. favoriser le développement et l’épanouissement de la communauté francophone du Manitoba.

3.2 Le Canada et le Manitoba sont d'accord pour qu'un plan d’action faisant partie intégrante de la présente entente soit élaboré (voir Annexe I), lequel comprendra, pour chacun des objectifs énoncés au paragraphe 3.1 :

  1. une description des activités à entreprendre;
     
  2. une description des résultats prévus;
     
  3. une description des indicateurs de rendement dont se servira le Manitoba pour évaluer les résultats;
     
  4. la répartition proposée de la contribution totale du Canada et de celle du Manitoba entre chacun des objectifs.

4.0 CONSULTATION ET COORDINATION

4.1 Un comité de gestion de l’entente sera créé et co-présidé par un représentant fédéral désigné par la ministre fédérale et par un représentant provincial désigné par le ministre provincial.

4.2 Les co-présidents du comité de gestion peuvent désigner un représentant chargé de les remplacer aux réunions du comité et peuvent inviter, au besoin, des représentants d'autres ministères fédéraux ou provinciaux à participer aux réunions du comité de gestion.

4.3 Le comité de gestion se réunit au besoin et au moins une fois par année pour :

  1. revoir les objectifs et les priorités du plan d’action ainsi que l’état des résultats prévus;
     
  2. examiner les mesures et activités que le Manitoba entend mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs du plan d’action;
     
  3. examiner les rapports d’activités annuels, les états financiers et les autres documents présentés par le Manitoba conformément à la présente entente, y compris les transferts entre les différents objectifs et, au besoin, s’entendre sur la modification du plan d’action;
     
  4. assurer un échange complet d’information entre les deux parties;
     
  5. rencontrer des représentants de ministères ou d'organismes fédéraux et provinciaux, des membres de la communauté francophone ou d'autres personnes afin d'encourager la collaboration et la participation de tous les intéressés;
     
  6. veiller à l'exécution d'autres fonctions ou tâches prévues dans la présente entente ou confiées par les ministres.

4.4 Les co-présidents fédéral et provincial du comité de gestion de l’entente approuveront, aux fins de la présente entente, de la part de leur gouvernement respectif, les rapports d’activités annuels, les états financiers, les autres documents, les transferts de fonds entre les objectifs du plan d’action et la modification du plan d’action prévue à l’alinéa 4.3 c).

5.0 CONTRIBUTION DU CANADA

5.1 Sous réserve de l'affectation des crédits par le Parlement du Canada et du maintien des niveaux budgétaires actuels et prévus de la composante Coopération intergouvernementale des Programmes d'appui aux langues officielles et des modalités de la présente entente, le Canada s'engage à payer jusqu’à 50 p. 100 des dépenses admissibles faites pour la mise en oeuvre du plan d’action du Manitoba décrit au paragraphe 3.2, selon les modalités de la présente entente.

À cette fin, la contribution du Canada au Manitoba pour chacun des exercices financiers de l’entente s'établit ainsi :

2000-2001 900 000 $
2001-2002 900 000 $
2002-2003 900 000 $
2003-2004 900 000 $

5.2 Pour chacun des exercices financiers visés par la présente entente, le Canada pourra contribuer financièrement, en sus des montants prévus au paragraphe 5.1, à la réalisation de mesures ou de projets ponctuels proposés par le Manitoba, sous réserve de l’approbation préalable de la ministre fédérale. Le cas échéant, l’objectif ainsi que les coûts et les résultats prévus de ces mesures ou projets seront consignés dans un document qui sera annexé annuellement à la présente entente et qui en fera partie intégrante (voir Annexe II).

La ministre fédérale pourra exiger que ces mesures ou projets fassent l’objet d’états financiers, de rapports d’activités et de mécanismes d’évaluation distincts de ceux des autres activités financées dans le cadre de la présente entente.

5.3 Le Manitoba ne peut transférer des fonds approuvés par la ministre fédérale aux termes du paragraphe 5.2 pour la réalisation de mesures ou de projets ponctuels aux fonds approuvés aux termes du paragraphe 5.1 pour la mise en oeuvre du plan d’action du Manitoba sans l’autorisation écrite de la ministre fédérale. Pour demander une telle autorisation, le Manitoba doit présenter une demande écrite à la ministre fédérale avant le 15 mars de l’année visée.

5.4 Advenant l’injection de fonds dans la composante Coopération intergouvernementale des Programmes d’appui aux langues officielles au-delà des budgets actuels et prévus, le Canada s’engage à examiner la possibilité d’augmenter sa contribution totale dans le cadre de la présente entente.

6.0 PAIEMENTS

6.1 Pour chacun des exercices financiers, les contributions du Canada au plan d'action du Manitoba seront versées ainsi :

  1. un premier paiement représentant environ la moitié (50 p. 100) de la contribution du Canada pour le premier exercice sera versé après la signature de la présente entente et l’acceptation par le Canada du plan d’action;
     
  2. pour chaque exercice subséquent, le premier versement représentant environ la moitié (50 p. 100) de la contribution du Canada pour cet exercice sera fait sous réserve de la réception et de l’acceptation d’un rapport d’activités détaillé au sujet des progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs du plan d’action pour l’exercice précédent et, au besoin, d’un plan d’action mis à jour, à condition que les exigences pour les versements précédents aient été remplies;
     
  3. pour chaque exercice de l'entente, le second paiement, représentant le solde de la contribution du Canada pour l’exercice, sera versé après la réception et l’acceptation :

       
    1. d’un état financier final certifié relatif à la contribution du Canada pour l’exercice précédent; et
       
    2. d’un état financier provisoire certifié des dépenses réelles faites au 30 novembre de l’exercice courant et des dépenses prévues au 31 mars de ce même exercice.

6.2 Si les paiements versés dans le cadre de la présente entente dépassent les montants auxquels le Manitoba a droit aux termes de ladite entente, l’excédent devra être remis au Canada, à défaut de quoi le Canada pourra déduire un montant équivalent de ses contributions ultérieures au Manitoba.

6.3 Lorsque les paiements prévus au paragraphe 6.1 sont versés en fonction de prévisions de dépenses, ces paiements seront des dettes envers le Canada jusqu’à ce que le Manitoba ait présenté l’information à l’appui de ces dépenses, conformément aux modalités de la présente entente et à la satisfaction de la ministre fédérale.

7.0 IMPUTABILITÉ

7.1 Le Canada et le Manitoba conviennent que l'aide financière versée au Manitoba par le Canada dans le cadre de la présente entente doit être utilisée à des fins qui contribuent à l'atteinte des objectifs qui y sont énoncés. Par conséquent, le ministre provincial s’engage à fournir chaque année à la ministre fédérale des documents qui contiennent des renseignements qui démontrent que les contributions du Canada s’appliquent aux dépenses faites pour la mise en oeuvre des objectifs de l’entente.

8.0 COMPTES ET ÉTATS FINANCIERS

8.1 Le Manitoba accepte de tenir des comptes et des états de ses recettes et dépenses en ce qui concerne la présente entente.

8.2 Pour chaque exercice financier, le Manitoba fournira des états financiers finaux certifiés des dépenses relatives à la contribution du Canada et cela, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice financier.

8.3 Aux fins de la présente entente, les états des dépenses fournis par le Manitoba au Canada seront attestés par un agent principal des finances autorisé par le Manitoba et seront semblables au modèle de rapport provisoire des dépenses figurant à l'annexe III de la présente entente et qui en fera partie intégrante.

9.0 VÉRIFICATION FINANCIÈRE

9.1 Le Canada se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier les comptes et les registres du Manitoba relatifs aux mesures et aux projets réalisés grâce à la contribution du Canada et le Manitoba accepte de mettre à la disposition des vérificateurs tout registre, document ou renseignement dont ils pourraient avoir besoin. La portée, l'étendue et le calendrier des vérifications financières seront fixés par le Canada et, le cas échéant, ces vérifications pourront être menées par des fonctionnaires du ministère du Patrimoine canadien ou par ses agents.

9.2 Le Canada consent à informer le Manitoba des résultats de toute vérification et, le cas échéant, à lui verser le plus tôt possible les sommes dues par suite de la vérification. De même, le Manitoba consent à informer le Canada des résultats de toute vérification indépendante et, le cas échéant, à lui verser le plus tôt possible les sommes dues par suite de la vérification.

10.0 ÉVALUATION

10.1 Le Manitoba est responsable de l’évaluation des mesures et des projets financées dans le cadre de la présente entente et doit déterminer l’étendue de l’évaluation de même que la méthode et la marche à suivre. Le Manitoba doit fournir au Canada un rapport sur les mesures et les projets évalués.

10.2 Le Canada est responsable de l’évaluation de la composante Coopération intergouvernementale de ses Programmes d’appui aux langues officielles. Le Manitoba doit fournir tous les renseignements nécessaires à cette évaluation.

10.3 Le Canada et le Manitoba peuvent convenir de procéder conjointement à une évaluation, globale ou partielle, des mesures et des projets financés dans le cadre de la présente entente; le cas échéant, les parties financeront l’évaluation à parts égales.

10.4 Le comité de gestion créé aux termes du paragraphe 4.1 pourra élaborer, dans les douze mois qui suivent la signature de la présente entente, un mécanisme d’évaluation des mesures et des projets entrepris aux termes de la présente entente.

10.5 Le comité de gestion reverra, au besoin, le mécanisme d’évaluation et les données et renseignements qui en découlent.

11.0 AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX

11.1 Le ministère du Patrimoine canadien, étant chargé de faciliter la coordination entre les ministères et les organismes fédéraux pour appuyer le développement des communautés de langue officielle et la promotion des langues officielles, s'engage à encourager ceux-ci à collaborer avec leurs homologues du Manitoba en participant à des discussions et en adoptant des plans d'action visant l'amélioration des services en français.

12.0 INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC

12.1 Le Canada et le Manitoba conviennent que le texte de l'entente et le plan d’action doivent être mis à la disposition du public canadien.

12.2 Le Manitoba accepte de faire état de la contribution du Canada dans la publicité concernant les activités liées à la présente entente.

12.3 Le Canada et le Manitoba conviennent de l'importance de fournir une information suffisante aux divers publics visés par la présente entente ainsi que de prendre des mesures jugées aptes à assurer la consultation du public et des parties intéressées.

12.4 Le Manitoba convient également d'encourager les organismes qui reçoivent, par l'entremise du Manitoba, de l'aide financière dans le cadre de la présente entente, à reconnaître, lorsque cela est jugé utile, les contributions du Canada et du Manitoba pour la mise en oeuvre de services en français.

13.0 COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROVINCES ET LES TERRITOIRES

13.1 Le Canada et le Manitoba conviennent de l’importance d’examiner les possibilités d’une collaboration entre le Canada, le Manitoba et d’autres provinces ainsi que les territoires en matière de langues officielles.

14.0 DURÉE

14.1 La présente entente est réputée être en vigueur du 1er avril 2000 au 31 mars 2004.

14.2 Le renouvellement de la présente entente pour une période additionnelle est possible moyennant le consentement écrit des deux ministres ou de leurs délégués.

15.0 MODALITÉS DE MODIFICATION

15.1 La présente entente peut être modifiée moyennant le consentement écrit des deux ministres ou de leurs délégués.

16.0 MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU SÉNAT OU DE L’ASSEMBLÉE
LÉGISLATIVE DU MANITOBA

16.1 Aucun membre de la Chambre des communes, du Sénat ou de l'Assemblée législative du Manitoba ne peut prendre part à la présente entente ou en tirer quelque avantage que ce soit.

17.0 FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT

17.1 Aucun fonctionnaire ou employé du Canada ou du Manitoba n’est admis à la présente entente ni à participer à aucun des bénéfices qui en proviennent sans le consentement écrit du ministre de qui relève ce fonctionnaire ou cet employé.

18.0 RESPONSABILITÉ

18.1 Le Canada ne répond ni des blessures, même mortelles, ni des dommages matériels subis par le Manitoba, ou qui que ce soit , à l'occasion de l'exécution de la présente entente par le Manitoba, à moins que ces blessures ou dommages ne soient imputables à une faute commise par un employé ou un agent du Canada dans l'exercice de ses fonctions.

19.0 RÉSILIATION

19.1 Par dérogation à toute autre disposition de la présente entente, si le Manitoba manque à l’une de ses obligations prévues à la présente entente, le Canada peut, après avoir signifié un avis raisonnable à cet effet au Manitoba et avoir accordé à celle-ci un délai suffisant pour remédier à son manquement, résilier la présente entente.

20.0 PARTENARIAT

20.1 Les parties reconnaissent que la présente entente de contribution ne constitue pas une association formée en vue de créer une société en nom collectif ou une coentreprise et qu’elle ne crée pas de relation de mandataire entre le Canada et le Manitoba.

21.0 DIFFÉRENDS

21.1 Par dérogation à toute autre disposition de la présente entente, si un différend quelconque surgit dans le cadre de l’exécution de la présente entente, les parties feront tout en leur pouvoir pour tenter d’abord de régler leur différend de bonne foi par la voie de la négociation. En cas d’échec des négociations, les parties recourront à la médiation en désignant un médiateur indépendant. Les parties ne peuvent exercer aucun des recours ou prendre aucune des mesures prévus par la présente entente pour régler leur différend tant que le médiateur qui a été désigné à cette fin ne leur a pas remis une déclaration écrite dans laquelle il se dit d’avis qu’en dépit des mesures prises de bonne foi par les deux parties, le différend ne peut être réglé, à la suite de quoi les parties peuvent exercer tout recours qui est prévu par la présente entente ou qui leur est ouvert en droit.

22.0 CESSION

22.1 La présente entente de contribution et les avantages en découlant ne peuvent être cédés que sur autorisation préalable écrite du ministre.

23.0 AVIS ET COMMUNICATIONS

23.1 Tout avis destiné au Canada concernant la présente entente doit être envoyé par courrier ou par télécopieur à :

Directeur, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
Ministère du Patrimoine canadien
Case postale 2160
275, avenue Portage, 2e étage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3R5
Télécopieur : (204) 984-5348

23.2 Tout avis destiné au Manitoba concernant la présente entente doit être envoyé par courrier ou par télécopieur à :

Conseiller spécial
Secrétariat des services en langue française
Gouvernement du Manitoba
Palais législatif
Bureau 103
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0V8
Télécopieur : (204) 948-2015

23.3 Tout avis ainsi envoyé sera réputé reçu après le délai nécessaire à une lettre ou à une télécopie pour parvenir, dans des circonstances normales, à destination.

EN FOI DE QUOI, les parties ont validé la présente entente, le premier jour stipulé ci-dessus par l'entremise de leurs agents ou représentants qui sont, le cas échéant, dûment autorisés.

 


 
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