Province du Manitoba
Loi sur l'application de l'article 23 de la Loi sur le Manitoba aux textes législatifs

(1980)

 

29 ELIZABETH II, 1980 (MANITOBA)

PROJET DE LOI N° 2

Loi sur l'application de l'article 23 de la Loi sur le Manitoba aux textes législatifs

Sanctionné le 9 juillet 1980

ATTENDU QU'IL est jugé opportun de légiférer pour assurer l'application de l'article 23 de la Loi sur le Manitoba, chapitre 3 des Statuts du Canada de 1870;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, décrète:

Article1

Définition de l'expression « langue officielle »

Dans la présente loi, « langue officielle» désigne le français ou l'anglais.

Article 2

Interprétation en cas de conflit

Lorsque les deux versions d'une disposition d'une loi rédigée dans les deux langues officielles n'ont pas le même sens, se contredisent ou sont incompatibles

a) la disposition rédigée dans la langue officielle dans laquelle le projet de loi a été imprimé et distribué initialement aux députés de l'Assemblée à l'Assemblée l'emporte sur la disposition correspondante rédigée dans l'autre langue officielle; et

b) dans le cas où le projet de loi a été imprimé et distribué initialement aux députés de l'Assemblée à l'Assemblée dans les deux langues officielles, la version qui, d'après l'esprit, l'intention et le sens véritables de la loi considérée globalement, assure le mieux la réalisation de ses objets a préséance sur l'autre.

Article 3

Attestation de dépôt du projet de loi

(1) Lorsqu'un projet de loi déposé devant la Législature est imprimé et distribué initialement aux députés de l'Assemblée à l'Assemblée dans une seule langue officielle, le greffier de la Chambre doit signer sur le projet de loi une attestation indiquant que la langue du projet de loi est la langue officielle dans laquelle le projet de loi a été imprimé et distribué initialement aux députés de l'Assemblée à l'Assemblée et, si le projet de loi est adopté, cette attestation doit être imprimée sur toutes les copies de cette loi imprimées et publiées par le gouvernement ou en son nom.

Langue de distribution des anciennes lois

(2) Pour éviter toute ambiguïté dans l'interprétation des lois de la province adoptées jusqu'à présent, les projets de loi des lois adoptées jusqu'à présent sont, par les présentes, irrévocablement présumés avoir été imprimés et distribués initialement aux députés de l'Assemblée à l'Assemblée dans la langue anglaise.

Article 4

Entrée en vigueur présumée des traductions

(1) Lorsqu'un projet de loi déposé devant la Législature et imprimé dans une seule langue officielle est adopté avant que sa traduction dans l'autre langue officielle ne soit disponible, la traduction de la loi est réputée, à toute fin que de droit, à compter de la date de l'adoption de la loi, avoir la même valeur légale et produire le même effet que la version de la loi établie dans la langue officielle dans laquelle le projet de loi correspondant a été imprimé, lorsqu'une traduction de la loi dans l'autre langue officielle, attestée quant à son exactitude par la personne désignée par l'Orateur pour vérifier la traduction de la loi et attester son exactitude, est subséquemment déposée devant le greffier de la Chambre.

Publication de la traduction

(2) Lorsque la traduction d'une loi dans une langue officielle est déposée devant le greffier de la Chambre conformément au paragraphe (1), le greffier de la Chambre doit signer sur le texte traduit une attestation indiquant que la traduction, attestée par la personne désignée par l'Orateur pour vérifier la traduction de la loi et en attester l'exactitude, a été déposée auprès de lui à la date à laquelle elle a été déposée; cette attestation et celle de la personne désignée par l'Orateur pour vérifier la traduction de la loi et en attester l'exactitude doivent être imprimées sur tous les textes de la loi traduite imprimés et publiés par le gouvernement ou en son nom.

Article 5

Mention de lignes dans une loi

Lorsque, dans une loi de la Législature adoptée avant le 1er janvier 1981, il est mentionné une ligne précise d'un article, d'un paragraphe, d'une disposition, d'une sous-disposition, d'une sous-sous-disposition, d'un alinéa, d'un sous-alinéa, d'une annexe, d'une formule ou d'une autre partie de ladite loi ou de toute autre loi de la Législature adoptée avant le 1er janvier 1981 (appelée la « loi désignée» au présent article), et que la mention semble faire apparaître une contradiction ou une ambiguïté du fait que la ligne de la loi désignée imprimée dans une langue officielle ne correspond pas à la même ligne de la loi désignée imprimée dans l'autre langue officielle, la mention est réputée être une mention de la ligne en question de la loi désignée imprimée dans la langue anglaise.

Article 6

Classement dans la codification permanente

La présente loi est le chapitre S207 de la codification permanente des Lois du Manitoba.

Article 7

Abrogation

La loi prévoyant que la langue anglaise est la langue officielle de la province du Manitoba, chapitre 010 des Lois révisées, est abrogée.

Article 8

Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entre en vigueur le jour de la sanction royale.


 

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