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MexiqueLoi fédérale pour
la prévention 2003-2024 |
À l'article 20, il est fait mention d'un «conseil» ("Consejo"), il s'agit du "Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación", le Conseil national pour la prévention de la discrimination.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003
TEXTO VIGENTE: Última reforma publicada DOF 01-04-2024Artículo 9.
Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:XXV. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables;
Artículo 15 Quáter.
Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:I. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y comunicaciones;
II. Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad;
III. Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas;
IV. Uso de intérpretes de lengua de señas mexicana en los eventos públicos de todas las dependencias gubernamentales y en los tiempos oficiales de televisión;
V. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas;VI. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de comunicaciones y de información;
VII. Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, entre otros, y
VIII. Creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.
Artículo 20
Son atribuciones del Consejo :
XXXIII. Promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de comunicación incluyentes en el ámbito público y privado;
Loi fédérale pour prévenir et éliminer la discrimination
Nouvelle loi publiée au Journal officiel de la Fédération le 11 juin 2003
TEXTE EN VIGUEUR : Dernière modification publiée DOF 04-01-2024Article 9
Sur la base des dispositions du premier article constitutionnel et de l'article 1, deuxième paragraphe, section III de la présente loi, sont considérés, entre autres, comme une discrimination :XXV. Le fait de restreindre ou de limiter l'usage de leur langue, de leurs traditions, de leurs coutumes et de leur culture, dans les activités publiques ou privées, selon les dispositions applicables ;
Article 15.4
Les mesures de rétablissement comprennent, entre autres :I. Des ajustements raisonnables en matière d'accessibilité physique, d'information et de communication ;
II. Une adaptation des emplois pour les personnes handicapées ;
III. La conception et la diffusion des communications officielles, d'appels publics, de manuels scolaires, d'appels d'offres, entre autres, en format braille ou dans les langues indigènes ;
IV. Le recours à des interprètes dans la langue des signes mexicaine lors d'événements publics dans toutes les agences gouvernementales et pendant les heures de télévision officielles ;
V. Le recours à des interprètes et à des traducteurs dans les langues indigènes ;VI. L'accessibilité de l'environnement social, y compris l'accès physique, aux communications et à l'information ;
VII. La dérogation ou l'abrogation des dispositions réglementaires qui imposent des conditions discriminatoires pour l'entrée et la permanence dans les écoles, les emplois, entre autres, et
VIII. La création de congés de paternité, l'homologation des conditions de droits et les prestations pour les groupes en situation de discrimination ou de vulnérabilité.
Article 20
Les pouvoirs du Conseil sont les suivants :
XXXIII. Promouvoir l’usage non sexiste du langage et introduire des formes de communication inclusives dans les sphères publique et privée ;