État du Minnesota

Minnesota

Loi sur l'éducation amérindienne

(1988)

Ces textes sur l'éducation sont puisés dans les Minnesota Statutes (Lois du Minnesota), chapitres 124D.71 à 124D75, ainsi que 135A.12. La traduction est de Jacques Leclerc et elle n'a qu'une valeur informative.

§ 124D.71

Citation; American Indian Education Act.

Sections 124D.71 to 124D.82 may be cited as the American Indian Education Act of 1988.

§ 124D.72

Policy.

The legislature finds that a more adequate education is needed for American Indian people in the state of Minnesota. The legislature recognizes the unique educational and culturally related academic needs of American Indian people. The legislature also is concerned about the lack of American Indian teachers in the state. Therefore, pursuant to the policy of the state to ensure equal educational opportunity to every individual, it is the purpose of sections 124D.71 to 124D.82 to provide for American Indian education programs specially designed to meet these unique educational or culturally related academic needs or both.

§ 124D.73

Definitions.

Subdivision 1.

Scope.

For the purposes of sections 124D.71 to 124D.82, the terms defined in this section have the meanings given them.

Subdivision 2.

American Indian child.

"American Indian child" means any child, living on or off a reservation, who is enrolled or eligible for enrollment in a federally recognized tribe.

§ 124D.74

American Indian education programs

Subdivision 1.

Program described.

American Indian education programs are programs in public elementary and secondary schools, nonsectarian nonpublic, community, tribal, charter, or alternative schools enrolling American Indian children designed to:

(1) support postsecondary preparation for pupils;
(2) support the academic achievement of American Indian students with identified focus to improve reading and mathematic skills;
(3) make the curriculum more relevant to the needs, interests, and cultural heritage of American Indian pupils;
(4) provide positive reinforcement of the self-image of American Indian pupils;
(5) develop intercultural awareness among pupils, parents, and staff; and
(6) supplement, not supplant, state and federal educational and cocurricular programs.

Program components may include: development of support components for students in the areas of academic achievement, retention, and attendance; development of support components for staff, including in-service training and technical assistance in methods of teaching American Indian pupils; research projects, including experimentation with and evaluation of methods of relating to American Indian pupils; provision of personal and vocational counseling to American Indian pupils; modification of curriculum, instructional methods, and administrative procedures to meet the needs of American Indian pupils; and supplemental instruction in American Indian language, literature, history, and culture. Districts offering programs may make contracts for the provision of program components by establishing cooperative liaisons with tribal programs and American Indian social service agencies. These programs may also be provided as components of early childhood and family education programs.

Subdivision 2.

Voluntary enrollment.

Enrollment in American Indian education programs must be voluntary. School districts and participating schools must make affirmative efforts to encourage participation. They shall encourage parents to visit classes or come to school for a conference explaining the nature of the program and provide visits by school staff to parents' homes to explain the nature of the program.

Subdivision 3.

Enrollment of other children; shared time enrollment.

To the extent it is economically feasible, a district or participating school may make provision for the voluntary enrollment of non-American Indian children in the instructional components of an American Indian education program in order that they may acquire an understanding of the cultural heritage of the American Indian children for whom that particular program is designed. However, in determining eligibility to participate in a program, priority must be given to American Indian children. American Indian children and other children enrolled in an existing nonpublic school system may be enrolled on a shared time basis in American Indian education programs.

Subdivision 4.

Location of programs.

American Indian education programs must be located in facilities in which regular classes in a variety of subjects are offered on a daily basis. Programs may operate on an extended day or extended year basis.

Subdivision 5.

Assignment of students.

A school district or participating school must not, in providing these programs, assign students to schools in a way which will have the effect of promoting segregation of students by race, sex, color, or national origin.

Subdivision 6.

Nonverbal courses and extracurricular activities.

In predominantly nonverbal subjects, such as art, music, and physical education, American Indian children shall participate fully and on an equal basis with their contemporaries in school classes provided for these subjects. Every school district or participating school shall ensure to children enrolled in American Indian education programs an equal and meaningful opportunity to participate fully with other children in all extracurricular activities. This subdivision shall not be construed to prohibit instruction in nonverbal subjects or extracurricular activities which relate to the cultural heritage of the American Indian children, or which are otherwise necessary to accomplish the objectives described in sections 124D.71 to 124D.82.

§ 124D.71

Désignation; Loi sur l'éducation amérindienne

Les paragraphes 124D.71 à 124D.82 peuvent être désignés comme la Loi sur l'éducation amérindienne de 1988.

§ 124D.72

Politique

La législature constate qu'une éducation plus adéquate est nécessaire pour les Amérindiens dans l'État du Minnesota. La législature reconnaît les besoins scolaires particuliers dans les domaines de l'éducation et de la culture chez les Amérindiens. La législature est également soucieuse de la pénurie des enseignants amérindiens dans l'État. Donc, conformément à la politique de l'État destinée à assurer des chances égales en éducation pour tout individu, il est aux fins des paragraphes 124D.71 à 124D.82 de prévoir des programmes d'éducation amérindienne particulièrement conçus pour répondre aux besoins scolaires particuliers dans les domaines de l'éducation ou de la culture ou des deux à la fois.

§ 124D.73

Définitions

Subdivision 1

Portée

Aux fins des paragraphes 124D.71 à 124D.82, les termes définis dans le présent paragraphe ont les significations données par ces mots. 

Subdivision 2.

Enfant amérindien

"Enfant amérindien" désigne tout enfant, vivant sur ou dans une réserve, qui est inscrit ou admissible pour l'inscription dans une tribu reconnue au plan fédéral.

§ 124D.74

Programmes amérindiens en éducation

Subdivision 1

Description du programme

Les programmes amérindiens en éducation sont des programmes pour les écoles publiques primaires et secondaires, les écoles privées non confessionnelles, communautaires, tribales, les écoles à charte (autonomes publiques) ou les écoles alternatives recevant des enfants amérindiens, conçues pour:

(1) soutenir la préparation post-secondaire pour les élèves;
(2) soutenir la réussite scolaire des élèves amérindiens avec un objectif destiné à améliorer la lecture et les habiletés mathématiques;
(3) élaborer un programme d'études plus approprié aux besoins, aux intérêts et à l'héritage culturel des élèves amérindiens;
(4) fournir un renforcement positif de l'image de soi des élèves amérindiens;
(5) développer la conscience interculturelle parmi les élèves, les parents et le personnel; et
(6) compléter, et non supplanter, les programmes en éducation de l'État et du gouvernement fédéral.

Les composantes des programmes peuvent comprendre : le développement des composantes de soutien pour les élèves dans les domaines de réussite scolaire, la rétention et l'assiduité; le développement des composantes de soutien pour le personnel, y compris la formation continue et l'aide technique dans les méthodes d'enseignement aux élèves amérindiens; la recherche de projets, comprenant l'expérimentation et l'évaluation des méthodes de relation avec les élèves amérindiens; les mesures de conseils personnel et professionnels destinées aux élèves amérindiens; les modifications des programme d'études, les méthodes d'enseignement et les procédures administratives pour répondre aux besoins des élèves amérindiens; et l'instruction supplémentaire dans la langue, la littérature, l'histoire et la culture amérindiennes. Les districts offrant des programmes peuvent prévoir des contrats sur la disposition des composantes d'un programme en établissant des liens de coopération avec les programmes tribaux et les agences de service social amérindiennes. Ces programmes peuvent aussi être considérés comme des composantes de la petite enfance et des programmes d'éducation familiale.

Subdivision 2

Inscription libre

L'inscription dans les programmes d'éducation amérindienne doit être faite sur une base volontaire. Les districts scolaires et les écoles participantes doivent faire des efforts positifs pour encourager la participation. Les districts inciteront les parents à visiter les classes ou ils les inviteront à l'école pour une conférence expliquant la nature du programme et prévoiront des visites par le personnel scolaire dans les maisons des parents pour expliquer la nature du programme.

Subdivision 3

Inscription d'autres enfants; inscription à temps partagé

Dans la mesure où c'est économiquement réalisable, un district ou une école participante peut prendre des mesures pour l'inscription volontaire des enfants non amérindiens dans les composantes d'enseignement dans un programme d'éducation amérindienne afin qu'ils puissent acquérir une compréhension de l'héritage culturel des enfants amérindiens pour lesquels est conçu ce programme particulier. Cependant, dans la décision de l'admissibilité à la participation à un programme, la priorité doit être accordée aux enfants amérindiens. Les enfants amérindiens et les autres enfants inscrits dans un système scolaire privé peuvent être acceptés sur une base de temps partagée dans des programmes d'enseignement amérindiens.

Subdivision 4

Emplacement des programmes

Les programmes d'enseignement amérindiens doivent être disposés dans des installations dans lesquelles des classes régulières dans une variété de disciplines sont offerts sur une base quotidienne. Les programmes peuvent fonctionner sur une journée ou sur la base d'une année.

Subdivision 5

Désignation des élèves

Un district scolaire ou une école participante ne doit pas, en dispensant ces programmes, assigner des élèves dans des écoles parmi lesquelles elles auront l'effet de promouvoir la ségrégation des élèves au moyen de la race, du sexe, de la couleur ou de l'origine nationale.

Subdivision 6

Cours non linguistiques et activités parascolaires

Dans les disciplines principalement non linguistiques, comme l'art, la musique et la culture physique, les enfants amérindiens doivent participer entièrement et sur une base égale avec leurs collègues actuels dans des classes destinées à ces disciplines. Tout district scolaire ou toute école participante doit assurer aux enfants inscrits dans les programmes d'éducation amérindiens des chances égales et significatives pour participer entièrement avec d'autres enfants dans toutes les activités parascolaires. La présente subdivision ne doit pas être interprétée pour interdire l'enseignement dans des matières non linguistiques ou des activités parascolaires qui concernent le patrimoine culturel des enfants amérindiens ou qui sont autrement nécessaires pour réaliser les objectifs décrits dans les paragraphes 124D.71 à 124D.82.

§ 124D.75

Licenses for american indian language and culture education teachers; exemptions

Subdivision 1.

American Indian language and culture education licenses.

The Board of Teaching must grant initial and continuing teaching licenses in American Indian language and culture education that bear the same duration as other initial and continuing licenses. The board must grant licenses to persons who present satisfactory evidence that they:

1) possess competence in an American Indian language or possess unique qualifications relative to or knowledge and understanding of American Indian history and culture;

Subdivision 2.

Persons holding general teaching licenses.

A person holding a general teaching license who presents the board with satisfactory evidence of competence in an American Indian language, or knowledge and understanding of American Indian history and culture may be licensed under this section.

Subdivision 3.

Resolution or letter.

All persons applying for a license under this section must submit to the board a resolution or letter of support signed by an American Indian tribal government or its designee. All persons holding a license under this section on July 1, 1995, must have on file or file with the board a resolution or letter of support signed by a tribal government or its designee by January 1, 1996, or the next renewal date of the license thereafter.

Subdivision 4.

Employment of teachers.

Teachers employed in an American Indian language and culture education program pursuant to sections 124D.71 to 124D.82 shall not be employed to replace any presently employed teacher who otherwise would not be replaced.

Subdivision 5.

Teacher preparation programs.

For the purpose of licensing American Indian language and culture education teachers, the board may approve programs at colleges or universities designed for their training subject to the approval of the commissioner of education.

Subdivision 6.

Persons eligible for employment; exemptions.

Any person licensed under this section shall be eligible for employment by a school board or a participating school as a teacher in an American Indian education program in which the American Indian language or culture in which the person is licensed is taught. A school district or participating school may prescribe only those additional qualifications for teachers licensed under this section as are approved by the Board of Teaching.

Any school board or participating school upon request may be exempted from the licensure requirements of this section in the hiring of one or more American Indian language and culture education teachers for any school year in which compliance would, in the opinion of the commissioner, create a hardship in the securing of the teachers.

Subdivision 7.

Persons serving under exemptions; licensure; tenure.

An American Indian language and culture education teacher serving under an exemption as provided in subdivision 6 shall be granted a license as soon as that teacher achieves the qualifications for the license. Not more than one year of service by an American Indian language and culture education teacher under an exemption shall be credited to the teacher for the purposes of section 122A.40 and not more than two years shall be credited for the purposes of section 122A.41; and the one or two years shall be deemed to precede immediately and be consecutive with the year in which a teacher becomes licensed.

§ 124D.75

Permis pour la formation d'enseignants aux langues et cultures amérindiennes; exemptions

Subdivision 1

Permis de formation aux langues et cultures amérindiennes

Le Conseil d'enseignement doit accorder des permis d'enseignement de débutant et valides dans les langues et cultures amérindiennes, qui porte la même durée que d'autres permis du même type. Le conseil doit accorder des permis aux candidats qui présentent une preuve satisfaisante qu'ils :

1) possèdent une connaissance dans une langue amérindienne ou possèdent des compétences spécifiques quant à la connaissance et la compréhension de l'histoire et la culture amérindiennes;

Subdivision 2

Personnes détenant un permis général d'enseignement

Quiconque détient un permis d'enseignement général et présente au conseil une preuve satisfaisante de ses connaissances dans une langue amérindienne ou des connaissances et une compréhension de l'histoire et de la culture amérindienne peut se voir accorder un permis en vertu du présent paragraphe.

Subdivision 3

Résolution ou lettre d'appui

Quiconque demande un permis en vertu du présent paragraphe doit soumettre au conseil une résolution ou une lettre d'appui signée par une administration amérindienne tribale ou son représentant. Quiconque détient au 1er juillet 1995 un permis en vertu du présent paragraphe, doit avoir au dossier ou présenter formellement au conseil une résolution ou une lettre d'appui signée par une administration tribale ou son représentant au 1er janvier 1996 ou à la date de renouvellement suivant du permis.

Subdivision 4

Emploi d'enseignants

Les enseignants employés dans un programme d'éducation en langue et culture amérindienne en vertu des paragraphes 124D.71 à 124D.82 ne doivent pas être embauchés pour remplacer un enseignant actuellement employé qui ne serait pas autrement remplacé.

Subdivision 5

Programmes de préparation d'enseignant

Aux fins d'un permis d'enseignement destinés aux enseignants d'éducation en langue et culture amérindienne, le conseil peut approuver des programmes pour les collèges ou les universités conçues afin de dispenser une formation assujettie à l'approbation du commissaire à l'éducation.

Subdivision 6

Ayants droit à l'emploi; exemptions

Quiconque ayant obtenu un permis en vertu du présent paragraphe est admissible à un emploi de la part d'un conseil scolaire ou d'une école participant en tant que professeur dans un programme d'enseignement amérindien dans lequel sont enseignées la langue et la culture amérindiennes et pour lesquelles une personne a obtenu un permis. Un district scolaire ou une école participante peuvent prescrire seulement ces qualifications supplémentaires pour les enseignants autorisés en vertu du présent paragraphe, tel qu'il est approuvé par le Conseil d'enseignement.

Tout conseil scolaire ou toute école participante peut sur demande être exempté des exigences du permis d'exercice en vertu du présent paragraphe pour l'embauche d'enseignants dans une langue amérindienne ou plus, et pour des enseignants d'éducation de culture pendant n'importe quelle année scolaire dans laquelle la conformité, à l'avis du commissaire, créerait une privation dans la garantie des enseignants.

Subdivision 7

Enseignants oeuvrant en vertu d'une exemption; permis d'exercice; titularisation

Un enseignant en culture et langue amérindiennes oeuvrant en vertu d'une exemption prévue à la subdivision 6 recevra un permis aussitôt que l'enseignant se qualifiera pour ce permis. Aux fins du paragraphe 122A.40, pas plus d'un an de service par enseignant en langue et culture amérindiennes ne sera crédité en vertu d'une exemption, et pas plus de deux ans aux fins du paragraphe 122A.41; et il ne sera considéré qu'une ou deux années précédentes immédiatement et elles seront consécutives avec l'année au cours de laquelle l'enseignant a reçu une autorisation.

§ 135A.12

Unique needs and abilities of American Indina people.

Subdivision 1.

Applicability.

This section applies to each public postsecondary governing board and each public postsecondary institution.

Subdivision 2.

Programs and services.

The board of each institution, at the request of ten or more full-time American Indian students, shall establish an advisory committee, in consultation with tribal designated representatives. The advisory committee shall recommend instructional programs and student services to meet the unique needs of American Indian people.

Subdivision 3.

American Indian languages.

A student who is proficient in an American Indian language shall have the opportunity to be assessed, placed, or to receive credit for skills in that language in the same manner that a student is assessed, placed, or receives credit for skills in languages other than the English language.

Subdivision 4.

Qualifications for American Indian studies and services.

American Indian individuals who understand and have demonstrated knowledge of American Indian language, history, or culture may be considered to be competent to provide instruction in American Indian language, history, or culture programs. Qualifications to provide noninstructional services at postsecondary institutions for American Indian people must take into consideration knowledge of and understanding of American Indian language, history, or culture.

§ 135A.12

Besoins particuliers et connaissances des Amérindiens

Subdivision 1

Application

Le présent paragraphe s'applique à tout conseil d'administration post-secondaire publique et tout établissement post-secondaire public.

Subdivision 2

Programmes et services

Le conseil d'établissement, sur demande de dix élèves amérindiens à plein temps ou plus, établira un comité consultatif, de concert avec les représentants tribaux désignés. Le comité consultatif recommande que les programmes d'instruction et les services aux étudiants répondent aux besoins spécifiques des Amérindiens. 

Subdivision 3

Langues amérindiennes

Un élève compétent dans une langue amérindienne aura l'occasion d'être évalué, désigné ou de recevoir des crédits pour ses connaissances dans cette langue de la même manière qu'un élève est évalué, désigné ou qu'il reçoit des crédits pour ses connaissances dans d'autres langues que l'anglais.

Subdivision 4

Qualifications pour des services en études amérindiennes

Les Amérindiens qui comprennent et ont démontré leur connaissance d'une langue amérindienne, de son histoire ou de sa culture peuvent être considérés comme compétents pour dispenser un enseignement dans une langue amérindienne et son histoire ou pour des programmes culturels. Les qualifications pour fournir des services non didactiques dans des établissements post-secondaires destinés aux Amérindiens doivent prendre en considération la connaissance et la compréhension de la langue amérindienne, son histoire ou sa culture.

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