Province de l'Ontario
Ontario

Loi sur l'éducation

1990

 L.R.O. 1990, c. E-2

CHAPITRE E.2

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire

Article 33

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire : conseils scolaires de district publics de langue anglaise et administrations scolaires publiques

1) Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une circonscription scolaire d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou d’une administration scolaire publique jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si :

a)  elle réside dans la circonscription scolaire;

b)  son père, sa mère ou son tuteur qui n’est ni contribuable des écoles séparées ni contribuable des conseils scolaires de district de langue française réside dans la circonscription scolaire.  1997, chap. 31, art. 14.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire : conseils scolaires de district publics de langue française

2) Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une circonscription scolaire d’un conseil scolaire de district public de langue française jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si :

a)  elle est francophone;

b)  elle réside dans la circonscription scolaire;

c)  son père, sa mère ou son tuteur réside dans la circonscription scolaire et :

(i)   soit est contribuable du conseil scolaire de district public de langue française,
(ii)   soit n’est contribuable d’aucun conseil à l’égard de cette résidence.  1997, chap. 31, art. 14.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire : conseils scolaires de district séparés de langue anglaise et administrations scolaires catholiques

3) Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou d’une administration scolaire catholique aux fins des écoles élémentaires jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si :

a)  elle réside dans la zone d’écoles séparées;

b)  son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable des écoles séparées mais non contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française réside dans la zone d’écoles séparées.  1997, chap. 31, art. 14.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire : conseils scolaires de district séparés de langue française

4) Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées d’un conseil scolaire de district séparé de langue française aux fins des écoles élémentaires jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si :

a)  elle est francophone;

b)  elle réside dans la zone d’écoles séparées;

c)  son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française réside dans la zone d’écoles séparées.  1997, chap. 31, art. 14.

Preuve du droit de fréquentation scolaire

5) Il appartient au père, à la mère ou au tuteur de présenter des preuves que l’enfant a le droit de fréquenter l’école élémentaire, y compris une attestation d’âge.  1997, chap. 31, art. 14.

Article 58.8

Électeurs des conseils scolaires de district de langue française

1) Sous réserve de l’article 58.9, toute personne possède les qualités requises pour être électeur d’un conseil scolaire de district de langue française si elle a le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de compétence du conseil et que :

a)  soit elle est contribuable des conseils scolaires de district de langue française;

b)  soit elle est inscrite sur la liste préliminaire prévue à l’article 54 à l’égard d’un conseil scolaire de district séparé de langue française;

c)  soit elle est inscrite sur la liste préliminaire prévue à l’article 50.1 à l’égard d’un conseil scolaire de district public de langue française.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

2) La personne qui possède les qualités requises pour être électeur des conseils scolaires de district de langue française ne peut voter lors de l’élection des membres d’un conseil scolaire de district de langue anglaise.  1997, chap. 31, art. 32.

Article 182

Transfert d’une école secondaire de langue française

1) Le conseil scolaire de district public de langue française dont le territoire de compétence correspond également, en totalité ou en partie, à celui d’un conseil scolaire de district séparé de langue française peut, avec l’approbation du ministre, conclure une entente avec le conseil scolaire de district séparé visant à lui transférer une école secondaire.  1997, chap. 31, art. 90.

Le transfert n’équivaut pas à une fermeture

2) Le transfert d’une école secondaire visé au paragraphe (1) n’équivaut pas à la fermeture de cette école secondaire.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 182 (2).

PARTIE XII

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Dispositions relatives aux conseils scolaires de district

Article 288

Conseils scolaires de district de langue française

Le conseil scolaire de district de langue française n’assure que le fonctionnement de classes, de groupes de classes et d’écoles qui sont des modules scolaires de langue française.  1997, chap. 31, art. 128.

Article 289

Conseils scolaires de district de langue anglaise

Le conseil scolaire de district de langue anglaise ne doit pas assurer le fonctionnement de classes, de groupes de classes et d’écoles qui sont des modules scolaires de langue française.  1997, chap. 31, art. 128.

Dispositions relatives aux administrations scolaires

Article 290

Langue d’enseignement : administrations scolaires qui ne sont pas des conseils créés en vertu de l’art. 67

1) Le présent article ne s’applique pas aux conseils créés en vertu de l’article 67.  1997, chap. 31, art. 128.

Droit à l’enseignement dans un module de langue française : administrations scolaires

2) Le francophone qui satisfait aux conditions requises par la présente loi pour être élève résident d’une administration scolaire a le droit de recevoir son instruction à l’élémentaire dans un module scolaire de langue française qui relève de l’administration ou qu’offre celle-ci.  1997, chap. 31, art. 128.

Obligation de l’administration d’offrir un module de langue française

3) L’administration scolaire qu’avisent un ou plusieurs de ses élèves résidents qu’ils désirent exercer leur droit de recevoir leur instruction à l’élémentaire dans un module scolaire de langue française ouvre et fait fonctionner un ou plusieurs modules scolaires de langue française à leur intention ou conclut une entente avec un autre conseil en vue de permettre à ces élèves de recevoir leur instruction dans un tel module qui relève de l’autre conseil.  1997, chap. 31, art. 128.

Repas, logement et transport

4) L’administration scolaire qui offre un module scolaire de langue française pour l’enseignement élémentaire aux termes d’une entente conclue avec un autre conseil fournit à chaque francophone qui est un élève résident, qui reçoit un enseignement en français aux termes de l’entente et qui réside avec son père, sa mère ou la personne qui en a la garde légitime à plus de 24 kilomètres du module :

a)  soit l’allocation qu’elle fixe et qui est payable mensuellement au titre des repas et du logement pour chaque jour de présence, ainsi que l’atteste le directeur d’école qui est chargé du module, et au titre du transport pour se rendre de sa résidence à l’endroit où il est logé et en revenir une fois par semaine;

b)  soit le transport quotidien, aller et retour, de la façon qu’elle détermine, entre sa résidence et le module, si son père, sa mère ou la personne qui en a la garde légitime choisit de le faire transporter quotidiennement.  1997, chap. 31, art. 128.

Écoles ou classes de langue anglaise

5) Si l’administration scolaire fait fonctionner ou offre un ou plusieurs modules scolaires de langue française pour l’enseignement élémentaire, ses élèves résidents ont le droit de recevoir leur instruction à l’élémentaire en anglais. Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux élèves résidents et à l’administration scolaire.  1997, chap. 31, art. 128.

Langue d’enseignement : conseils créés en vertu de l’art. 67

Article 291

Droit à l’enseignement dans un module de langue française : conseils créés en vertu de l’art. 67

1) Le francophone qui satisfait aux conditions requises par la présente loi pour être élève résident d’une administration scolaire créée en vertu de l’article 67 a le droit de recevoir son instruction au secondaire dans un module scolaire de langue française qui relève de l’administration ou qu’offre celle-ci.  1997, chap. 31, art. 128.

Obligation du conseil d’offrir un module de langue française

2) L’administration scolaire qui est créée en vertu de l’article 67 et qu’avisent un ou plusieurs de ses élèves résidents qu’ils désirent exercer leur droit de recevoir leur instruction au secondaire dans un module scolaire de langue française ouvre et fait fonctionner un ou plusieurs modules scolaires de langue française à leur intention ou conclut une entente avec un autre conseil en vue de permettre à ces élèves de recevoir leur instruction dans un tel module qui relève de l’autre conseil.  1997, chap. 31, art. 128.

Repas, logement et transport

3) L’administration scolaire qui est créée en vertu de l’article 67 et qui offre un module scolaire de langue française pour l’enseignement secondaire aux termes d’une entente conclue avec un autre conseil fournit à chaque francophone qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident, qui reçoit un enseignement en français aux termes de l’entente et qui réside avec son père, sa mère ou la personne qui en a la garde légitime à plus de 24 kilomètres du module :

a)  soit l’allocation qu’elle fixe et qui est payable mensuellement au titre des repas et du logement pour chaque jour de présence, ainsi que l’atteste le directeur d’école qui est chargé du module, et au titre du transport pour se rendre de sa résidence à l’endroit où il est logé et en revenir une fois par semaine;

b)  soit le transport quotidien, aller et retour, de la façon qu’elle détermine, entre sa résidence et le module, si son père, sa mère ou la personne qui en a la garde légitime choisit de le faire transporter quotidiennement.  1997, chap. 31, art. 128.

Classes de langue anglaise si des écoles ou classes de langue française sont ouvertes

4) Si l’administration scolaire créée en vertu de l’article 67 fait fonctionner ou offre un ou plusieurs modules scolaires de langue française pour l’enseignement secondaire, ses élèves résidents ont le droit de recevoir leur instruction au secondaire en anglais. Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux élèves résidents et à l’administration scolaire.  1997, chap. 31, art. 128.

Dispositions relatives aux conseils scolaires de district
et aux administrations scolaires

Article 292

Anglais comme matière d’enseignement

1) L’anglais peut être une matière au programme de n’importe quelle année d’un module scolaire de langue française.  1997, chap. 31, art. 128.

Idem : 5e à 8e années

2) L’anglais est une matière au programme des 5e, 6e, 7e et 8e années du module scolaire de langue française.  1997, chap. 31, art. 128.

Article 293

Admission d’élèves non francophones où le français est la langue d’enseignement

1) À la demande du père ou de la mère d’un élève qui n’est pas francophone, de la personne qui a la garde légitime d’un tel élève ou de l’élève lui-même, s’il est adulte et n’est pas francophone, le conseil scolaire de district de langue française peut admettre l’élève à une de ses écoles si son admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d’admission constitué par le conseil et composé des personnes suivantes :

a)  le directeur de l’école à laquelle la demande d’admission est présentée;

b)  un enseignant du conseil;

c)  un agent de supervision qu’emploie le conseil.  1997, chap. 31, art. 128.

Idem

2) À la demande du père ou de la mère d’un élève qui n’est pas francophone, de la personne qui a la garde légitime d’un tel élève ou de l’élève lui-même, s’il est adulte et n’est pas francophone, l’administration scolaire qui fait fonctionner un module scolaire de langue française peut y admettre l’élève si son admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d’admission constitué par l’administration et composé des personnes suivantes :

a)  le directeur de l’école à laquelle la demande d’admission est présentée;

b)  un enseignant de l’école qui y dispense son enseignement en français;

c)  un agent de supervision francophone qu’emploie l’administration ou dont les services sont retenus conformément au paragraphe (3).  1997, chap. 31, art. 128.

Cas où l’administration scolaire n’a pas d’agent de supervision francophone

3) L’administration scolaire qui n’emploie pas d’agent de supervision francophone prend les mesures nécessaires pour qu’un agent de supervision francophone employé par un autre conseil ou par le ministre fasse partie du comité d’admission.  1997, chap. 31, art. 128.

Groupes de titulaires des droits liés au français

Article 194

Groupes de titulaires des droits liés au français

1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 295 à 299.

«Commission» La Commission des langues d’enseignement de l’Ontario maintenue aux termes de l’article 295. («Commission»)

«titulaire des droits liés au français» À l’égard d’une administration scolaire, personne qui a le droit de voter lors de l’élection des membres de l’administration et qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. («French-language rights holder»)  1997, chap. 31, art. 128.

Propositions des groupes de titulaires des droits liés au français

2) Tout groupe de 10 titulaires des droits liés au français d’une administration scolaire peut élaborer une proposition visant à répondre aux besoins éducatifs et culturels des francophones qui sont des élèves résidents de l’administration et de la communauté francophone que sert celle-ci.  1997, chap. 31, art. 128.

Idem

3) Les propositions élaborées en vertu du présent article peuvent porter sur ce qui suit :

a)  la fourniture d’emplacements, de locaux et de matériel adéquats;

b)  la création, le fonctionnement et la gestion de modules scolaires de langue française;

c)  la définition ou la modification du territoire de compétence d’un conseil scolaire de district de langue française;

d)  l’emploi du français et de l’anglais dans les modules scolaires de langue française;

e)  l’emploi de la langue des signes québécoise comme langue d’enseignement;

f)  le recrutement et la nomination du personnel enseignant, de supervision et administratif nécessaire;

g)  l’élaboration du programme d’études et l’utilisation des manuels scolaires;

h)  l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté;

i)  la création de secteurs de fréquentation scolaire pour les modules scolaires de langue française;

j)  le transport des élèves;

k)  la conclusion d’ententes avec d’autres conseils en matière d’enseignement en français et de services de supervision et de consultation;

l)  les repas, le logement et le transport des élèves;

m)  l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’enseignement à l’intention des adultes;

n)  l’utilisation des installations et des moyens nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs et culturels de la communauté francophone;

o)  les programmes de cours d’été;

p)  toute autre question portant sur l’enseignement en français dispensé aux francophones.  1997, chap. 31, art. 128.

Étude des propositions par l’administration scolaire

4) L’administration scolaire étudie toute proposition qu’élabore et lui présente par écrit un groupe de titulaires des droits liés au français en vertu du présent article.  1997, chap. 31, art. 128.

Idem

5)  L’administration scolaire ne doit pas refuser d’approuver la proposition sans avoir donné au groupe de titulaires des droits liés au français l’occasion d’être entendu.  1997, chap. 31, art. 128.

Idem

6) Pour l’application du paragraphe (5), les membres du groupe nomment un porte-parole parmi eux.  1997, chap. 31, art. 128.

Approbation de la proposition présentée en vertu de l’alinéa (3) c)

7)  L’administration scolaire qui approuve une proposition présentée en vertu de l’alinéa (3) c) en informe le ministre et lui recommande de prendre un règlement en application du paragraphe 58.1 (2) pour mettre en oeuvre la proposition.  1997, chap. 31, art. 128.

Avis de refus

8) L’administration scolaire qui refuse d’approuver la proposition du groupe de titulaires des droits liés au français lui communique, dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition, les motifs écrits de son refus.  1997, chap. 31, art. 128.

Renvoi par le groupe à la Commission des langues d’enseignement

9) À la réception d’un avis de refus et de ses motifs aux termes du paragraphe (8), le groupe de titulaires des droits liés au français peut renvoyer la question à la Commission en lui communiquant par écrit ce qui suit :

a)  une demande d’étude de la question;

b)  la proposition du groupe;

c)  les motifs du refus de l’administration scolaire.  1997, chap. 31, art. 128.

Idem

10) Le groupe de titulaires des droits liés au français qui renvoie une question à la Commission communique à l’administration scolaire une copie de la demande d’étude visée à l’alinéa (9) a).  1997, chap. 31, art. 128.

Commission des langues d’enseignement de l’Ontario

Article 195

Maintien de la Commission

1) La Commission des langues d’enseignement de l’Ontario est maintenue sous le nom de Commission des langues d’enseignement de l’Ontario en français et de Languages of Instruction Commission of Ontario en anglais. Elle se compose de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont deux au moins sont francophones et deux au moins sont anglophones. Un des membres est nommé à la présidence.  1997, chap. 31, art. 128.



 

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