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Loi sur les services en français1986 |
Dans Lois refondues de l'Ontario 1990, chapitre F-32. Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 60.
PréambuleAttendu que la langue française a joué en Ontario un rôle historique et honorable, et que la Constitution lui reconnaît le statut de langue officielle au Canada; attendu que cette langue jouit, en Ontario, du statut de langue officielle devant les tribunaux et dans l'éducation; attendu que l'Assemblée législative reconnaît l'apport du patrimoine culturel de la population francophone et désire le sauvegarder pour les générations à venir; et attendu qu'il est souhaitable de garantir l'emploi de la langue française dans les institutions de la Législature et du gouvernement de l'Ontario, comme le prévoit la présente loi; Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, décrète ce qui suit : Article 1er Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
Sont exclus les municipalités, de même que les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l'exception des conseils locaux qui sont désignés aux termes de l'alinéa e). («government agency») «service» Service ou procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public. S’entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procédure. («service») L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 1; 1997, chap. 25, annexe E, art. 3; 2007, chap. 7, annexe 16, art. 1. Article 2 Prestation des services en français Le gouvernement de l'Ontario assure la prestation des services en français conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 2. Article 3 Droit d'employer le français ou l'anglais à l'Assemblée (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et les autres travaux de l'Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 3 (1). Projets de loi et lois de l'Assemblée (2) Les projets de loi de caractère public de l'Assemblée qui sont présentés après le 1er janvier 1991 sont présentés et adoptés en français et en anglais. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 3 (2). Article 4 Traduction des lois (1) Le procureur général fait traduire en français, avant le 31 décembre 1991, un recueil, mis à jour, des lois de caractère public et général qui ont été adoptées de nouveau au moyen des Lois refondues de l'Ontario de 1980 ou qui ont été adoptées en anglais seulement après l'entrée en vigueur des Lois refondues de l'Ontario de 1980, et qui demeurent en vigueur le 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (1). Adoption (2) Le procureur général présente à l'Assemblée législative les traductions visées au paragraphe (1) afin qu'elle les adopte. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (2). Traduction des règlements (3) Le procureur général fait traduire en français les règlements dont il estime la traduction appropriée et recommande les traductions au Conseil exécutif ou à l'autorité compétente afin que le Conseil ou l'autorité les adopte. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (3). Article 5 Droit aux services en français (1) Chacun a droit à l'emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale d'un organisme gouvernemental ou d'une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l'égard de tout autre bureau de l'organisme ou de l'institution qui se trouve dans une région désignée à l'annexe ou qui sert une telle région. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (1). Duplication des services (2) Lorsque le même service est fourni par plus d'un bureau dans une région désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs des bureaux afin qu'ils fournissent le service en français, s'il est d'avis que le public de la région désignée bénéficiera ainsi d'un accès raisonnable au service en français. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (2). Idem (3) Si un ou plusieurs bureaux sont désignés en vertu du paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du service offert par les autres bureaux de la région désignée. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (3). Article 6 Pratique existante La présente loi n'a pour effet de porter atteinte à l'utilisation ni de la langue française ni de la langue anglaise hors du champ d'application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 6. Article 7 Limitation des obligations Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu'elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu'exigent les circonstances. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 7. Article 8 Règlements Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
Article 9 Désignation restreinte de l'organisme offrant des services publics (1) Le règlement qui désigne un organisme offrant des services publics peut restreindre le champ d'application de la désignation de sorte que celle-ci ne porte que sur des services précis que fournit l'organisme, ou préciser les services qui sont exclus de la désignation. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 9 (1). Consentement de l'université (2) Le règlement pris en application de la présente loi et qui s'applique à une université n'entre pas en vigueur sans le consentement de l'université. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 9 (2). Article 10 Avis et observations touchant le règlement d'exemption (1) Le présent article s'applique au règlement :
Idem (2) Le règlement visé au présent article ne peut être pris qu'après l'écoulement d'un délai d'au moins quarante-cinq jours suivant la publication, dans la Gazette de l'Ontario et dans un journal généralement lu en Ontario, d'un avis énonçant la substance du règlement proposé et invitant le public à adresser ses observations au ministre délégué aux Affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (2). Idem (3) Après l'expiration du délai de quarante-cinq jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre sans avis additionnel le règlement qui comporte, le cas échéant, les changements jugés souhaitables. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (3). Article 11 Ministre (1) Le ministre délégué aux Affaires francophones est chargé de l'application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (1). Fonctions (2) Le ministre élabore et coordonne la politique et les programmes du gouvernement en ce qui concerne les affaires francophones et la prestation des services en français. À ces fins, il peut :
Le ministre remplit également les fonctions qui lui sont assignées par décret ou par une autre loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (2); 1993, chap. 27, annexe; 2007, chap. 7, annexe 16, par. 2 (1). Rapport annuel (3) À la fin de chaque exercice, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les affaires de l'Office des affaires francophones. Il dépose ensuite le rapport devant l'Assemblée si elle siège, sinon, à la prochaine session. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (3). Règlements (4) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre délégué aux Affaires francophones peut de façon générale, par règlement, assurer une meilleure application de la présente loi et, notamment :
Article 12 Office des affaires francophones (1) Les employés qui sont jugés nécessaires pour remplir les fonctions du ministre sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L'ensemble de ces employés constitue l'Office des affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 12 (1); 2006, chap. 35, annexe C, art. 48. Fonctions de l'Office des affaires francophones (2) L'Office des affaires francophones peut :
L'Office remplit également les fonctions qui lui sont assignées par le ministre délégué aux Affaires francophones, le Conseil exécutif ou l'Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 12 (2); 1993, chap. 27, annexe. Article 12.1 Commissaire aux services en français (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un particulier à titre de commissaire aux services en français. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Titre officiel (2) La personne nommée porte en français le titre de commissaire aux services en français et, en anglais, celui de French Language Services Commissioner. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Création du Commissariat aux services en français (3) Est créé un bureau appelé en français Commissariat aux services en français et, en anglais, Office of the French Language Services Commissioner. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Employés (4) Les employés qui sont jugés nécessaires pour remplir les fonctions du Commissariat aux services en français sont nommés en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3 et 4. Remplacement temporaire (5) Le commissaire peut désigner par écrit un employé de son bureau pour le remplacer de façon temporaire lorsque, pour une raison quelconque, il ne peut exercer ses fonctions, lequel employé a, lorsqu’il agit à ce titre, tous les pouvoirs du commissaire, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans l’acte de désignation. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Immunité (6) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé de son bureau pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Responsabilité de la Couronne (7) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (6) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Article 12.2 Fonctions du commissaire Le commissaire fait ce qui suit pour favoriser l’observation de la présente loi :
Article 12.3 Enquêtes sur les plaintes à la discrétion du commissaire (1) Le commissaire peut, à sa discrétion, décider de ne prendre aucune mesure par suite d’une plainte concernant les services en français, y compris refuser ou cesser d’enquêter sur une plainte s’il est d’avis que, selon le cas :
Avis donné à l’auteur de la plainte (2) S’il décide de ne prendre aucune mesure par suite d’une plainte ou de ne prendre aucune autre mesure à son égard, le commissaire donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la plainte et en précise les motifs. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Article 12.4 Enquêtes (1) Sous réserve de la présente loi, le commissaire peut déterminer la procédure à suivre pour mener une enquête. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Obligation de donner un avis à l’administrateur général (2) Avant d’entreprendre une enquête, le commissaire avise l’administrateur général ou un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental visé de son intention de mener une enquête. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Application de la Loi de 2009
sur les enquêtes publiques Article 12.5 Rapports annuels et rapports spéciaux (1) Le commissaire prépare et présente au ministre délégué aux Affaires francophones un rapport annuel sur ses activités qui peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation des services en français. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Rapport spécial (2) Le commissaire peut, à n’importe quel moment, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question liée à la présente loi qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu’au rapport annuel et peut lui demander de le présenter au président de l’Assemblée, pour dépôt devant l’Assemblée. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Dépôt du rapport (3) Le ministre présente sans tarder au président de l’Assemblée le rapport annuel et tout rapport spécial que le commissaire lui demande de présenter en vertu du paragraphe (2) et le président de l’Assemblée le dépose sans délai devant celle-ci si elle siège, sinon, à la prochaine session. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Article 12.6 Publication du rapport Le commissaire peut, de la manière qu’il estime appropriée, publier tout rapport mentionné dans la présente loi 30 jours après sa présentation au ministre à moins que ce dernier ne consente à ce qu’il soit publié à une date antérieure. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3. Article 13 Coordonnateurs des services en français (1) Un coordonnateur des services en français est nommé au sein de chaque ministère du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (1). Comité (2) Les coordonnateurs des services en français constituent un comité que préside le fonctionnaire principal de l'Office des affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (2). Communication (3) Chaque coordonnateur des services en français peut communiquer directement avec son sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (3). Sous-ministre (4) Chaque sous-ministre rend compte au Conseil exécutif de la mise en œuvre de la présente loi et de la qualité des services en français dans le ministère. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (4). Article 14 Règlements municipaux portant sur les langues officielles (1) Le conseil d'une municipalité située dans une région désignée à l'annexe peut adopter un règlement municipal prévoyant que l'administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 14 (1). Droit aux services en français et en anglais (2) Lorsqu'un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, chacun a droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services visés par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 14 (2). Conseils régionaux et de communauté urbaine
(3) Si une région désignée à l'annexe fait partie d'une municipalité régionale
ou de communauté urbaine et que le conseil d'une municipalité situé dans la région
adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil de la
municipalité régionale ou de communauté urbaine peut également adopter un
tel règlement municipal en ce qui concerne son administration et ses services. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 14 (3). |
ANNEXE
MUNICIPALITÉ OU DISTRICT | |
Ville du Grand-Sudbury | La totalité |
Cité de Hamilton | La totalité de la cité de Hamilton telle qu'elle existe le 31 décembre 2000 |
Ville d'Ottawa | La totalité |
Cité de Toronto | La totalité |
Municipalité régionale de Niagara | Les cités suivantes: Port Colborne et Welland |
Municipalité régionale de Peel | La cité de Mississauga |
Comté de Dundas | Le canton de Winchester |
Comté d'Essex | La cité de Windsor Les villes suivantes: Belle River et Tecumseh Les cantons suivants: Anderdon, Colchester North, Maidstone, Sandwich South, Sandwich West, Tilbury North, Tilbury West et Rochester |
Comté de Glengarry | La totalité |
Comté de Kent | La ville de Tilbury Les cantons suivants : Dover et Tilbury East |
Comté de Middlesex | La cité de London |
Comté de Prescott | La totalité |
Comté de Renfrew | La cité de Pembroke Les cantons suivants : Stafford et Westmeath |
Comté de Russel | La totalité |
Comté de Simcoe | La ville de Penetanguishene Les cantons suivants : Tiny et Essa |
Comté de Stormont | La totalité |
District d'Algoma | La totalité |
District de Cochrane | La totalité |
District de Kenora | Le canton d'Ignace |
District de Nipissing | La totalité |
District de Sudburt | La totalité |
District de Thunder Nay | Les villes suivantes: Geraldton,
Longlac et Marathon Les cantons suivants : Manitouwadge, Beardmore, Nakina et Terrace Bay |
District de Timiscaming | La totalité |
L.R.O. 1990, chap. F.32, annexe; Règlement de l'Ontario 407/94; 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 14, annexe F, art. 4; 2000, chap. 5, art. 12; Règl. de l'Ont. 405/04, art. 1.