Ontario

Loi sur les tribunaux judiciaires

(Dispositions linguistiques)

1990

Loi sur les tribunaux judiciaires

Article 51.2

Langues officielles dans les tribunaux

1) L'information fournie aux termes des paragraphes 51 (1), (3) et (4) et tout ce qui est rendu public aux termes du paragraphe 51.1 (1) le sont en français et en anglais.

Idem

2) Les plaintes contre des juges provinciaux peuvent être portées en français ou en anglais.

Idem

3) L'audience prévue à l'article 51.6 est menée en anglais, mais le plaignant ou le témoin qui parle français ou le juge qui fait l'objet d'une plainte et qui parle français a droit, sur demande, à ce qui suit :

a) avant l'audience, une traduction en français des documents qui sont en anglais et qui seront examinés à l'audience;

b) les services d'un interprète à l'audience;

c) l'interprétation simultanée en français des parties de l'audience qui se déroulent en anglais.

Idem

4) Le paragraphe (3) s'applique également aux médiations menées aux termes de l'article 51.5 et à l'examen qu'a effectué le Conseil de la magistrature aux termes de l'article 51.7 en ce qui concerne la question de l'indemnisation, si le paragraphe 51.7 (2) s'applique.

Audience ou médiation bilingue

5) Le Conseil de la magistrature peut ordonner qu'une audience ou une médiation à laquelle s'applique le paragraphe (3) soit bilingue s'il est d'avis qu'elle peut être menée convenablement de cette manière.

Partie d'audience ou de médiation

6) Un ordre prévu au paragraphe (5) peut s'appliquer à une partie de l'audience ou de la médiation, auquel cas les paragraphes (7) et (8) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Idem

7) Au cours d'une audience ou d'une médiation bilingue :

a) les témoignages oraux et les observations orales peuvent être présentés en français ou en anglais et ils sont consignés dans la langue de présentation;

b) les documents peuvent être déposés dans l'une ou l'autre langue;

c) dans le cas d'une médiation, les discussions peuvent avoir lieu dans l'une ou l'autre langue;

d) les motifs d'une décision ou le rapport du médiateur, selon le cas, peuvent être rédigés dans l'une ou l'autre langue.

Idem

8) Lors d'une audience ou d'une médiation bilingue, si le plaignant ou le juge qui fait l'objet de la plainte ne parle qu'une des deux langues, il a droit, sur demande, à l'interprétation simultanée des témoignages, des observations ou des discussions qui ont lieu dans l'autre langue et à une traduction des documents déposés ou des motifs ou rapports rédigés dans l'autre langue. 1994, chap. 12, art. 16.

LANGUES

Article 125

Langues officielles des tribunaux

1) Les langues officielles des tribunaux de l'Ontario sont le français et l'anglais.

Audiences en anglais, sauf disposition contraire

2) Sauf disposition contraire concernant l'usage de la langue française :

a) les audiences des tribunaux se déroulent en anglais et la preuve présentée dans une autre langue doit être traduite en anglais;

b) les documents déposés devant les tribunaux sont soit rédigés en anglais, soit accompagnés d'une traduction en langue anglaise certifiée conforme par un affidavit du traducteur. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 125.

Article 126

Instances bilingues

1) Une partie à une instance qui parle français a le droit d'exiger que l'instance soit instruite en tant qu'instance bilingue. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (1).

Idem

2) Les règles suivantes s'appliquent aux instances qui sont instruites en tant qu'instances bilingues :

1. Les audiences que la partie précise sont présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.

2. Si une audience que la partie a précisée se tient devant un juge et un jury dans un secteur mentionné à l'annexe 1, le jury se compose de personnes qui parlent français et anglais.

3. Si une audience que la partie a précisée se tient sans jury, ou devant un jury dans un secteur mentionné à l'annexe 1, les témoignages et observations présentés en français ou en anglais sont reçus, enregistrés et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont présentés.

4. Toute autre partie de l'audience peut être instruite en français si le juge ou l'autre officier de justice qui préside est d'avis qu'il est possible de le faire.

5. Le témoignage oral donné en français ou en anglais lors d'un interrogatoire hors de la présence d'un tribunal est reçu, enregistré et transcrit dans la langue dans laquelle il est donné.

6. Dans un secteur mentionné à l'annexe 2, une partie peut déposer des actes de procédure et d'autres documents rédigés en français.

7. Partout ailleurs en Ontario, une partie peut déposer des actes de procédure et d'autres documents rédigés en français, si les autres parties y consentent.

8. Les motifs d'une décision peuvent être rédigés soit en français, soit en anglais.

9. À la demande d'une partie ou d'un avocat qui parle français mais pas anglais, ou vice versa, le tribunal fournit l'interprétation de tout ce qui est donné oralement dans l'autre langue aux audiences visées aux dispositions 2 et 3 et aux interrogatoires hors de la présence d'un tribunal, ainsi que la traduction des motifs d'une décision rédigés dans l'autre langue. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (2).

Poursuites

2.1) Lorsqu'une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales par la Couronne du chef de l'Ontario est instruite en tant qu'instance bilingue, le poursuivant affecté à la cause doit être une personne qui parle français et anglais. 1994, chap. 12, par. 43 (1).

Appels

3) Lorsqu'un appel est interjeté dans une instance qui est instruite en tant qu'instance bilingue, une partie qui parle français a le droit d'exiger que l'appel soit entendu par un ou des juges qui parlent français et anglais; dans ce cas, le paragraphe (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'appel. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (3).

Documents

4) Un document déposé par une partie avant l'audience dans une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la Cour de justice de l'Ontario ou la Cour des petites créances peut être rédigé en français. 1994, chap. 12, par. 43 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).

Acte de procédure

5) Un acte de procédure délivré dans une instance criminelle ou dans une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l'Ontario, ou qui y donne naissance, peut être rédigé en français. 1994, chap. 12, par. 43 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).

Traduction

6) À la demande d'une partie, le tribunal fournit la traduction en français ou en anglais des documents ou des actes de procédure visés au paragraphe (4) ou (5) qui sont rédigés dans l'autre langue. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (6).

Interprétation

7) Si, au cours d'une audience à laquelle la disposition 3 du paragraphe (2) ne s'applique pas, une partie agissant en son nom présente des observations en français ou si un témoin donne un témoignage oral en français, le tribunal en fournit l'interprétation en anglais. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (7).

Parties qui ne sont pas des personnes physiques

8) Une personne morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique peut exercer les droits que confère le présent article au même titre qu'une personne physique, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (8).

Règlements

9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la procédure à suivre pour l'application du présent article;

b) ajouter des secteurs à l'annexe 1 ou 2. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (9).

ANNEXE 1

Jurys bilingues

Dispositions 2 et 3 du paragraphe 126 (2)

Les comtés suivants :

Essex
Middlesex
Prescott and Russell
Renfrew
Simcoe
Stormont, Dundas and Glengarry

Les districts territoriaux suivants :

Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing
Sudbury
Thunder Bay
Timiskaming

Le secteur du comté de Welland, tel qu'il existait au 31 décembre 1969.

La municipalité de Chatham Kent.
La cité de Hamilton.
La ville d'Ottawa.
La municipalité régionale de Peel.
La ville du Grand Sudbury.
La cité de Toronto.

1994, chap. 12, par. 43 (3); 1997, chap. 26, annexe; Règl. de l'Ont. 441/97, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

ANNEXE 2

Documents bilingues

Disposition 6 du paragraphe 126 (2)

Les comtés suivants :

Essex
Middlesex
Prescott and Russell
Renfrew
Simcoe
Stormont, Dundas and Glengarry

Les districts territoriaux suivants :

Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing
Sudbury
Thunder Bay
Timiskaming

Le secteur du comté de Welland, tel qu'il existait au 31 décembre 1969.
La municipalité de Chatham Kent.
La cité de Hamilton.
La ville d'Ottawa.
La municipalité régionale de Peel.
La ville du Grand Sudbury.
La cité de Toronto.

1994, chap. 12, par. 43 (3); 1997, chap. 26, annexe; Règlements de l'Ont. 441/97, art. 2; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.



 

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