Règlement 17
Circulaire d'instruction no
17 Circular of Instructions
for the School Year,
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Le Règlement 17 fut jamais abrogé : il tomba simplement en désuétude en 1944, faute d'avoir été reconduit.Devant la résistance des Franco-Ontariens, le Département de l'éducation de l'Ontario décida de répliquer au moyen du Règlement 18 qui menaçait de représailles les conseils scolaires, les instituteurs et même les élèves récalcitrants. |
N.B.: La traduction française ci-dessous du Règlement 17 n'a aucune valeur officielle, car seule la version anglaise a été autorisée.
RÈGLEMENT 17 Projet de modification (1913) au Règlement Écoles publiques et séparées anglo-françaises Article 1 Il n'existe que deux catégories d'écoles primaires en Ontario: les écoles publiques et les écoles séparées; mais, comme indication usuelle, la désignation anglo-française s'applique aux écoles des deux catégories que le Ministère soumet — toutes les fois qu'il en est prié par les conseils scolaires ayant juridiction dans la matière — à l'inspection établie par l'article 5 ci-dessous, et dans lesquelles le français servira de langue d'enseignement et de communication, avec les restrictions indiquées au paragraphe 1 de l'article 3. Article 2 Les règlements et programmes d'études prescrits pour les écoles publiques, compatibles avec les dispositions de la présente circulaire, seront désormais en vigueur dans les écoles anglo-françaises publiques et séparées, avec les modifications suivantes: les règlements applicables à l'instruction et aux exercices religieux dans les écoles publiques ne s'appliquent pas aux écoles séparées, et les conseils des écoles catholiques romaines séparées peuvent substituer les Canadian Catholic Readers («professeurs catholiques canadiens») aux manuels des écoles publiques de l'Ontario et peuvent ajouter avec l'autorisation de l'inspecteur tout autre manuel qui peut être nécessaire pour l'avancement général des enfants, tant en anglais qu'en français. Article 3 Les modifications qui suivent sont faites dans le cours d'étude des écoles publiques et séparées. Emploi du français comme langue d'enseignement et de communication 1) Lorsqu'il s'agit d'élèves de langue française, le français peut être employé comme langue d'enseignement et de communication, mais cet usage du français ne sera pas maintenu pour l'étude de l'anglais après le premier cours, sauf lorsque l'inspecteur décidera que le français peut servir comme langue d'enseignement et de communication pour l'étude de l'anglais dans le cas d'élèves qui, après le premier cours, sont incapables de parler et de connaître suffisamment la langue anglaise. Classe spéciale d'anglais pour les élèves de langue française 2) Le dispositif suivant s'appliquera désormais aux élèves de langue française qui sont incapables de comprendre et de parler l'anglais suffisamment pour les fins de l'enseignement et des communications:
NOTE — Le Département de l'instruction publique a fait distribuer dans les écoles un manuel indiquant la méthode d'enseigner l'anglais aux enfants de langue française. Ce manuel doit être employé dans toutes les écoles. Au besoin, on peut s'en procurer des exemplaires en s'adressant au sous-ministre.(b) Dès que l'élève a acquis une connaissance suffisante de l'anglais, il doit poursuivre dans cette langue l'étude de l'anglais. Enseignement du français dans les écoles publiques et séparées Article 4 Dans les écoles désignées en vertu de l'article 1, en plus des matières prescrites pour les écoles publiques et séparées, on pourvoira à l'enseignement du français dans les cours I à V inclusivement, selon les dispositions suivantes: 1) Cet enseignement du français ne peut être donné qu'aux élèves dont les parents ou les tuteurs l'ont réclamé.2) Cet enseignement du français devra être distribué dans l'horaire des classes de façon à permettre aux élèves de langue française d'acquérir dans le cours primaire une connaissance efficace des deux langues anglaise et française. 3) Dans les écoles publiques ou séparées où le français matière d'enseignement, les manuels actuellement en usage restent autorisés.Inspection des écoles anglo-françaises Article 5 Pour les fins de l'inspection, les écoles anglo-françaises sont groupées par divisions, chacune d'elles étant sous la juridiction d'un seul inspecteur, compétent dans les deux langues et de religion catholique pour les écoles séparées. Article 6 1) L'inspecteur d'une division devra y visiter chaque école, sauf lorsque l'inspecteur en chef en décide autrement. 2) L'inspecteur devra faire, durant l'année, au moins 220 visites d'une demi-journée chacune, conformément aux prescriptions de l'article 2 du règlement no 20 (2) des écoles publiques. Il est du devoir de l'inspecteur de faire le nombre supplémentaire des visites que l'exigent les circonstances. Article 7 L'inspecteur d'une division devra résider à l'endroit désigné par le Département de l'instruction publique. Article 8 Les inspecteurs des écoles anglo-françaises devront se rencontrer fréquemment durant l'année, afin de discuter les conditions de leur travail et de systématiser leur mode d'inspection. Pour les mêmes raisons, les inspecteurs devront se réunir aux dates et endroits que le Ministère déterminera. Article 9 L'inspecteur devra faire rapport sur la situation générale de toutes les classes, selon les formules prescrites par le Ministre. Ce rapport est sujet à l'approbation du Ministre après révision par l'inspecteur en chef. Article 10 Si l'inspecteur d'une division constate qu'aucun des règlements ou aucune directive du Département n'est observé convenablement, il doit immédiatement présenter au Ministre un rapport particulier de ces cas. Article 11 Chaque inspecteur expédie au Ministre, durant la semaine qui suit l'inspection, un exemplaire de son rapport ordinaire rédigé selon les formules officielles. Article 12 L'inspecteur en chef des écoles publiques et séparées est l'inspecteur surveillant des écoles anglo-françaises. Article 13 1) Aucun instituteur ne recevra un certificat l'autorisant à enseigner dans une école anglo-française s'il ne possède une connaissance suffisante des deux langues pour inculquer aux élèves des cours primaires une connaissance efficace des langues anglaise et française. 2) Aucun instituteur ne demeurera en fonction ou ne sera nommé dans l'une de ces écoles à moins qu'il ne possède une connaissance suffisante des deux langues pour inculquer aux élèves une connaissance efficace des langues anglaise et française. Subventions aux écoles anglo-françaises Article 14 Les subventions législatives sont accordées aux écoles anglo-françaises aux mêmes conditions que celles accordées aux autres écoles publiques et séparées. Article 15 Sur demande particulière du conseil scolaire et sur le rapport de l'inspecteur approuvé par l'inspecteur en chef, une école anglo-française, incapable de pourvoir au traitement nécessaire pour s'assurer les services d'un instituteur possédant la compétence exigée, recevra une subvention spéciale afin de lui permettre d'atteindre ce résultat. Ministère de l'Éducation, août 1913
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NOTICE TO THE TEACHERS AND BOARDS OF TRUSTEES
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AVIS AUX
INSTITUTEURS ET AUX CONSEILS SCOLAIRES
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