Québec

Charte de la langue française

Version désuète de 1977

ANNEXE


A. L'Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux : Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l'exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d'enseignement général et professionnel et de l'Université du Québec. 

3. Les organismes municipaux et scolaires : les communautés métropolitaines et les sociétés de transport :

a) les communautés métropolitaines et les sociétés de transports :

La Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de l'Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal; 

b) les municipalités, les arrondissements municipaux leur étant assimilés;

b.1) les organismes relevant de l'autorité d'une municipalité et participant à l'administration de son territoire;

c) les organismes scolaires :

Les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l'Île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux :

Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d'utilité publique :

Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d'eau ou électricité, ainsi que les entreprises titulaires d'une autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels :

Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l'annexe I du Code des professions (chapitre C- 26) sous la désignation de : « ordres professionnels », ou qui sont constitués conformément audit Code.

1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98; 1999, c.40, a.45; 2000, c. 56, a. 103; 2000, c.57, a.11.

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