Province de Québec

Projet de loi n° 1

Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec 

 

Projet de loi n° 1

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 2025 SUR LE QUÉBEC

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

PARTIE I

CONSTITUTION DU QUÉBEC

1. La Constitution du Québec, dont le texte figure à la présente partie, est édictée.

« CONSTITUTION DU QUÉBEC

« CONSIDÉRANT que le Québec est un État national libre, capable d’assumer son destin et d’assurer son développement;

« CONSIDÉRANT que le peuple québécois, majoritairement de langue française, forme une nation enracinée dans son territoire et unie autour de son identité, de sa culture, de sa langue commune, de ses valeurs sociales distinctes, de son patrimoine et de son histoire spécifique;

« CONSIDÉRANT qu’il existe au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, innue, micmacque, mohawk, naskapi, wendat, wolastoqiyik et inuit;

« CONSIDÉRANT que le Québec accorde une valeur primordiale à la démocratie et n’a pas d’attachement au régime monarchique;

« CONSIDÉRANT que le régime parlementaire de l’État du Québec repose sur le principe d’un gouvernement responsable;

« CONSIDÉRANT que le Québec dispose de son propre régime de protection des droits et libertés de la personne dans lequel ceux-ci sont inséparables des droits et libertés d’autrui, du bien commun et des droits collectifs de la nation québécoise;

« CONSIDÉRANT que l’État du Québec reconnaît, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des nations autochtones du Québec;

«CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuit au Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et leur culture d’origine;

« CONSIDÉRANT que l’État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles enrichies au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamentales et qu’il souhaite continuer d’affirmer son identité nationale et constitutionnelle;

« CONSIDÉRANT que l’État du Québec entend poursuivre cet objectif dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise;

« CONSIDÉRANT qu’il revient à la nation québécoise, par l’entremise du Parlement du Québec, d’édicter la Constitution du Québec;

« TITRE PREMIER

« DE LA PRIMAUTÉ DE LA CONSTITUTION

« 1. La Constitution du Québec est la loi des lois.

« 2. La Constitution du Québec a préséance sur toute règle de droit incompatible.

« TITRE DEUXIÈME

« DE LA NATION QUÉBÉCOISE

« CHAPITRE PREMIER

« DE SES ATTRIBUTS

« 3. Le peuple du Québec est composé de toutes les Québécoises et de tous les Québécois.

Le peuple québécois forme une nation.

« 4. Le territoire du Québec est le foyer historique de la nation et constitue le patrimoine commun de celle-ci.

« 5. Le français est la seule langue commune de la nation.

Il constitue l’un des fondements de l’identité et de la culture distinctes de la nation.

« 6. La nation dispose d’institutions qui lui sont propres, notamment en matière politique, culturelle, économique, éducative et sociale.

« CHAPITRE DEUXIÈME

« DE SES DROITS COLLECTIFS

« 7. La nation québécoise est titulaire de droits collectifs intrinsèques et inaliénables.

Ces droits s’interprètent de manière extensive. Ils concourent à la protection des droits et libertés de la personne.

« 8. La nation a le droit de protéger et de promouvoir son existence ainsi que sa culture, sa langue et ses valeurs sociales distinctes.

« 9. La nation a le droit de vivre et de se développer en français.

« 10. La nation a le droit de développer et d’organiser librement ses institutions.

« 11. La nation a droit à des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires laïques ainsi qu’à des services publics laïques, dans la mesure prévue par la loi.

« 12. La nation a droit à ce que son système juridique de tradition civiliste soit protégé.

« 13. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.

« 14. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec.

« 15. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la loi, l’option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit 50% de ces votes plus un vote.

« TITRE TROISIÈME

« DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

« 16. Le régime de protection des droits et libertés de la personne prévu aux articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les droits linguistiques fondamentaux visés aux articles 2 à 6.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) font partie de la Constitution du Québec.

Sont réputées compatibles avec la Constitution les dispositions d’une loi qui prévoit de manière expresse, conformément à l’article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne ou, à l’égard des droits linguistiques fondamentaux, à l’article 88.16 de la Charte de la langue française, qu’elles s’appliquent malgré ces chartes.

« TITRE QUATRIÈME

« DE L’ÉTAT NATIONAL DU QUÉBEC

« CHAPITRE PREMIER

« DES PRINCIPES FONDATEURS

« 17. L’État tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire.

« 18. L’État est fondé sur les principes de la démocratie, de la souveraineté parlementaire, de la primauté du droit et de la séparation des pouvoirs.

« 19. L’État protège les caractéristiques fondamentales du Québec.

« 20. L’État assure la protection du patrimoine commun de la nation québécoise.

L’eau est une ressource collective faisant partie de ce patrimoine commun.

« 21. La seule langue officielle du Québec est le français.

« 22. L’État est laïque.

« 23. Le territoire du Québec est indivisible. Ses frontières ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement de l’Assemblée nationale.

« 24. L’État exerce sur l’ensemble du territoire du Québec les prérogatives relatives à ses compétences constitutionnelles et au domaine public québécois.

« 25. L’État protège et assure la souveraineté culturelle du Québec.

Il a le droit et la capacité d’agir pour préserver et promouvoir la langue française et la culture québécoise, y compris dans l’environnement numérique.

« 26. Le Québec est un État de tradition civiliste.

« 27. L’État veille à la protection de l’intérêt de l’enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus.

« 28. L’État protège l’égalité entre les femmes et les hommes.

« 29. L’État protège la liberté des femmes d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.

« 30. Le modèle d’intégration de l’État est celui de l’intégration à la nation québécoise, désigné sous le nom « intégration nationale ».

Ce modèle d’intégration se distingue du multiculturalisme canadien.

« 31. La capitale nationale de l’État est la Ville de Québec.

« 32. Le drapeau du Québec est le fleurdelisé.

La devise du Québec est « Je me souviens ».

« CHAPITRE DEUXIÈME

« DU PARLEMENT DU QUÉBEC

« 33. Le Parlement du Québec est composé de l’Assemblée nationale et de l’officier du Québec.

« 34. Le Parlement exerce le pouvoir législatif.

« 35. Le Parlement est souverain dans ses domaines de compétence législative.

« 36. Le Parlement peut légiférer relativement aux activités relevant de ses compétences législatives, quel que soit le moyen technologique par lequel ces activités sont exercées.

« 37. L’Assemblée nationale est composée de députés représentant la nation québécoise.

« 38. L’Assemblée nationale veille à la protection et à l’épanouissement de la nation québécoise et au bien-être général des Québécoises et des Québécois.

« 39. L’Assemblée nationale est l’organe suprême et légitime d’expression et de mise en oeuvre des principes démocratiques au Québec.

« 40. Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir.

« 41. L’Assemblée nationale exerce des fonctions constituantes, législatives, délibératives et de contrôle de l’action gouvernementale.

« 42. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Assemblée nationale jouit de la protection des privilèges parlementaires.

« 43. L’Assemblée nationale établit les règles de sa procédure. Elle est seule compétente pour les faire observer.

« 44. Un député a le droit de siéger à l’Assemblée nationale après avoir prêté le serment de loyauté envers la nation québécoise ainsi que de respect et de défense de la Constitution du Québec, prévu à l’annexe I.

CHAPITRE TROISIÈME

« DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

« 45. Le gouvernement du Québec est composé du Conseil des ministres et de l’officier du Québec.

« 46. Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif.

Il assure l’exécution des lois et le maintien de leur uniformité et de leur intégralité sur l’ensemble du territoire du Québec.

« 47. Le premier ministre est le chef du gouvernement. Il préside le Conseil des ministres.

« 48. Le gouvernement veille au respect de la Constitution du Québec.

Il oeuvre au développement et au plein exercice des droits collectifs de la nation.

« 49. Le gouvernement veille aux intérêts du Québec, à la protection de son caractère unique ainsi qu’au maintien et au respect de son intégrité territoriale et de son autonomie.

« 50. Le gouvernement soutient activement l’essor des communautés francophones et acadienne.

« CHAPITRE QUATRIÈME

« DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

« 51. Les tribunaux du Québec exercent le pouvoir judiciaire.

« 52. Les tribunaux doivent être indépendants et impartiaux.

« 53. Les tribunaux exercent leurs fonctions dans le respect de la démocratie, de la souveraineté parlementaire, de la primauté du droit et de la séparation des pouvoirs.

« 54. Les tribunaux ont pour mission, dans les limites de leur compétence, de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit applicables.

« 55. La Constitution du Québec, en premier lieu, et les lois du Parlement du Québec constituent la source première du droit du Québec.

Lorsque les tribunaux interprètent un texte de loi, ils doivent y donner un sens conforme à l’intention du législateur.

« 56. Les tribunaux exercent leurs fonctions de manière à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice, à s’assurer que celle-ci est rendue avec célérité et diligence ainsi qu’à répondre aux intérêts et aux besoins des justiciables.

« TITRE CINQUIÈME

« DES AFFAIRES EXTÉRIEURES

« 57. L’État du Québec est compétent pour se représenter, s’engager, se lier et agir à l’étranger.

« 58. Seul l’État du Québec peut lier le Québec avec un autre État.

« TITRE SIXIÈME

« DES DISPOSITIONS FINALES

« 59. Le Conseil constitutionnel donne, lorsque le gouvernement ou l’Assemblée nationale le requiert, son avis sur l’interprétation de la Constitution du Québec.

« 60. Pour l’application de l’article 2, la Constitution du Québec prévaut notamment sur toute loi comportant une disposition de préséance, malgré toute condition y étant prescrite.

« 61. La Constitution du Québec protège la nation québécoise ainsi que l’autonomie constitutionnelle et les caractéristiques fondamentales du Québec.

« 62. La Constitution du Québec entre en vigueur le 24 juin 2026 ou à la date antérieure déterminée par le gouvernement, à l’exception de l’article 59, qui entre en vigueur à la date déterminée par le gouvernement.


 
 

 
 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde