Québec

Charte de la langue française

Titre I : Le statut de la langue française
2022  

 

Remarque: Le 12 août 2022, la Cour supérieure du Québec a suspendu, jusqu'à jugement final, l'entrée en vigueur des articles 5 et 119 de la Loi sur la langue officielle et commune au Québec, le français (2022, c. 14) qui modifie la Charte de la langue française (chapitre C-11) par l'ajout des articles 9 et 208.6.

Préambule

CHAPITRE I: La langue officielle du Québec
CHAPITRE II : Les droits linguistiques fondamentaux
CHAPITRE III : La langue de la législation et de la justice
CHAPITRE IV : La langue de l'administration
CHAPITRE V : La langue des organismes parapublics
CHAPITRE VI : La langue du travail
CHAPITRE VII : La langue du commerce et des affaires
CHAPITRE VIII : La langue de l'enseignement
CHAPITRE VIII.2 : La langue commune
CHAPITRE IX : Dispositions diverses


 

PRÉAMBULE

Langue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d’exprimer son identité.

L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires.

L’Assemblée nationale reconnaît que le français est la seule langue commune de la nation québécoise et qu’il est déterminant que tous soient sensibilisés à l’importance de cette langue et de la culture québécoise comme liants de la société. Elle est donc résolue à ce que chacun ait accès à l’apprentissage de cette langue et à en parfaire la connaissance et la maîtrise ainsi qu’à faire du français la langue de l’intégration.

L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au développement du Québec.

L’Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuit au Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine.

Seul État de langue française en Amérique du Nord, le Québec partage une longue histoire avec les communautés francophones et acadienne du Canada. Il en découle une responsabilité particulière pour le Québec, qui entend jouer un rôle de premier plan au sein de la francophonie.

Ces principes s’inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui confère à chaque peuple l’obligation d’apporter une contribution particulière à la communauté internationale.

En vertu de la souveraineté parlementaire, il revient au Parlement du Québec de confirmer le statut du français comme langue officielle et langue commune sur le territoire du Québec ainsi que de consacrer la prépondérance de ce statut dans l’ordre juridique québécois, tout en assurant un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise et les droits et libertés de la personne.

SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:


TITRE I 

LE STATUT DE LA LANGUE FRANÇAISE


CHAPITRE I
LA LANGUE OFFICIELLE DU QUÉBEC


Article 1er

Le français est la langue officielle du Québec. Seule cette langue a ce statut.

Le français est aussi la seule langue commune de la nation québécoise et constitue l’un des fondements de son identité et de sa culture distincte.

1977, c. 5, a. 1; 2022, c. 14, a. 2.

CHAPITRE II
LES DROITS LINGUISTIQUES FONDAMENTAUX


Article 2

Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l’Administration, les services de santé et les services sociaux, les autres prestataires d’un service régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels, leurs membres titulaires d’un permis délivré conformément à l’article 35, les établissements d’enseignement de niveau collégial et universitaire, les associations de travailleurs et les diverses entreprises exerçant au Québec.

1977, c. 5, a. 2; 2022, c. 14, a. 3.

Article 3

En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s’exprimer en français.

Article 4

Les travailleurs ont le droit d’exercer leurs activités en français.

Article 5

Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d’être informés et servis en français.

Article 6

Toute personne admissible à l’enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français.

Article 6.1

Toute personne domiciliée au Québec a droit aux services prévus et offerts en vertu des articles 88.12 et 88.13 pour faire l’apprentissage du français.
La personne domiciliée au Québec qui reçoit d’un établissement l’enseignement primaire, secondaire ou collégial offert en anglais a le droit de recevoir de cet établissement un enseignement du français.

Cet enseignement du français doit permettre à la personne qui l’a reçu pendant tout l’enseignement primaire, secondaire et collégial d’avoir acquis des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.

2022, c. 14, a. 4.

Article 6.2

Toute personne a droit à une justice et à une législation en français.

2022, c. 14, a. 4.

CHAPITRE III
LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE


Article 7

Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit:

1° les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois sont imprimées et publiées dans ces deux langues;
2° les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s’applique l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais;
3° les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1° et 2° ont la même valeur juridique;
4° toute personne peut employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

1977, c. 5, a. 7; 1993, c. 40, a. 1.

Article 7.1

En cas de divergence entre les versions française et anglaise d’une loi, d’un règlement ou d’un autre acte visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 7 que les règles ordinaires d’interprétation ne permettent pas de résoudre convenablement, le texte français prévaut.

2022, c. 14, a. 5.

Article 8

Les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels ne s’applique pas l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, tels que les règlements municipaux, doivent être rédigés, adoptés et publiés exclusivement en français.

Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent rédiger, adopter et publier ces actes à la fois en français et dans une autre langue; en cas de divergence, le texte français d’un tel acte prévaut sur celui dans une autre langue.

1977, c. 5, a. 8; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 14, a. 5.

Article 9

Une traduction en français certifiée par un traducteur agréé doit être jointe à tout acte de procédure rédigé en anglais émanant d’une personne morale.

La personne morale assume les frais de la traduction.

1977, c. 5, a. 9; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 14, a. 5.

L'entrée en vigueur de cet article prévue pour le 1er septembre 2022 a été suspendue par jugement de la Cour supérieure du Québec.

Article 10. (Remplacé).

1977, c. 5, a. 10; 1993, c. 40, a. 1.

Article 11. (Remplacé).

1977, c. 5, a. 11; 1993, c. 40, a. 1.

Article 12

Il ne peut être exigé de la personne devant être nommée à la fonction de juge qu’elle ait la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle sauf si le ministre de la Justice, après consultation du ministre de la Langue française, estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle exigence.

1977, c. 5, a. 12; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 14, a. 5.

Article 13

Il ne peut être exigé de la personne devant être nommée par le gouvernement ou par un ministre pour exercer une fonction juridictionnelle au sein d’un organisme de l’Administration qu’elle ait la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle sauf si le ministre responsable de l’application de la loi constitutive de l’organisme, après consultation du ministre de la Langue française, estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle exigence.

De même, une telle exigence ne peut être imposée à la personne devant être nommée par l’Assemblée nationale pour exercer une telle fonction au sein de la Commission d’accès à l’information ou de la Commission de la fonction publique sauf si le commissaire à la langue française estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer cette exigence.

1977, c. 5, a. 13; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 14, a. 5.

CHAPITRE IV
LA LANGUE DE L’ADMINISTRATION

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2022, c. 14, a. 6.

Article 13.1

L’Administration doit, de façon exemplaire, utiliser la langue française, en promouvoir la qualité, en assurer le rayonnement au Québec de même qu’en assurer la protection.

De plus, l’Administration doit, de la même façon, prendre les moyens nécessaires pour s’assurer de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, notamment quant aux obligations envers les citoyens. À cette fin, elle doit, entre autres, se doter d’objectifs d’exemplarité et mettre en place des indicateurs permettant de mesurer l’atteinte de ces objectifs.

2022, c. 14, a. 6.

Article 13.2

Pour l’application de l’article 13.1, un organisme de l’Administration utilise la langue française de façon exemplaire lorsque, dans toutes ses activités, il remplit les conditions suivantes:

1° il utilise exclusivement cette langue lorsqu’il écrit dans une situation qui n’est pas visée par une disposition des articles 14 à 19, 21 à 21.12, 22, 22.1 et 27;
2° il utilise exclusivement cette langue dans ses communications orales, sauf dans les cas suivants:

a) les seuls cas où, en vertu des dispositions de la présente section, il a la faculté d’utiliser une autre langue que le français lorsqu’il écrit;
b) lorsque, à la suite de la demande orale d’une personne visant à ce que l’organisme communique avec elle dans une autre langue que le français, celui-ci veut obtenir de cette dernière les renseignements nécessaires pour établir si, en vertu de la présente section, il a la faculté de communiquer dans cette autre langue avec cette personne;

3° il ne fait pas une utilisation systématique d’une autre langue que le français, c’est-à-dire que, dans les cas où les dispositions de la présente section lui accordent la faculté d’utiliser cette autre langue, il utilise néanmoins exclusivement le français dès qu’il l’estime possible.

2022, c. 14, a. 6.

Article 14

Le gouvernement, ses ministères, les autres organismes de l’Administration et leurs services ne sont désignés que par leur dénomination française.

Article 15. (Abrogé).

1977, c. 5, a. 15; 2022, c. 14, a. 7.

Article 16

Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies au Québec, l’Administration utilise uniquement la langue officielle.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où une autre langue peut être utilisée en plus de la langue officielle.

1977, c. 5, a. 16; 1993, c. 40, a. 2; 2002, c. 28, a. 1.

Article 16.1

L’article 16 s’applique aux communications écrites de l’Administration avec l’exploitant d’une entreprise comme s’il s’agissait d’une personne morale et compte tenu des autres adaptations nécessaires.

2022, c. 14, a. 8.

Article 17

Le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l’Administration utilisent uniquement la langue officielle, dans leurs communications écrites entre eux.

1977, c. 5, a. 17.

Article 18

Le français est la langue exclusive des communications orales et écrites à l’intérieur du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l’Administration.

1977, c. 5, a. 18; 2022, c. 14, a. 9.

Article 18.1

Les membres du personnel d’un organisme de l’Administration doivent utiliser exclusivement le français lorsqu’ils communiquent oralement ou par écrit entre eux dans l’exercice de leurs fonctions.

2022, c. 14, a. 10.

Article 18.2

Malgré les articles 18 et 18.1, l’utilisation d’une autre langue que le français est permise lorsqu’elle découle de l’exercice, par un organisme de l’Administration, de la faculté que les dispositions de la présente section lui accordent d’utiliser cette autre langue.

2022, c. 14, a. 10.

Article 19

Les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de toute assemblée délibérante dans l’Administration sont rédigés exclusivement dans la langue officielle.

1977, c. 5, a. 19; 2022, c. 14, a. 11.

Article 20

Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.

Pour l’application de l’alinéa précédent, chaque organisme de l’Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l’approbation de l’Office québécois de la langue française.

À défaut de quoi, l’Office peut les établir lui-même. Si l’Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l’organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.

Le présent article est sans effet dans les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l’Office suivant le troisième alinéa de l’article 23.

1977, c. 5, a. 20; 1983, c. 56, a. 2; 1993, c. 40, a. 3; 2000, c. 57, a. 1; 2002, c. 28, a. 34.

Article 20.1

L’organisme de l’Administration publie, dans les trois mois suivant la fin de son exercice, le nombre de postes au sein de son organisation pour lesquels il exige, afin d’y accéder notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion ou d’y rester, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle ainsi que ceux pour lesquels une telle connaissance ou un tel niveau de connaissance est souhaitable.

2022, c. 14, a. 12.

Article 21

Les contrats conclus par l’Administration, y compris ceux qui s’y rattachent en sous-traitance, sont rédigés exclusivement dans la langue officielle.

Les contrats d’emprunt peuvent néanmoins être rédigés à la fois en français et dans une autre langue. Il en est de même des instruments et des contrats financiers qui ont pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, les contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option et les contrats à terme.
1977, c. 5, a. 21; 2022, c. 14, a. 13.

Article 21.1

Les ententes énumérées ci-dessous sont rédigées en français; une version dans une autre langue peut leur être jointe:

1° une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
2° une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) ou une entente visée à l’article 23 ou à l’article 24 de cette loi.

2022, c. 14, a. 14.

Article 21.2

Une entente en matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) est rédigée en français; une version dans une autre langue peut y être jointe.

2022, c. 14, a. 14.

Article 21.3

Les dispositions de l’article 21, 21.1 ou 21.2 s’appliquent aux écrits énumérés ci-dessous selon qu’ils sont relatifs à un contrat visé à l’article 21 ou à une entente visée à l’article 21.1 ou 21.2:

1° les écrits transmis à l’Administration pour conclure un contrat ou une entente avec elle;
2° les écrits qui se rattachent à un contrat ou à une entente auxquels est partie l’Administration;
3° les écrits transmis, en vertu d’un tel contrat ou d’une telle entente, par une partie à ce contrat ou à cette entente à une autre.

Les articles 16 et 16.1 ne s’appliquent pas à la communication qui est également un écrit visé au présent article.

2022, c. 14, a. 14.

Article 21.4

Une version dans une autre langue que le français peut être jointe aux contrats et aux autres écrits qui leur sont relatifs visés respectivement aux articles 21 et 21.3 dans chacune des situations suivantes:

1° lorsque l’Administration contracte au Québec avec l’un des cocontractants suivants:

a) une personne physique qui ne réside pas au Québec;
b) une personne morale ou une entreprise qui n’est pas soumise à l’obligation d’immatriculation prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et dont le siège est situé dans un État où le français n’est pas une langue officielle;
c) une personne ou un organisme exempté de l’application de la présente loi en vertu de l’article 95;
d) une personne morale ou une entreprise dont le seul établissement est situé dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l’article 97;

2° dans toute autre situation prévue par règlement du gouvernement.

Pour l’application de la présente loi, le mot «État» s’entend au sens qui lui est donné par le premier alinéa de l’article 3077 du Code civil.

2022, c. 14, a. 14.

Article 21.5

Malgré l’article 21, un contrat peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français lorsque l’Administration contracte à l’extérieur du Québec.

De plus, les contrats suivants peuvent être rédigés seulement dans une autre langue que le français:

1° dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement:

a) un contrat conclu avec une personne ou une entreprise qui exerce les activités d’une chambre de compensation;
b) un contrat conclu sur une plateforme permettant de négocier un instrument dérivé visé par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), une valeur mobilière visée par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou un autre bien meuble, pourvu, en ce dernier cas, qu’il ne s’agisse pas d’un contrat de consommation;

2° une police d’assurance, lorsqu’elle n’a pas d’équivalent en français au Québec et qu’elle remplit l’une des conditions suivantes:

a) elle provient de l’extérieur du Québec;
b) son utilisation est peu répandue au Québec.

2022, c. 14, a. 14.

Article 21.6

Malgré l’article 21.3, un écrit relatif à un contrat visé à l’article 21.5 peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français.

Il en est de même de l’écrit relatif à un contrat visé à l’article 21 lorsque, à la fois, l’organisme de l’Administration concerné y consent et qu’il s’agit d’un écrit authentique, semi-authentique ou dont la valeur juridique prévaudrait sur celle d’une éventuelle version française.

De plus, l’écrit transmis par le cocontractant visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 21.4 et initiant des démarches visant la conclusion d’un contrat visé à l’article 21 peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français.

2022, c. 14, a. 14.

Article 21.7

Un organisme de l’Administration est tenu de rendre disponible une version française de toute partie d’un contrat ou d’un écrit rédigé seulement dans une autre langue en vertu de l’article 21.5 ou 21.6 aux membres de son personnel dont les fonctions requièrent qu’ils prennent connaissance de cette partie d’un tel contrat ou d’un tel écrit.

Le premier alinéa ne s’applique pas au membre du personnel de l’organisme qui participe à la négociation ou à la rédaction de ce contrat ou de ce document.

2022, c. 14, a. 14.

Article 21.8

Les communications écrites nécessaires à la conclusion d’un contrat ou d’une entente qui peut être rédigé dans une autre langue que le français peuvent être dans cette autre langue.

Les articles 16 et 16.1 ne s’appliquent pas à la communication visée au présent article.

2022, c. 14, a. 14.

Article 21.9

Les écrits transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou par une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d’aide financière qui n’est pas un contrat visé à l’article 21 doivent être rédigés exclusivement en français.

Il en est de même pour les écrits qu’une personne morale ou qu’une entreprise bénéficiant d’une telle forme d’aide ou titulaire d’une telle autorisation est tenue de transmettre à un tel organisme en raison de cette aide ou de cette autorisation.

Les articles 21.4 et 21.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux écrits visés au présent article.

Le gouvernement peut prévoir, par règlement, les situations dans lesquelles un écrit transmis à l’Administration peut être rédigé dans une autre langue que le français.

2022, c. 14, a. 14.

Article 21.10

Chaque organisme de l’Administration doit voir à ce que toute inscription, visée au premier alinéa de l’article 51, relative à un produit qu’il obtient en vertu d’un contrat d’approvisionnement conclu avec une personne morale ou une entreprise soit, conformément à cet article, rédigée en français. Cet organisme doit, de plus, voir à ce que soit conforme à l’article 52.1 ou à l’article 54 le produit qui y est visé, lorsqu’il est obtenu en vertu d’un tel contrat.

Pour l’application du premier alinéa, «contrat d’approvisionnement» s’entend au sens qui lui est donné par la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).

2022, c. 14, a. 14.

Article 21.11

Lorsqu’un organisme de l’Administration obtient des services d’une personne morale ou d’une entreprise, il requiert qu’ils soient rendus en français.

Lorsque les services ainsi obtenus sont destinés au public, l’organisme doit plutôt requérir du prestataire de services qu’il se conforme aux dispositions de la présente loi qui seraient applicables à cet organisme s’il avait lui-même fourni ces services au public.

2022, c. 14, a. 14.

Article 21.12

Les articles 21.10 et 21.11 n’ont pas d’effet lorsqu’il est impossible pour l’organisme de se procurer en temps utile le produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent conforme, selon le cas, à l’article 51, 52.1 ou 54 ou lorsque des services, autres que ceux destinés au public, ne peuvent être rendus en français.

2022, c. 14, a. 14.

Article 22

L’Administration n’utilise que le français dans l’affichage, sauf lorsque la santé ou la sécurité publique exigent aussi l’utilisation d’une autre langue.

Dans le cas de la signalisation routière, le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des pictogrammes et une autre langue peut être utilisée lorsqu’il n’existe aucun symbole ou pictogramme pouvant satisfaire aux exigences de santé ou de sécurité publique.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l’Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l’affichage.

1977, c. 5, a. 22; 1993, c. 40, a. 4.

Article 22.1

Sur le territoire d’une municipalité, on peut, pour la désignation d’une voie de communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu’un terme français s’il est consacré par l’usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique.

1983, c. 56, a. 3; 1996, c. 2, a. 112.

Article 22.2

Un organisme de l’Administration peut déroger au paragraphe 1 de l’article 13.2 en correspondant ou en communiquant autrement par écrit en anglais seulement avec la personne qui lui en fait la demande si elle est déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII, autres que les articles 84.1 et 85.

De plus, l’organisme de l’Administration qui, avant le 13 mai 2021, correspondait seulement en anglais avec une personne physique en particulier relativement à un dossier la concernant, pour un motif autre que l’état d’urgence sanitaire déclaré en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), peut continuer à correspondre et autrement communiquer par écrit avec elle dans cette langue seulement.

2022, c. 14, a. 15.

Article 22.3

Un organisme de l’Administration peut déroger au paragraphe 1 de l’article 13.2 en utilisant, en plus du français, une autre langue lorsqu’il écrit, dans les cas suivants:

1° lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle l’exigent;
2° pour l’accomplissement de l’une des fins suivantes:

a) fournir des services en anglais à la personne déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII, autres que les articles 84.1 et 85;
b) fournir des services aux organismes visés à l’article 95 ou aux autochtones;
c) fournir des services pour l’accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec;
d) fournir des services et entretenir des relations à l’extérieur du Québec;
e) fournir des services touristiques;
f) toute autre fin, compatible avec les objectifs de la présente loi, prévue par règlement du ministre.

Les contrats de consommation suivants, lorsqu’ils sont conclus par un organisme de l’Administration, peuvent, en dérogation à l’article 21, être rédigés à la fois en français et dans une autre langue:

1° un contrat à exécution successive, dans les cas visés au premier alinéa;
2° un contrat visant la fourniture d’un hébergement ou la location d’un bien pour accomplir la fin visée au sous-paragraphe e du paragraphe 2 du premier alinéa.

Les écrits et les communications visés aux articles 21.3 et 21.8 peuvent, dans les cas visés au premier alinéa, être rédigés à la fois en français et dans une autre langue lorsqu’ils sont relatifs à un contrat de consommation ou lorsqu’ils sont nécessaires à sa conclusion.

Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, un organisme de l’Administration peut utiliser une autre langue seulement lorsqu’il a pris ou révisé la directive prévue à l’article 29.15 ou, s’il s’agit d’un organisme visé à l’article 29.16, lorsque le ministère qui y est visé a pris ou révisé la directive prévue à cet article, pourvu que la directive ait été soit approuvée en vertu de l’un ou l’autre du premier alinéa de l’article 29.17 ou de l’article 29.19, soit transmise en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.17.

2022, c. 14, a. 15.

Article 22.4

Un organisme de l’Administration doit mettre en œuvre des mesures qui assureront, à la fin d’une période de six mois, des communications exclusivement en français avec les personnes immigrantes, lorsque, afin de fournir des services pour l’accueil de ces personnes au sein de la société québécoise, il utilise une autre langue que le français en vertu de l’article 22.3.

L’organisme qui, conformément au premier alinéa, fournit des services dans une autre langue que le français à des personnes immigrantes doit, lorsque le volume de la demande pour de tels services par ces personnes le justifie, privilégier l’utilisation de leur langue maternelle.

2022, c. 14, a. 15.

Article 22.5

Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation d’une autre langue que le français dans les cas suivants:

1° les communications destinées à des organes d’information diffusant dans une langue autre que le français et la publicité qu’ils véhiculent;
2° les communications d’un ministre ou d’un titulaire d’une charge publique élective au sein d’un organisme de l’Administration, autres que celles destinées à un tel organisme ou aux membres de son personnel;
3° les documents rédigés ou utilisés en recherche déterminés par règlement du ministre, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, autres que les documents suivants:

a) le contrat visé à l’article 21;
b) l’écrit rédigé pour obtenir une autorisation ou une aide financière, à l’exclusion des documents qui y sont joints;

4° les documents utilisés dans les relations avec l’extérieur du Québec, à l’exclusion des documents visés aux articles 16 et 16.1 ainsi que des ententes visées aux articles 21.1 et 21.2 et des écrits qui y sont relatifs visés à l’article 21.3;

5° les communications orales avec les personnes provenant de l’extérieur du Québec, lorsqu’elles sont nécessaires au déploiement de l’action internationale du Québec;

6° lorsqu’un organisme de l’Administration doit utiliser cette autre langue pour se conformer à la loi ou aux pratiques d’un autre État que le Québec;

7° sauf dans les documents visés aux articles 16, 16.1 et 21 à 21.3, lorsque l’utilisation de cette autre langue est nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la coopération entre les autorités compétentes du Québec et celles d’un autre État, y compris la rédaction de documents nécessaires à l’application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d’un tel autre État;

8° pour l’application de l’article 15 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

Les dispositions de l’article 21.7 s’appliquent aux documents visés au paragraphe 4 du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.

2022, c. 14, a. 15.

SECTION II
ORGANISMES ET ÉTABLISSEMENTS RECONNUS AINSI QUE PIÈCES VERSÉES AUX DOSSIERS CLINIQUES

2022, c. 14, a. 15.

Article 23

Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 doivent assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle.

Ils doivent rédiger dans la langue officielle les avis, communications et imprimés destinés au public.

Ils doivent élaborer les mesures nécessaires pour que leurs services au public soient disponibles dans la langue officielle ainsi que des critères et des modalités de vérification de la connaissance de la langue officielle aux fins de l’application du présent article. Ces mesures, critères et modalités sont soumis à l’approbation de l’Office.

1977, c. 5, a. 23; 1983, c. 56, a. 4; 1993, c. 40, a. 5; 2000, c. 57, a. 2.

Article 24

Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.

1977, c. 5, a. 24; 1993, c. 40, a. 6; 2000, c. 57, a. 3.

Article 25. (Abrogé).

1977, c. 5, a. 25; 1983, c. 56, a. 5.

Article 26

Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent utiliser, lorsqu’ils écrivent, à la fois la langue officielle et une autre langue dans leurs documents, leur prestation de services et l’utilisation de leurs moyens technologiques, dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux, de même que dans les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de leurs assemblées délibérantes. Ils peuvent également utiliser cette autre langue dans leurs communications orales sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle, pour autant qu’ils demeurent en mesure de se conformer à l’article 23.

Au sein de ces organismes et établissements, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix. Une version française de ces communications doit cependant être établie par l’organisme ou l’établissement à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions. De plus, des personnes peuvent, au sein de ces organismes et établissements, utiliser la langue de leur choix dans les communications orales entre elles.

1977, c. 5, a. 26; 1983, c. 56, a. 6; 1993, c. 40, a. 7; 2000, c. 57, a. 4; 2022, c. 14, a. 16.

Article 27

Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d’imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français.

À la demande de toute personne autorisée à obtenir ces pièces, un service de santé ou un service social doit, dans les plus brefs délais et à ses frais, fournir le résumé, rédigé en français, d’un dossier clinique de même que la version française de toute pièce versée au dossier qui comporte un renseignement en anglais.

1977, c. 5, a. 27; 2022, c. 14, a. 17.

Article 28

Malgré les articles 23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent, dans leurs communications d’ordre pédagogique, utiliser la langue d’enseignement sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.

1977, c. 5, a. 28; 1983, c. 56, a. 7; 1993, c. 40, a. 8; 2000, c. 57, a. 5.

Article 29. (Abrogé).

1977, c. 5, a. 29; 1993, c. 40, a. 9.

Article 29.1

Les centres de services scolaires anglophones et le centre de services scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.

L’Office doit reconnaître, à sa demande:

1° une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;
2° un organisme relevant de l’autorité d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;
3° un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l’annexe I, lorsqu’il fournit ses services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.

Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance de l’Office, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.

1993, c. 40, a. 10; 2000, c. 57, a. 6; 2002, c. 28, a. 2; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 14, a. 18.

Article 29.2

Lorsque l’Office constate, à la lumière des données d’ordre linguistique de chaque recensement effectué conformément à la législation canadienne sur la statistique, qu’une municipalité reconnue en vertu de l’article 29.1 ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, il doit lui transmettre un avis écrit l’informant de ce constat.

La reconnaissance obtenue par la municipalité lui est retirée, du seul effet de la loi, à l’échéance d’un délai de 120 jours à compter de la réception de l’avis transmis par l’Office. La reconnaissance est toutefois maintenue si la municipalité adopte, avant cette échéance, une résolution à cette fin; elle en avise alors l’Office, sans délai.

L’avis transmis en vertu du premier alinéa est publié par l’Office de même que par la municipalité qui le reçoit.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.3

Lorsque la reconnaissance obtenue par une municipalité lui est retirée en vertu du troisième alinéa de l’article 29.1 ou du deuxième alinéa de l’article 29.2, l’Office doit transmettre à tout organisme reconnu en vertu de l’article 29.1 et relevant de l’autorité de cette municipalité un avis écrit l’informant de ce fait. L’Office transmet une copie de l’avis à la municipalité.

La reconnaissance obtenue par l’organisme lui est retirée, du seul effet de la loi, à l’échéance d’un délai de 120 jours à compter de la réception par celui-ci de l’avis transmis par l’Office.

L’avis transmis en vertu du premier alinéa est publié par l’Office de même que par la municipalité et par l’organisme qui le reçoivent.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.4

L’Office publie la liste des organismes et des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1.

2022, c. 14, a. 19.

SECTION III
CONCORDANCE DES ACTIONS DE L’ADMINISTRATION AVEC LE RÔLE DU QUÉBEC DANS LA FRANCOPHONIE CANADIENNE ET À L’ÉTRANGER

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.5

Dans ses actions à l’étranger, l’Administration promeut et valorise le français. Elle en fait de même dans ses actions au Canada où elle doit jouer un rôle de premier plan auprès des communautés francophones et acadienne.

À ces fins, elle favorise, notamment par l’établissement de partenariats, les actions communes qui permettent d’optimiser les ressources à la disposition des francophones, de faire rayonner le français et qui soutiennent l’essor de ces communautés.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.6

Toute personne qui est domiciliée au Canada et qui n’est pas un résident du Québec a droit, lorsqu’elle suit, dans un établissement d’enseignement collégial ou universitaire francophone visé à l’article 88.0.1, un programme d’études donné en français qui n’est pas donné en français ailleurs au Canada, d’acquitter les mêmes droits de scolarité qu’un résident du Québec pourvu que, selon l’établissement, elle ait au moment de son admission une connaissance suffisante du français lui permettant de suivre avec succès ce programme.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux activités de mise à niveau qui peuvent être nécessaires à l’admission d’une personne.

Pour l’application du premier alinéa, «résident du Québec» s’entend au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.7

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie contribue à la mobilité des étudiants francophones à travers le Canada, notamment par la conclusion d’ententes, conformément à la loi.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.8

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie publie annuellement, dans le rapport des activités de son ministère, le nombre de personnes qui se sont prévalues du droit prévu à l’article 29.6 et la présentation des mesures prises pour l’application de l’article 29.7.

Il consulte les établissements d’enseignement collégial ou universitaire situés ailleurs au Canada sur les effets de l’article 29.6 et fait état de ces consultations dans le rapport visé au premier alinéa.

2022, c. 14, a. 19.

SECTION IV
MISE EN ŒUVRE

2022, c. 14, a. 19.

§ 1. — Responsabilité des autorités administratives

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.9

Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative au sein d’un organisme de l’Administration de prendre les moyens nécessaires pour que l’organisme satisfasse aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.

2022, c. 14, a. 19.

§ 2. — Politique linguistique de l’État

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.10

Le ministre de la Langue française élabore et soumet à l’approbation du gouvernement la politique linguistique de l’État.

Le ministère de la Langue française publie la politique approuvée par le gouvernement.

Cette politique s’applique aux ministères, aux organismes gouvernementaux et aux organismes municipaux au sens de l’annexe I.

Elle s’applique également aux institutions parlementaires au sens de cette annexe, sous réserve des dispositions particulières prévues par le commissaire à la langue française.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.11

La politique linguistique de l’État guide les organismes de l’Administration auxquels elle s’applique dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 13.1.

À cette fin, la politique comporte des dispositions concernant notamment les sujets suivants:

1° les mesures qui, de l’avis du ministre, peuvent être prises par un organisme pour satisfaire à ces obligations, dont:

a) l’établissement de règles selon lesquelles un organisme décide d’exercer la faculté d’utiliser une autre langue que le français, lorsque la présente loi lui accorde une telle faculté;
b) la communication aux membres du personnel d’un organisme des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des droits linguistiques fondamentaux qu’elle leur confère, entre autres par des exemples qui en illustrent la portée;
c) la mise en place de moyens de contrôle de la qualité du français utilisé au sein d’un organisme;
d) l’identification des occasions dont un organisme peut se saisir, dans le cours normal de ses activités, pour faire rayonner le français à l’étranger et ailleurs au Canada, particulièrement auprès des communautés francophones et acadienne;
e) la diffusion de la teneur de la politique auprès des membres du personnel d’un organisme, de ses fournisseurs, des bénéficiaires d’une subvention ou d’une autre forme d’aide financière et des autres membres du public qui reçoivent ses services ou qui sont susceptibles de les recevoir;
f) la mise en place d’un environnement de langue française, notamment en ce qui a trait à la musique vocale ainsi qu’à la priorité qui doit être accordée aux œuvres culturelles québécoises;

2° les renseignements concernant l’application de la présente loi, dont ceux relatifs à la mise en œuvre de mesures prévues par la politique et devant figurer dans le rapport annuel de l’organisme tenu de produire un tel rapport;

3° les exemples qui illustrent comment un organisme de l’Administration peut utiliser une autre langue que le français lorsque, conformément à la présente loi, il en a la faculté;

4° les actes et les omissions qui, de l’avis du ministre, sont susceptibles d’empêcher un organisme de satisfaire à une obligation qui lui incombe en vertu de l’article 13.1, notamment dans l’utilisation des médias sociaux et des technologies de l’information et des communications.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.12

Lorsqu’il élabore la politique linguistique de l’État, le ministre doit tenir compte:

1° de l’importance accordée à la langue française comme langue commune pour permettre l’intégration à la société québécoise des personnes immigrantes;
2° des particularités des organismes et des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1;
3° de l’importance pour l’Administration de remplir son devoir d’exemplarité dans l’ensemble de ses communications.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.13

La politique linguistique de l’État fait l’objet d’une révision au moins tous les 10 ans.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.14

Le gouvernement peut prendre un règlement pour établir des mesures qui doivent être mises en œuvre par tout organisme de l’Administration qu’il désigne parmi ceux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État et sans lesquelles un tel organisme est réputé ne pas satisfaire à une obligation à laquelle il est tenu en vertu de l’article 13.1.

Les dispositions d’un tel règlement ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le commissaire à la langue française y consent.

2022, c. 14, a. 19.

§ 3. — Directive des organismes de l’Administration

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.15

Un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État prend une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas où le permettent les dispositions de la section I.

Cette directive doit, de plus, prévoir les mesures que cet organisme entend, le cas échéant, mettre en œuvre pour se conformer à l’article 22.4.

La directive est révisée au moins tous les cinq ans.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.16

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport doit prendre une directive, conforme à l’article 29.15, applicable aux organismes scolaires.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux doit faire de même à l’égard des organismes du réseau de la santé et des services sociaux.

Chacun d’eux révise la directive au moins tous les cinq ans.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.17

Toute directive prise en vertu de l’article 29.15 par un ministère ou par un organisme gouvernemental, de même que celle prise en vertu de l’article 29.16, doit être soumise au ministre qui peut, lorsqu’il l’estime conforme à l’article 29.15, l’approuver, avec ou sans modification.

Un organisme municipal transmet au ministre la directive qu’il prend en vertu de l’article 29.15 et la rend publique.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.18

Lorsqu’un ministère ou un organisme fait défaut de prendre la directive visée à l’article 29.17 dans le délai que le ministre lui indique, le ministre peut prendre lui-même cette directive; il y est toutefois tenu, immédiatement et sans délai, à l’égard de l’organisme qui remplit la condition prévue au paragraphe 2° de l’article 29.20. La directive prise par le ministre a le même effet que si elle avait été prise par le ministère ou par l’organisme concerné.

Le ministère de la Langue française publie chacune des directives approuvées ou prises par le ministre et en transmet une copie au commissaire à la langue française.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.19

Toute directive prise en vertu de l’article 29.15 par une institution parlementaire est soumise au commissaire à la langue française.

Les dispositions du premier alinéa de l’article 29.17 et de l’article 29.18 pour le reste, applicables à cette directive, compte tenu des adaptations nécessaires. Le commissaire publie chacune des directives qu’il prend ou approuve.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.20

Le quatrième alinéa de l’article 22.3 n’a pas pour effet d’empêcher un organisme de l’Administration d’utiliser une autre langue que le français dans les cas prévus au premier alinéa de cet article lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:

1° une directive a été prise à l’égard de l’organisme par le ministre de la Langue française en vertu du premier alinéa de l’article 29.18 ou par le commissaire à la langue française en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.19;
2° l’organisme n’a pas pris la directive prévue à l’article 29.15 ou, s’il s’agit d’un organisme visé à l’article 29.16, le ministère qui y est visé n’a pas pris la directive qui y est prévue et, dans l’un ou l’autre de ces cas, le ministre de la Langue française ou le commissaire à la langue française n’a pas encore pris la directive visée au paragraphe 1°.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.21

L’organisme de l’Administration visé au premier alinéa de l’article 29.15 qui est tenu de produire un rapport annuel y rend compte de l’application de la directive prévue à cet article et de la politique linguistique de l’État.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.22

Le ministre peut, de sa propre initiative ou lorsqu’il est informé d’une plainte à cet égard, vérifier la conformité avec l’article 29.15 de la directive prise par un organisme municipal.

Lorsqu’il juge qu’une telle directive n’est pas conforme, le ministre peut ordonner à l’organisme concerné d’y apporter les modifications qu’il juge appropriées pour la rendre conforme.

Le ministre doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa, aviser l’organisme concerné de son intention et lui donner un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.23

Sous réserve des mesures établies en vertu de l’article 29.14, le ministre peut, par règlement, édicter des mesures raisonnables afin que l’Administration satisfasse aux obligations qui lui incombent en vertu de la section I et exerce la faculté d’utiliser une autre langue que le français conférée par les dispositions de cette section de manière exemplaire.

Les dispositions d’un tel règlement peuvent notamment prévoir les situations dans lesquelles cette faculté est restreinte ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles un organisme ou un membre de son personnel peut s’en prévaloir.

Les dispositions d’un tel règlement peuvent préciser les catégories auxquelles elles s’appliquent ou prévoir qu’elles ne s’appliquent qu’à un seul organisme ou au personnel d’un seul organisme.

Les dispositions d’un tel règlement ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le commissaire à la langue française y consent.

2022, c. 14, a. 19.

Article 29.24

Un organisme ou un établissement reconnu en vertu de l’article 29.1 peut déroger à l’obligation d’utiliser le français de façon exemplaire lorsque, conformément à la présente loi, il utilise l’autre langue que sa reconnaissance lui permet d’utiliser, et ce, sans devoir se conformer aux dispositions de la présente sous-section.

De plus, l’article 13.1 ne s’applique pas à un organisme scolaire reconnu.

2022, c. 14, a. 19.

CHAPITRE V
LA LANGUE DES ORGANISMES PARAPUBLICS


Article 30

Les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels et les membres des ordres professionnels doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles dans la langue officielle.

Ils doivent rédiger en cette langue les avis, communications et imprimés destinés au public, y compris les titres de transport en commun.

1977, c. 5, a. 30.

Article 30.1

Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu’ils rédigent à toute personne autorisée à les obtenir et qui leur en fait la demande. Cette demande peut être faite à tout moment.

Malgré le premier alinéa, lorsque le client ayant fait appel aux services du membre d’un ordre professionnel est une personne morale, les frais de traduction d’un document visé au premier alinéa à la demande d’une personne autorisée à obtenir ce document, autre que ce client, sont à la charge de celui-ci.

1983, c. 56, a. 8; 1997, c. 24, a. 1; 2022, c. 14, a. 20.

Article 31

Les entreprises d’utilité publique et les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans leurs communications écrites avec l’Administration et les personnes morales.

1977, c. 5, a. 31.

Article 32

Les ordres professionnels utilisent uniquement la langue officielle dans les communications écrites et orales avec l’ensemble ou une partie de leurs membres et des candidats à l’exercice de la profession.

Sauf disposition contraire de la présente loi, ils utilisent uniquement cette langue lorsqu’ils communiquent oralement ou par écrit avec un membre ou un candidat à l’exercice de la profession en particulier.

1977, c. 5, a. 32; 2022, c. 14, a. 21.

Article 33

Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas aux communiqués ni à la publicité destinés aux organes d’information diffusant dans une langue autre que le français.

1977, c. 5, a. 33.

Article 34

Les ordres professionnels ne sont désignés que par leur dénomination française.

1977, c. 5, a. 34.

Article 35

Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu’à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession.

Un ordre professionnel doit, lors de la délivrance du permis, considérer qu’une personne a cette connaissance si:

1° elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;
2° elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
3° à compter de l’année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d’études secondaires.

Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.

Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d’une attestation par l’Office, établir les règles de composition d’un comité d’examen devant être formé par l’Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d’évaluation de la connaissance du français appropriée à l’exercice d’une profession ou d’une catégorie de professions.

1977, c. 5, a. 35; 1983, c. 56, a. 9; 1993, c. 40, a. 11; 2002, c. 28, a. 34; 2022, c. 14, a. 22.

Article 35.1

Le titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 35 doit, tant qu’il le détient, maintenir une connaissance de la langue officielle appropriée à l’exercice de la profession.

Il ne peut, dans l’exercice de ses activités professionnelles, refuser de fournir une prestation pour le seul motif qu’on lui demande d’utiliser la langue officielle dans l’exécution de cette prestation.

Il est fait exception à cette règle lorsque ses activités professionnelles reposent, par nature, sur l’utilisation d’une autre langue que le français; en ce cas, le titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 35 ne peut toutefois refuser de fournir une prestation pour le seul motif qu’on lui demande d’utiliser la langue officielle dans sa relation professionnelle avec la personne qui fait appel à ses services.

2022, c. 14, a. 23.

Article 35.2

L’ordre professionnel qui, pour des motifs sérieux, considère qu’un de ses membres n’a pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession peut, outre des mesures qui peuvent être prises à l’égard de celui-ci en vertu du Code des professions (chapitre C-26), exiger qu’il obtienne l’attestation délivrée par l’Office en vertu du troisième alinéa de l’article 35.

De plus, les cours de perfectionnement qu’un membre d’un ordre professionnel peut être obligé de suivre avec succès ainsi que toute autre obligation, déterminée dans un règlement pris en vertu de l’article 90 de ce code, qui peut lui être imposée peuvent avoir pour objet de permettre à un tel membre de recouvrer de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession.

2022, c. 14, a. 23.

Article 36

Dans les deux ans précédant l’obtention d’un diplôme rendant admissible à un permis d’exercer, toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement délivrant ce diplôme peut faire la preuve qu’elle remplit les conditions de l’article 35 quant à sa connaissance de la langue officielle.

1977, c. 5, a. 36.

Article 37

Malgré l’article 35, un ordre professionnel peut délivrer un permis visé aux articles 40 à 42.2 du Code des professions (chapitre C-26) à une personne qui n’a pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession, pourvu, à la fois:

1° que le permis soit temporaire;
2° que la personne ait acquis, à l’extérieur du Québec, les compétences professionnelles requises pour l’obtention d’un tel permis.

Le permis délivré en vertu du premier alinéa est valable pour une période d’au plus un an.

1977, c. 5, a. 37; 2022, c. 14, a. 24.

Article 38

Les permis visés à l’article 37 ne sont renouvelables que trois fois, avec l’autorisation de l’Office québécois de la langue française si l’intérêt public le justifie. Pour chaque renouvellement, les intéressés doivent se présenter à des examens tenus conformément aux règlements du gouvernement.

L’Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé le renouvellement en vertu du présent article.

1977, c. 5, a. 38; 1993, c. 40, a. 12; 2002, c. 28, a. 34.

Article 39. (Abrogé).

1977, c. 5, a. 39; 2022, c. 14, a. 25.

Article 40

Dans les cas où l’intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l’autorisation préalable de l’Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d’une autre province ou d’un autre pays. Ce permis restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d’un seul employeur dans une fonction ne l’amenant pas à traiter avec le public.

Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint.

L’Office peut, au moment où il autorise un ordre à délivrer un tel permis, en déterminer la durée.

1977, c. 5, a. 40; 1983, c. 56, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 28, a. 34; 2022, c. 14, a. 26.

Article 40.1

L’Office des professions du Québec transmet annuellement à l’Office, pour chaque ordre professionnel, le nombre de permis délivrés visés à l’article 37 et le nombre d’autorisations spéciales accordées en vertu de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que le nombre de renouvellements de telles autorisations spéciales.

L’Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, les renseignements ainsi transmis par l’Office des professions du Québec.

2022, c. 14, a. 27.

Article 40.2

Un ordre professionnel peut utiliser une autre langue en plus de la langue officielle dans une communication écrite particulière à l’une des personnes suivantes:

1° un candidat à l’exercice de la profession qui demande à ce qu’un permis lui soit délivré conformément à l’article 37 ou en vertu de l’article 40;
2° un membre de l’ordre qui, en vertu de la présente loi, n’est pas tenu d’avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession.

Un ordre professionnel peut également utiliser cette autre langue dans une communication orale particulière avec l’une de ces personnes, sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.

2022, c. 14, a. 27.

CHAPITRE VI
LA LANGUE DU TRAVAIL


Article 40.3

Pour l’application du présent chapitre:

1° un salarié s’entend d’un salarié auquel s’applique la section V.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2° un travailleur s’entend d’un salarié et d’une personne dont les conditions d’engagement ou de rémunération ou dont la rétribution de services sont prévues par une entente collective;
3° une entente collective est celle, autre qu’une convention collective de travail, qui est conclue par une association ou par un autre groupement habilités par une loi à la négocier et qui, en vertu de cette loi, s’applique même à des personnes qui ne sont pas membres de cette association ou de cet autre groupement;
4° un employeur s’entend de quiconque fait effectuer un travail par un salarié ou, étant régi par une entente collective, procure du travail à un travailleur ou coordonne les services offerts par celui-ci;
5° une association de travailleurs comprend, outre une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27), l’association et le groupement visés au paragraphe 3°.

2022, c. 14, a. 28.

Article 41

L’employeur doit respecter le droit du travailleur d’exercer ses activités en français; il est en conséquence notamment tenu:

1° de voir à ce que toute offre d’emploi, de mutation ou de promotion qu’il diffuse le soit en français;
2° de voir à ce que tout contrat individuel de travail qu’il conclut par écrit soit rédigé en français;
3° d’utiliser le français dans les communications écrites, même celles suivant la fin du lien d’emploi, qu’il adresse à son personnel, à une partie de celui-ci, à un travailleur en particulier ou à une association de travailleurs représentant son personnel ou une partie de celui-ci;
4° de voir à ce que les documents visés ci-dessous qu’il rend disponibles soient rédigés en français et, s’il les rend aussi disponibles dans une autre langue, à ce que leur version française soit accessible dans des conditions au moins aussi favorables:

a) les formulaires de demande d’emploi;
b) les documents ayant trait aux conditions de travail;
c) les documents de formation produits à l’intention de son personnel.

Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, les parties au contrat individuel de travail qui est un contrat d’adhésion peuvent être liées seulement par sa version dans une autre langue que le français si, après avoir pris connaissance de sa version française, telle est leur volonté expresse. Dans les autres cas, un contrat individuel de travail peut être rédigé exclusivement dans une autre langue que le français si telle est la volonté expresse des parties.

Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, l’employeur peut communiquer par écrit exclusivement dans une autre langue que le français avec un travailleur lorsque celui-ci lui en a fait la demande.

1977, c. 5, a. 41; 2022, c. 14, a. 29.

Article 42

Lorsqu’une offre visant à pourvoir un poste, notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion, est diffusée par un employeur dans une langue autre que le français en plus de l’offre qu’il est tenu de diffuser en français en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 41, il doit s’assurer que ces offres sont diffusées simultanément et par des moyens de transmission de même nature et atteignant un public cible de taille comparable, toutes proportions gardées.

1977, c. 5, a. 42; 1993, c. 40, a. 13; 2022, c. 14, a. 30.

Article 43

Les conventions collectives et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue officielle, y compris celles qui doivent être déposées en vertu de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27).
Une entente collective, si elle n’est pas déjà rédigée en français, doit également être disponible dans cette langue dès sa conclusion.

1977, c. 5, a. 43; 2022, c. 14, a. 31.

Article 44

Toute sentence arbitrale faisant suite à l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective est, à la demande d’une partie, traduite en français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties.

1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1993, c. 40, a. 14.

Article 45

Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel, d’exercer à son endroit des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou pour l’un ou l’autre des motifs suivants:

1° il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre;
2° pour le dissuader d’exercer un tel droit;
3° parce qu’il n’a pas la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle alors que l’accomplissement de la tâche ne le nécessite pas;
4° parce qu’il a participé aux réunions d’un comité de francisation institué en vertu de l’article 136 ou de l’article 140 ou d’un sous-comité créé par celui-ci ou parce qu’il a effectué des tâches pour eux;
5° pour l’amener à souscrire, en application du premier alinéa de l’article 138.2, à un document visé à l’article 138.1, ou pour l’en dissuader;
6° parce qu’il a de bonne foi communiqué à l’Office un renseignement en vertu de l’article 165.22 ou collaboré à une enquête menée en raison d’une telle communication.

Est assimilé à une pratique interdite visée au premier alinéa le fait, pour un employeur, d’exiger d’une personne, pour qu’elle puisse rester en poste ou y accéder, notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins qu’il ne démontre, conformément aux articles 46 et 46.1, que l’accomplissement de la tâche nécessite une telle connaissance et qu’il a, au préalable, pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer une telle exigence.

1977, c. 5, a. 45; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c. 57, a. 7; 2001, c. 26, a. 83; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-12-01; 2022, c. 14, a. 33.

Article 45.1

Tout salarié a droit à un milieu de travail qui soit exempt de discrimination ou de harcèlement parce qu’il ne maîtrise pas ou peu une langue autre que la langue officielle, parce qu’il revendique la possibilité de s’exprimer dans la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre.

L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir ce type de conduite et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.

2022, c. 14, a. 34.

Article 46

Il est interdit à un employeur d’exiger d’une personne, pour qu’elle puisse rester en poste ou y accéder, notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins que l’accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance; même alors, il doit, au préalable, avoir pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer une telle exigence.

L’employeur qui exige la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle pour accéder à un poste doit, lorsqu’il diffuse une offre visant à pourvoir ce poste, y indiquer les motifs justifiant cette exigence.

1977, c. 5, a. 46; 2000, c. 57, a. 8; 2001, c. 26, a. 84; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 14, a. 35.

Article 46.1

Un employeur est réputé ne pas avoir pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’exiger la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle dès lors que, avant d’exiger cette connaissance ou ce niveau de connaissance, l’une des conditions suivantes n’est pas remplie:

1° il avait évalué les besoins linguistiques réels associés aux tâches à accomplir;
2° il s’était assuré que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres membres du personnel étaient insuffisantes pour l’accomplissement de ces tâches;
3° il avait restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent des tâches dont l’accomplissement nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle.

Sans restreindre la portée de ce qui précède, le premier alinéa ne doit pas être interprété de façon à imposer à un employeur une réorganisation déraisonnable de son entreprise.
2022, c. 14, a. 36.

Article 47

Sauf disposition contraire de la présente loi, la personne qui se croit victime d’une pratique interdite visée aux articles 45 et 46 et qui désire faire valoir ses droits peut le faire auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans les 45 jours de la pratique dont elle se plaint.

1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002, c. 28, a. 34; 2001, c. 26, a. 85; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 14, a. 37.

Article 47.1

La Commission peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte visée à l’article 47 à la satisfaction des parties.

Seule une personne n’ayant pas déjà agi dans ce dossier à un autre titre peut être nommée à cette fin par la Commission.

Toute information, verbale ou écrite, recueillie par la personne visée au premier alinéa doit demeurer confidentielle. Cette personne ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, sauf en matière pénale, lorsque le tribunal estime cette preuve nécessaire pour assurer une défense pleine et entière. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.

2000, c. 57, a. 9; 2022, c. 14, a. 37.

Article 47.2

Si aucun règlement n’intervient à la suite de la réception de la plainte visée à l’article 47 par la Commission, elle défère sans délai la plainte au Tribunal administratif du travail.

Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Le Tribunal administratif du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de l’employeur.

2000, c. 57, a. 9; 2022, c. 14, a. 37.

Article 47.3

La Commission peut, dans une instance relative à l’un des articles 45, 46 et 47 à 47.5, représenter un travailleur qui ne fait pas partie d’une association de travailleurs.

2022, c. 14, a. 37.

Article 47.4

Sauf disposition contraire de la présente loi, le salarié qui se croit victime d’une conduite visée à l’article 45.1 et qui désire faire valoir ses droits peut le faire en présentant une plainte à la Commission.

Le délai pour présenter une telle plainte, de même que son traitement par la Commission, incluant notamment une enquête et la médiation, jusqu’à ce qu’elle puisse éventuellement être déférée au Tribunal administratif du travail, et la représentation du salarié par la Commission, sont prévus par les dispositions de la section II.1 du chapitre V de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).

2022, c. 14, a. 37.

Article 47.5

Si une plainte visée à l’article 47 ou à l’article 47.4 est soumise au Tribunal administratif du travail dans les délais visés à ces articles, le défaut de l’avoir soumise à la Commission ne peut être opposé au plaignant.

2022, c. 14, a. 37.

Article 48

L’association de travailleurs qui rend disponibles à ses membres ses statuts ou ses états financiers dans une autre langue que le français est tenue de rendre leur version française accessible dans des conditions au moins aussi favorables. Il en est de même pour un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), compte tenu des adaptations nécessaires.

1977, c. 5, a. 48; 2022, c. 14, a. 37.

Article 49

Une association de travailleurs utilise la langue officielle dans les communications écrites et orales avec ses membres. Il lui est loisible d’utiliser la langue de son interlocuteur lorsqu’elle communique avec un membre qui lui en a fait la demande.
Il en est de même pour un comité paritaire lorsqu’il communique avec les parties.
1977, c. 5, a. 49; 2022, c. 14, a. 38.

Article 50

Les articles 41 à 49 de la présente loi sont réputés faire partie intégrante de toute convention collective ou de toute entente collective.

Malgré les articles 47 et 47.4, le travailleur visé par une convention collective ou une entente collective doit faire valoir ses droits conformément aux voies de droit que prévoit cette convention ou cette entente, dans la mesure où de telles voies existent à son égard. À défaut par l’association de travailleurs qui représente le travailleur de soumettre le grief à l’arbitrage, celui-ci peut le faire.

1977, c. 5, a. 50; 1999, c. 40, a. 45; 2022, c. 14, a. 39.

Article 50.1

Lorsque les personnes adhérant à un groupe couvert par un contrat d’assurance collective sont toutes des travailleurs qui ont un lien d’emploi avec un ou plusieurs employeurs, l’assureur est tenu de remettre au preneur une copie de la police rédigée en français; il en est de même des attestations d’assurance devant être distribuées à ces travailleurs.

Lorsque la police est également rédigée dans une autre langue que le français, le droit de consulter la police et d’en prendre copie, prévu au deuxième alinéa de l’article 2401 du Code civil, s’exerce aussi bien à l’égard de la copie de la police rédigée en français que de celle rédigée dans l’autre langue.

En cas de divergence entre la version française et celle dans une autre langue de ces documents, un travailleur peut invoquer l’une ou l’autre, selon ses intérêts.

Le présent article s’applique à un contrat de rente collective, compte tenu des adaptations nécessaires.

2022, c. 14, a. 40.

CHAPITRE VII
LA LANGUE DU COMMERCE ET DES AFFAIRES

Article 50.2

L’entreprise qui offre au consommateur des biens ou des services doit respecter son droit d’être informé et servi en français.

L’entreprise qui offre à un public autre que des consommateurs des biens et des services doit l’informer et le servir en français.

2022, c. 14, a. 41.

Article 51

Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s’applique également aux menus et aux cartes des vins.

Le texte français peut être assorti d’une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l’emporter sur celle qui est rédigée en français ou être accessible dans des conditions plus favorables.

1977, c. 5, a. 51; 2022, c. 14, a. 42.
 

En vig.: 2025-06-01

Article 51.1

Malgré l’article 51, sur un produit, une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) peut être rédigée, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français lorsqu’aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi. Toutefois, si un générique ou un descriptif du produit est compris dans cette marque, celui-ci doit figurer en français sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente.

2022, c. 14, a. 43.

Article 52

Quel qu’en soit le support, les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux, les bons de commande et tout autre document de même nature qui sont disponibles au public doivent être rédigés en français.

Nul ne peut rendre un tel document disponible au public dans une autre langue que le français lorsque sa version française n’est pas accessible dans des conditions au moins aussi favorables.

1977, c. 5, a. 52; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 15; 2022, c. 14, a. 44.

Article 52.1

Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système d’exploitation, qu’il soit installé ou non, doit être disponible en français, à moins qu’il n’en existe aucune version française.

Les logiciels peuvent être disponibles également dans d’autres langues que le français, pourvu que la version française soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d’un coût de production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède des caractéristiques techniques au moins équivalentes.

1997, c. 24, a. 3.

Article 53. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 53; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 16; 1997, c. 24, a. 4.

Article 54

Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux, autres que ceux visés à l’article 52.1, dont le fonctionnement exige l’emploi d’un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n’y soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables.

1977, c. 5, a. 54; 1993, c. 40, a. 17; 1997, c. 24, a. 5.

Article 54.1

Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les conditions qu’il fixe, des dérogations aux articles 51 à 54.

1997, c. 24, a. 6.

Article 55

Les contrats d’adhésion ainsi que les documents qui s’y rattachent sont rédigés en français. Les parties à un tel contrat peuvent être liées seulement par sa version dans une autre langue que le français si, après que sa version française a été remise à l’adhérent, telle est leur volonté expresse. Les documents se rattachant au contrat peuvent alors être rédigés exclusivement dans cette autre langue.

Nulle partie ne peut, sans que la version française du contrat visé au premier alinéa ait été remise à l’autre et que celle-ci en ait expressément exprimé la volonté:

1° la faire adhérer à un contrat d’adhésion rédigé dans une autre langue que le français;
2° lui transmettre un document se rattachant à ce contrat lorsque ce document est rédigé dans une autre langue que le français.

Nulle partie à un contrat visé au premier ou au cinquième alinéa ne peut exiger de l’autre quelque somme que ce soit pour la rédaction de la version française de ce contrat ou des documents qui s’y rattachent.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux contrats énumérés ci-dessous ni aux documents qui s’y rattachent:

1° un contrat de travail;
2° un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 21 ou à l’article 21.5, sans égard aux cas et conditions prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de ce dernier article;
3° un contrat utilisé dans les relations avec l’extérieur du Québec.

À l’exception d’un contrat de travail, un contrat d’adhésion ou un contrat où figurent des clauses types et auxquels le premier alinéa ne s’applique pas, ainsi que les documents qui s’y rattachent, sont rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.

Nulle partie ne peut, sans que l’autre en ait expressément exprimé la volonté, conclure un contrat visé au cinquième alinéa rédigé dans une autre langue que le français ou lui transmettre un document se rattachant à ce contrat lorsque ce document est rédigé dans une autre langue que le français.

Les dispositions des chapitres I et II du titre V ne s’appliquent pas en cas de manquement aux dispositions des cinquième et sixième alinéas.

1977, c. 5, a. 55; 2022, c. 14, a. 45.

Article 55.1

Doivent être rédigés en français:

1° le contrat de vente ou d’échange d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements ou d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une convention ou d’une déclaration visée aux articles 1009 à 1109 du Code civil;
2° la promesse de conclure le contrat visé au paragraphe 1°;
3° le contrat préliminaire prévu à l’article 1785 de ce code;
4° la note d’information prévue à l’article 1787 de ce code.

Les contrats et les autres documents visés au premier alinéa peuvent être rédigés exclusivement dans une autre langue que le français si telle est la volonté expresse des parties.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats et aux autres documents visés à l’article 55.

2022, c. 14, a. 46.

Article 56

Les documents visés à l’article 51 qui sont imposés par une loi, un décret ou un règlement du gouvernement peuvent faire exception à cette règle si les langues de rédaction font l’objet d’une entente fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale.

1977, c. 5, a. 56.

Article 57

Les factures, les reçus, les quittances et les autres documents de même nature sont rédigés en français.

Nul ne peut transmettre un tel document dans une autre langue que le français lorsque sa version française n’est pas accessible au destinataire dans des conditions au moins aussi favorables.

1977, c. 5, a. 57; 2022, c. 14, a. 47.

Article 58

L’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.

Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.

1977, c. 5, a. 58; 1983, c. 56, a. 12; 1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.
 

En vig.: 2025-06-01

Article 58.1

Malgré l’article 58, dans l’affichage public et la publicité commerciale, une marque de commerce peut être rédigée, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français, lorsque, à la fois, elle est une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) et qu’aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi.

Toutefois, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu’une telle marque y figure dans une telle autre langue.

1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18; 2022, c. 14, a. 48.

Article 58.2. (Remplacé).

1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.

Article 59

L’article 58 ne s’applique pas à la publicité véhiculée par des organes d’information diffusant dans une langue autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu qu’ils ne soient pas à but lucratif.

1977, c. 5, a. 59; 1988, c. 54, a. 2; 1993, c. 40, a. 19.

Article 60. (Abrogé).

1977, c. 5, a. 60; 1988, c. 54, a. 3.

Article 61. (Abrogé).

1977, c. 5, a. 61; 1988, c. 54, a. 4; 1993, c. 40, a. 20.

Article 62. (Abrogé).

1977, c. 5, a. 62; 1983, c. 56, a. 13; 1988, c. 54, a. 5; 1993, c. 40, a. 20.

Article 63

Le nom d’une entreprise doit être en langue française.
1977, c. 5, a. 63; 1999, c. 40, a. 45.

Article 64

Un nom en langue française est nécessaire à l’obtention de la personnalité juridique.
1977, c. 5, a. 64.

Article 65

Les noms qui ne sont pas en langue française doivent être modifiés avant le 31 décembre 1980, à moins que la loi en vertu de laquelle l’entreprise est constituée ne le permette pas.

1977, c. 5, a. 65.

Article 66

Les articles 63, 64 et 65 s’appliquent également aux noms déclarés au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).

1977, c. 5, a. 66; 1993, c. 48, a. 197; 2010, c. 7, a. 282.

Article 67

Peuvent figurer, comme spécifiques, dans le nom d’une entreprise, conformément aux autres lois ou aux règlements du gouvernement, les patronymes et les toponymes, les expressions formées de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d’autres langues.

1977, c. 5, a. 67; 1993, c. 40, a. 21; 1999, c. 40, a. 45.

Article 68

Le nom de l’entreprise peut être assorti d’une version dans une autre langue que le français pourvu que, dans son utilisation, le nom de langue française figure de façon au moins aussi évidente.

Toutefois, dans l’affichage public et la publicité commerciale, l’utilisation d’un nom dans une autre langue que le français est permise dans la mesure où cette autre langue peut, en application de l’article 58 et des règlements édictés en vertu de cet article, être utilisée dans cet affichage ou cette publicité.

En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français, un nom peut apparaître uniquement dans l’autre langue.

1977, c. 5, a. 68; 1983, c. 56, a. 14; 1988, c. 54, a. 6; 1993, c. 40, a. 22; 1999, c. 40, a. 45.
 

En vig.: 2025-06-01

Article 68.1

Dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu’y figure le nom d’une entreprise qui, en vertu de l’article 67, comporte une expression tirée d’une autre langue que le français, même si cet affichage est par ailleurs conforme au deuxième alinéa de l’article 68.

2022, c. 14, a. 49.

Article 69. (Abrogé).

1977, c. 5, a. 69; 1988, c. 54, a. 7.

Article 70

Les services de santé et les services sociaux dont le nom, adopté avant le 26 août 1977, est dans une langue autre que le français peuvent continuer à utiliser ce nom à condition de lui adjoindre une version française.

1977, c. 5, a. 70.

Article 71

Les associations sans but lucratif vouées exclusivement au développement culturel d’un groupe ethnique particulier ou à la défense des intérêts propres de celui-ci peuvent se donner un nom dans la langue de ce groupe à condition d’y adjoindre une version française.
1977, c. 5, a. 71.

CHAPITRE VIII
LA LANGUE DE L’ENSEIGNEMENT

SECTION I
ENSEIGNEMENT DANS LES CLASSES MATERNELLES ET LES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

2022, c. 14, a. 50.

Article 72

L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues à la présente section.

Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’annexe I et pour les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l’objet d’un agrément.

Le présent article n’empêche pas l’enseignement en anglais afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I, 13.3).

1977, c. 5, a. 72; 1992, c. 68, a. 138; 1993, c. 40, a. 23; 2022, c. 14, a. 51.

Article 73

Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents:

1° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada;
2° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé).

1977, c. 5, a. 73; 1983, c. 56, a. 15; 1993, c. 40, a. 24; 2002, c. 28, a. 3; 2010, c. 23, a. 1.

Article 73.1

Le gouvernement peut déterminer par règlement le cadre d’analyse suivant lequel une personne désignée en vertu de l’article 75 doit effectuer l’appréciation de la majeure partie de l’enseignement reçu qui est invoqué à l’appui d’une demande d’admissibilité fondée sur l’article 73. Ce cadre d’analyse peut notamment établir des règles, des critères d’appréciation, une pondération, un seuil éliminatoire ou un seuil de passage et des principes interprétatifs.

Le règlement peut préciser dans quels cas ou à quelles conditions un enfant est présumé ou est réputé satisfaire à l’exigence d’avoir reçu la majeure partie de son enseignement en anglais au sens de l’article 73.

Le règlement est adopté par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre de la Langue française.

2010, c. 23, a. 2; 2022, c. 14, a. 52.

Article 74

Le parent qui peut faire les demandes prévues à la présente section doit être titulaire de l’autorité parentale. Toutefois, la personne qui assume de fait la garde de l’enfant et qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale peut également faire une telle demande à la condition que le titulaire de l’autorité parentale ne s’y oppose pas.

Une personne désignée par le ministre peut suspendre provisoirement le traitement d’une demande déposée par un parent lorsque l’autre parent s’objecte par écrit au traitement de celle-ci.

1977, c. 5, a. 74; 1993, c. 40, a. 25; 2010, c. 23, a. 3; 2022, c. 14, a. 53.

Article 75

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut conférer à des personnes qu’il désigne le pouvoir de vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais en vertu de l’un ou l’autre des articles 73, 81, 85 et 86.1 et de statuer à ce sujet.

En plus de ceux requis par règlement, une personne désignée par le ministre peut exiger de toute personne qu’elle lui transmette, dans le délai fixé, tout document et tout renseignement pertinents à la vérification d’une demande faite en vertu de la présente section. Elle peut aussi exiger que le document ou le renseignement soit accompagné d’une déclaration assermentée attestant leur véracité.

1977, c. 5, a. 75; 1993, c. 40, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2010, c. 23, a. 4; 2022, c. 14, a. 54.

Article 76

Les personnes désignées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 75 peuvent vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais même si ces enfants reçoivent déjà ou sont sur le point de recevoir l’enseignement en français.

Elles peuvent également déclarer admissible à l’enseignement en anglais, un enfant dont le père ou la mère a fréquenté l’école après le 26 août 1977 et aurait été admissible à cet enseignement en vertu de l’article 73, même si le père ou la mère n’a pas reçu un tel enseignement. Toutefois, l’admissibilité du père ou de la mère est déterminée, dans le cas d’une fréquentation scolaire avant le 17 avril 1982, selon l’article 73 tel qu’il se lisait avant cette date en y ajoutant, à la fin des paragraphes a et b, les mots «pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Québec».

1977, c. 5, a. 76; 1993, c. 40, a. 27; 2002, c. 28, a. 4; 2005, c. 28, a. 195.

Article 76.1

Les personnes dont l’admissibilité à l’enseignement en anglais a été déclarée en application de l’un ou l’autre des articles 73, 76 et 86.1 sont réputées avoir reçu ou recevoir un tel enseignement pour l’application de l’article 73.

1993, c. 40, a. 28; 2002, c. 28, a. 5.

Article 77

Une déclaration d’admissibilité obtenue par fraude ou sur le fondement d’une fausse représentation est nulle de nullité absolue.

1977, c. 5, a. 77; 1999, c. 40, a. 45.

Article 78

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut annuler une déclaration d’admissibilité délivrée par erreur.

1977, c. 5, a. 78; 2005, c. 28, a. 195.

Article 78.1

Nul ne peut permettre ou tolérer qu’un enfant reçoive l’enseignement en anglais, alors qu’il n’y est pas admissible.

1986, c. 46, a. 7.

Article 78.2.

Nul ne peut mettre en place ou exploiter un établissement d’enseignement privé, ni modifier l’organisation, la tarification ou la dispensation de services d’enseignement, dans le but d’éluder l’application de l’article 72 ou d’autres dispositions de la présente section régissant l’admissibilité à recevoir un enseignement en anglais.

Est notamment interdite en vertu du présent article l’exploitation d’un établissement d’enseignement privé principalement destiné à rendre admissibles à l’enseignement en anglais des enfants qui ne pourraient autrement être admis dans une école d’un centre de services scolaire anglophone ou un établissement d’enseignement privé anglophone agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).

2010, c. 23, a. 5; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 14, a. 55.

Article 78.3

Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou à une personne désignée, ou refuser de leur fournir un renseignement ou un document qu’ils ont le droit d’obtenir.

2010, c. 23, a. 5.

Article 79

Aucun organisme scolaire qui ne donne pas déjà dans ses écoles l’enseignement en anglais n’est tenu de le donner, ni ne peut en prendre l’initiative sans l’autorisation expresse et préalable du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Toutefois, tout organisme scolaire doit, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l’article 213 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour assurer l’enseignement en anglais à tout enfant qui y aurait été déclaré admissible.

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport accorde l’autorisation prévue au premier alinéa s’il est d’avis qu’elle est justifiée par le nombre d’élèves qui relèvent de la compétence de l’organisme et qui sont admissibles à l’enseignement en anglais en vertu de la présente section.

1977, c. 5, a. 79; 1988, c. 84, a. 547; 1993, c. 40, a. 29; 2005, c. 28, a. 195; 2022, c. 14, a. 55.

Article 80

Le gouvernement peut déterminer par règlement la procédure à suivre pour présenter une demande d’admissibilité en vertu de l’article 73 ou de l’article 86.1.

Le règlement peut notamment prévoir:

1° le rôle d’un organisme scolaire dans le cadre de la présentation d’une demande;
2° les frais qui peuvent respectivement être exigés par un organisme scolaire et par le ministre, pour la constitution du dossier et pour l’examen de la demande d’admissibilité;
3° le délai dans lequel doit être présentée une demande;
4° les renseignements et les documents qui doivent accompagner une demande.

Les dispositions réglementaires peuvent notamment varier selon la nature des demandes et les caractéristiques de l’établissement d’enseignement fréquenté.

1977, c. 5, a. 80; 1993, c. 40, a. 30; 2010, c. 23, a. 6.

Article 81

Les enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage peuvent, à la demande de l’un de leurs parents, recevoir l’enseignement en anglais lorsqu’une telle mesure est requise pour favoriser leur apprentissage. Les frères et soeurs d’un enfant ainsi exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 peuvent aussi en être exemptés.

Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d’enfants visés à l’alinéa précédent et déterminer la procédure à suivre en vue de l’obtention d’une telle exemption.

1977, c. 5, a. 81; 1983, c. 56, a. 16; 1993, c. 40, a. 31; 2002, c. 28, a. 6.

Article 82. (Abrogé).

1977, c. 5, a. 82; 1983, c. 56, a. 17; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 32; 1997, c. 43, a. 146; 2002, c. 28, a. 7.

Article 83. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 83; 1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 24, a. 7; 1997, c. 43, a. 147; 2002, c. 28, a. 7.

Article 83.1. (Abrogé).

1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148.

Article 83.2. (Abrogé).

1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148.

Article 83.3. (Abrogé).

1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 149; 2002, c. 28, a. 7.

Article 83.4

Toute décision sur l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais, rendue en application des articles 73, 76, 81, 84.1, 85 ou 86.1, peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Il en est de même de la décision rendue en application des articles 77 ou 78.

1997, c. 43, a. 150; 2002, c. 28, a. 8; 2010, c. 23, a. 7; 2022, c. 14, a. 56.

Article 84

Aucun certificat de fin d’études secondaires ne peut être délivré à l’élève qui n’a du français, parlé et écrit, la connaissance exigée par les programmes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

1977, c. 5, a. 84; 2005, c. 28, a. 195.

Article 84.1

L’enfant qui est un ressortissant étranger et qui séjourne au Québec de façon temporaire peut, à la demande de l’un de ses parents, être exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 et recevoir l’enseignement en anglais dans les cas suivants:

1° il est titulaire d’un permis l’autorisant à travailler ou à étudier au Canada délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2° il est l’enfant à charge d’un ressortissant étranger autorisé à travailler ou à étudier au Canada en vertu d’un tel permis;
3° il est exempté de l’obligation d’obtenir le consentement du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pour séjourner au Québec lorsque le titulaire de l’autorité parentale y séjourne à titre de travailleur étranger temporaire ou d’étudiant étranger.

L’exemption est valide pour une période qui ne peut excéder trois ans et ne peut être renouvelée. Néanmoins, elle est prolongée au 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle se termine la période de validité si cette période prend fin avant cette date.

Le gouvernement prévoit par règlement les conditions de l’exemption de même que la procédure à suivre en vue de son obtention.

2022, c. 14, a. 57.

Article 85

Les enfants, autres que ceux pouvant bénéficier de l’exemption prévue à l’article 84.1, qui séjournent au Québec de façon temporaire peuvent, à la demande de l’un de leurs parents, être exemptés de l’application du premier alinéa de l’article 72 et recevoir l’enseignement en anglais dans les cas ou les circonstances et selon les conditions que le gouvernement détermine par règlement. Ce règlement prévoit également la période pendant laquelle l’exemption peut être accordée, de même que la procédure à suivre en vue de l’obtention ou du renouvellement d’une telle exemption.

1977, c. 5, a. 85; 1983, c. 56, a. 19; 1993, c. 40, a. 33; 2022, c. 14, a. 58.

Article 85.1.

Lorsqu’une situation grave d’ordre familial ou humanitaire le justifie, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, sur demande motivée et sur recommandation du comité d’examen, déclarer admissible à l’enseignement en anglais un enfant dont l’admissibilité a été refusée par une personne désignée par le ministre.

La demande doit être produite dans les 30 jours de la notification de la décision défavorable.

Elle est soumise à l’examen d’un comité formé de trois membres désignés par le ministre. Le comité fait rapport au ministre de ses constatations et de sa recommandation.

Le ministre indique, dans le rapport prévu à l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15), le nombre d’enfants déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais en vertu du présent article et les motifs qu’il a retenus pour les déclarer admissibles.

1986, c. 46, a. 8; 1997, c. 43, a. 151; 2002, c. 28, a. 9; 2005, c. 28, a. 195.

Article 86

Le gouvernement peut faire des règlements pour étendre l’application de l’article 73 aux personnes visées par une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d’une autre province.

1977, c. 5, a. 86; 1993, c. 40, a. 34.

Article 86.1

En outre de ce que prévoit l’article 73, le gouvernement peut, par décret, autoriser généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents:

a) les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de l’enseignement primaire en anglais ailleurs au Canada et qui avant d’établir son domicile au Québec était domicilié dans une province ou un territoire qu’il indique dans le décret et où il estime que les services d’enseignement en français offerts aux francophones sont comparables à ceux offerts en anglais aux anglophones du Québec;

b) les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l’année scolaire en cours, ont reçu l’enseignement primaire ou secondaire en anglais dans la province ou le territoire indiqué dans le décret;

c) les frères et sœurs cadets des enfants visés dans les paragraphes a et b.

Les articles 76 à 79 s’appliquent aux personnes visées dans le présent article.

1983, c. 56, a. 20; 1993, c. 40, a. 35.

Article 87

Rien dans la présente loi n’empêche l’usage d’une langue autochtone dans l’enseignement dispensé aux Premières Nations ou de l’inuktitut dans l’enseignement dispensé aux Inuit.

1977, c. 5, a. 87; 1983, c. 56, a. 21; 2022, c. 14, a. 59.

Article 88

Malgré les articles 72 à 86, dans les écoles relevant de la commission scolaire crie ou de la commission scolaire Kativik, conformément à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), les langues d’enseignement sont respectivement le Cri et l’inuktitut ainsi que les autres langues d’enseignement en usage dans les communautés cries et inuit du Québec à la date de la signature de la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), soit le 11 novembre 1975.

La commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik poursuivent comme objectif l’usage du français comme langue d’enseignement en vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de poursuivre leurs études en français, s’ils le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec.

Les commissaires fixent le rythme d’introduction du français et de l’anglais comme langues d’enseignement après consultation des comités d’école, dans le cas des Cris, et des comités de parents, dans le cas des Inuits.

Avec l’aide du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik prennent les mesures nécessaires afin que les articles 72 à 86 s’appliquent aux enfants dont les parents ne sont pas des Cris ou des Inuit. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79, le renvoi à la Loi sur l’instruction publique est un renvoi à l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.

Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapis de Schefferville.

1977, c. 5, a. 88; 1983, c. 56, a. 22, a. 51; 1988, c. 84, a. 548; 2005, c. 28, a. 195.

SECTION II
ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE

2022, c. 14, a. 60.

§ 1. — Disposition générale

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.1

Les établissements offrant l’enseignement collégial, à l’exception des établissements privés non agréés aux fins de subventions et des établissements qui sont des organismes gouvernementaux au sens de l’annexe I, ainsi que les établissements d’enseignement universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) appartiennent à une seule des catégories suivantes: francophone ou anglophone.

Tout établissement offrant un tel enseignement est francophone, sauf lorsqu’il est désigné comme établissement anglophone par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et par le ministre de la Langue française.

2022, c. 14, a. 60.

§ 2. — Dispositions particulières à l’enseignement collégial

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.2

L’enseignement collégial dans un établissement francophone se donne en français sous réserve des exceptions prévues à la présente sous-section. Il peut être donné en anglais dans un établissement anglophone.

En vig.: 2024-07-01

L’établissement qui donne en anglais l’enseignement collégial doit néanmoins s’assurer que tout étudiant inscrit dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales réussisse avant que ne lui soit délivré un tel diplôme, un minimum de trois cours donnés en français, à l’exclusion des cours de langue d’enseignement et de langue seconde de même que des cours d’éducation physique. Cet établissement peut permettre à un étudiant déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I de substituer trois cours de français à ces trois cours donnés en français; ces cours de français s’ajoutent alors aux cours de langue seconde.

En vig.: 2024-07-01

L’établissement visé au deuxième alinéa doit voir à ce que les cours exigés en vertu de cet alinéa soient donnés à l’étudiant.

2022, c. 14, a. 60.

En vig.: 2024-07-01

Article 88.0.3

Chacun des cours exigés en vertu de l’article 88.0.2 de même que les cours de langue seconde doivent compter un minimum de 45 heures d’enseignement.

L’évaluation des apprentissages pour chacun de ces cours et la présentation des résultats de cette évaluation sont régies par le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.4

L’article 88.0.2 n’empêche pas, dans un établissement offrant l’enseignement collégial, l’enseignement dans une autre langue que le français afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le régime des études collégiales établi par le gouvernement en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.5

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine, pour chaque année scolaire, un effectif total particulier à chacun des établissements anglophones offrant l’enseignement collégial.

Lorsqu’il détermine un effectif total particulier pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble des effectifs totaux particuliers des établissements anglophones n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements anglophones et francophones:

1° 17,5%;
2° la part de l’ensemble des effectifs totaux particuliers pour l’année scolaire précédente des établissements anglophones sur l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements anglophones et francophones pour cette même année scolaire.

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.6

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine, pour chaque année scolaire, un effectif total d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais particulier à chacun des établissements francophones offrant cet enseignement.

Lorsqu’il détermine un tel effectif pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble de ces effectifs n’excède pas 2% de l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements francophones offrant l’enseignement collégial.

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.7

Pour l’application des articles 88.0.5 et 88.0.6, «effectif total» s’entend du nombre d’étudiants inscrits à temps plein, au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et des règlements pris pour son application, dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales ou au diplôme de spécialisation d’études techniques ou dans un cheminement d’études rendu obligatoire dans le but de favoriser la réussite d’une personne dans l’un de ces programmes.

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.8

Malgré toute disposition contraire, les étudiants en excédent de l’effectif total particulier d’un établissement offrant l’enseignement collégial, déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 88.0.5 ou 88.0.6, ne peuvent être pris en compte dans le dénombrement des effectifs des étudiants de cet établissement effectué pour déterminer le montant des subventions à lui être allouées conformément aux règles budgétaires établies en application de l’article 25 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.9

Malgré toute disposition contraire, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie retranche le montant prévu par un règlement du gouvernement ou déterminé conformément à ce règlement sur les subventions qu’il verse à un établissement offrant l’enseignement collégial, pour chaque étudiant en excédent de son effectif total particulier, déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 88.0.5 ou 88.0.6.

Le règlement prévu au premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre de la Langue française.

Lorsque le règlement prévoit le montant retranché, celui-ci est indexé de plein droit, au 1er juillet de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Le ministre de la Langue française publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation et en informe le public par tout autre moyen qu’il juge approprié.

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.10

En plus de l’effectif total particulier à un établissement anglophone que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine en vertu de l’article 88.0.5, le ministre détermine, pour chaque année scolaire, un contingent particulier à cet établissement à l’égard des programmes d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales.

Lorsqu’il détermine un contingent particulier pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble des contingents particuliers des établissements anglophones n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements anglophones et francophones:

1° 11,7%;
2° la part de l’ensemble des contingents particuliers pour l’année scolaire précédente des établissements anglophones sur l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements anglophones et francophones pour cette même année scolaire.

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.11

En plus de l’effectif total particulier à un établissement francophone que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine en vertu de l’article 88.0.6, le ministre détermine, à l’égard des programmes d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales et pour chaque année scolaire, un contingent d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais particulier à chacun des établissements francophones offrant cet enseignement.

Lorsqu’il détermine un contingent particulier d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble de ces contingents particuliers n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements francophones:

1° 18,7%;
2° la part de l’ensemble des contingents d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais particuliers des établissements francophones pour l’année scolaire précédente sur l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements francophones pour cette même année scolaire.

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.12

Pour l’application des articles 88.0.10 et 88.0.11, «contingent» s’entend du nombre d’étudiants inscrits à temps plein, au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et des règlements pris pour son application, dans un programme d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales.

Les articles 88.0.8 et 88.0.9 s’appliquent aux contingents déterminés en vertu des articles 88.0.10 et 88.0.11 comme s’il s’agissait d’effectifs totaux.

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.13

Un établissement d’enseignement collégial privé non agréé aux fins de subventions est, pour l’application des articles 88.0.5 et 88.0.7, assimilé à un établissement anglophone dès qu’il offre l’enseignement en anglais dans un programme d’études conduisant à l’un des diplômes visés à l’article 88.0.7 ou dans un cheminement qui y est visé.

Le respect par cet établissement de l’effectif total particulier déterminé à son égard en vertu de l’article 88.0.5 est réputé être une condition fixée par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) pour la délivrance du permis qui l’autorise à dispenser cet enseignement.

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.14

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie transmet au ministre de la Langue française les dispositions des règles budgétaires, établies en application de l’article 25 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), prises, le cas échéant, pour l’application de la présente sous-section, avant de les soumettre à l’approbation du Conseil du trésor.

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.15

Un établissement visé à l’article 88.0.1 offrant l’enseignement collégial ne peut, sans l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, offrir dans une langue autre que le français une activité de formation de la main-d’œuvre, de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise ou d’information.

Le ministre, avant de donner son autorisation, doit consulter le ministre de la Langue française.

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.16

Un établissement francophone, de même qu’un établissement privé non agréé aux fins de subventions qui offre l’enseignement collégial, ne peut établir ou modifier, conformément au régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), un programme d’études dont la langue d’enseignement est, même en partie, autre que le français sans l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.

Le ministre, avant de donner son autorisation, doit consulter le ministre de la Langue française.

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.17

Le diplôme d’études collégiales ne peut être délivré à l’étudiant qui ne remplit pas les conditions suivantes:

1° il a du français écrit la connaissance exigée par les programmes du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;

En vig.: 2024-07-01

2° il a réussi les trois cours exigés en vertu de l’article 88.0.2.

Pour évaluer la connaissance du français en application du paragraphe 1° du premier alinéa, ce ministre doit imposer une épreuve uniforme dont le contenu est le même pour tous les étudiants ayant reçu l’enseignement collégial donné en anglais ou en français. Toutefois, l’étudiant qui a reçu cet enseignement en anglais et a été déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I n’est pas tenu de se soumettre à cette épreuve pour que le diplôme d’études collégiales lui soit délivré.
2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.18

L’attestation d’études collégiales ne peut être délivrée à l’étudiant qui n’a pas du français la connaissance suffisante afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.

Les exigences de connaissance du français pour l’application du premier alinéa doivent être établies par règlement du ministre de la Langue française, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Toutefois, l’étudiant qui a reçu l’enseignement collégial donné en anglais et a été déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I n’est pas tenu de se soumettre à ces exigences pour que l’attestation d’études collégiales lui soit délivrée.

Le premier règlement pris en vertu du deuxième alinéa doit l’être avant la date de l’entrée en vigueur du premier alinéa.

2022, c 14, a. 60.

§ 3. — Disposition particulière à l’enseignement universitaire

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.19

Un établissement d’enseignement universitaire francophone doit veiller à ce que l’enseignement qu’il offre de donner en français ne soit pas donné dans une autre langue.

2022, c. 14, a. 60.

SECTION III
RECHERCHE

2022, c. 14, a. 60.

Article 88.0.20

Tout organisme de l’Administration qui, dans l’exercice de ses fonctions, offre des mesures d’aide financière à la recherche, sous toute forme notamment fondamentale, doit voir à ce que ces mesures, dans leur ensemble, contribuent au soutien et au rehaussement de la recherche en français.

2022, c. 14, a. 60.

CHAPITRE VIII.1
LES POLITIQUES DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE RELATIVEMENT À L’EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE

2002, c. 28, a. 10.

Article 88.1

Tout établissement offrant l’enseignement collégial, à l’exception des établissements privés non agréés aux fins de subventions, doit se doter, pour cet ordre d’enseignement, d’une politique relative à l’emploi et à la qualité de la langue française favorisant le respect des droits linguistiques fondamentaux conférés par la présente loi et sa contribution à l’atteinte des objectifs de cette loi. Il en est de même de tout établissement d’enseignement universitaire visé par le premier alinéa de l’article 88.0.1.

Tout établissement visé à l’alinéa précédent qui est créé ou agréé après le 1er octobre 2002 doit se doter d’une telle politique dans les deux ans suivant sa création ou la délivrance de son agrément.

2002, c. 28, a. 10; 2022, c. 14, a. 61.

Article 88.1.1

Un établissement visé à l’article 88.1 est tenu de faire appliquer sa politique linguistique.

Cette responsabilité incombe au plus haut dirigeant de l’établissement.

L’établissement doit également établir des mécanismes de consultation et de participation de ses étudiants et des membres de son personnel permettant de les associer à l’élaboration de cette politique.

2022, c. 14, a. 62.

Article 88.2

La politique linguistique d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire francophone ou celle d’un établissement qui est un organisme gouvernemental doit traiter:

1° de la langue d’enseignement, y compris celle des manuels et autres instruments didactiques, et de celle des instruments d’évaluation des apprentissages;
2° de la langue de communication de l’administration de l’établissement, c’est-à-dire celle qu’elle emploie dans ses textes et documents officiels ainsi que dans toute autre communication;
3° de la qualité du français et de la maîtrise de celui-ci par les personnes suivantes:

a) les étudiants, notamment par l’enseignement de la terminologie française appropriée aux matières enseignées dans cet établissement;
b) le personnel enseignant, particulièrement lors du recrutement;
c) les autres membres du personnel;

4° de la langue de travail;
5° de la mise en
œuvre et du suivi de cette politique, en précisant notamment les modalités de traitement des plaintes formulées au regard de son application;
6° des fonctions du plus haut dirigeant de l’établissement, en tant que responsable de l’application de la politique;
7° des modalités de la consultation et de la participation des étudiants et des membres du personnel se déroulant dans le cadre des mécanismes établis en vertu de l’article 88.1.1;
8° dans le cas d’un établissement d’enseignement collégial offrant l’enseignement en anglais, des mesures propres à prioriser l’admission à cet enseignement aux étudiants ayant été déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I lorsque le nombre de demandes d’admission dépasse le nombre d’étudiants pouvant être admis.

La politique précise les conditions et les circonstances dans lesquelles une langue autre que le français peut être employée en conformité avec la présente loi, tout en maintenant un souci d’exemplarité et en poursuivant l’objectif de ne pas permettre l’usage systématique d’une autre langue que le français au sein de l’établissement.

2002, c. 28, a. 10; 2022, c. 14, a. 63.

Article 88.3

En plus de ce qui est prévu aux paragraphes 5° à 8° du premier alinéa de l’article 88.2, la politique d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire anglophone doit traiter:

1° de la maîtrise du français exigée à la fin des études des étudiants domiciliés au Québec, dont celle de la terminologie française appropriée selon les programmes;
2° de la langue des communications écrites de l’établissement avec l’Administration, les personnes morales et les entreprises établies au Québec;
3° de l’enseignement du français comme langue seconde;
4° des services offerts dans la langue officielle.

2002, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2022, c. 14, a. 64.

Article 88.4

La politique linguistique de l’établissement d’enseignement est transmise au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou, lorsqu’il s’agit de la politique d’un établissement qui est un organisme gouvernemental, au ministre responsable de l’application de la loi en vertu de laquelle il est constitué. Il en est de même de toute modification qui y est apportée. Ces ministres transmettent la politique ou la modification au ministre de la Langue française.

Le ministre de la Langue française, après examen de la politique ou de la modification, transmet à l’établissement un avis lui indiquant, selon le cas, que la politique ou la modification est conforme à la présente loi ou les correctifs qui doivent y être apportés dans le délai fixé par le ministre.

2022, c. 14, a. 64.

Article 88.5

Un établissement d’enseignement doit diffuser sa politique linguistique auprès des membres de son personnel et des étudiants et la publier sur son site Internet.
2022, c. 14, a. 64.

Article 88.6

Un établissement d’enseignement doit transmettre au ministre de la Langue française, tous les trois ans, un rapport sur l’application de sa politique.

L’établissement d’enseignement doit, de plus, à la demande du ministre, lui transmettre tout renseignement que celui-ci requiert sur l’application de sa politique.

2022, c. 14, a. 64.

Article 88.7

Un établissement d’enseignement est tenu de réviser sa politique au moins tous les 10 ans.

Lorsqu’aucune modification n’est apportée à la politique après sa révision, l’établissement doit en aviser le ministre de la Langue française.

2022, c. 14, a. 64.

Article 88.8

L’établissement doit associer des membres de son personnel et des étudiants à la préparation du rapport prévu à l’article 88.6 de même qu’à la révision de la politique à laquelle il est tenu en vertu de l’article 88.7.

Les dispositions de l’article 88.1.1 et de la politique relatives aux mécanismes de consultation et de participation s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

2022, c. 14, a. 64.

CHAPITRE VIII.2
LA LANGUE COMMUNE

2022, c. 14, a. 64.

Article 88.9

À titre de langue commune de la nation québécoise, le français est notamment:

1° la langue d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes leur permettant d’interagir, de s’épanouir au sein de la société québécoise et de participer à son développement;
2° la langue de la communication interculturelle qui permet à tous les Québécois de participer à la vie publique dans cette société;
3° la langue permettant l’adhésion et la contribution à la culture distincte de cette nation.

2022, c. 14, a. 64.

Article 88.10

La politique québécoise en matière d’immigration visée à l’article 3 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) et à l’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (chapitre M-16.1) doit être conforme à l’objectif de faire du français la langue commune.

2022, c. 14, a. 64.

Article 88.11

Toute personne domiciliée au Québec qui n’est pas en mesure de communiquer en français est invitée à faire, dans la mesure de ses capacités, l’apprentissage du français pour l’utiliser comme langue commune afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.

2022, c. 14, a. 64.

Article 88.12

Francisation Québec fournit des services d’apprentissage du français aux personnes domiciliées au Québec qui ne sont pas assujetties à l’obligation de fréquentation scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).

Ces services doivent leur permettre d’acquérir des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune. Ils doivent également inclure un enseignement permettant de comprendre le lien entre la langue française et la culture québécoise.

Francisation Québec fournit notamment de tels services aux personnes qui ne sont pas en mesure de communiquer en français et qui sont à l’emploi d’une entreprise visée à l’article 149 ou d’une entreprise employant moins de cinq personnes.

2022, c. 14, a. 64.

Article 88.13

Les établissements qui offrent en anglais l’enseignement primaire, secondaire ou collégial, de même que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, doivent, selon leurs attributions respectives, prendre les moyens raisonnables pour s’assurer d’offrir aux personnes domiciliées au Québec, pendant qu’elles reçoivent cet enseignement, un enseignement du français.

Cet enseignement du français doit permettre à la personne qui l’a reçu pendant tout l’enseignement primaire, secondaire et collégial d’avoir acquis des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.

2022, c. 14, a. 64.

Article 88.14

Le gouvernement est tenu de prendre des mesures, en plus de celles prévues aux articles 88.12 et 88.13, propres à:

1° favoriser l’utilisation, par tous, du français comme langue commune ainsi que son apprentissage par les personnes qui ne sont pas en mesure d’en faire usage;
2° assurer la vitalité et la pérennité de la langue française.

2022, c. 14, a. 64.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES


Article 88.15

Toute loi doit être interprétée dans le respect des droits visant à protéger la langue française conférés par la présente loi.

2022, c. 14, a. 65.

Article 88.16

Les dispositions du titre I, de même que celles des chapitres IV et V du titre II de la présente loi prévalent sur celles de toute loi postérieures au 1er juin 2022 qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la présente loi.

2022, c. 14, a. 65.

Article 89

Dans les cas où la présente loi n’exige pas l’usage exclusif de la langue officielle, on peut continuer à employer à la fois la langue officielle et une autre langue.

Le premier alinéa n’a pas pour effet d’autoriser un organisme de l’Administration à déroger aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13.1.

1977, c. 5, a. 89; 2022, c. 14, a. 66.

Article 89.1

Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée de façon à en empêcher l’application à toute entreprise ou à tout employeur qui exerce ses activités au Québec.

2022, c. 14, a. 67.

Article 90

Sous réserve de l’article 7, tout ce qu’une loi du Québec ou une loi du parlement britannique s’appliquant au Québec dans un domaine de compétence provinciale, tout ce qu’un règlement ou un décret prescrit de rédiger ou de publier en français et en anglais peut être rédigé et publié uniquement en français.

De même tout ce qu’une loi, un règlement ou un décret prescrit de publier dans un journal de langue française et dans un journal de langue anglaise peut être publié uniquement dans un journal de langue française.

1977, c. 5, a. 90; 1993, c. 40, a. 36.

Article 91

Dans les cas où la présente loi autorise la rédaction de textes ou de documents à la fois en français et dans une ou plusieurs autres langues, le français doit figurer d’une façon au moins aussi évidente que toute autre langue.

Lorsque, conformément au premier alinéa, un texte ou un document est rédigé en français et dans une autre langue, la version française doit pouvoir être comprise sans se reporter à une version dans une autre langue.

En cas de divergence entre la version française et celle dans une autre langue d’un tel texte ou d’un tel document, l’adhérent ou le consommateur, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion ou d’un contrat de consommation, ou, dans les autres cas, la personne qui ne l’a pas rédigé, peut invoquer l’une ou l’autre des versions, selon ses intérêts.

1977, c. 5, a. 91; 2022, c. 14, a. 68.

Article 92

Rien n’empêche l’emploi d’une langue en dérogation avec la présente loi dans les organismes internationaux désignés par le gouvernement ou lorsque les usages internationaux l’exigent, de même que pour citer un énoncé formulé dans une autre langue que le français.

1977, c. 5, a. 92; 2022, c. 14, a. 69.

Article 93

Le gouvernement peut, outre les pouvoirs de réglementation prévus à la présente loi, adopter des règlements pour en faciliter la mise en oeuvre, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée.

1977, c. 5, a. 93; 1993, c. 40, a. 37.

Article 94. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 94; 1993, c. 40, a. 38.

Article 95

Ont le droit d’utiliser le Cri et l’inuktitut et sont exemptés de l’application de la présente loi à l’exception des articles 87, 88 et 96, les personnes et organismes suivants:

a) les personnes admissibles aux bénéfices de la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) et ce, dans les territoires visés à ladite Convention;
b) les organismes dont la création est prévue à ladite Convention et ce, dans les territoires visés par la Convention;
c) les organismes dont la majorité des membres est constituée de personnes visées au paragraphe a et ce, dans les territoires visés à ladite Convention.

Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapi de Schefferville.

1977, c. 5, a. 95; 1983, c. 56, a. 51.

Article 96

Les organismes visés à l’article 95 doivent introduire l’usage du français dans leur administration afin d’une part, de communiquer en français avec le reste du Québec et ceux de leurs administrés qui ne sont pas visés au paragraphe a dudit article, et d’autre part d’assurer leurs services en français à ces derniers.

Pendant une période transitoire dont la durée est déterminée par le gouvernement après consultation des intéressés, les articles 16 et 17 de la présente loi ne s’appliquent pas aux communications de l’Administration avec les organismes visés à l’article 95.

Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapi de Schefferville.

1977, c. 5, a. 96.

Article 97

Les réserves indiennes ne sont pas soumises à la présente loi.

Le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné à l’annexe I est autorisé à déroger à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi à l’égard d’une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).

Le gouvernement peut, de plus, fixer par règlement les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels un ordre professionnel est autorisé à déroger au premier alinéa de l’article 35 à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec et n’y exerce sa profession que dans une telle réserve, un tel établissement ou de telles terres.

1977, c. 5, a. 97; 1983, c. 56, a. 23; 1993, c. 40, a. 39; 2022, c. 14, a. 70.

Article 98

Sont énumérés à l’annexe I les divers organismes de l’Administration ainsi que les services de santé et les services sociaux, les entreprises d’utilité publique et les ordres professionnels visés par la présente loi.

1977, c. 5, a. 98; 2022, c. 14, a. 71.
 

Suite : Titre II >

Page précédente



 

Retour à la Table des matières de la Charte

Le Québec

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde