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Règlements de fréquentation |
Le français est la langue officielle du Québec. En vertu de la Charte de la langue française, les enfants doivent fréquenter l’école francophone jusqu’au terme de leurs études au secondaire. Cependant, il est possible, sous certaines conditions, d'obtenir une autorisation pour qu'un enfant reçoive un instruction préscolaire ou un enseignement primaire ou secondaire en anglais.
1. Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais
2. Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage
3. Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire
Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en
anglais (1993) Article 1er Toute personne qui invoque l'une des dispositions de
l'article 73 de la
Charte de la langue française (chapitre C-11) ou de l'article
86.1 de cette Charte pour faire déclarer son enfant admissible à
recevoir l'enseignement en anglais doit en faire la demande par
écrit à un organisme scolaire. Toute demande ayant pour but de faire déclarer un
enfant admissible à recevoir l'enseignement en anglais doit être
accompagnée d'un certificat de naissance de l'enfant mentionnant le
nom de ses père et mère ou, à défaut, un document officiel délivré
par une autorité compétente et faisant preuve de la date de
naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation. Toute demande appuyée sur le paragraphe 1 de l'article 73 de la Charte relativement à des études faites au Canada mais hors du Québec ou sur le paragraphe 2 de ce même article, doit être accompagnée d'un des documents suivants ou d'une copie certifiée conforme:
Article 4 Une demande appuyée sur le paragraphe 1, 3 ou 5 de l'article 73 de la Charte doit être accompagnée d'une attestation écrite délivrée par chaque organisme scolaire ou par chaque établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère de l'enfant pour qui la demande est faite, indiquant:
De plus, toute demande fondée sur le paragraphe 5 de
l'article 73 de la
Charte doit être accompagnée d'une preuve documentaire selon
laquelle le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977. Si
une telle preuve ne peut être fournie, la demande doit être
accompagnée d'une déclaration assermentée attestant que le père ou
la mère résidait au Québec le 26 août 1977 et qu'il est impossible
de fournir une preuve documentaire à cet effet. Une demande appuyée sur le paragraphe 2 de l'article 73 de la Charte doit être accompagnée d'une attestation écrite délivrée par chaque organisme scolaire ou par chaque établissement scolaire fréquenté par l'enfant pour qui la demande est faite ou, le cas échéant, par son frère ou sa sœur et indiquant:
Toute demande appuyée sur les études d'un frère ou
d'une sœur de l'enfant doit être accompagnée du certificat de
naissance de ce frère ou de cette sœur mentionnant le nom de leurs
père et mère. À défaut d'un tel certificat, tout autre document
officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la
date de naissance de ce frère ou de cette sœur, de son sexe et de sa
filiation, doit être produit. Lorsqu'une déclaration d'admissibilité a été
délivrée pour un frère ou une sœur de l'enfant visé par la demande
en vertu des paragraphes 1, 2, 3 ou 5 de l'article
73 de la Charte, l'admissibilité de l'enfant peut être établie
par la production de cette déclaration d'admissibilité ou d'une
copie certifiée conforme de celle-ci et du certificat de naissance
du frère ou de la sœur de l'enfant mentionnant le nom de leurs père
et mère. À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel
délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de
naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation doit être
produit. Dans le cas d'un enfant visé au paragraphe 4 de l'article
73 de la Charte et pour lequel une déclaration d'admissibilité
n'a pas été délivrée, la preuve de fréquentation scolaire doit être
établie par la présentation du bulletin de l'année scolaire comprise
entre le 1er juillet 1976 et le 30 juin 1977 ou, à défaut, par une
attestation écrite délivrée par l'organisme scolaire fréquenté lors
de cette année scolaire. L'enfant visé par le paragraphe 4 de l'article
73 de la Charte peut être déclaré admissible si la déclaration
d'admissibilité de son frère ou de sa sœur ou une copie certifiée
conforme de celle-ci est produite. Dans le cas d'un enfant auquel s'applique un décret
adopté en vertu de l'article 86.1 de la Charte, une preuve
documentaire établissant le domicile de son père ou de sa mère dans
la province ou le territoire visé par le décret doit être produite
ainsi que l'un des documents suivants:
2° dans les cas prévus au paragraphe b du premier alinéa de cet article, une attestation écrite délivrée par l'établissement scolaire fréquenté et indiquant:
3° dans les cas prévus au paragraphe c du premier
alinéa de cet article, la déclaration d'admissibilité délivrée au
frère ou à la sœur aîné ou une copie authentifiée conforme de
celle-ci, accompagnée d'un certificat de naissance de ce frère ou de
cette sœur aîné mentionnant le nom des parents. À défaut d'un tel
certificat de naissance, tout autre document officiel délivré par
une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de ce
frère ou de cette sœur aîné, de son sexe et de sa filiation doit
être produit. S'il est impossible de produire l'attestation visée
au premier alinéa de l'article 4 ou au paragraphe 1 de l'article 9
concernant les études primaires du père ou de la mère, un document
faisant état des démarches faites pour obtenir cette attestation et
énumérant les organismes scolaires ou les établissements scolaires
où le père ou la mère a reçu l'enseignement en anglais doit être
produite. La description visée à l'article 10 doit être
appuyée d'une attestation délivrée par chaque organisme ou
établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère et attestant
que l'enseignement primaire était dispensé majoritairement en
anglais à ce moment. Lorsqu'un père ou une mère demande que soit vérifiée
son admissibilité à l'enseignement en anglais pour que son enfant
soit déclaré admissible à cet enseignement conformément au deuxième
alinéa de l'article 76 de la Charte, les documents exigés par les
articles 3 à 11 doivent faire référence à son père ou à sa mère ou,
le cas échéant, à son frère ou à sa sœur.
Une demande faite conformément au présent article
doit également être accompagnée d'un certificat de naissance du père
ou de la mère, mentionnant le nom de ses père et mère ou, à défaut,
un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant
preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa
filiation. L'organisme scolaire qui reçoit une demande
d'admissibilité doit la transmettre dans un délai raisonnable, avec
les documents requis, à une personne à qui le ministre de
l'Éducation, du Loisir et du Sport a conféré le pouvoir de vérifier
l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais et de
statuer à ce sujet en vertu de l'article 75 de la Charte. Lorsqu'une demande d'admissibilité est incomplète
parce que les renseignements ou les documents requis n'ont pas été
fournis, la personne désignée doit aviser par écrit le parent qui a
fait la demande, en indiquant les renseignements ou les documents
manquants et le délai pour remédier à cette insuffisance. Une copie
de cet avis est transmise à l'organisme scolaire. La personne désignée communique par écrit au parent
qui a fait la demande, sa décision quant à l'admissibilité de
l'enfant à recevoir l'enseignement en anglais. Si l'enfant est
déclaré admissible, la personne désignée délivre une déclaration
d'admissibilité. Article 16 (Omis). (Omis). *** |
Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa
de l'article 72 de la Charte de la langue française Charte de la langue française (chapitre C-11, a. 81 et 93) Article 1er Peuvent être exemptés de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) les enfants qui, au moment de la demande d'exemption, présentent des difficultés graves d'apprentissage et font partie de l'une des catégories suivantes:
Pour l'application du présent article, un
«enseignant spécialisé» est celui qui est titulaire d'un brevet
spécialisé ou d'un certificat spécialisé dans l'enseignement aux
enfants en difficultés d'apprentissage, ou qui est titulaire d'un
brevet d'enseignement et a une expérience d'au moins 1 an dans
l'enseignement aux enfants en difficultés d'apprentissage. La demande d'exemption de l'application du premier alinéa de l'article
72 de la Charte, en raison de difficultés graves
d'apprentissage, doit être soumise à un organisme scolaire. L'évaluation du psychologue désigné doit:
Article 4 L'organisme scolaire transmet, pour décision, à la personne
désignée par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport en
vertu de l'article 75 de la Charte, la demande d'exemption,
l'évaluation du psychologue et le certificat de naissance de
l'enfant, lequel doit mentionner le nom du père et de la mère de
l'enfant. À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel
délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de
naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation doit être
produit. Toute demande d'exemption d'un frère ou d'une sœur d'un enfant
présentant des difficultés graves d'apprentissage exempté de
l'application du premier alinéa de l'article
72 de la Charte, doit être accompagnée d'une copie de la
déclaration d'admissibilité de l'enfant et du certificat de
naissance du frère ou de la sœur pour qui la demande est faite et
sur lequel est mentionné le nom des parents. À défaut d'un tel
certificat de naissance, tout autre document officiel délivré par
une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de
l'enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit. Lorsqu'une demande d'admissibilité est incomplète parce que les
renseignements ou les documents requis n'ont pas été fournis, la
personne désignée doit aviser par écrit la personne qui a fait la
demande, en indiquant les renseignements ou les documents manquants
et le délai pour remédier à cette insuffisance. Une copie de cet
avis est transmise à l'organisme scolaire. La personne désignée communique par écrit à la personne qui a
fait la demande, sa décision quant à l'admissibilité de l'enfant à
recevoir l'enseignement en anglais. Si l'enfant est déclaré
admissible, la personne désignée délivre une déclaration
d'admissibilité. (Omis). (Omis). |
Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de
l'article 72 de la Charte de la langue française Article 1er L'enfant qui vient séjourner au Québec de façon temporaire et
qui est visé par l'une des situations suivantes est exempté de
l'application du premier alinéa de l'article
72 de la Charte de la langue française (chapitre C-11):
3° un document démontrant que l'enfant est un enfant à charge
d'un ressortissant étranger visé aux paragraphes 4 à 6 du
premier alinéa ou d'un citoyen canadien ou d'un résident
permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa;
Toutefois, si le statut de réfugié au sens de la Loi sur
l'immigration est revendiqué pour l'enfant ou pour le
ressortissant étranger qu'il accompagne ou si l'enfant ou le
ressortissant étranger qu'il accompagne obtient un certificat de
sélection délivré en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur
l'immigration au Québec, l'exemption ne peut être accordée ou,
le cas échéant, cesse d'avoir effet le 30 juin de l'année
scolaire au cours de laquelle est revendiqué le statut de
réfugié ou au cours de laquelle le certificat de sélection est
délivré. L'enfant qui n'est pas citoyen canadien et qui séjourne au Québec de façon temporaire parce qu'il est un enfant à charge d'une personne qui n'est pas un citoyen canadien et qui est affectée de façon temporaire au Québec à titre de représentant ou de fonctionnaire d'un pays autre que le Canada ou d'une organisation internationale est exempté de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte si les documents suivants sont produits:
Article 3 L'enfant qui séjourne au Québec de façon temporaire parce
qu'il est un enfant à charge d'un membre des Forces armées
canadiennes qui est affecté de façon temporaire au Québec est
exempté de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la
Charte, si une déclaration sous serment de l'employeur attestant
que ce parent est membre des Forces armées canadiennes et qu'il
est affecté de façon temporaire au Québec et un document
démontrant que l'enfant est un enfant à charge de ce membre des
Forces armées, sont produits. Toute demande d'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte en raison d'un séjour temporaire au Québec doit être présentée à un organisme scolaire et être accompagnée:
L'organisme scolaire qui reçoit une demande d'exemption doit
la transmettre dans un délai raisonnable, avec les documents
requis, à une personne à qui le ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport a conféré le pouvoir de vérifier
l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais et de
statuer à ce sujet en vertu de l'article 75 de la Charte. Lorsqu'une demande d'exemption est incomplète parce que les
renseignements ou les documents requis n'ont pas été fournis, la
personne désignée doit aviser par écrit la personne qui a fait
la demande, en indiquant les renseignements ou les documents
manquants et le délai pour remédier à cette insuffisance. Une
copie de cet avis est transmis à l'organisme scolaire. La personne désignée communique par écrit, à la personne qui
a fait la demande, sa décision quant à l'admissibilité de
l'enfant à recevoir l'enseignement en anglais. Si l'enfant est
déclaré admissible, la personne désignée délivre une
autorisation. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas de l'article
1 et du deuxième alinéa de l'article 3, l'exemption est valide
pour la période de validité du certificat d'acceptation ou du
permis de travail ou du permis de séjour pour étudiant ou pour
la durée du séjour temporaire. Elle cesse d'avoir effet le 30
juin de l'année scolaire au cours de laquelle se termine le
séjour temporaire ou, le cas échéant, au cours de laquelle se
termine la période maximale de 3 ans prévue aux articles 1 et 3. Le présent règlement remplace le Règlement sur la langue
d'enseignement des personnes séjournant de façon temporaire au
Québec (D. 2820-84, 84-12-19). Toutefois, une exemption accordée
en vertu de ce dernier règlement continue d'avoir effet pour la
période pour laquelle elle a été accordée. (Omis). |
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