Québec

Règlements de fréquentation
de l'école anglophone au Québec

 

Le français est la langue officielle du Québec. En vertu de la Charte de la langue française, les enfants doivent fréquenter l’école francophone jusqu’au terme de leurs études au secondaire. Cependant, il est possible, sous certaines conditions, d'obtenir une autorisation pour qu'un enfant reçoive un instruction préscolaire ou un enseignement primaire ou secondaire en anglais.

1. Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais

2. Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage

3. Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire

Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais (1993)

Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 80)

Article 1er

Toute personne qui invoque l'une des dispositions de l'article 73 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) ou de l'article 86.1 de cette Charte pour faire déclarer son enfant admissible à recevoir l'enseignement en anglais doit en faire la demande par écrit à un organisme scolaire.

Dans le présent règlement, les organismes scolaires comprennent, outre ceux mentionnés à l'annexe de la Charte, les établissements d'enseignement privés régis par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1).

Article 2

Toute demande ayant pour but de faire déclarer un enfant admissible à recevoir l'enseignement en anglais doit être accompagnée d'un certificat de naissance de l'enfant mentionnant le nom de ses père et mère ou, à défaut, un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation.

Article 3

Toute demande appuyée sur le paragraphe 1 de l'article 73 de la Charte relativement à des études faites au Canada mais hors du Québec ou sur le paragraphe 2 de ce même article, doit être accompagnée d'un des documents suivants ou d'une copie certifiée conforme:

1° un certificat établissant la citoyenneté canadienne du père ou de la mère;
2° un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date et du lieu de naissance au Canada du père ou de la mère;
3° le passeport canadien du père ou de la mère.

Article 4

Une demande appuyée sur le paragraphe 1, 3 ou 5 de l'article 73 de la Charte doit être accompagnée d'une attestation écrite délivrée par chaque organisme scolaire ou par chaque établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère de l'enfant pour qui la demande est faite, indiquant:

1° la période durant laquelle ce père ou cette mère y a reçu son enseignement primaire;
2° la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l'ensemble de l'enseignement reçu;
3° l'endroit où cet enseignement a été reçu.

De plus, toute demande fondée sur le paragraphe 5 de l'article 73 de la Charte doit être accompagnée d'une preuve documentaire selon laquelle le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977. Si une telle preuve ne peut être fournie, la demande doit être accompagnée d'une déclaration assermentée attestant que le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977 et qu'il est impossible de fournir une preuve documentaire à cet effet.

Dans le présent règlement, on entend par «établissement scolaire» un établissement d'enseignement situé hors du Québec.

Article 5

Une demande appuyée sur le paragraphe 2 de l'article 73 de la Charte doit être accompagnée d'une attestation écrite délivrée par chaque organisme scolaire ou par chaque établissement scolaire fréquenté par l'enfant pour qui la demande est faite ou, le cas échéant, par son frère ou sa sœur et indiquant:

1° la période durant laquelle l'enfant ou, le cas échéant, son frère ou sa sœur y a reçu son enseignement primaire ou secondaire;
2° la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l'ensemble de l'enseignement reçu;
3° l'endroit où cet enseignement a été reçu.

Toute demande appuyée sur les études d'un frère ou d'une sœur de l'enfant doit être accompagnée du certificat de naissance de ce frère ou de cette sœur mentionnant le nom de leurs père et mère. À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de ce frère ou de cette sœur, de son sexe et de sa filiation, doit être produit.

Article 6

Lorsqu'une déclaration d'admissibilité a été délivrée pour un frère ou une sœur de l'enfant visé par la demande en vertu des paragraphes 1, 2, 3 ou 5 de l'article 73 de la Charte, l'admissibilité de l'enfant peut être établie par la production de cette déclaration d'admissibilité ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci et du certificat de naissance du frère ou de la sœur de l'enfant mentionnant le nom de leurs père et mère. À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.

Article 7

Dans le cas d'un enfant visé au paragraphe 4 de l'article 73 de la Charte et pour lequel une déclaration d'admissibilité n'a pas été délivrée, la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par la présentation du bulletin de l'année scolaire comprise entre le 1er juillet 1976 et le 30 juin 1977 ou, à défaut, par une attestation écrite délivrée par l'organisme scolaire fréquenté lors de cette année scolaire.

Si la dernière année de scolarité de l'enfant est antérieure à l'année scolaire comprise entre le 1er juillet 1976 et le 30 juin 1977, la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par une attestation écrite délivrée par le dernier organisme scolaire alors fréquenté et accompagnée du dernier bulletin de cet enfant ainsi que, le cas échéant, des bulletins que cet enfant a reçus jusqu'au 30 juin 1977.

Article 8

L'enfant visé par le paragraphe 4 de l'article 73 de la Charte peut être déclaré admissible si la déclaration d'admissibilité de son frère ou de sa sœur ou une copie certifiée conforme de celle-ci est produite.

À défaut de produire la déclaration d'admissibilité du frère ou de la sœur, la preuve de fréquentation scolaire du frère ou de la sœur prévue à l'article 7 doit être établie.

De plus, un certificat de naissance du frère ou de la sœur mentionnant le nom des parents doit être produit. À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance du frère ou de la sœur, de son sexe et de sa filiation doit être produit.

Article 9

Dans le cas d'un enfant auquel s'applique un décret adopté en vertu de l'article 86.1 de la Charte, une preuve documentaire établissant le domicile de son père ou de sa mère dans la province ou le territoire visé par le décret doit être produite ainsi que l'un des documents suivants:

1° dans les cas prévus au paragraphe a du premier alinéa de cet article, une attestation écrite délivrée par chaque établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère de l'enfant pour qui la demande est faite et indiquant:

a) la période durant laquelle ce père ou cette mère y a reçu son enseignement primaire;
b) la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l'ensemble de l'enseignement reçu;
c) l'endroit où cet enseignement a été reçu;

2° dans les cas prévus au paragraphe b du premier alinéa de cet article, une attestation écrite délivrée par l'établissement scolaire fréquenté et indiquant:

a) que l'enfant visé par la demande a reçu, au cours de la dernière année scolaire ou depuis le début de l'année scolaire en cours, l'enseignement primaire ou secondaire en anglais;
b) la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l'ensemble de cet enseignement;

3° dans les cas prévus au paragraphe c du premier alinéa de cet article, la déclaration d'admissibilité délivrée au frère ou à la sœur aîné ou une copie authentifiée conforme de celle-ci, accompagnée d'un certificat de naissance de ce frère ou de cette sœur aîné mentionnant le nom des parents. À défaut d'un tel certificat de naissance, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de ce frère ou de cette sœur aîné, de son sexe et de sa filiation doit être produit.

De plus, dans le cas du paragraphe c, s'il est impossible de fournir la déclaration d'admissibilité du frère ou de la sœur aîné, les attestations prévues aux paragraphes 1 ou 2, selon le cas, doivent être produites. Le cas échéant, l'attestation visée au paragraphe 2 doit être délivrée en regard des études du frère ou de la sœur aîné.

Article 10

S'il est impossible de produire l'attestation visée au premier alinéa de l'article 4 ou au paragraphe 1 de l'article 9 concernant les études primaires du père ou de la mère, un document faisant état des démarches faites pour obtenir cette attestation et énumérant les organismes scolaires ou les établissements scolaires où le père ou la mère a reçu l'enseignement en anglais doit être produite.

Cette description doit être accompagnée, s'il en est, des pièces justificatives qui sont en la possession du père ou de la mère et qui concernent ses études primaires ainsi que d'une déclaration assermentée du père ou de la mère dont les études sont invoquées selon laquelle il a reçu son enseignement majoritairement en anglais.

Article 11

La description visée à l'article 10 doit être appuyée d'une attestation délivrée par chaque organisme ou établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère et attestant que l'enseignement primaire était dispensé majoritairement en anglais à ce moment.

Si la description visée à l'article 10 indique que l'attestation mentionnée au premier alinéa ne peut être produite, elle doit être appuyée des preuves démontrant les démarches entreprises pour obtenir cette attestation et d'une attestation d'un organisme gouvernemental compétent indiquant chaque organisme ou établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère et que cet enseignement primaire était dispensé majoritairement en anglais à ce moment.

Si la description visée à l'article 10 indique que les attestations visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être produites, elle doit être appuyée de preuves démontrant les démarches entreprises pour obtenir l'une ou l'autre de ces attestations, accompagnées d'une preuve du lieu de résidence du père ou de la mère à l'époque des études primaires et d'une attestation d'une autorité compétente confirmant l'existence de l'organisme ou de l'établissement scolaire fréquenté à l'époque des études primaires du père ou de la mère et que ces études primaires étaient dispensées majoritairement en anglais à ce moment.

Article 12

Lorsqu'un père ou une mère demande que soit vérifiée son admissibilité à l'enseignement en anglais pour que son enfant soit déclaré admissible à cet enseignement conformément au deuxième alinéa de l'article 76 de la Charte, les documents exigés par les articles 3 à 11 doivent faire référence à son père ou à sa mère ou, le cas échéant, à son frère ou à sa sœur.

Une telle demande, lorsqu'elle provient d'un père ou d'une mère qui a fréquenté l'école avant le 17 avril 1982, doit comprendre les documents suivants:

1° s'il s'agit d'une demande appuyée sur le paragraphe a de l'article 73 de la Charte tel qu'il se lisait avant cette date, les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 4 ou, le cas échéant, à l'article 6;
2° s'il s'agit d'une demande appuyée sur le paragraphe b de cet article, les documents mentionnés à l'article 4 ou, le cas échéant, à l'article 6;
3° s'il s'agit d'une demande appuyée sur le paragraphe c de cet article, les documents mentionnés à l'article 7;
4° s'il s'agit d'une demande appuyée sur le paragraphe d de cet article, les documents mentionnés à l'article 8.

Une demande faite conformément au présent article doit également être accompagnée d'un certificat de naissance du père ou de la mère, mentionnant le nom de ses père et mère ou, à défaut, un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation.

Article 13

L'organisme scolaire qui reçoit une demande d'admissibilité doit la transmettre dans un délai raisonnable, avec les documents requis, à une personne à qui le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport a conféré le pouvoir de vérifier l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais et de statuer à ce sujet en vertu de l'article 75 de la Charte.

Article 14

Lorsqu'une demande d'admissibilité est incomplète parce que les renseignements ou les documents requis n'ont pas été fournis, la personne désignée doit aviser par écrit le parent qui a fait la demande, en indiquant les renseignements ou les documents manquants et le délai pour remédier à cette insuffisance. Une copie de cet avis est transmise à l'organisme scolaire.

Si les renseignements ou les documents requis ne sont pas remis dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de l'avis, la personne désignée prend une décision selon la demande telle qu'elle lui a été transmise.

Article 15

La personne désignée communique par écrit au parent qui a fait la demande, sa décision quant à l'admissibilité de l'enfant à recevoir l'enseignement en anglais. Si l'enfant est déclaré admissible, la personne désignée délivre une déclaration d'admissibilité.

Elle informe, par écrit, l'organisme scolaire de sa décision.

Article 16

(Omis).

Article 17

(Omis).

***



 

Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française
qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage

Charte de la langue française

 (chapitre C-11, a. 81 et 93)

Article 1er

Peuvent être exemptés de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) les enfants qui, au moment de la demande d'exemption, présentent des difficultés graves d'apprentissage et font partie de l'une des catégories suivantes:

1° Les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage qui se manifestent par un retard scolaire généralisé de deux ans ou plus;

2° Les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage qui se manifestent par un retard d'un an ou plus dans l'apprentissage de la communication écrite ou de la mathématique, si ces difficultés sont causées par la dyslexie, la dyscalculie ou la dysorthographie caractérisées qui persistent malgré l'intervention corrective d'un enseignant spécialisé;

3° Les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage qui se manifestent par des difficultés de langage, de perception et de psychomotricité, si elles sont causées par une déficience mentale ou par une mésadaptation socio-affective grave ou par une déficience physique ou sensorielle persistant malgré l'intervention corrective d'un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui est habilité à traiter une telle déficience chez l'enfant.

Pour l'application du présent article, un «enseignant spécialisé» est celui qui est titulaire d'un brevet spécialisé ou d'un certificat spécialisé dans l'enseignement aux enfants en difficultés d'apprentissage, ou qui est titulaire d'un brevet d'enseignement et a une expérience d'au moins 1 an dans l'enseignement aux enfants en difficultés d'apprentissage.

Article 2

La demande d'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte, en raison de difficultés graves d'apprentissage, doit être soumise à un organisme scolaire.

L'organisme scolaire fait évaluer l'enfant par un psychologue inscrit au tableau de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec qu'il désigne.

Dans le présent règlement, les organismes scolaires comprennent, outre ceux mentionnés à l'annexe de la Charte, les établissements d'enseignement privés régis par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1).

Article 3

L'évaluation du psychologue désigné doit:

1° lorsque l'enfant est susceptible de faire partie d'une catégorie visée à l'un des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article 1, être accompagnée d'un rapport motivé indiquant si l'enfant fait partie de la catégorie 1 ou 2 du premier alinéa de l'article 1; ce rapport est basé sur une évaluation psychopédagogique faite par le conseiller pédagogique désigné par l'organisme scolaire; cette évaluation doit exposer la situation de l'enfant face aux programmes scolaires;

2° lorsque les difficultés graves d'apprentissage de l'enfant sont susceptibles d'être causées par une déficience physique ou sensorielle persistant malgré l'intervention corrective d'un professionnel visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 1, être accompagnée d'un rapport motivé indiquant si l'enfant fait partie de la catégorie visée à ce paragraphe 3; ce rapport est basé sur une attestation d'un médecin qui détermine si l'enfant est atteint d'une telle déficience et doit indiquer le nom et l'adresse du médecin sans toutefois indiquer la nature de la déficience physique ou sensorielle;

3° lorsque l'enfant présente des difficultés graves d'apprentissage susceptibles d'être causées par une déficience mentale ou par une mésadaptation socio-affective grave, être accompagnée d'un rapport indiquant si l'enfant fait partie de la catégorie visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 1.

Article 4

L'organisme scolaire transmet, pour décision, à la personne désignée par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l'article 75 de la Charte, la demande d'exemption, l'évaluation du psychologue et le certificat de naissance de l'enfant, lequel doit mentionner le nom du père et de la mère de l'enfant. À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.

Article 5

Toute demande d'exemption d'un frère ou d'une sœur d'un enfant présentant des difficultés graves d'apprentissage exempté de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte, doit être accompagnée d'une copie de la déclaration d'admissibilité de l'enfant et du certificat de naissance du frère ou de la sœur pour qui la demande est faite et sur lequel est mentionné le nom des parents. À défaut d'un tel certificat de naissance, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.

Article 6

Lorsqu'une demande d'admissibilité est incomplète parce que les renseignements ou les documents requis n'ont pas été fournis, la personne désignée doit aviser par écrit la personne qui a fait la demande, en indiquant les renseignements ou les documents manquants et le délai pour remédier à cette insuffisance. Une copie de cet avis est transmise à l'organisme scolaire.

Si les renseignements ou les documents requis ne sont pas remis dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de l'avis, la personne désignée prend une décision selon la demande telle qu'elle lui a été transmise.

Article 7

La personne désignée communique par écrit à la personne qui a fait la demande, sa décision quant à l'admissibilité de l'enfant à recevoir l'enseignement en anglais. Si l'enfant est déclaré admissible, la personne désignée délivre une déclaration d'admissibilité.

Elle informe, par écrit, l'organisme scolaire de sa décision.

Article 8

(Omis).

Article 9

(Omis).
 



 

Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française
qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire

Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 85)

Article 1er

L'enfant qui vient séjourner au Québec de façon temporaire et qui est visé par l'une des situations suivantes est exempté de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française (chapitre C-11):

1° il détient un certificat d'acceptation délivré en vertu de l'article 3.2 de la Loi sur l'immigration au Québec (chapitre I-0.2);

2° il détient un permis de travail ou un permis de séjour pour étudiant délivré conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);

3° il est exempté de l'obligation de détenir un certificat d'acceptation, un permis de travail ou un permis de séjour pour étudiant en vertu d'une loi applicable au Québec;

4° il est un enfant à charge d'un ressortissant étranger qui détient un certificat d'acceptation;

5° il est un enfant à charge d'un ressortissant étranger qui détient un permis de travail ou un permis de séjour pour étudiant délivré conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

6° il est un enfant à charge d'un ressortissant étranger qui est exempté de l'obligation de détenir un certificat d'acceptation, un permis de travail ou un permis de séjour pour étudiant en vertu d'une loi applicable au Québec;

7° il est un citoyen canadien ou un résident permanent domicilié dans une autre province canadienne ou un territoire du Canada ou l'enfant à charge d'un tel citoyen canadien ou résident permanent, qui vient au Québec pour y étudier ou y travailler.

Pour que l'exemption soit accordée, les documents et renseignements suivants doivent être produits:

1° les certificats ou permis visés aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 du premier alinéa;

2° le cas échéant, un document délivré par une autorité compétente en matière d'immigration, attestant l'un ou l'autre des éléments suivants:

a) que l'enfant ou le ressortissant étranger qui a la charge de l'enfant bénéficie de l'exemption visée au paragraphe 3 ou 6 du premier alinéa et précisant la durée du séjour;
b) qu'un résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa est un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

3° un document démontrant que l'enfant est un enfant à charge d'un ressortissant étranger visé aux paragraphes 4 à 6 du premier alinéa ou d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa;

4° le cas échéant, les déclarations sous serment suivantes:

a) celle du citoyen canadien ou du résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa, attestant la durée temporaire de son séjour;
b) celle du responsable de l'établissement d'enseignement qui sera fréquenté ou de l'employeur confirmant la durée temporaire des études ou de l'emploi.

Toutefois, si le statut de réfugié au sens de la Loi sur l'immigration est revendiqué pour l'enfant ou pour le ressortissant étranger qu'il accompagne ou si l'enfant ou le ressortissant étranger qu'il accompagne obtient un certificat de sélection délivré en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur l'immigration au Québec, l'exemption ne peut être accordée ou, le cas échéant, cesse d'avoir effet le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle est revendiqué le statut de réfugié ou au cours de laquelle le certificat de sélection est délivré.

De plus, l'exemption visée au paragraphe 7 du premier alinéa ne peut excéder trois ans.

Dans le présent règlement, l'expression «ressortissant étranger» a le sens que lui donne l'article 2 de la Loi sur l'immigration au Québec et l'expression «enfant à charge» désigne soit l'enfant d'un ressortissant étranger ou l'enfant de son conjoint, soit l'enfant d'un membre des Forces armées canadiennes ou l'enfant de son conjoint, soit l'enfant d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent ou l'enfant de son conjoint.

Article 2

L'enfant qui n'est pas citoyen canadien et qui séjourne au Québec de façon temporaire parce qu'il est un enfant à charge d'une personne qui n'est pas un citoyen canadien et qui est affectée de façon temporaire au Québec à titre de représentant ou de fonctionnaire d'un pays autre que le Canada ou d'une organisation internationale est exempté de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte si les documents suivants sont produits:

1° une preuve de l'inscription de cette personne auprès du ministère compétent;
2° une déclaration sous serment de cette personne attestant la durée prévue de son séjour au Québec, à compter de la date de son arrivée;
3° un document démontrant que l'enfant est un enfant à charge de cette personne ou de son conjoint.

Article 3

L'enfant qui séjourne au Québec de façon temporaire parce qu'il est un enfant à charge d'un membre des Forces armées canadiennes qui est affecté de façon temporaire au Québec est exempté de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte, si une déclaration sous serment de l'employeur attestant que ce parent est membre des Forces armées canadiennes et qu'il est affecté de façon temporaire au Québec et un document démontrant que l'enfant est un enfant à charge de ce membre des Forces armées, sont produits.

Cette exemption ne peut excéder 3 ans.

Article 4

Toute demande d'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte en raison d'un séjour temporaire au Québec doit être présentée à un organisme scolaire et être accompagnée:

1° de tout document dont la production est exigée en vertu du présent règlement;
2° d'un certificat de naissance de l'enfant mentionnant le nom de ses parents ou, à défaut d'un tel certificat, de tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation.

L'organisme scolaire qui reçoit une demande d'exemption doit la transmettre dans un délai raisonnable, avec les documents requis, à une personne à qui le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport a conféré le pouvoir de vérifier l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais et de statuer à ce sujet en vertu de l'article 75 de la Charte.

Article 5

Lorsqu'une demande d'exemption est incomplète parce que les renseignements ou les documents requis n'ont pas été fournis, la personne désignée doit aviser par écrit la personne qui a fait la demande, en indiquant les renseignements ou les documents manquants et le délai pour remédier à cette insuffisance. Une copie de cet avis est transmis à l'organisme scolaire.

Si les renseignements ou les documents ne sont pas remis dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de l'avis, la personne désignée prend une décision selon la demande telle qu'elle lui a été transmise.

Article 6

La personne désignée communique par écrit, à la personne qui a fait la demande, sa décision quant à l'admissibilité de l'enfant à recevoir l'enseignement en anglais. Si l'enfant est déclaré admissible, la personne désignée délivre une autorisation.

Elle informe, par écrit, l'organisme scolaire de sa décision.

Article 7

Sous réserve des troisième et quatrième alinéas de l'article 1 et du deuxième alinéa de l'article 3, l'exemption est valide pour la période de validité du certificat d'acceptation ou du permis de travail ou du permis de séjour pour étudiant ou pour la durée du séjour temporaire. Elle cesse d'avoir effet le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle se termine le séjour temporaire ou, le cas échéant, au cours de laquelle se termine la période maximale de 3 ans prévue aux articles 1 et 3.

L'exemption peut être renouvelée pourvu que soient remplies les mêmes conditions que celles exigées pour la demande initiale.

Article 8

Le présent règlement remplace le Règlement sur la langue d'enseignement des personnes séjournant de façon temporaire au Québec (D. 2820-84, 84-12-19). Toutefois, une exemption accordée en vertu de ce dernier règlement continue d'avoir effet pour la période pour laquelle elle a été accordée.

Article 9

(Omis).
 



 
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