Projet de loi n° 104
Loi présentée le 7 mai 2002
Adoptée le 12 juin 2002
Sanctionnée le 13 juin 2002
LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1
L'article 16 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) est
modifié :
1° par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « utilise »,
du mot « uniquement »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les
conditions ou les circonstances où une autre langue peut être utilisée en
plus de la langue officielle.».
Article 2
L'article 29.1 de cette Charte, modifié par l'article 6 du chapitre 57 des
lois de 2000, est de nouveau modifié par la suppression, dans le premier alinéa,
des mots «, la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik ».
Article 3
L'article 73 de cette Charte est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas
suivants :
« Il n'est toutefois pas tenu compte de l'enseignement en anglais reçu au
Québec dans un établissement d'enseignement privé non agréé aux fins de
subventions par l'enfant pour qui la demande est faite ou par l'un de ses frères
et soeurs. Il en est de même de l'enseignement en anglais reçu au Québec dans
un tel établissement, après le (indiquer ici la date de l'entrée en
vigueur du présent article), par le père ou la mère de l'enfant.
Il n'est pas tenu compte non plus de l'enseignement en anglais reçu en
application d'une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81,
85 ou 85.1. ».
Article 4
L'article 76 de cette Charte est modifié par la suppression, dans les troisième
et quatrième lignes du deuxième alinéa, de « l'un ou l'autre des paragraphes
1° à 5° de ».
Article 5
L'article 76.1 de cette Charte est modifié par la suppression, dans la deuxième
ligne, de « , 81, 85.1 ».
Article 6
L'article 81 de cette Charte est modifié :
1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le
mot « anglais », des mots « lorsqu'une telle mesure est requise pour
favoriser leur apprentissage » ; 2° par la suppression de la dernière phrase du premier alinéa ; 3° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de « de l'application du
premier alinéa de l'article 72 ».
Article 7
Les articles 82 à 83.3 de cette Charte sont abrogés.
Article 8
L'article 83.4 de cette Charte est modifié par le remplacement, dans la
première ligne, des mots «du comité de révision» par « sur l'admissibilité
d'un enfant à l'enseignement en anglais, rendue par une personne désignée en
application des articles 73, 76, 81, 85 ou 86.1, ».
Article 9
L'article 85.1 de cette Charte est remplacé par le suivant :
« 85.1. Lorsqu'une situation grave d'ordre familial ou humanitaire le
justifie, le ministre de l'Éducation peut, sur demande motivée et sur
recommandation du comité d'examen, déclarer admissible à l'enseignement en
anglais un enfant dont l'admissibilité a été refusée par une personne désignée
par le ministre.
La demande doit être produite dans les 30 jours de la notification de la décision
défavorable.
Elle est soumise à l'examen d'un comité formé de trois membres désignés
par le ministre. Le comité fait rapport au ministre de ses constatations et de
sa recommandation.
Le ministre indique, dans le rapport prévu à l'article 4 de la
Loi sur
le ministère de l'Éducation (chapitre M-15), le nombre d'enfants déclarés
admissibles à recevoir l'enseignement en anglais en vertu du présent article
et les motifs qu'il a retenus pour les déclarer admissibles. ».
Article 10
Cette Charte est modifiée par l'addition, après l'article 88, du chapitre
suivant :
« CHAPITRE VIII.1
« Les politiques des établissements d'enseignement collégial et
universitaire relativement à l'emploi et à la qualité de la langue française
« 88.1. Tout établissement offrant l'enseignement collégial, à
l'exception des établissements privés non agréés aux fins de subventions,
doit, avant le
(indiquer ici la date suivant de deux ans celle de l'entrée en vigueur du présent
article), se doter, pour cet ordre d'enseignement, d'une politique relative
à l'emploi et à la qualité de la langue française. Il en est de même de
tout établissement d'enseignement universitaire visé par les paragraphes 1°
à 11° de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de
niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Tout établissement visé à l'alinéa précédent qui est créé ou agréé
après le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article)
doit se doter d'une telle politique dans les deux ans suivant sa création ou la
délivrance de son agrément.
« 88.2. La politique linguistique d'un établissement offrant
l'enseignement collégial ou universitaire en français à la majorité de ses
élèves doit traiter :
1° de la langue d'enseignement, y compris celle des manuels et autres
instruments didactiques, et de celle des instruments d'évaluation des
apprentissages ;
2° de la langue de communication de l'administration de l'établissement,
c'est-à-dire celle qu'elle emploie dans ses textes et documents officiels ainsi
que dans toute autre communication ;
3° de la qualité du français et de la maîtrise de celui-ci par les élèves,
par le personnel enseignant, particulièrement lors du recrutement, et par les
autres membres du personnel ;
4° de la langue de travail ;
5° de la mise en oeuvre et du suivi de cette politique.
Celle d'un établissement offrant l'enseignement collégial ou universitaire
en anglais à la majorité de ses élèves doit traiter de l'enseignement du
français comme langue seconde, de la langue des communications écrites de
l'administration de l'établissement avec l'Administration et les personnes
morales établies au Québec ainsi que de la mise en oeuvre et du suivi de cette
politique.
« 88.3. La politique linguistique de l'établissement d'enseignement
doit être transmise au ministre de l'Éducation dès qu'elle est arrêtée. Il
en est de même de toute modification qui y est apportée.
Sur demande, l'établissement d'enseignement doit transmettre au ministre un
rapport faisant état de l'application de sa politique. ».
Article 11
Cette Charte est modifiée par le remplacement de l'intitulé du titre II par
le suivant :
« L'OFFICIALISATION ET LA FRANCISATION ».
Article 12
Le chapitre I du titre II de cette Charte, comprenant l'article 99, est abrogé.
Article 13
L'intitulé du chapitre II du titre II de cette Charte est remplacé par le
suivant :
« L'OFFICIALISATION LINGUISTIQUE ».
Article 14
Les articles 100 à 115 de cette Charte sont abrogés.
Article 15
L'article 116 de cette Charte est remplacé par le suivant :
« 116. Les ministères et organismes de l'Administration peuvent
instituer des comités linguistiques, dont ils déterminent la composition et le
fonctionnement.
Ces comités relèvent, dans le domaine qui leur est attribué, les lacunes
terminologiques ainsi que les termes et expressions qui font difficulté. Ils
indiquent au Comité d'officialisation linguistique les termes et expressions
qu'ils préconisent. Ce dernier peut les soumettre à l'Office québécois de la
langue française pour une normalisation ou une recommandation.
À défaut pour un ministère ou un organisme d'instituer un comité
linguistique, l'Office peut, sur proposition du Comité d'officialisation
linguistique, lui demander officiellement de le faire. ».
Article 16
Cette Charte est modifiée par l'insertion, après l'article 116, du suivant
:
« 116.1. L'Office québécois de la langue française peut, sur
proposition du Comité d'officialisation linguistique, recommander ou normaliser
des termes et expressions. Il les publie à la Gazette officielle du Québec.
».
Article 17
Les articles 119 à 121 de cette Charte sont abrogés.
Article 18
L'intitulé du chapitre III du titre II de cette Charte est remplacé par le
suivant :
« L'OFFICIALISATION TOPONYMIQUE ».
Article 19
Les articles 122 à 123.1 de cette Charte sont abrogés.
Article 20
L'article 125 de cette Charte est modifié :
1° par le remplacement, dans le paragraphe a, des mots « proposer au
gouvernement » par les mots « recommander au gouvernement, sur proposition du
Comité d'officialisation toponymique, » ;
2° par le remplacement, dans le paragraphe c, des mots « en
collaboration avec l'Office » par les mots « sur proposition du Comité
d'officialisation toponymique » ;
3° par l'insertion, dans le paragraphe d et après le mot «
officialiser », des mots « , sur proposition du Comité d'officialisation
toponymique, ».
Article 21
L'article 126 de cette Charte est modifié :
1° par le remplacement du paragraphe c par le suivant :
« c) sur proposition du Comité d'officialisation toponymique, nommer
les lieux géographiques dans les territoires non organisés ou en changer les
noms ; » ;
2° par l'insertion, au début du paragraphe d, des mots « sur
proposition du Comité d'officialisation toponymique et ».
Article 22
L'article 137 de cette Charte est modifié par le remplacement, dans la première
ligne du premier alinéa, des mots « Le tiers » par les mots « La moitié ».
Article 23
L'article 139 de cette Charte est modifié par le remplacement, dans la première
ligne du troisième alinéa, du mot « douze » par le mot « six ».
Article 24
L'article 140 de cette Charte est modifié par le remplacement du deuxième
alinéa par les suivants :
« Toutefois, si l'Office estime que l'utilisation du français n'est pas généralisée
à tous les niveaux de l'entreprise, il avise l'entreprise qu'elle doit adopter
un programme de francisation. Il peut en outre, dans le cas d'une entreprise visée
par l'article 139, ordonner la création d'un comité de francisation composé
de quatre ou six membres ; les articles 136 à 138 sont alors applicables,
compte tenu des adaptations nécessaires.
Le programme de francisation doit être transmis à l'Office dans les six
mois de la date de réception de l'avis. Il est soumis à son approbation. ».
Article 25
L'article 142 de cette Charte est modifié par l'addition, après le
paragraphe 4°, du suivant :
« 5° du secteur d'activité de l'entreprise. ».
Article 26
L'article 144 de cette Charte est modifié par l'addition, à la fin du
premier alinéa, de la phrase suivante : « Ces ententes sont valables pour une
période d'au plus 5 ans, renouvelable. ».
Article 27
L'article 151 de cette Charte est modifié par l'insertion, dans la première
ligne du premier alinéa et après le mot « ministre », des mots «
responsable de l'application de la présente loi ».
Article 28
L'intitulé du titre III de cette Charte est remplacé par le suivant :
« L'OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE ».
Article 29
Les chapitres I et II du titre III de cette Charte, comprenant les articles
157 à 165, sont remplacés par les suivants :
« CHAPITRE I
« INSTITUTION
« 157. Il est institué un Office québécois de la langue française.
« 158. L'Office a son siège à Québec ou à Montréal, à l'endroit
déterminé par le gouvernement.
L'adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec ;
il en est de même de tout déplacement dont il fait l'objet.
L'Office a un bureau à Québec et un autre à Montréal ; il peut aussi en
établir ailleurs au Québec.
« CHAPITRE II
« MISSION ET POUVOIRS
« 159. L'Office définit et conduit la politique québécoise en matière
d'officialisation linguistique et toponymique, de terminologie ainsi que de
francisation de l'Administration et des entreprises.
Il est également chargé d'assurer le respect de la présente loi.
« 160. L'Office surveille l'évolution de la situation linguistique
au Québec et en fait rapport tous les cinq ans au ministre, notamment en ce qui
a trait à l'usage et au statut de la langue française ainsi qu'aux
comportements et attitudes des différents groupes linguistiques.
« 161. L'Office veille à ce que le français soit la langue normale
et habituelle du travail, des communications, du commerce et des affaires dans
l'Administration et les entreprises.
Il aide à définir et à élaborer les programmes de francisation prévus
par la présente loi et en suit l'application.
« 162. L'Office peut assister et informer l'Administration, les
organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les
personnes physiques en ce qui concerne la correction et l'enrichissement de la
langue française parlée et écrite au Québec.
Il peut également recevoir leurs observations et suggestions sur la qualité
de la langue française ainsi que sur les difficultés d'application de la présente
loi, et en faire rapport au ministre.
« 163. L'Office établit les programmes de recherche nécessaires à
l'application de la présente loi. Il peut effectuer ou faire effectuer les études
prévues par ces programmes.
« 164. L'Office peut conclure des ententes ou participer à des
projets communs avec toute personne ou organisme.
Il peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement
autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation
internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
« CHAPITRE II.1
« ORGANISATION
« SECTION I
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« 165. L'Office est composé de huit membres.
Le gouvernement y nomme :
1° un président-directeur général, pour un mandat d'au plus cinq ans ; 2° six personnes, pour un mandat d'au plus cinq ans.
Le sous-ministre associé responsable de l'application de la politique
linguistique y siège à titre permanent sans droit de vote ; il peut désigner
une personne pour le suppléer.
À l'expiration de leur mandat, les membres non permanents demeurent en
fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
« 165.1. Le quorum aux réunions de l'Office est constitué de la
majorité de ses membres.
Les réunions sont présidées par le président-directeur général, qui a
voix prépondérante en cas de partage.
« 165.2. L'Office peut tenir ses réunions n'importe où au Québec.
Les membres peuvent participer à une réunion à l'aide de tout moyen
technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer
oralement entre eux.
« 165.3. Le président-directeur général est chargé de la
direction et de l'administration de l'Office dans le cadre de son règlement intérieur
et de ses orientations.
Les pouvoirs et fonctions dévolus à l'Office en vertu du premier alinéa de
l'article 38, des articles 40, 131 à 133, 139, 143 et 151 de la présente loi
sont exercés par le président-directeur général, qui doit faire rapport périodiquement
à l'Office.
L'Office peut lui déléguer tout autre pouvoir ou fonction.
« 165.4. En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général,
il est suppléé par un autre membre de l'Office désigné par le ministre.
« 165.5. Le président-directeur général exerce ses fonctions à
plein temps. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et
ses autres conditions de travail.
Les autres membres de l'Office ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas,
aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont
toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans
l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine
le gouvernement.
« 165.6. Le personnel de l'Office est nommé suivant la Loi sur la
fonction publique (chapitre F-3.1.1).
« 165.7. L'Office, ses membres ainsi que les membres de son personnel
et de ses comités ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes
officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs attributions.
« 165.8. L'Office peut prendre un règlement intérieur.
Il peut notamment instituer des comités permanents ou temporaires, en définir
les attributions ainsi que le mode de formation et de fonctionnement.
Ces comités peuvent, avec l'autorisation du ministre, être en tout ou en
partie formés de personnes qui ne sont pas membres de l'Office.
Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et
dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au
remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs
fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
L'Office peut également autoriser généralement un de ses membres ou un membre
de son personnel à agir comme médiateur afin de favoriser une entente entre
les parties suivant les termes de l'article 47.
« 165.9. Les procès-verbaux des séances de l'Office, approuvés par
celui-ci, de même que les documents et copies émanant de l'Office ou faisant
partie de ses archives, sont authentiques lorsqu'ils sont signés ou certifiés
conformes par le président-directeur général.
« 165.10. L'Office doit produire annuellement au ministre, au plus
tard le 31 août, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de
sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses
travaux.
« SECTION II
« LE COMITÉ D'OFFICIALISATION LINGUISTIQUE, LE COMITÉ D'OFFICIALISATION
TOPONYMIQUE ET LE COMITÉ DE SUIVI DE LA SITUATION LINGUISTIQUE
« 165.11. Sont institués, au sein de l'Office, le Comité
d'officialisation linguistique, le Comité d'officialisation toponymique et le
Comité de suivi de la situation linguistique.
Chacun dans leur domaine, ils soumettent à l'Office, à sa demande ou de
leur propre initiative, des propositions et des avis.
« 165.12. Chacun de ces comités se compose de cinq membres nommés
par l'Office :
1° un président, choisi parmi les membres de l'Office, pour la durée non
écoulée de son mandat à ce titre;
2° un secrétaire, choisi parmi son personnel, pour un mandat d'au plus
quatre ans ;
3° trois personnes qui ne sont pas membres de l'Office ou de son personnel,
pour un mandat d'au plus quatre ans.
Le Comité d'officialisation linguistique compte au moins deux spécialistes
en linguistique française, le Comité d'officialisation toponymique, au moins
deux spécialistes en histoire ou en géographie, et le Comité de suivi de la
situation linguistique, au moins deux spécialistes en démographie ou en
sociolinguistique.
À l'expiration de leur mandat, les membres de ces comités demeurent en
fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
« 165.13. Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés, sauf
dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le
gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables
engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la
mesure que détermine le gouvernement.
« 165.14. Les règles de fonctionnement de ces comités sont déterminées
par le règlement intérieur de l'Office. ».
Article 30
Le chapitre III du titre III de cette Charte, comprenant les articles 166 à
177, devient le titre III.1.
Article 31
L'article 167 de cette Charte est modifié par le remplacement, dans la première
ligne du deuxième alinéa, du mot « président » par les mots « président-directeur
général ».
Article 32
L'article 170 de cette Charte est abrogé.
Article 33
Le chapitre IV du titre III de cette Charte, comprenant les articles 178 et
179, est abrogé.
Article 34
Le titre IV de cette Charte, comprenant les articles 185 à 204, est remplacé
par le suivant :
« TITRE IV
« LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE
« 185. Il est institué un Conseil supérieur de la langue française.
« 186. Le Conseil a son siège à Québec, à l'endroit déterminé
par le gouvernement.
L'adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec ;
il en est de même de tout déplacement dont il fait l'objet.
« 187. Le Conseil a pour mission de conseiller le ministre
responsable de l'application de la présente loi sur toute question relative à
la langue française au Québec.
À ce titre, le Conseil :
1° donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet ; 2° saisit le ministre de toute question qui, selon lui, appelle l'attention du
gouvernement.
« 188. Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil peut :
1° recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes ; 2° effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu'il juge nécessaires.
En outre, il peut informer le public sur toute question relative à la langue
française au Québec.
« 189. Le Conseil est composé de huit membres.
Le gouvernement y nomme :
1° un président, pour un mandat d'au plus cinq ans ; 2° sept personnes, après consultation d'organismes qu'il considère représentatifs
des consommateurs, des milieux de l'éducation, des communautés culturelles,
des syndicats et du patronat, pour un mandat d'au plus cinq ans.
À l'expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce
qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
« 190. Le quorum aux réunions du Conseil est constitué de la
majorité de ses membres.
Les réunions sont présidées par le président, qui a voix prépondérante
en cas de partage.
« 191. Le Conseil peut tenir ses réunions n'importe où au Québec.
Les membres peuvent participer à une réunion à l'aide de tout moyen
technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer
oralement entre eux.
« 192. Le président est chargé de la direction et de
l'administration du Conseil.
« 193. En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est suppléé
par un autre membre du Conseil désigné par le ministre.
« 194. Le président exerce ses fonctions à plein temps. Le
gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres
conditions de travail.
Les autres membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas,
aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont
toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans
l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine
le gouvernement.
« 195. Le personnel du Conseil est nommé suivant la Loi sur la
fonction publique (chapitre F-3.1.1).
« 196. Le Conseil peut pourvoir à sa régie interne.
Il peut notamment instituer des comités pour l'assister dans l'exercice de
ses attributions.
Ces comités peuvent, avec l'autorisation du ministre, être en tout ou en
partie formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil.
Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et
dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au
remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs
fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
« 197. Les procès-verbaux des séances du Conseil, approuvés par
celui-ci, de même que les documents et copies émanant du Conseil ou faisant
partie de ses archives, sont authentiques lorsqu'ils sont signés ou certifiés
conformes par le président.
« 198. Le Conseil doit produire annuellement au ministre, au plus
tard le 31 août, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de
sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses
travaux. ».
Article 35
L'article 212 de cette Charte est modifié par le remplacement, dans les
deuxième, troisième et quatrième lignes, des mots « de la langue française,
de celui de la Commission de protection de la langue française et de celui du
Conseil » par les mots « québécois de la langue française et de celui du
Conseil supérieur ».
Article 36
Cette Charte est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve et
compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires, du mot « Commission »
par le mot « Office ».
Article 37
Cette Charte est modifiée par le remplacement, partout où elle se trouve et
compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires, de la dénomination «
Office de la langue française » par la dénomination « Office québécois de
la langue française ».
AUTRES MODIFICATIONS
LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE
Article 38
L'annexe I de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre
A-6.001) est modifiée :
1° par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, des dénominations «
Conseil supérieur de la langue française » et « Office québécois de la
langue française » ;
2° par la suppression des dénominations « Commission de protection de la
langue française », « Commission de toponymie », « Conseil de la langue
française » et « Office de la langue française ».
LOI ÉLECTORALE
Article 39
L'article 18 de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3) est modifié par
le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « de la Commission de
toponymie instituée » par les mots « de l'Office québécois de la langue
française institué ».
LOI SUR L'ORGANISATION TERRITORIALE
MUNICIPALE
Article 40
La Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre O-9),
modifiée par le chapitre 25 des lois de 2001, est de nouveau modifiée, aux
articles 15, 17, 18, 23, 25, 26, 41, 46, 57, 88, 96, 105, 210.7, 210.9, 210.11,
210.16, 210.18, 210.19 et 210.32, par le remplacement de la dénomination «
Commission de toponymie » par la dénomination « Office québécois de la
langue française », ainsi que du mot « Commission », lorsqu'il sert à abréger
cette dénomination, par le mot « Office », compte tenu des adaptations
grammaticales nécessaires.
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
Article 41
L'article 302.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre
V-1.1) est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa
et après le mot « Office », du mot « québécois ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 42
L'Office québécois de la langue française est substitué à la Commission
de protection de la langue française, à la Commission de toponymie et à
l'Office de la langue française ; il en acquiert les droits et en assume les
obligations.
De même, le Conseil supérieur de la langue française est substitué au
Conseil de la langue française ; il en acquiert les droits et en assume les
obligations.
Article 43
Le mandat des membres de la Commission de protection de la langue française,
de la Commission de toponymie, du Conseil de la langue française et de l'Office
de la langue française prend fin le 1er octobre 2002.
Article 44
Le personnel de la Commission de protection de la langue française, de la
Commission de toponymie et de l'Office de la langue française devient le
personnel de l'Office québécois de la langue française.
Celui du Conseil de la langue française devient le personnel du Conseil supérieur
de la langue française ou de l'Office québécois de la langue française,
selon ce qui est déterminé par le gouvernement.
Article 45
L'Office québécois de la langue française devient, sans reprise
d'instance, partie à toute procédure à laquelle était partie la Commission
de protection de la langue française, la Commission de toponymie ou l'Office de
la langue française.
Article 46
Dans tout texte et document, à moins que le contexte ne s'y oppose, une référence
à la Commission de protection de la langue française, à la Commission de
toponymie ou à l'Office de la langue française est une référence à l'Office
québécois de la langue française et une référence au Conseil de la langue
française en est une au Conseil supérieur de la langue française.
Article 47
Les modifications introduites par les articles 3 à 6 de la présente loi
sont applicables aux demandes en cours de traitement auprès d'une personne désignée
par le ministre de l'Éducation, lors de leur entrée en vigueur respective.
Article 48
Il est mis fin aux recours encore pendants le (indiquer ici la date de
l'entrée en vigueur de l'article 7) devant le comité de révision visé à
l'article 83 de la Charte de la langue française et qui ont été introduits en
vertu des anciennes dispositions de l'article 82 de cette Charte.
Toutefois, la personne qui a introduit un tel recours peut exercer, dans les
45 jours suivants cette date, le recours prévu aux nouvelles dispositions de
l'article 83.4 de la Charte. Elle peut également, dans le même délai,
adresser une demande motivée au ministre de l'Éducation suivant les nouvelles
dispositions de l'article 85.1 de la Charte.
La personne responsable de la gestion des dossiers du comité de révision
avise, par écrit et sans délai, la personne qui a introduit le recours devant
le comité de révision des éléments mentionnés aux premier et deuxième alinéas.
Article 49
Le recours au Tribunal administratif du Québec prévu par les anciennes
dispositions de l'article 83.4 de la Charte de la langue française demeure
applicable à l'égard de toute décision du comité de révision visé à
l'article 83 de cette Charte rendue avant le (indiquer ici la date de l'entrée
en vigueur de l'article 7 de la présente loi).
Les anciennes dispositions de l'article 85.1 de cette Charte demeurent
applicables à l'égard de tout rapport du comité de révision concluant à une
situation grave d'ordre familial ou humanitaire et produit au ministre de l'Éducation
avant la date mentionnée au premier alinéa.
Article 50
Le nouveau délai introduit par l'article 23 de la présente loi est
inapplicable à l'égard des attestations d'inscription délivrées avant le (indiquer
ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 23 de la présente loi).
Article 51
Le nouveau délai introduit par l'article 24 de la présente loi est
inapplicable à l'égard des entreprises qui ont reçu un avis avant le (indiquer
ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 24 de la présente loi).
Article 52
Une entente conclue en application de l'article 144 de la Charte de la langue
française avant le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de
l'article 26 de la présente loi) doit être réexaminée par l'Office québécois
de la langue française dans les quatre ans suivant cette date. À défaut d'être
renouvelée par les parties, à la suite de cet examen, une entente prend fin un
an après que l'Office en ait avisé l'autre partie.
Article 53
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le
1er octobre
2002, à l'exception de celles des articles 1 à 10, 22 à 27 et 47 à 52 qui
entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
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