Projet de loi
no 14 LOI MODIFIANT
LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE, LA CHARTE DES DROITS ET
LIBERTÉS DE LA PERSONNE ET D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHARTE DE LA LANGUE
FRANÇAISE
Article 1er
Le préambule de la Charte de la
langue française (chapitre C-11) est modifié :
1° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après la première
phrase, de la phrase suivante : « Elle prend acte qu’une langue
commune constitue un puissant vecteur de cohésion sociale dans
une société diversifiée, propre à assurer le développement de
celle-ci et à maintenir des relations harmonieuses entre toutes
ses composantes. »;
2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « minorités
ethniques » par « communautés culturelles ».
Article 2
L’article 1 de cette charte est
modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Il constitue le fondement de
l’identité québécoise et d’une culture distincte, ouverte
sur le monde. ».
Article 3
Cette charte est modifiée par
l’insertion, après l’article 1, du chapitre suivant :
« CHAPITRE I.1
« RÔLE DE L’ADMINISTRATION ET DU MINISTRE
« 1.1. En conformité avec les dispositions de la présente loi,
le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de
l’Administration jouent un rôle d’exemplarité en matière
linguistique, selon leurs attributions respectives et dans le
respect du contexte qui leur est propre :
1° en faisant du français la langue normale et habituelle dans
laquelle ils s’expriment et celle utilisée pour s’adresser à
eux;
2° en veillant à promouvoir la possibilité pour tous ceux qui le
désirent de vivre en français au Québec, en en faisant la langue
d’usage public.
« 1.2. Le gouvernement désigne le ministre chargé de
l’application de la présente loi.
Ce ministre a la responsabilité de conseiller le gouvernement en
matière linguistique. Il élabore et propose toute mesure
appropriée en matière d’aménagement et de politique
linguistiques.
Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement à :
1° promouvoir l’emploi et la qualité du français au sein de
l’Administration et dans l’ensemble de la société, y compris par
des subventions ou d’autres formes d’aide, en favorisant la
concertation et la cohésion pour harmoniser les diverses
interventions en cette matière;
2° élaborer et proposer au gouvernement des politiques en lien
avec la langue de l’Administration et, avec la collaboration de
l’Office québécois de la langue française, en assurer la mise en
œuvre et en coordonner l’exécution, le suivi et la révision;
3° apporter son soutien et collaborer aux travaux des différents
ministères et organismes de l’Administration visant la
francisation de différentes clientèles, en particulier dans le
milieu scolaire et les milieux de travail;
4° analyser les expériences existant ailleurs en matière
d’aménagement linguistique et améliorer les connaissances sur la
situation du français au Québec et dans le reste de la
francophonie;
5° fournir son expertise et sa collaboration aux différents
intervenants, tant dans le milieu gouvernemental que dans la
société civile, pour favoriser l’atteinte des objectifs de
pérennité, la vitalité et la qualité du français au Québec;
6° promouvoir le rayonnement du français dans les différentes
sphères d’activité de la société, pour qu’il soit employé et
respecté dans le monde des affaires, dans les milieux de
travail, d’enseignement et de recherche, dans les industries
culturelles et dans les institutions internationales;
7° mener les consultations qu’il estime appropriées en lien avec
les politiques et mesures envisagées afin d’obtenir l’éclairage
nécessaire à ses décisions et encourager la participation des
groupes intéressés et de la population;
8° tenir un registre des organismes reconnus en vertu de
l’article 29.1, précisant notamment pour chacun la date de leur
reconnaissance et, le cas échéant, celle du retrait de celle-ci;
9° exercer tout autre mandat déterminé par le gouvernement.
« 1.3. Dans le cadre de ses
fonctions, le ministre peut notamment conclure des ententes avec
toute personne et, conformément à la loi, conclure une entente
avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses
ministères, une organisation internationale ou un organisme de
ce gouvernement ou de cette organisation.
Il peut enquêter lui-même ou donner par écrit à toute personne
compétente l'autorisation d'enquêter, à sa place, sur toute
affaire se rattachant à ses fonctions.
Le ministre ou la personne qu'il délègue a, dans ce cas, pour
les fins de cette enquête, tous les pouvoirs mentionnés aux
articles 9, 10 et 11 de la Loi sur les commissions d'enquête
(chapitre C-37), sauf celui d'imposer une peine
d'emprisonnement.
« 1.4. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la
fonction publique (chapitre F-3.1.1), un sous-ministre associé
responsable de l'application de la politique linguistique.
Celui-ci exerce toute fonction que lui confie le gouvernement ou
le ministre.
« 1.5. Le ministre peut, par écrit et dans la mesure qu'il
indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d'un emploi
l'exercice de ses fonctions.
Il peut, dans l'acte de délégation, autoriser la subdélégation
des fonctions qu'il précise; le cas échéant, il identifie le
fonctionnaire ou le titulaire d'un emploi à qui cette
subdélégation peut être faite.
« 1.6. Les ministères et les autres
organismes de l'Administration, lorsqu'ils sont sollicités par
le ministre, lui prêtent leur concours en matière linguistique
dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Ils lui
communiquent, notamment, les renseignements nécessaires à une
meilleure évaluation de la situation linguistique ainsi qu'à
l'élaboration, au suivi ou à la révision des politiques et
programmes.
« 1.7. Le ministre dépose à l'Assemblée nationale le rapport
annuel de ses activités dans les six mois de la fin de l'année
financière ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de
la reprise de ses travaux. ".
Article 4
L'article 2 de cette Charte est
modifié :
1° par la suppression de " les services de santé et les services
sociaux, "; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :
" Sont énumérés à l'Annexe les divers organismes de
l'Administration ainsi que les entreprises d'utilité publique et
les ordres professionnels visés par la présente loi. ".
Article 5
L'article 6 de cette Charte est
modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :
" Toute personne admise à recevoir de l'enseignement en anglais
au Québec a droit de recevoir de l'établissement qu'elle
fréquente une formation visant à lui permettre d'acquérir les
compétences suffisantes en français pour pouvoir interagir,
s'épanouir au sein de la société québécoise et participer à son
développement. ".
Article 6
L'article 16 de cette Charte est
modifié par le remplacement de " établies " par " et sociétés
établies ".
Article 7
Cette Charte est modifiée par
l'insertion, après l'article 18, du suivant :
" 18.1. Lorsque la documentation qui peut être exigée en vertu
de la loi pour établir le droit à un permis ou une autre
autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme
d'aide, une indemnité, une prestation ou un autre avantage
conféré par l'Administration n'est pas fournie en français, le
requérant doit, sur demande de celle-ci, acheminer une version
française du document qu'elle lui précise, dans le délai qu'elle
fixe. En cas de défaut, elle peut faire préparer cette version
aux frais du requérant.
Il en est de même pour tout rapport et tout autre document dont
la transmission à l'Administration est exigée par des mesures
législatives ou réglementaires dans le cadre du suivi ou du
contrôle d'activités réglementées.
S'il estime que la demande faite lui imposerait un délai ou un
fardeau excessif ou disproportionné, le requérant peut demander
sa révision par la plus haute autorité du ministère ou de
l'organisme visé. ".
Article 8
L'article 21 de cette Charte est
remplacé par le suivant :
" 21. Les contrats conclus par l'Administration, y compris ceux
qui s'y rattachent en sous-traitance, sont rédigés dans la
langue officielle.
Ces contrats et les documents qui s'y rattachent peuvent être
rédigés dans une autre langue lorsque l'Administration contracte
avec une personne physique qui ne réside pas au Québec ou avec
une personne morale ou une société qui n'y a pas d'établissement
et qu'au regard de l'exécution de ces contrats, le cocontractant
n'est pas soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre
des entreprises. ".
Article 9
L'article 22 de cette Charte est
modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
" Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les autres
cas, conditions ou circonstances où l'Administration peut
utiliser le français et une autre langue dans l'affichage. ".
Article 10
L'article 27 de cette Charte est
remplacé par le suivant :
" 27. Dans les services de santé et les services sociaux,
lorsque les pièces versées aux dossiers cliniques ne sont pas
rédigées en français, un résumé en français du dossier, ou une
version française de la ou des pièces identifiées, est préparé
sans frais par l'établissement à la demande de toute personne
autorisée à les obtenir.
Lorsque la situation exige une plus grande célérité, la personne
autorisée à obtenir les documents peut requérir que lui soit
rapidement communiquée en français la teneur des pièces versées
au dossier. ".
Article 11
L'article 29.1 de cette Charte est
modifié par la suppression du dernier alinéa.
Article 12
Cette Charte est modifiée par
l'insertion, après l'article 29.1, des suivants :
" 29.2. Une évaluation du maintien des conditions ayant permis
de reconnaître un organisme municipal visé à l'un ou l'autre des
paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 29.1 est
effectuée par l'Office tous les 10 ans, à compter de l'année de
sa reconnaissance. Elle donne lieu à un état de situation qui
doit être transmis par écrit au ministre et à l'organisme
concerné.
Cette évaluation est fondée sur les données d'ordre linguistique
du plus récent recensement effectué en conformité avec la
législation canadienne sur la statistique. Si lors de la
première évaluation la publication de ces données date de plus
de deux ans, l'évaluation est reportée dans l'année qui suit la
publication du recensement suivant. Les évaluations subséquentes
s'en trouvent décalées d'autant.
À moins que la loi n'en dispose autrement, l'Office peut
également être tenu d'effectuer une telle évaluation, sur
demande du ministre, en prévision ou à la suite d'une
réorganisation substantielle de l'organisme, telle une fusion ou
une intégration impliquant l'organisme reconnu et un autre
organisme ne détenant pas une telle reconnaissance.
" 29.3. Un retrait de la reconnaissance peut être demandé en
tout temps par l'organisme ou l'établissement visé à l'un ou
l'autre des paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l'article
29.1. La demande est faite auprès de l'Office qui la transmet au
gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l'Office
et l'organisme ou l'établissement de sa décision.
" 29.4. Le gouvernement peut aussi, à la suite de la production
d'un état de situation par l'Office en application de l'article
29.2, sur la recommandation du ministre et lorsque l'organisme
visé ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d'être
reconnu, retirer une reconnaissance s'il le juge approprié
compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Peuvent notamment être prises en compte la présence historique
d'une communauté d'expression anglaise recevant des services de
l'organisme reconnu ou la participation significative de membres
de celle-ci au sein de celui-ci.
Aucune décision retirant la reconnaissance d'un organisme ne
peut être prise sans que l'Office et l'organisme concerné
n'aient été préalablement invités par le ministre à présenter
leurs observations. Un délai d'au moins 45 jours doit leur être
donné pour ce faire. ".
Article 13
L'article 35 de cette Charte est
modifié :
1° par le remplacement du paragraphe 3° du deuxième alinéa par
les suivants :
" 3° elle a obtenu un diplôme collégial dont la délivrance est
conditionnelle à la réussite de tout cours de français prescrit;
" 4° dans le cas d'une profession dont l'admission est liée à ce
niveau d'études, elle a obtenu un diplôme secondaire dont la
délivrance est conditionnelle à la réussite de tout cours de
français prescrit. ";
2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :
" Le gouvernement peut aussi préciser par règlement les cours de
français au secondaire et au collégial qui donnent ouverture à
la présomption de connaissance appropriée de la langue
officielle pour l'application des paragraphes 3° et 4° du
deuxième alinéa. Il peut retenir à cette fin toute exigence
jugée appropriée pour les préciser, tel le nombre de cours, le
type de programme ou le nombre d'heures suivies. Les exigences
peuvent varier notamment selon les professions. ".
Article 14
L'article 36 de cette Charte est
modifié par le remplacement de " dans un établissement
d'enseignement délivrant ce diplôme " par " à une formation dans
un établissement d'enseignement menant à la délivrance de ce
diplôme ".
Article 15
L'article 37 de cette Charte est
remplacé par le suivant :
" 37. Les ordres professionnels peuvent délivrer des permis
temporaires valables pour une période d'au plus un an aux
personnes qui, à l'extérieur du Québec, soit ont été admises à
l'exercice d'une profession, soit y ont acquis la formation ou
le diplôme permettant de les déclarer aptes à exercer leur
profession au Québec, mais qui ne remplissent pas les exigences
de l'article 35 quant à la connaissance de la langue officielle.
Ils peuvent, aux mêmes conditions, délivrer des permis
temporaires aux personnes qui ont obtenu un diplôme d'un
établissement d'enseignement du Québec et qui, pendant tout ou
partie de cette scolarité, résidaient temporairement au Québec à
titre d'étudiant étranger. ".
Article 16
L'article 39 de cette Charte est
abrogé.
Article 17
L'article 40 de cette Charte est
modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de " de l'Office
québécois de la langue française " par " du ministre ";
2° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase
suivante : " Ce permis est assujetti à la durée et aux autres
conditions fixées par le ministre lors de l'autorisation. ";
3° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants
" Dans ces cas, un permis peut également être délivré au
conjoint, pour la durée et aux conditions fixées par le
ministre.
Le ministre indique, dans le rapport annuel de ses activités, le
nombre de permis dont il a autorisé la délivrance en vertu du
présent article. ".
Article 18
Cette Charte est modifiée par
l'insertion, après l'article 40, des suivants :
" 40.1. Les demandes d'autorisation pour la délivrance ou le
renouvellement de permis présentées en vertu des articles 38 et
40 doivent être accompagnées d'un état de situation et d'une
recommandation de l'ordre professionnel concerné sur le
bien-fondé d'une autorisation.
" 40.2. Les dispositions des articles 37 et 38 applicables aux
permis délivrés par un ordre professionnel s'appliquent, compte
tenu des adaptations nécessaires, à tout renouvellement d'une
autorisation spéciale délivrée par un ordre en vertu de
l'article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) qui
aurait pour effet de permettre à une personne d'exercer des
activités professionnelles sur une période continue de plus d'un
an.
" 40.3. Les ordres professionnels peuvent prendre en compte dans
l'élaboration de leurs exigences et programmes de
perfectionnement le besoin de mise à jour des connaissances du
français.
Ils peuvent, dans le cadre des formations continues offertes,
reconnaître des programmes de perfectionnement de la langue
française. ".
Article 19
Les articles 41 à 50 de cette
Charte sont remplacés par les suivants :
" 41. En vue d'assurer le respect du droit du travailleur prévu
à l'article 4, l'employeur :
1° utilise le français dans les communications écrites qu'il
adresse à son personnel;
2° publie en français les offres d'emploi ou de promotion;
3° rend disponibles en français ses formulaires de demande
d'emploi;
4° signe en français les contrats de travail, à moins qu'ils ne
soient rédigés dans une autre langue à la volonté expresse des
parties;
5° rend disponibles en français le règlement intérieur et tout
document énonçant les droits et obligations du travailleur,
ainsi que les instructions obligatoires pour l'exécution de son
travail, notamment en matière d'hygiène ou de sécurité.
" 42. L'employeur visé au premier alinéa de l'article 4 de la
Loi sur l'équité salariale (chapitre E-12.001) doit afficher
dans un endroit bien en vue de son établissement une pancarte
informant ses travailleurs des principales dispositions prévues
aux articles 4 et 41 à 50.7 de la présente loi.
Le ministre rend disponible sur son site Internet une pancarte
type pouvant être reproduite par un employeur pour se conformer
au présent article.
" 43. Lorsqu'une offre d'emploi concerne un emploi dans
l'Administration, dans un organisme parapublic ou dans une
entreprise visée à l'une ou l'autre des sections II, III et IV
du chapitre V du titre II, l'employeur qui publie cette offre
d'emploi dans un quotidien diffusant dans une langue autre que
le français doit la publier simultanément dans un quotidien
diffusant en français, et ce, dans une présentation au moins
équivalente.
" 44. Les conventions collectives et leurs annexes qui doivent
être déposées en vertu de l'article 72 du Code du travail
(chapitre C-27) doivent l'être dans la langue officielle.
Si elle n'est pas déjà rédigée dans cette langue, doit également
être disponible en français dès sa signature toute autre entente
collective portant sur les conditions d'engagement, les
conditions de rémunération ou la rétribution de services,
négociée par une association ou un regroupement reconnu en vertu
d'une loi.
" 45. Toute sentence arbitrale faisant suite à l'arbitrage d'un
grief ou d'un différend relatif à la négociation, au
renouvellement ou à la révision d'une convention collective ou
d'une entente collective est, à la demande d'une partie,
traduite en français ou en anglais, selon le cas, aux frais des
parties.
" 46. Un employeur doit, avant d'exiger pour un poste la
connaissance ou un niveau spécifique de connaissance d'une autre
langue que le français, évaluer de façon rigoureuse les besoins
linguistiques réels associés au poste. Il doit réévaluer ces
besoins périodiquement.
L'évaluation doit notamment tenir compte des compétences
linguistiques déjà exigées des autres membres du personnel pour
combler les besoins de l'entreprise.
" 47. Il est interdit à un employeur d'exiger d'une personne à
son emploi la connaissance ou un niveau spécifique de
connaissance d'une autre langue que le français à moins que
l'accomplissement de la tâche ne le nécessite.
Cette interdiction s'applique également lors de l'embauche,
d'une mutation et lors d'une promotion.
" 48. Toute personne a droit à un milieu de travail qui soit
exempt de conduite vexatoire, de discrimination ou de
harcèlement parce qu'elle ne maîtrise pas ou peu une langue
autre que le français, parce qu'elle revendique la possibilité
de s'exprimer en français ou parce qu'elle a exigé le respect
d'un droit découlant des dispositions du présent chapitre.
L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir
ce type de conduite et, lorsqu'une telle conduite est portée à
sa connaissance, pour la faire cesser.
" 49. Il est interdit à l'employeur de congédier, de mettre à
pied, de rétrograder, de déplacer une personne à son emploi, ou
d'exercer à son endroit des mesures de représailles ou de lui
imposer toute autre sanction pour la raison que cette dernière
ne maîtrise pas ou peu une langue autre que le français ou
qu'elle a exigé le respect d'un droit découlant des dispositions
du présent chapitre.
" 50. Toute personne qui se croit victime d'une violation par
son employeur de l'article 47, 48 ou 49 peut adresser une
plainte à la Commission des normes du travail conformément à
l'article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre
N-1.1), à moins qu'elle ne soit régie par une convention ou une
entente collective comprenant une procédure d'arbitrage.
" 50.1. Conformément aux dispositions des articles 123 à 123.5
de la Loi sur les normes du travail et compte tenu des
adaptations nécessaires, la Commission peut, avec l'accord des
parties, nommer une personne pour régler la plainte à la
satisfaction de celles-ci. Si aucun règlement n'intervient entre
les parties, la Commission défère sans délai la plainte à la
Commission des relations du travail.
La Commission des normes du travail peut représenter le
plaignant qui ne fait pas partie d'une association accréditée en
vertu du Code du travail ou une association ou un regroupement
reconnu en vertu d'une autre loi.
" 50.2. Il incombe à l'employeur de démontrer à la Commission
des relations du travail ou à l'arbitre qu'au terme de son
évaluation des besoins linguistiques réels associés au poste
prévue à l'article 46, la connaissance d'une autre langue ou le
niveau exigé de connaissance spécifique d'une autre langue que
le français est justifié.
" 50.3. La Commission des relations du travail ou l'arbitre
peut, conformément à l'article 118 du Code du travail, rendre
toute décision que la Commission ou l'arbitre juge appropriée,
notamment la cessation de l'acte reproché, l'accomplissement
d'un acte ou le paiement d'une indemnité ou de dommages-intérêts
punitifs.
" 50.4. Sont nuls, sauf pour ce qui est des droits acquis des
salariés et de leurs associations, les actes juridiques,
décisions et autres documents non conformes au présent chapitre.
L'usage d'une autre langue que celle prescrite par le présent
chapitre ne peut être considéré comme un vice de forme visé à
l'article 151 du Code du travail.
" 50.5. Une association accréditée en vertu du Code du travail
ou une association ou un regroupement reconnu en vertu d'une
autre loi utilise la langue officielle dans les communications
écrites avec ses membres. Il lui est loisible d'utiliser la
langue de son interlocuteur lorsqu'il correspond avec un membre
en particulier.
Il en est de même pour un comité paritaire constitué en vertu de
la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2)
lorsqu'il communique avec les parties.
" 50.6. Une association ou un regroupement visé à l'article 50.5
doit, sur demande, fournir à l'un de ses membres une version
française de ses statuts et de ses états financiers. Il en est
de même pour le comité paritaire, compte tenu des adaptations
nécessaires.
" 50.7. Les dispositions des articles 41 à 50.2 et 50.4 sont
réputées faire partie intégrante de toute convention collective
compte tenu des adaptations nécessaires. En cas de violation de
l'une de ces dispositions, une personne visée par une telle
convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la
mesure où un tel recours existe à son égard.
Une stipulation de la convention contraire à une disposition de
la présente loi est nulle de nullité absolue. ".
Article 20
Cette Charte est modifiée par
l'insertion, avant l'article 51, du suivant :
" 50.8. L'entreprise qui vend ou rend autrement accessibles au
public des biens ou des services doit prendre les mesures
raisonnables pour respecter le droit du consommateur, prévu à
l'article 5, d'être informé et servi en français. ".
Article 21
L'article 52 de cette Charte est
modifié par l'insertion, après " rédigés en français ", de " et
être disponibles en nombre suffisant pour répondre à la demande
".
Article 22
L'article 57 de cette
Charte est modifié par le remplacement de " Les formulaires de
demande d'emploi, les " par " Les ".
Article 23
L'article 71 de cette
Charte est remplacé par le suivant :
" 71. Les associations sans but lucratif vouées exclusivement au
développement culturel d'une communauté culturelle ou à la
défense des intérêts propres à celle-ci peuvent se donner un nom
dans la langue de cette communauté à condition d'y adjoindre une
version française. ".
Article 24
Cette Charte est
modifiée par l'insertion, avant l'article 72, de ce qui suit :
" §1. - Principe de l'enseignement en français et exceptions ".
Article 25
Cette Charte est
modifiée par l'insertion, après l'article 73, du suivant :
" 73.0.1. Il ne doit pas être tenu compte dans l'application de
l'article 73 d'un enseignement reçu en anglais dans le contexte
de l'illégalité d'une fréquentation scolaire. Il en est de même
lorsque l'enseignement en anglais invoqué repose sur une astuce,
un subterfuge ou une situation ponctuelle artificielle dont le
seul but est de contourner les dispositions de la présente loi.
".
Article 26. L'article 73.1 de cette Charte est modifié
par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :
" Malgré toute disposition contraire d'un règlement édicté en
vertu du présent article, aucun point ne peut être attribué dans
le cadre de ce règlement pour un enseignement reçu dans un
contexte d'illégalité ou de contournement visé à l'article
73.0.1. ".
Article 27
L'article 76 de cette
Charte est remplacé par les suivants
" 76. Les personnes désignées par le ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport en vertu de l'article 75 vérifient
l'admissibilité d'un enfant à l'enseignement en anglais lorsque
cet enfant est sur le point de recevoir l'enseignement dans
cette langue, à moins de circonstances particulières.
Elles peuvent déclarer admissibles à recevoir l'enseignement en
anglais un enfant qui reçoit déjà de l'enseignement en français
ou est sur le point de recevoir l'enseignement en français.
" 76.0.1. Malgré le paragraphe 1° de l'article 73, les personnes
désignées peuvent déclarer admissible à recevoir l'enseignement
en anglais un enfant dont le père ou la mère a reçu son
enseignement primaire en français, si ce parent aurait pu être
déclaré admissible à recevoir son enseignement primaire en
anglais, à la demande de ses parents, à l'époque, en vertu de
cette même disposition et telle qu'elle se lisait alors. ".
Article 28
Les articles 76.1 et
83.4 de cette Charte sont modifiés par le remplacement de " 76 "
par " 76.0.1 ".
Article 29
L'article 84 de cette
Charte est abrogé.
Article 30
Cette Charte est
modifiée par l'insertion, après l'article 88, de ce qui suit :
" §2. - Exigences de maîtrise de la langue officielle pour la
sanction des études
" 88.0.1. Les établissements dont la langue d'enseignement est
le français ou l'anglais à l'éducation préscolaire, à
l'enseignement primaire, à l'enseignement secondaire et à
l'enseignement collégial, et les ministres responsables de ces
ordres d'enseignement doivent, selon leurs attributions
respectives, prendre les moyens raisonnables pour s'assurer que
les personnes que ces établissements forment reçoivent une
formation visant à leur permettre d'acquérir des compétences
suffisantes en français à la fin de l'ensemble de leurs études
pour pouvoir interagir, s'épanouir au sein de la société
québécoise et participer à son développement.
" 88.0.2. Le diplôme d'études secondaires ne peut être délivré à
l'élève qui n'a du français, parlé et écrit, la connaissance
exigée par les programmes du ministre de l'Éducation, du Loisir
et du Sport.
" 88.0.3. Le diplôme d'études collégiales ne peut être délivré à
l'étudiant domicilié au Québec qui n'a du français, parlé et
écrit, la connaissance exigée par les programmes du ministre de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de
la Technologie.
" 88.0.4. Rien dans la présente sous-section ne doit être
interprété comme requérant ou autorisant une diminution de la
qualité de l'enseignement en anglais dispensé par les écoles aux
élèves reconnus admissibles à recevoir de l'enseignement dans
cette langue.
" 88.0.5. Chacun des ministres est tenu de réviser
périodiquement, au moins tous les cinq ans, les différents
régimes pédagogiques, programmes, règles et directives relevant
de ses attributions afin d'évaluer la possibilité et
l'opportunité de rehausser la formation donnée permettant
d'acquérir des compétences élevées en français.
Le bilan de cette analyse doit être transmis au ministre chargé
de l'application de la présente loi, qui doit en faire état dans
son rapport annuel.
" 88.0.6. Un premier exercice de révision doit être entrepris
dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente
sous-section par chacun des ministres au regard de
l'enseignement du français dans les établissements
d'enseignement dont la langue d'enseignement est l'anglais. ".
Article 31
Cette Charte est
modifiée par l'insertion, après l'article 88.1, du suivant :
" 88.1.1. La politique linguistique d'un établissement visé à
l'article 88.1 est élaborée et révisée en associant les membres
du personnel et les étudiants, conformément aux mécanismes de
consultation et de participation prévus par l'établissement
concerné.
Il en va de même pour la préparation du rapport prévu à
l'article 88.6. ".
Article 32
L'article 88.2 de
cette Charte est modifié par le remplacement du paragraphe 5° du
premier alinéa par ce qui suit :
" 5° de la mise en œuvre et du suivi de cette politique, en
précisant notamment les modalités de traitement des plaintes
formulées au regard de son application;
" 6° s'il ne s'agit pas du plus haut dirigeant, de la personne
ou du comité responsable de la politique;
" 7° des mécanismes de consultation et de participation des
membres du personnel et des étudiants à l'élaboration et à la
révision de la politique, ainsi qu'à la préparation du rapport
sur l'application de celle-ci.
La politique précise les conditions et circonstances où une
langue autre que le français peut être employée en conformité
avec la présente loi, tout en maintenant un souci d'exemplarité
et l'objectif de ne pas généraliser des pratiques de bilinguisme
institutionnel. ".
Article 33
Cette Charte est
modifiée par l'insertion, après l'article 88.2, du suivant :
" 88.2.1. En plus de ce qui est prévu aux paragraphes 5° à 7° du
premier alinéa de l'article 88.2, la politique d'un
établissement offrant l'enseignement collégial ou universitaire
en anglais à la majorité de ses élèves doit traiter :
1° de la maîtrise du français exigée à la fin des études, selon
les programmes, des étudiants domiciliés au Québec;
2° de la langue des communications écrites de l'administration
de l'établissement avec l'Administration, les personnes morales
et les sociétés établies au Québec;
3° lorsque la capacité d'accueil est limitée dans un collège,
des critères et priorités pouvant être établis dans la sélection
des étudiants pour respecter la clientèle de langue anglaise
pour laquelle avait été constitué l'établissement par le
gouvernement. ".
Article 34
L'article 88.3 de cette Charte est
remplacé par les suivants :
" 88.3. La politique linguistique de l'établissement
d'enseignement doit être transmise au ministre de l'Éducation,
du Loisir et du Sport dès qu'elle est arrêtée. Il en est de même
de toute modification qui y est apportée.
" 88.4. Un établissement d'enseignement doit rendre publique sa
politique linguistique et la rendre facilement accessible aux
membres de son personnel et aux étudiants.
" 88.5. Un établissement d'enseignement est tenu de procéder à
une révision périodique des mesures contenues dans sa politique
pour s'assurer de leur pertinence et les adapter, entre autres,
aux changements technologiques.
" 88.6. Un établissement d'enseignement doit transmettre au
ministre, avant le (indiquer ici la date qui suit de deux ans
celle de l'entrée en vigueur du présent article) et, par la
suite, tous les trois ans, un rapport sur l'application des
différents éléments de sa politique. L'établissement
d'enseignement transmet au ministre tout renseignement
supplémentaire que celui-ci requiert sur l'application de sa
politique.
Le ministre peut, après consultation de l'Office, requérir d'un
établissement d'enseignement qu'il apporte, dans le délai fixé,
les correctifs qu'il lui précise. L'établissement doit informer
le ministre des mesures correctives prises. ".
Article 35
L'article 98 de cette Charte est
abrogé.
Article 36
Cette Charte est modifiée par
l'insertion, après l'article 128, du suivant :
" 128.1. La Commission doit fournir au ministre tout
renseignement que ce dernier requiert sur ses activités, dans
les délais et la forme qu'il lui indique. ".
Article 37
L'article 130 de cette Charte est
remplacé par les suivants :
" 130. Les programmes de francisation ont pour but la
généralisation de l'utilisation du français dans les différentes
sphères d'activité de l'organisme, à tous les niveaux, notamment
par :
1° l'utilisation du français comme langue du travail et des
communications internes;
2° une politique d'embauche, de promotion et de mutation
appropriée;
3° l'utilisation du français dans les documents de travail,
notamment dans les manuels et les directives;
4° l'utilisation du français dans les communications avec les
autres organismes de l'Administration, la clientèle, les
fournisseurs et le public;
5° l'utilisation d'une terminologie française;
6° l'utilisation du français dans l'affichage public;
7° l'utilisation du français dans les technologies de
l'information.
" 130.1. Les programmes de francisation doivent tenir compte :
1° du secteur d'activité de l'organisme;
2° dans le cas d'organisme à vocation particulière sur le plan
culturel ou linguistique, de la situation particulière des
milieux de travail directement liés à cette vocation;
3° des relations de l'organisme avec l'étranger;
4° s'il s'agit d'un organisme reconnu en vertu de l'article
29.1, de cette reconnaissance.
" 130.2. L'organisme veille à tenir à jour son programme de
francisation en vue de s'assurer que l'utilisation du français
demeure généralisée à tous les niveaux.
L'Office peut requérir d'un organisme qu'il procède à une
révision de son programme selon la périodicité qu'il lui
précise. Le cas échéant, il peut lui demander de lui faire
rapport, dans le délai qu'il fixe. ".
Article 38
L'article 135 de cette Charte est
remplacé par ce qui suit " SECTION I
" DISPOSITIONS GÉNÉRALES
" 135. Le présent chapitre s'applique à toute entreprise, y
compris les entreprises d'utilité publique.
Dès qu'une section du présent chapitre s'applique à une
entreprise, elle y demeure assujettie, malgré toute diminution
du nombre de personnes à son emploi, à moins qu'une autre règle
ne soit prévue par le gouvernement, par règlement.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir toute règle utile
pour calculer le nombre de personnes à l'emploi de l'entreprise,
en distinguant, le cas échéant, selon les secteurs d'activité ou
les caractéristiques propres aux entreprises.
" 135.1. Toute entreprise doit, de manière à faire du français
la langue normale et habituelle du travail, adopter, le cas
échéant, un programme ou des mesures de francisation.
" 135.2. L'Office apporte son soutien pour l'élaboration et la
révision d'un programme ou de mesures de francisation.
" 135.3. L'employeur doit, par l'affichage et tout autre moyen
qu'il juge approprié pour en assurer l'accessibilité, diffuser
le programme ou les mesures de francisation qui, selon le cas,
sont appliqués dans l'entreprise.
En outre, il doit rendre public le nom de la personne
responsable de la francisation au sein de l'entreprise et le
mécanisme de traitement des plaintes.
" 135.4. Les renseignements, l'analyse de la situation
linguistique et les rapports exigés par les dispositions du
présent chapitre doivent être transmis à l'Office sur les
formulaires fournis par celui-ci. ".
Article 39
Cette Charte est modifiée par
l'insertion, avant l'article 136, de ce qui suit :
" SECTION II
" ENTREPRISES COMPTANT 100 EMPLOYÉS ET PLUS ".
Article 40
L'article 136 de cette Charte est
modifié par le remplacement de " L'entreprise " par " Sous
réserve de l'article 138.2 et en outre de ce que prévoit la
section III, l'entreprise ".
Article 41
L'article 137.1 de cette Charte est
modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
" Le travailleur qui se croit victime d'une mesure interdite en
vertu du deuxième alinéa peut, lorsqu'il n'est pas régi par une
convention collective, exercer le recours prévu à l'article 50.
".
Article 42
Cette Charte est modifiée par
l'insertion, après l'article 138.1, du suivant :
" 138.2. Malgré les dispositions de la présente section,
l'entreprise peut, avec l'approbation de l'Office, substituer au
comité de francisation un autre mécanisme de consultation et de
participation de son personnel.
Lorsqu'une association représente des travailleurs, l'entreprise
doit transmettre l'avis de celle-ci sur le mécanisme alternatif
en même temps que la demande d'approbation. ".
Article 43
Cette Charte est modifiée par
l'insertion, avant l'article 139, de ce qui suit :
" SECTION III
" ENTREPRISES COMPTANT 50 EMPLOYÉS ET PLUS ".
Article 44
L'article 141 de cette Charte est
modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant :
" 10° la mise en place d'horaires de travail ou d'autres moyens
propres à respecter le droit du consommateur d'être informé et
servi en français. ".
Article 45
Les articles 151 et 151.1 de cette
Charte sont remplacés par ce qui suit : " SECTION IV
" ENTREPRISES COMPTANT ENTRE 26 ET 49 EMPLOYÉS
" 151. L'entreprise qui compte entre 26 et 49 personnes à son
emploi et qui maintient ce nombre, pour deux années
consécutives, pendant plus de six mois, est visée par la
présente section.
" 151.1. L'entreprise doit vérifier son mode de fonctionnement
et, en tenant compte de la situation qui lui est propre, viser
l'atteinte des objectifs suivants :
1° faire du français la langue normale et habituelle du travail;
2° s'il s'agit d'une entreprise qui vend ou rend autrement
accessibles au public des biens ou des services, respecter le
droit du consommateur prévu à l'article 5.
" 151.2. Lorsque des correctifs lui permettraient de mieux
atteindre les objectifs visés à l'article 151.1, l'entreprise
doit adopter des mesures de francisation. Ces mesures abordent,
selon le diagnostic posé et les problématiques identifiées, l'un
ou plusieurs des éléments suivants :
1° la liste des postes qui requièrent la connaissance d'une
langue autre que le français en indiquant la date à laquelle a
été faite l'évaluation et le niveau de connaissance exigé pour
chacun;
2° la politique de mutation et de promotion;
3° l'usage du français dans les réunions et dans les
communications internes;
4° la formation destinée aux personnes à son emploi qui est
nécessaire à la mise en œuvre de changements apportés par
l'entreprise, notamment celle liée à l'introduction de nouveaux
logiciels ou d'autres outils de travail, dans le but de leur
permettre de travailler en français;
5° le mécanisme de traitement des plaintes au sein de
l'entreprise et le nom de la personne responsable de la
francisation tel que prévu à l'article 135.3;
6° tout autre moyen pris par l'entreprise visant à faire du
français la langue normale et habituelle du travail.
" 151.3. En outre, lorsque les activités de l'entreprise sont de
la nature de celles visées au paragraphe 2° de l'article 151.1,
elle doit adopter des mesures de francisation qui abordent, le
cas échéant, l'un ou plusieurs des éléments suivants :
1° la mise en place d'horaires de travail ou d'autres moyens
pour assurer pendant les heures normales d'affaires la présence
de personnes en mesure d'offrir aux consommateurs de
l'information et un service de qualité dans la langue
officielle;
2° l'évaluation du niveau de connaissance du français des
personnes à son emploi et les besoins de formation à cet égard
de manière à assurer la qualité de l'information et du service;
3° l'utilisation du français dans les communications avec la
clientèle sur tous les types de support;
4° les moyens pour rendre disponibles en nombre suffisant une
version française des dépliants, catalogues et autres documents
produits, pour répondre aux besoins de la clientèle francophone,
conformément à l'article 52.
" 151.4. En vue de faciliter la mise en œuvre par les
entreprises visées des obligations qui leur incombent en vertu
de la présente section et d'adapter les exigences prévues au
contexte particulier de leur secteur d'activité, les
associations d'entreprises spécialisées, les comités sectoriels
de main-d'œuvre ou tout autre organisme similaire peuvent, selon
le mandat qui leur est propre, élaborer des mesures types de
francisation.
Ces associations, comités sectoriels ou autres organismes
peuvent demander le soutien de l'Office pour l'élaboration de
ces mesures types.
" 151.5. L'entreprise visée à l'article 151, sur demande de
l'Office, lui rend compte du bien-fondé du diagnostic posé sur
sa situation linguistique, de la pertinence des mesures de
francisation identifiées, de leur mise en œuvre et du suivi
donné à celles-ci au sein de son organisation.
" 151.6. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer à
compter de quelle date ou selon quel échéancier et, le cas
échéant, avec quelles adaptations, une ou plusieurs dispositions
de l'article 141 trouvent aussi application à tout ou partie des
entreprises visées par la présente section. Les obligations
peuvent notamment varier selon le secteur d'activité ou selon la
masse salariale de l'entreprise.
" SECTION V
" AUTRES DISPOSITIONS
" 151.7. Commet une infraction et est passible des peines
prévues à l'article 205 l'entreprise qui ne respecte pas les
obligations qui lui sont imposées en vertu de l'un des articles
136 à 146 et 151 à 151.6 dans le cadre du processus de
francisation qui lui est applicable. ".
Article 46
Cette Charte est modifiée par
l'insertion, après l'article 156, du chapitre suivant :
" CHAPITRE VI
" LES POLITIQUES LINGUISTIQUES DES ORGANISMES MUNICIPAUX
" 156.1. Le ministre peut, par règlement, assujettir à
l'obligation d'adopter une politique linguistique toute
catégorie d'organismes municipaux qu'il précise en vue de
favoriser la mise en place de moyens pour reconnaître à la
langue française une place privilégiée dans leurs activités.
Le règlement peut notamment préciser selon quel échéancier ou à
quelle date les organismes municipaux visés sont tenus de se
doter d'une telle politique. Il peut établir toute distinction
et exemption jugées utiles pour tenir compte de leur situation
particulière.
" 156.2. En vue de faciliter la mise en place de telles
politiques linguistiques et d'uniformiser les pratiques
recommandées en ce sens, l'Union des municipalités du Québec et
la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales
(FQM) peuvent préparer une politique linguistique type pour les
organismes municipaux.
L'Office et le ministre apportent leur soutien et leur
collaboration pour l'élaboration de cet outil et sa diffusion
auprès des organismes municipaux concernés.
" 156.3. Un organisme municipal tenu d'adopter une politique
linguistique peut à cette fin faire sienne, avec ou sans
modification, toute politique type élaborée en vertu de
l'article 156.2.
" 156.4. En plus de préciser les moyens pris pour généraliser
l'usage du français et lui reconnaître une place privilégiée
dans ses activités, la politique linguistique d'un organisme
municipal doit bien marquer le fait que le français est la
langue officielle du Québec, la langue normale et habituelle
d'usage public, ainsi qu'un instrument essentiel de cohésion
sociale.
Elle doit notamment traiter des sujets suivants :
1° la langue de communication de l'organisme, c'est-à-dire celle
qu'il emploie dans ses textes et dans ses documents officiels,
ainsi que dans toute autre communication;
2° la langue des contrats;
3° des mécanismes de consultation et de participation prévus
pour associer le personnel de l'organisme lors de l'élaboration
ou de la révision de cette politique;
4° le nom de la personne ou du comité responsable de la
politique au sein de l'organisme, s'il ne s'agit pas du plus
haut dirigeant;
5° de la mise en œuvre et du suivi de cette politique, en
précisant notamment les modalités de traitement des plaintes qui
pourraient être formulées au regard de son application.
La politique linguistique précise les conditions et
circonstances où une langue autre que le français peut être
employée en conformité avec la présente loi, tout en maintenant
un souci d'exemplarité et l'objectif de ne pas généraliser des
pratiques de bilinguisme institutionnel.
La politique linguistique d'un organisme municipal reconnu en
vertu de l'article 29.1 doit prendre en compte cette
reconnaissance.
" 156.5. Un organisme municipal doit rendre sa politique
linguistique facilement accessible au public et aux membres de
son personnel.
Il est tenu de procéder à une révision périodique des mesures
contenues dans sa politique linguistique pour s'assurer de leur
pertinence et les adapter, entre autres, aux changements
technologiques.
" 156.6. Sur demande, l'Office apporte son soutien à un
organisme municipal pour l'élaboration ou la révision de sa
politique linguistique.
" 156.7. La politique linguistique de l'organisme municipal est
transmise à l'Office sur demande. Il en est de même de toute
modification qui y est apportée.
" 156.8. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les
obligations des organismes municipaux en matière de reddition de
compte quant à l'application des politiques linguistiques. Il
peut notamment prévoir la teneur du rapport qui peut être exigé
d'un organisme municipal et sa fréquence, et apporter dans les
obligations prévues toute distinction utile pour tenir compte de
leur situation particulière. ".
Article 47
L'article 160 de cette Charte est
remplacé par le suivant :
" 160. L'Office assure un suivi de l'évolution de la situation
linguistique au Québec, notamment en ce qui a trait à l'usage et
au statut de la langue française ainsi qu'aux comportements et
attitudes des différents groupes linguistiques. Il rend compte
de ses constatations, au moins tous les cinq ans, en
transmettant un rapport au ministre. Il peut accompagner son
rapport de recommandations. ".
Article 48
Cette Charte est modifiée par
l'insertion, après l'article 161, des suivants :
" 161.1. L'Office donne son avis au ministre sur toute question
que celui-ci lui soumet. Il fournit au ministre tout
renseignement que ce dernier requiert sur ses activités, dans
les délais et dans la forme qu'il lui précise.
" 161.2. Dans l'accomplissement de sa mission, l'Office peut
recevoir et entendre les observations de personnes ou de
groupes. En outre, il peut informer le public sur toute question
relative à la langue française au Québec. ".
Article 49
Cette Charte est modifiée par
l'insertion, après l'article 164, du suivant :
" 164.1. Le gouvernement, les ministères et les autres
organismes de l'Administration prêtent leur concours à l'Office
dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
Sur demande, ils lui communiquent notamment les renseignements
qui lui sont nécessaires pour l'élaboration du suivi de
l'évolution de la situation linguistique. ".
Article 50
L'article 166 de cette Charte est
remplacé par le suivant :
" 166. L'Office peut désigner, généralement ou spécialement,
toute personne pour effectuer une enquête ou une inspection. ".
Article 51
Les articles 174 et 175 de cette
Charte sont remplacés par les suivants :
" 174. Toute personne autorisée à agir en vertu de l'article 166
peut, afin de vérifier si la présente loi et les règlements pris
en application de celle-ci sont respectés, procéder, à toute
heure raisonnable, à la visite de tout lieu où se déroule une
activité régie par les dispositions de la présente loi.
Cette personne doit, sur demande, s'identifier et exhiber à
l'exploitant des lieux visités en application du présent titre
un certificat attestant sa qualité.
" 175. Dans le cadre de son inspection, la personne qui agit en
vertu de l'article 166 peut :
1° examiner tout produit ou marchandise qui se trouve dans le
lieu visité ainsi que toute chose utilisée en lien avec
l'étiquetage, l'étalage, la promotion ou la vente de produits ou
de marchandises;
2° vérifier si des affiches sont conformes aux exigences
prévues; 3° prendre des mesures;
4° exiger, aux fins d'examen, reproduction ou établissement
d'extraits, la communication de tout livre, compte, registre,
dossier ou document, si elle a des motifs raisonnables de croire
qu'ils contiennent des renseignements relatifs à l'application
de la présente loi ou de ses règlements;
5° prendre des photographies du lieu visité et des équipements,
biens ou produits qui s'y trouvent ou effectuer des
enregistrements.
" 175.1. L'Office peut, dans le cadre de l'application du
présent chapitre, exiger d'une personne qu'elle lui transmette,
dans le délai qu'il fixe, tout document ou renseignement
pertinent.
" 175.2. L'exploitant d'un lieu qui fait l'objet d'une
inspection est tenu de prêter toute aide raisonnable à la
personne autorisée à agir en vertu de l'article 166 dans
l'exercice de ses fonctions.
" 175.3. La personne autorisée à agir comme inspecteur peut, au
cours de sa visite, saisir immédiatement toute chose dont elle a
des motifs raisonnables de croire qu'elle est susceptible de
faire la preuve de la perpétration d'une infraction à la
présente loi ou à ses règlements.
Les règles établies par les dispositions de la section IV du
chapitre III du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1)
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux
choses saisies. ".
Article 52
L'article 177 de cette Charte est
remplacé par le suivant :
" 177. Lorsque l'Office conclut qu'il y a eu contravention à la
présente loi ou aux règlements pris pour son application, il
défère le dossier au directeur des poursuites criminelles et
pénales pour que celui-ci intente, s'il y a lieu, les poursuites
pénales appropriées. ".
Article 53
L'article 205 de cette Charte est
modifié par le remplacement, dans le paragraphe b du premier
alinéa, de " le cas d'une personne morale " par " les autres cas
".
54. L'article 212 de cette Charte est abrogé.
Article 55
L'Annexe de cette Charte est
modifiée par l'insertion, à la fin du paragraphe 2 de la section
A, de l'alinéa suivant :
" Est considérée comme un organisme pour l'application du
premier alinéa, une personne nommée ou désignée par le
gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle
dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par
la loi, le gouvernement ou le ministre. ".
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
Article 56
Le préambule de la Charte des
droits et libertés de la personne (chapitre C-12) est modifié :
1° par l'insertion, après le troisième alinéa, du suivant :
" Considérant que le français est la langue officielle du Québec
et qu'il constitue un élément fondamental de sa cohésion
sociale; ";
2° par la suppression, dans le quatrième alinéa, de " et du
bien-être général ";
3° par l'insertion, après le quatrième alinéa, du suivant :
" Considérant que les droits et libertés s'exercent dans le
respect de l'ordre public, du bien-être général et des valeurs
de la société québécoise, notamment son attachement au principe
démocratique, à l'importance d'une langue commune et au droit de
vivre et de travailler en français; ".
Article 57
Cette Charte est modifiée par
l'insertion, après l'article 3, du suivant :
" 3.1. Toute personne a droit de vivre et de travailler au
Québec en français dans la mesure prévue dans la Charte de la
langue française (chapitre C-11).
Toute personne qui s'établit au Québec a droit d'apprendre le
français et de bénéficier de mesures raisonnables d'accueil et
d'intégration à la vie québécoise. ".
Article 58
L'article 40 de cette Charte est
modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :
" Toute personne a droit de recevoir cette instruction en
français. ". CHARTE DE LA VILLE DE LONGUEUIL
Article 59
L'article 12 de la Charte de la
Ville de Longueuil (chapitre C-11.3) est modifié par la
suppression de la deuxième phrase du premier alinéa.
CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Article 60
L'article 11 de la Charte de la
Ville de Montréal (chapitre C-11.4) est modifié par la
suppression du deuxième alinéa.
CODE DES PROFESSIONS
Article 61
L'article 42.4 du Code des
professions (chapitre C-26) est modifié par l'insertion, à la
fin du deuxième alinéa, de " sous réserve de l'article 40.2 de
la Charte de la langue française ".
Article 62
L'article 113 de ce code est
modifié par l'insertion, dans la première phrase et après "
cours de perfectionnement " de " , y compris pour améliorer, le
cas échéant, ses compétences en français au regard des articles
30 et 35 de la Charte de la langue française ".
CODE DU TRAVAIL
Article 63
L'annexe I du Code du travail
(chapitre C-27) est modifiée par la suppression du paragraphe
1°.
LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT ET LA RECONNAISSANCE DES
COMPÉTENCES DE LA MAIN-D'ŒUVRE
Article 64
L'article 44.6 de la Loi favorisant
le développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d'œuvre (chapitre D-8.3) est modifié par l'addition, à la
fin, de la phrase suivante : " À cet égard, il peut notamment
s'agir d'un besoin particulier de formation nécessaire à la
suite de la mise en œuvre de changements apportés par
l'entreprise aux divers outils de travail dans le but de
permettre aux employés de travailler en français. ".
LOI SUR L'IMMIGRATION AU QUÉBEC
Article 65
La Loi sur l'immigration au Québec
(chapitre I-0.2) est modifiée par l'insertion, après l'article
1, du suivant :
" 1.1. La présente loi a pour objet de contribuer, par
l'immigration permanente et temporaire, à l'enrichissement du
patrimoine socioculturel, à la prospérité économique, au
dynamisme démographique, à la vitalité du français, langue
officielle du Québec, ainsi qu'à l'ouverture et au rayonnement
du Québec.
Elle vise à faciliter la réunion au Québec des citoyens
canadiens et des résidents permanents avec leurs proches parents
ressortissants étrangers et à faire en sorte que le Québec
participe aux efforts de solidarité internationale à l'égard des
réfugiés et d'autres personnes en situation particulière de
détresse.
Elle a aussi pour objet de favoriser la francisation et
l'intégration économique, sociale et culturelle des immigrants,
considérant qu'il s'agit de responsabilités partagées entre
l'immigrant et la société d'accueil, et de promouvoir les
valeurs communes de la société québécoise auprès des immigrants.
".
Article 66
L'article 3 de cette loi est
abrogé.
Article 67
L'article 3.0.0.1 de cette loi est
modifié par la suppression de " , en tenant compte de la
politique gouvernementale relative aux immigrants et aux
ressortissants étrangers, ".
Article 68
L'article 3.0.1 de cette loi est
remplacé par le suivant :
" 3.0.1. Le ministre, en tenant compte des orientations
pluriannuelles, établit un plan annuel d'immigration. ".
Article 69
Les articles 3.2.3 à 3.2.6 de cette
loi sont remplacés par les suivants :
" 3.2.3. Le ministre élabore des programmes d'accueil, de
francisation et d'intégration économique, sociale et culturelle
pour les immigrants.
Dans ce cadre, il établit et met en œuvre des services
d'accueil, de francisation et d'intégration économique, sociale
et culturelle pour les immigrants.
" 3.2.4. Le ministre peut allouer de l'assistance financière à
un immigrant qui bénéficie de services d'accueil, de
francisation ou d'intégration. ".
Article 70
L'article 3.3 de cette loi est
modifié par la suppression du paragraphe h.
Article 71
L'article 12.3 de cette loi est
modifié par le remplacement des paragraphes b et c par les
suivants :
" b) d'accès à des services d'accueil, de francisation ou
d'intégration économique ou sociale;
" c) d'assistance financière dans la cadre des services
mentionnés au paragraphe b; ".
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS
CULTURELLES
Article 72
L'article 3 de la Loi sur le
ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles
(chapitre M-16.1) est modifié par le remplacement du premier
alinéa par le suivant :
" 3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des
orientations et des politiques sur l'immigration, la
francisation, l'intégration économique, sociale et culturelle
des immigrants ainsi que sur les relations interculturelles. ".
Article 73
L'article 4 de cette loi est
modifié :
1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
" 2° informer les immigrants, promouvoir l'immigration et
sélectionner des ressortissants étrangers ayant les
caractéristiques pour s'y intégrer avec succès notamment par la
connaissance du français; ";
2° par le remplacement des paragraphes 4° et 5° par les suivants
:
" 4° prendre les dispositions nécessaires afin que les
immigrants acquièrent la connaissance du français et en
accroissent la maîtrise;
" 5° soutenir l'intégration économique, sociale et culturelle
des immigrants à la société québécoise;
" 6° établir une programmation annuelle des services
gouvernementaux en francisation destinés aux immigrants. ".
Article 74
L'article 8 de cette loi est
modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :
" Il doit en outre rendre compte au gouvernement de la mise en
œuvre de la programmation annuelle des services gouvernementaux
en francisation destinés aux immigrants selon les conditions que
celui-ci détermine. ".
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
Article 75
L'article 123 de la Loi sur les
normes du travail (chapitre N-1.1) est modifié par l'insertion,
après le premier alinéa, du suivant :
" Il en est de même pour le salarié qui croit avoir été victime
d'une violation de l'article 47, 48 ou 49 de la Charte de la
langue française (chapitre C-11). ".
LOI SUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE
Article 76
L'article 5 de la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1) est
modifié par l'addition, après le paragraphe 2° du premier
alinéa, du paragraphe suivant :
" 3° d'amener progressivement l'enfant à se familiariser avec la
langue française. ".
Article 77
Cette loi est modifiée par
l'insertion, après l'article 5, du suivant :
" 5.1. Afin de mieux concilier les buts poursuivis par le
programme éducatif avec les réalités du milieu autochtone, le
ministre peut établir des conditions et des modalités
particulières d'application du programme éducatif. ".
Article 78
L'article 42 de cette loi est
modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 7°, de "
notamment afin d'assister la personne responsable d'un service
de garde en milieu familial reconnue dans l'élaboration
d'activités destinées aux enfants qu'elle reçoit et visant la
familiarisation avec la langue française; ".
RÈGLEMENT SUR L'EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PREMIER ALINÉA DE
L'ARTICLE 72 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE QUI PEUT ÊTRE
ACCORDÉE AUX ENFANTS SÉJOURNANT AU QUÉBEC DE FAÇON TEMPORAIRE
Article 79
L'article 1 du Règlement sur
l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72
de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux
enfants séjournant au Québec de façon temporaire (chapitre C-11,
r. 7) est modifié par la suppression, dans le dernier alinéa, de
" , soit l'enfant d'un membre des Forces armées canadiennes ou
l'enfant de son conjoint ".
Article 80
L'article 3 de ce règlement est
abrogé. 81. L'article 7 de ce règlement est modifié :
1° par la suppression dans le premier alinéa de " et du deuxième
alinéa de l'article 3 ";
2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de " aux
articles 1 et 3 " par " à l'article 1 ".
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Article 82
L'article 6 du décret no 850-2001
du 4 juillet 2001 concernant le regroupement des villes de
Sherbrooke, de Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de
Bromptonville et des municipalités d'Ascot et de Deauville est
modifié par la suppression du deuxième alinéa.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 83
Dans le cas d'un organisme
municipal qui détient le (indiquer ici la date de l'entrée en
vigueur du présent article) une reconnaissance en vertu de
l'article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre
C-11), l'année de la première évaluation devant être effectuée
après cette date en vertu de l'article 29.2 de cette Charte,
édicté par l'article 12, est celle établie sur la base des
règles prévues par cet article, en partant de l'année de la
reconnaissance de l'organisme.
Article 84
L'article 40.2 de la Charte de la
langue française, édicté par l'article 18, trouve application
pour tout renouvellement d'autorisation spéciale octroyé après
le (indiquer ici la date qui suit de six mois celle de l'entrée
en vigueur du présent article).
Article 85
Tout recours introduit à la
Commission des relations du travail avant le (indiquer ici la
date de l'entrée en vigueur du présent article) en vertu des
articles 45 et 46 de la Charte de la langue française, que
l'audition ait ou non débuté devant elle, se poursuit devant
celle-ci et est décidé conformément aux dispositions de la
Charte de la langue française, telles qu'elles se lisaient à la
date de l'introduction du recours.
Article 86
Toute demande de médiation déposée
à l'Office québécois de la langue française avant le (indiquer
ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) en vertu
de l'article 47 de la Charte de la langue française et tout
processus de médiation entrepris à cette date en vertu de cet
article sont continués et la médiation complétée, conformément
aux dispositions prévues à cet article, tel qu'il se lisait
avant son remplacement.
Article 87
Les demandes d'admissibilité
formulées en vertu de l'article 76 de la Charte de la langue
française qui sont pendantes le (indiquer ici la date qui
précède celle de l'entrée en vigueur du présent article) sont
décidées conformément à cet article, tel qu'il se lisait à cette
date.
Article 88
Les demandes présentées en vertu de
l'article 85 de la Charte de la langue française qui invoquent
l'application de l'article 3 du Règlement sur l'exemption de
l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de
la langue française qui peut être accordée aux enfants
séjournant au Québec de façon temporaire (chapitre C-11, r. 7),
qui sont pendantes le (indiquer ici la date de l'entrée en
vigueur du présent article) sont décidées conformément à cet
article 3, tel qu'il se lisait avant cette date.
Le premier alinéa s'applique que la demande vise une demande
initiale d'exemption ou un renouvellement.
Article 89
Toute autorisation de recevoir de
l'enseignement en anglais obtenue sur la base de l'article 3 du
Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de
l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être
accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire,
qui est en vigueur le (indiquer ici la date de l'entrée en
vigueur du présent article), continue de trouver application
jusqu'à son échéance, en excluant tout nouveau renouvellement.
Article 90
Le premier exercice de révision
prévu à l'article 88.0.6 de la Charte de la langue française,
édicté par l'article 30, est effectué dans le respect de
l'échéancier suivant :
1° au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de huit mois
celle de l'entrée en vigueur du présent article), chacun des
ministres fait rapport sur les mesures qui s'offrent pour
rehausser la maîtrise du français en distinguant, le cas
échéant, les différentes catégories de clientèle scolaire, dans
le respect de leurs caractéristiques et des types
d'établissements concernés, que ce soit par des modifications au
régime pédagogique, au régime des études, aux programmes, aux
cours, aux règles budgétaires ou aux modes d'évaluation ou de
sanction des études, selon le cas;
2° le rapport visé au paragraphe 1° est transmis sans délai pour
commentaires au ministre chargé de l'application de la Charte de
la langue française ainsi qu'au Conseil supérieur de l'éducation
en vue d'arrêter les mesures les plus opportunes à mettre en
place pour rehausser la maîtrise du français;
3° dans les huit mois suivant la transmission de leur rapport,
les ministres devront respectivement avoir élaboré et, si elles
sont de nature réglementaire, avoir publié à la Gazette
officielle du Québec, les modifications proposées aux
différentes mesures applicables en vue de mettre en application
une ou plusieurs des voies identifiées pour rehausser la
maîtrise du français;
4° cet exercice de révision devra avoir été complété et les
modifications réglementaires édictées avant la fin de l'année
(indiquer ici l'année qui suit de deux ans celle de l'entrée en
vigueur du présent article);
5° les modifications devront pouvoir être mises en vigueur et
s'appliquer dans les établissements d'enseignement au collégial,
au plus tard à la session d'automne de l'année (indiquer ici
l'année qui suit de trois ans celle de l'entrée en vigueur du
présent article) et, pour ceux dispensant des services éducatifs
au préscolaire, au primaire et au secondaire, au plus tard le
1er août de la même année.
Article 91
Toute entreprise qui le (indiquer
ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) est visée
à l'article 151 de la Charte de la langue française, édicté par
l'article 45, dispose, le cas échéant, d'une période de deux ans
à compter de cette date pour mettre en œuvre les mesures de
francisation prévues à l'article 151.0.2 édicté par cet article
45.
Article 92
La personne reconnue à titre de
personne responsable d'un service de garde en milieu familial en
vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(chapitre S-4.1.1) doit, entre le (indiquer ici la date qui
précède de six mois celle de l'entrée en vigueur de l'article
76) et le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de
l'article 76), fournir au bureau coordonnateur qui l'a reconnue
les modifications au programme éducatif qu'elle applique
incluant notamment une description des activités et des
interventions éducatives lui permettant d'atteindre les
objectifs de familiarisation avec la langue française prévus à
l'article 5 de cette loi tel que modifié par l'article 76.
Article 93
Le titulaire d'un permis de centre
de la petite enfance ou de garderie en vertu de la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance doit, entre le (indiquer
ici la date qui précède de six mois celle de l'entrée en vigueur
de l'article 76) et le (indiquer ici la date de l'entrée en
vigueur de l'article 76), fournir au ministre les modifications
au programme éducatif qu'il applique incluant notamment les
activités lui permettant d'atteindre les objectifs de
familiarisation avec la langue française prévus à l'article 5 de
cette loi tel que modifié par l'article 76.
Article 94
Les dispositions de la présente loi
entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de 30
jours celle de la sanction de la présente loi), à l'exception :
1° des dispositions de l'article 19, dans la mesure où il édicte
l'article 42 et le deuxième alinéa de l'article 44 de la Charte
de la langue française, qui entreront en vigueur le (indiquer
ici la date qui suit de six mois celle de la sanction de la
présente loi);
2° des dispositions des articles 76 à 78, qui entreront en
vigueur le (indiquer ici la date qui suit de 18 mois celle de la
sanction de la présente loi).
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