Loi 171 du 15 novembre 2000

Loi modifiant la Charte de la langue française

   

La loi 171 vient clarifier les critères de reconnaissance prescrits par l'article 29.1 de la Charte de la langue française pour les organismes municipaux et établir une présomption de reconnaissance pour les conseils scolaires (appelés commissions scolaires au Québec) anglophones, la Commission scolaire crie (conseil scolaire), la Commission scolaire Kativik (conseil scolaire) et la Commission scolaire du Littoral (conseil scolaire).

Cette loi confie également à l’Office de la langue française un rôle de médiation et précise les pouvoirs du commissaire du travail et de l’arbitre des griefs, lorsqu’ils se prononcent sur toute exigence de la connaissance d’une autre langue que le français pour l’accès à un emploi.

Dorénavant, une municipalité devra, pour obtenir le statut de ville bilingue, compter, selon l’article 6 de la loi, «plus de la moitié des résidents de son territoire [...] de langue maternelle anglaise». Autrement dit, les allophones ne pourront plus être comptabilisés comme «anglophones».

Projet de loi no 171

Présenté le 15 novembre 2000
Adopté le 13 décembre 2000
Sanctionné le 20 décembre 2000

En vigueur le 18 juin 2001

LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Article 1er

L'article 20 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-Il) est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots «services reconnus en vertu du premier alinéa» par les mots «établissements reconnus en vertu».

Article 2

L'article 23 de cette Charte est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «services reconnus en vertu du premier alinéa» par les mots «les établissements reconnus en vertu».

Article 3

L' article 24 de cette Charte est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «municipaux ou scolaires, les services de santé et les services sociaux et les autres services reconnus en vertu du premier alinéa» par les mots «et les établissements reconnus en vertu».

Article 4

L' article 26 de cette Charte est modifié :

lo par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «services reconnus en vertu du premier alinéa» par les mots «établissements reconnus en vertu»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «services» par le mot «établissements» ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, des mots «le service» par les mots «l'établissement».

Article 5

L'article 28 de cette Charte est modifié par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes, de «du premier alinéa de l' article 29.1 de même que les services reconnus en vertu de la même disposition et qui, dans les organismes scolaires, sont chargés de donner l'enseignement dans une autre langue que le français» par «de l'article 29.1».

Article 6

L'article 29.1 de cette Charte est modifié :

1) par le remplacement du premier alinéa par les suivants :

«29.1. Les commissions scolaires anglophones, la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et la Commission scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.

L'Office doit reconnaître, à sa demande :

1° une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise ;

2° un organisme relevant de l'autorité d'une ou de plusieurs municipalités et participant à l'administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue ;

3° un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l'Annexe, lorsqu'il fournit ses services à des personnes en majorité d'une langue autre que le français.» ;

2) par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «prévue au premier alinéa», par les mots «de l'Office».

Article 7

L'article 45 de cette Charte est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants :

«Le membre du personnel qui se croit victime d'une mesure interdite en vertu du premier alinéa peut, lorsqu'il n'est pas régi par une convention collective, exercer un recours devant un commissaire du travail comme s'il s'agissait d'un recours relatif à l'exercice d'un droit résultant du Code du travail. Les articles 15 à 20 du Code s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Lorsque le membre du personnel est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l'arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. L'article 17 du Code s'applique à l'arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires.».

Article 8

L'article 46 de cette Charte est modifié :

1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «connaissance», des mots «ou un niveau de connaissance spécifique»;

2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots «la connaissance de cette autre langue» par les mots «une telle connaissance»;

3° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants :

«La personne qui se croit victime d'une violation du premier alinéa, qu'elle ait ou non un lien d'emploi avec l'employeur, peut, lorsqu'elle n'est pas régie par une convention collective, exercer un recours devant un commissaire du travail comme s'il s'agissait d'un recours relatif à l'exercice d'un droit résultant du Code du travail.

Lorsque cette personne est régie par une convention collective, elle a le droit de soumettre son grief à l'arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire.

Le recours à un commissaire du travail doit être introduit au moyen d'une plainte, selon les formalités prévues à l'article 16 du Code du travail, dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l' employeur a informé le plaignant des exigences linguistiques requises pour un emploi ou un poste ou, à défaut, à compter du dernier fait pertinent de l'employeur invoqué au soutien de la violation du premier alinéa du présent article. En outre, les articles 19 à 20 du Code s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Il incombe à l'employeur de démontrer au commissaire du travail ou à l'arbitre que l'accomplissement de la tâche nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une langue autre que le français.

Le commissaire du travail ou l'arbitre peut, s'il estime la plainte fondée, rendre toute ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances, notamment la cessation de l'acte reproché, l'accomplissement d'un acte, dont la reprise du processus de dotation de l'emploi ou du poste en cause, ou le paiement au plaignant d'une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs.».

Article 9

L'article 47 de cette Charte est remplacé par les suivants :

«47. La personne qui se croit victime d'une violation du premier alinéa de l'article 46 peut, avant d'exercer le recours qui y est prévu, demander par écrit à l'Office de la langue française de soumettre cette question à un médiateur en vue de permettre l'échange de points de vue entre elle et l'employeur et de favoriser le plus rapidement possible une entente écrite.

Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de salariés.

La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur peut y mettre fin avant l'expiration de ce délai, s'il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n'est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties.

Le délai pour s'adresser à un commissaire du travail ou à un arbitre est suspendu durant la médiation. Il recommence à courir lors de la réception par le demandeur d'un avis mettant fin à la médiation ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation.

«47.1. À moins que les parties à la médiation n' y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d'une séance de médiation n'est recevable en preuve, devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l'ordre administratif lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles.

«47.2. Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l'ordre administratif lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles.

Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à un document contenu dans le dossier de médiation.».

Article 10

L'article 114 de cette Charte, modifié par l'article 45 du chapitre 40 des lois de 1999, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe h, du suivant:

« i) autoriser généralement un membre de l'Office ou un membre de son personnel à agir comme médiateur afin de favoriser une entente entre les parties suivant les termes de l'article 47. ».

Article 11

L'Annexe de cette Charte, modifiée par l'article 45 du chapitre 40 des lois de 1999, est de nouveau modifiée par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de la section A par les sous-paragraphes suivants :

« b ) les municipalités, les arrondissements municipaux leur étant assimilés ;

« b.1 ) les organismes relevant de l'autorité d'une municipalité et participant à l'administration de son territoire;».

Article 12

Les municipalités et les organismes relevant de l'autorité de celles-ci et participant à l'administration de leur territoire, reconnus en vertu des anciennes dispositions de l'article 29.1 de la Charte de la langue française, sont réputés reconnus selon les nouvelles dispositions. Ils conservent cette reconnaissance jusqu'à ce qu'elle soit, à leur demande, retirée par le gouvernement en application du troisième alinéa de l'article 29.1 de la Charte et des nouvelles dispositions régissant respectivement leur reconnaissance.

Les nouvelles conditions régissant la reconnaissance sont applicables aux demandes pendantes devant l'Office de la langue française le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi).

Article 13

Il est mis fin aux recours encore pendants le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la présente loi) devant l'Office de la langue française et qui ont été introduits en vertu des anciennes dispositions du deuxième alinéa de l'article 46 de la Charte de la langue française.

Toutefois, lorsqu'un tel recours a été introduit par une personne intéressée ou, pour son compte, par une association de salariés, cette personne peut exercer, dans les 30 jours suivant cette date, le recours prévu par les nouvelles dispositions de l'article 46, devant un commissaire du travail ou un arbitre.

L'Office avise, sans délai et par écrit, les parties à des recours encore pendants devant lui des éléments prévus au premier alinéa.

Lorsqu'une audition a déjà eu lieu devant l'Office, le commissaire du travail ou l'arbitre peut, avec le consentement des parties, s'en tenir aux notes et procès-verbal de l'audition pour ce qui est de la preuve testimoniale déjà produite, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.

Article 14

Les recours déjà introduits devant un commissaire du travail ou un arbitre, en vertu des anciennes dispositions de l'article 47 de la Charte de la langue française relativement à une contravention au premier alinéa de l' article 46, et dont l'audition n'a pas été entreprise, sont continués suivant les nouvelles dispositions de l' article 46 de cette Charte.

Article 15

Les délais prévus par les nouvelles dispositions de l'article 46 de la Charte de la langue française pour porter plainte à un commissaire du travail ou à un arbitre s'appliquent aux situations en cours, compte tenu du temps déjà écoulé.

Article 16

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.

Décembre 2000

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