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Loi 171 du 15 novembre 2000 Loi modifiant la Charte de la langue française |
La loi 171 vient clarifier les critères de reconnaissance prescrits par l'article 29.1 de la Charte de la langue française pour les organismes municipaux et établir une présomption de reconnaissance pour les conseils scolaires (appelés commissions scolaires au Québec) anglophones, la Commission scolaire crie (conseil scolaire), la Commission scolaire Kativik (conseil scolaire) et la Commission scolaire du Littoral (conseil scolaire).
Cette loi confie également à l’Office de la langue française un rôle de médiation et précise les pouvoirs du commissaire du travail et de l’arbitre des griefs, lorsqu’ils se prononcent sur toute exigence de la connaissance d’une autre langue que le français pour l’accès à un emploi.
Dorénavant, une municipalité devra, pour obtenir le statut de ville bilingue, compter, selon l’article 6 de la loi, «plus de la moitié des résidents de son territoire [...] de langue maternelle anglaise». Autrement dit, les allophones ne pourront plus être comptabilisés comme «anglophones».
Projet de loi no 171
Présenté le 15 novembre 2000 En vigueur le 18 juin 2001 LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISELE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Article 1er L'article 20 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-Il) est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots «services reconnus en vertu du premier alinéa» par les mots «établissements reconnus en vertu». Article 2 L'article 23 de cette Charte est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «services reconnus en vertu du premier alinéa» par les mots «les établissements reconnus en vertu». Article 3 L' article 24 de cette Charte est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «municipaux ou scolaires, les services de santé et les services sociaux et les autres services reconnus en vertu du premier alinéa» par les mots «et les établissements reconnus en vertu». Article 4 L' article 26 de cette Charte est modifié :
Article 5 L'article 28 de cette Charte est modifié par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes, de «du premier alinéa de l' article 29.1 de même que les services reconnus en vertu de la même disposition et qui, dans les organismes scolaires, sont chargés de donner l'enseignement dans une autre langue que le français» par «de l'article 29.1». Article 6 L'article 29.1 de cette Charte est modifié : 1) par le remplacement du premier alinéa par les suivants :
2) par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «prévue au premier alinéa», par les mots «de l'Office». Article 7 L'article 45 de cette Charte est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants :
Article 8 L'article 46 de cette Charte est modifié :
Article 9 L'article 47 de cette Charte est remplacé par les suivants :
Article 10 L'article 114 de cette Charte, modifié par l'article 45 du chapitre 40 des lois de 1999, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe h, du suivant:
Article 11 L'Annexe de cette Charte, modifiée par l'article 45 du chapitre 40 des lois de 1999, est de nouveau modifiée par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de la section A par les sous-paragraphes suivants :
Article 12 Les municipalités et les organismes relevant de l'autorité de celles-ci et participant à l'administration de leur territoire, reconnus en vertu des anciennes dispositions de l'article 29.1 de la Charte de la langue française, sont réputés reconnus selon les nouvelles dispositions. Ils conservent cette reconnaissance jusqu'à ce qu'elle soit, à leur demande, retirée par le gouvernement en application du troisième alinéa de l'article 29.1 de la Charte et des nouvelles dispositions régissant respectivement leur reconnaissance. Les nouvelles conditions régissant la reconnaissance sont applicables aux demandes pendantes devant l'Office de la langue française le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi). Article 13 Il est mis fin aux recours encore pendants le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la présente loi) devant l'Office de la langue française et qui ont été introduits en vertu des anciennes dispositions du deuxième alinéa de l'article 46 de la Charte de la langue française. Toutefois, lorsqu'un tel recours a été introduit par une personne intéressée ou, pour son compte, par une association de salariés, cette personne peut exercer, dans les 30 jours suivant cette date, le recours prévu par les nouvelles dispositions de l'article 46, devant un commissaire du travail ou un arbitre. L'Office avise, sans délai et par écrit, les parties à des recours encore pendants devant lui des éléments prévus au premier alinéa. Lorsqu'une audition a déjà eu lieu devant l'Office, le commissaire du travail ou l'arbitre peut, avec le consentement des parties, s'en tenir aux notes et procès-verbal de l'audition pour ce qui est de la preuve testimoniale déjà produite, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve. Article 14 Les recours déjà introduits devant un commissaire du travail ou un arbitre, en vertu des anciennes dispositions de l'article 47 de la Charte de la langue française relativement à une contravention au premier alinéa de l' article 46, et dont l'audition n'a pas été entreprise, sont continués suivant les nouvelles dispositions de l' article 46 de cette Charte. Article 15 Les délais prévus par les nouvelles dispositions de l'article 46 de la Charte de la langue française pour porter plainte à un commissaire du travail ou à un arbitre s'appliquent aux situations en cours, compte tenu du temps déjà écoulé. Article 16 Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Décembre 2000 |
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