Projet de loi no 40
Loi modifiant la Charte de la langue française
LE PARLEMENT DU
QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
Article 1er
L'article 30.1 de la Charte de la langue française ( L.R.Q..
chapitre C-11) est modifié :
1° par la suppression, dans la troisième ligne, des mots « avant
qu'ils ne le rédigent » ;
2° par le remplacement, à la fin, dés mots « la concernant » par ce
qui suit : « qu'ils rédigent et qui la concerne. Cette demande peut
être faite à tout moment. ».
Article 2
L'article 45 de cette charte est modifié par l'addition, à la
fin, des mots « ou parce qu'il a exigé le respect d'un droit
découlant des dispositions du présent chapitre. ».
Article 3
Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 52, du
suivant:
« 52.1 Tout logiciel, y compris tout 'ludiciel ou système
d'exploitation, qu'il soit installé ou non, doit être disponible en
français, à moins qu'il n'en existe aucune version française.
Les logiciels peuvent être disponibles également dans d'autres
langues que le français, pourvu que la version française soit
accessible dans des conditions. sous réserve du prix lorsque
celui-ci résulte d'un coût de production ou de distribution
supérieur, au moins aussi favorables et possède des caractéristiques
techniques au moins équivalentes. ».
Article 4
L'article 53 de cette charte est abrogé.
Article 5
L'article 54 de cette charte est modifié :
1° par le remplacement, au début, des mots - Sauf exception
prévue par règlement du gouvernement, il est interdit d'offrir au
public des jouets ou jeux » par les mots « Sont interdits sur le
marché québécois les jouets ou jeux. autres que ceux visés à
l'article 52.1, »
2° par le remplacement. dans les troisième et quatrième lignes.
des mots « ne soit disponible en français sur le marché québécois »
par les mots « n'y soit disponible en français ».
Article 6
Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 54. du
suivant :
« 54.1 Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les
conditions qu'il fixe, des dérogations aux articles 51 à 54. ».
Article 7
L'article 83 de cette charte est modifié par l'addition, après le
premier alinéa, de l'alinéa suivant:
« Le gouvernement nomme un membre substitut pour agir en cas
d'absence ou d'empêchement d'un des membres. ».
Article 8
L'article 100 de cette charte est modifié par la suppression du
deuxième alinéa.
Article 9
L'article 101 de cette charte est modifié:
1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot « cinq »
par le mot « sept » ;
2° par l'addition, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant:
« Le président exerce ses fonctions à temps plein. ».
Article 10
L'article 105 de cette charte est abrogé.
Article 11
Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 106,
du suivant :
« 106.1 Le président de l'Office ne peut, sous peine de déchéance
de sa charge. avoir un intérêt direct ou indirect dans une
entreprise mettant en conflit son intérêt et celui de l'Office.
Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit
par succession ou par donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose
avec diligence. ».
Article 12
L'article 112 de cette charte est modifié par la suppression,
dans les première et deuxième lignes. des mots ‘. ainsi que toute
personne désignée en vertu de l'article 118.1 ».
Article 13
L'article 114 de cette charte est modifié:
1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe b,
des mots « de terminologie » par le mot « linguistiques » ;
2° par le remplacement, à la fin du paragraphe g, du « . » par
« ;
» ;
3° par l'addition, après le paragraphe g, du suivant :
« h) faire des recommandations sur les termes et expressions qu'il
préconise et publier ces recommandations à la Gazette officielle du
Québec.».
Article 14
Les articles 116 et 117 de cette charte sont remplacés par le
suivant:
« 116. Les ministères et organismes de
l'Administration peuvent instituer des commissions linguistiques
et en déterminer la composition et le fonctionnement.
Les commissions linguistiques institués par l'Office ou par les
ministères et organismes ont pour mission:
a) d'assister les ministères et organismes en matière
d'amélioration de la qualité de la langue française;
b) de relever, dans le domaine qui leur est désigné. les lacunes
terminologiques ainsi que les termes et expressions qui font
difficulté et d'indiquer ceux qu'elles préconisent. Ces termes et
expressions sont soumis à l'Office en vue d'une normalisation ou
d'une recommandation. ».
Article 15
Les articles 118.1 à 118.5 de cette charte sont abrogés.
Article 16
Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 151.
du suivant:
« 151.1 Commet une infraction et est passible des peines prévues à
l'article 205 l'entreprise qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 136 à 146 et 151 dans le
cadre du processus de francisation qui lui est applicable. ».
Article 17
Cette charte est modifiée par l'insertion, après le .titre II. du
titre suivant :
« TITRE III
« LA COMMISSION DE PROTECTION DE LA LANGUE FRANÇAISE
« CHAPITRE I
« INSTITUTION ET MISSION
« 157. Est institué un organisme désigné sous le nom de
Commission de protection de la langue française, chargé d'assurer le
respect de la présente loi.
« CHAPITRE II
« ORGANISATION
« 158. La Commission est composée de trois membres nommés par le
gouvernement, dont un président qui en assure la direction.
« 159. Le mandat des membres de la Commission est d'au plus cinq
ans. À l'expiration de leur mandat, les membres de la Commission
demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés
de nouveau.
« 160. Seul le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa
rémunération. ses avantages sociaux et ses autres conditions de
travail sont fixés par le gouvernement.
Le gouvernement fixe les honoraires et les allocations des autres
membres de la Commission.
« 161. Le président ne peut. sous peine de déchéance de sa
charge. avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise
mettant en conflit son intérêt et celui de là Commission. Toutefois.
cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par
succession ou par donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec
diligence.
Lorsqu'un membre autre que le président se trouve dans la
-situation visée au premier alinéa, il doit, sous peine de déchéance
de sa charge. dénoncer son intérêt par écrit au président et
s'abstenir de participer de participer à toute délibération et à
toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
« 162. Le quorum est x membres, dont le président. En cas de
partage. le président prépondérante.
« 163. En cas d'absence ou d'empêchement du président. le
gouvernement désigne, dans les conditions qu'il fixe, une personne
pour le remplacer.
« 164. Les membres du personnel de la Commission sont nommés
suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
« 165. La Commission a Son siège au lieu déterminé par le
gouvernement.
« CHAPITRE III
« INSPECTIONS ET ENQUÊTES
« 166. La Commission eue, pour l'application de la présente loi,
effectuer des inspections «Aies enquêtes.
« 167. La Commission agit d'office ou à la suite de plaintes.
Lorsqu'il y a eu plainte, le président peut exercer seul les
pouvoirs de la Commission.
« 168. Toute plainte doit être faite par écrit; elle indique les
motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que l'identité du plaignant.
La Commission prête assistance au plaignant dans la rédaction de sa
plainte.
« 169. La Commission doit refuser d'agir lorsque la plainte est
manifestement non fondée ou de mauvaise foi.
Elle peut refuser d'agir si le plaignant dispose d'un recours
approprié ou si elle est d'avis que les circonstances ne justifient
pas son intervention.
En cas de refus, la Commission avise le plaignant de sa décision
et lui en indique les motifs. Elle l'informe, le cas échéant, des
recours dont il dispose.
« 170. En ce qui a trait aux dossiers qui concernent une entreprise
visée aux articles 136. 139 ou 151, la Commission les transmet à
l'Office de la langue française afin que celui-ci propose à
l'entreprise, s'il y a lieu. de prendre des mesures correctives.
dans un délai que la Commission fixe après consultation de l'Office.
Si ces mesures ne sont pas prises dans le délai fixé. la
Commission procède à une enquête.
La Commission peut aussi. de la même manière et aux mêmes fins,
transmettre à l'Office le dossier d'une entreprise qui n'est pas
visée par le premier alinéa.
« 171. La Commission peut désigner, généralement ou spécialement,
toute personne pour effectuer une enquête ou une inspection.
« 172. La Commission a les pouvoirs et l'immunité des
commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête
(chapitre C-37), sauf le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
Dans les cas qui le requièrent, la Commission peut conférer •ces
pouvoirs et cette immunité à toute personne qu'elle désigne.
« 173. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en
justice pour une omission ou un acte fait de bonne foi dans
l'exercice de ses fonctions.
« 174. La personne qui effectue une inspection pour l'application
de la présente loi peut. durant les heures d'ouverture. pourvu que
ce soit à une heure raisonnable, pénétrer dans tout lieu accessible
au public. Elle peut notamment examiner tout produit ou tout
document et tirer des copies. Elle peut à cette occasion exiger tout
renseignement pertinent.
Elle doit. sur demande de tout intéressé, justifier de son
identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
« 175. La Commission peut, clans le cadre de l'application du
présent chapitre. exiger d'une personne qu'elle lui transmette,
clans le délai qu'elle fixe, tout document ou renseignement
pertinent.
« 176. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit,
l'action de la Commission, ou d'une personne désignée par elle,
agissant dans l'exercice de ses fonctions, la tromper par réticence
ou fausse déclaration ou refuser de lui fournir un renseignement ou
un document qu'elle a le droit d'obtenir.
« 177. Lorsque la Commission conclut qu'il y a eu contravention à
la présente loi ou aux règlements pris pour son application, elle
met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai
donné. En cas de défaut. la Commission défère le dossier au
Procureur général pour que celui-ci intente. s'il y a lieu. les
poursuites pénales appropriées.
Dans le cas d'une contravention aux articles 78.1 ou 176, la
Commission défère directement le dossier au Procureur général. sans
mise en demeure préalable.
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS DIVERSES
« 178. La Commission peut conclure des ententes avec l'Office
pour mettre en commun certains services administratifs.
« 179. La Commission doit produire au ministre, au plus tard le
31 octobre de chaque année, un rapport d'activité pour l'exercice
financier précédent.
Le ministre dépose le rapport à l'Assemblée nationale dans les 30
jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de
la reprise de ses travaux. ».
Article 18
L'article 190 de cette charte est modifié par l'addition, après
le troisième alinéa, du suivant :
« Le président et le secrétaire exercent leurs fonctions à temps
plein. ».
Article 19
L'article 194 de cette charte est abrogé.
Article 20
Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 197,
du suivant :
« 197.1 Le président et le secrétaire du Conseil ne peuvent, sous
peine de déchéance de leur charge. avoir un intérêt direct ou
indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt et
celui du Conseil. Toutefois. cette déchéance n'a pas lieu si un tel
intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y
renoncent ou en disposent avec diligence.».
Article 21
L'article 205 de cette charte est modifié :
1° par le remplacement. dans la première ligne du paragraphe a.
du montant « 50 $ » par le montant « 250 $ » ;
2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe a.
du montant « 75 $ » par le montant « 500 $ » ;
3° par le remplacement. dans la première ligne du paragraphe b,
du montant « 75 5 » par le montant « 500 $ »
4° par le remplacement. dans la deuxième ligne du paragraphe b,
du montant « 700 $ » par le montant « 1 000 $ ».
Article 22
Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 205,
du suivant :
« 205.1 Commet une infraction et est passible des amendes prévues
à l'article 205 quiconque contrevient aux dispositions des articles
51 à 54 en distribuant, en vendant au détail, en louant, en offrant
en vente ou en location ou en offrant autrement sur le marché, à
titre onéreux ou gratuit, ou en détenant à de telles fins:
1° un produit, si les inscriptions sur celui-ci, son contenant ou
son emballage, ou sur un document ou un objet accompagnant ce
produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie,
ne sont pas conformes :
2° un logiciel, y compris un ludiciel ou un système
d'exploitation, un jeu ou un jouet non conforme;
3° une publication non conforme.
Il en est de même de tout exploitant d'établissement où des menus
ou des cartes des vins non conformes aux dispositions de l'article
51 sont présentés au public.
Il incombe à celui qui invoque les exceptions prévues aux
articles 52.1 et 54 ou en application de l'article 54.1 d'en faire
la preuve. ».
Article 23
L'article 212 de cette charte est modifié par l'insertion, dans
la deuxième ligne et après les mots « Office de la langue française
», des mots «, de celui de la Commission de protection de la langue
française ».
Article 24
Le texte anglais de l'article 51 de cette charte est modifié par
le remplacement. dans la deuxième ligne du premier alinéa. des mots
«leaflet, brochure or card» par les mots «document or object».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25
Toute disposition réglementaire édictée en vertu de l'article 5;3
de la Charte de la langue française demeure en vigueur.
Article 26
Les dossiers de vérification de l'Office de la langue française
en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 166 sont
transférés à la Commission de protection de la langue française.
Article 27
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la
date ou aux dates fixées par le gouvernement. |