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Québec
Loi modifiant (loi 86) 1993 |
La loi 86 ou Loi modifiant la Charte de la langue française a été adoptée le 17 juin 1993 et sanctionnée le 18 juin 1993. Elle remplaçait, rappelons-le, la loi 178 qui avait été adoptée grâce à la «clause nonobstant» de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette nouvelle loi illustrait le revirement du gouvernement québécois en matière de langue. En effet, la loi 86 éliminait définitivement le recours à la clause dérogatoire de la Constitution en permettant l'affichage bilingue et en n’interdisant plus l'anglais. Dans les faits, la loi 86 permettait l'affichage bilingue avec prédominance du français.
1993: LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE (loi 86) Projet de loi 86, 1993, chap. 40 des Lois refondues du Québec, adopté le 17 juin 1993 et sanctionné le 18 juin 1993. LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE Article 1er Les articles 7 13 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) sont remplacés par les suivants:
Article 2 L'article 16 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «n'utilise que» par le mot «utilise». Article 3 L'article 20 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, de ce qui suit: «paragraphe f de l'article 113» par ce qui suit: «premier alinéa de l'article 29.1». Article 4 L'article 22 de cette charte est modifié par:
2o l'addition des alinéas suivants:
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l'Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l'affichage.». Article 5 L'article 23 de cette charte est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «paragraphe f de l'article 113» par ce qui suit: «premier alinéa de l'article 29.1». Article 6 L'article 24 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, de ce qui suit: «paragraphe f de l'article 113» par ce qui suit: «premier alinéa de l'article 29.1». Article 7 L'article 26 de cette charte est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «paragraphe f de l'article 113» par ce qui suit: «premier alinéa de l'article 29.1». Article 8 L'article 28 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de ce qui suit: «paragraphe f de l'article 113» par ce qui suit: «premier alinéa de l'article 29.1». Article 9 L'article 29 de cette charte est abrogé. Article 10 Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 29, du suivant:
Le gouvernement peut, sur demande de l'organisme ou de l'établissement qui ne satisfait plus la condition qui lui a permis d'obtenir la reconnaissance prévue au premier alinéa, retirer celle-ci s'il le juge approprié compte tenu des circonstances et apr s avoir consulté l'Office. Cette demande est faite aupr s de l'Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l'Office et l'organisme ou l'établissement de sa décision.». Article 11 L'article 35 de cette charte est modifié par:
2o le remplacement, dans la première ligne du quatrième alinéa, des mots «L'Office» par les mots «Le gouvernement»; 3o l'insertion, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa et après le mot «attestation», des mots «par l'Office». 4o le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du quatrième alinéa, des mots «pourvoir la constitution d'un comité d'examen son mode de fonctionnement» par les mots «établir les règles de composition d'un comité d'examen devant être formé par l'Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité». Article 12 L'article 38 de cette charte est modifié par:
Article 13 L'article 42 de cette charte est modifié par le remplacement, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes, de ce qui suit: «, en vertu des articles 136, 146 ou 151, doit selon le cas, posséder un certificat de francisation, instituer un comité de francisation ou appliquer un programme de francisation» par ce qui suit: «doit, selon le cas, instituer un comité de francisation, posséder une attestation d'application d'un programme de francisation ou posséder un certificat de francisation». Article 14 L'article 44 de cette charte est remplacé par le suivant:
Article 15 L'article 52 de cette charte est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «dépliants», de ce qui suit: «, les annuaires commerciaux». Article 16 L'article 53 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «L'Office de la langue française» par les mots «Le gouvernement». Article 17 L'article 54 de cette charte est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «de l'Office de la langue française» par les mots «du gouvernement». Article 18 Les articles 58 58.2 de cette charte sont remplacés par le suivant:
Ils peuvent également êre faits la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante. Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances o l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.». Article 19 L'article 59 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la premi re ligne, de ce qui suit: «Les articles 58 58.2 ne s'appliquent» par ce qui suit: «L'article 58 ne s'applique». Article 20 Les articles 61 et 62 de cette charte sont abrogés. Article 21 L'article 67 de cette charte est modifié par le remplacement, dans les deuxi me et troisi me lignes, des mots «de l'Office de la langue française» par les mots «du gouvernement». Article 22 L'article 68 de cette charte est remplacé par le suivant:
Toutefois, dans l'affichage public et la publicité commerciale, l'utilisation d'une raison sociale dans une autre langue que le français est permise dans la mesure o cette autre langue est, en application de l'article 58 et des règlements édictés en vertu de cet article, utilisée dans cet affichage ou cette publicité. En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français, une raison sociale peut apparaître uniquement dans l'autre langue.». Article 23 L'article 72 de cette charte, modifié par l'article 138 du chapitre 68 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'addition, la fin, de l'alinéa suivant:
Article 24 L'article 73 de cette charte est remplacé par le suivant:
2o les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et s œurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement reçu au Canada;3o les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont l'un d'eux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Québec; 4o les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevaient l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou l'école primaire ou secondaire, de m me que leurs frères et sœurs; 5o les enfants dont le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu hors du Québec». Article 25 L'article 74 de cette charte est remplacé par le suivant:
Article 26 L'article 75 de cette charte est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot «anglais», de ce qui suit: «en vertu de l'un ou l'autre des articles 73, 81, 85 et 86.1». Article 27 L'article 76 de cette charte est modifié par:
2o le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Elles peuvent également déclarer admissible l'enseignement en anglais, un enfant dont le père ou la mère a fréquenté l'école après le 26 août 1977 et aurait été admissible cet enseignement en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 1o 5o de l'article 73, m me si le père ou la mère n'a pas reçu un tel enseignement. Toutefois, l'admissibilité du père ou de la mère est déterminée, dans le cas d'une fréquentation scolaire avant le 17 avril 1982, selon l'article 73 tel qu'il se lisait avant cette date en y ajoutant, la fin des paragraphes a et b, les mots «pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Québec».». Article 28 Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 76, du suivant:
Article 29 L'article 79 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la quatri me ligne du troisi me alinéa, de ce qui suit: «de l'article 73» par les mots «du présent chapitre». Article 30 L'article 80 de cette charte est modifié par l'insertion, dans la deuxi me ligne et apr s le nombre «73», de ce qui suit: «ou l'article 86.1». Article 31 L'article 81 de cette charte est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «81. Les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage peuvent, la demande de l'un de leurs parents, recevoir l'enseignement en anglais. Les frères et s Article 32 L'article 82 de cette charte est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
Article 33 L'article 85 de cette charte est remplacé par le suivant:
Le gouvernement prévoit, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances qui permettent ces enfants d'être exemptés de l'application du premier alinéa de l'article 72, la période pendant laquelle l'exemption peut être accordée de m me que la procédure suivre en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une telle exemption.». Article 34 L'article 86 cette charte est modifié par la suppression du dernier alinéa. Article 35 L'article 86.1 de cette charte est modifié par:
2o le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «leur père et de leur mère» par les mots «l'un de leurs parents»; 3o la suppression du deuxième alinéa; 4o le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, de ce qui suit: «Les articles 75 83, par ce qui suit: «Les articles 76 79». Article 36 L'article 90 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du nombre «10» par le nombre «7». Article 37 L'article 93 de cette charte est modifié par le remplacement, la fin, des mots «préciser la portée des termes et expressions qui y sont utilisés» par les mots «définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée. Article 38 L'article 94 de cette charte est abrogé. Article 39 L'article 97 de cette charte est modifié par l'addition, la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: «, dans un établissement o vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., chapitre R-13.1)». Article 40 L'article 100 de cette charte est modifié par l'addition, la fin, de l'alinéa suivant:
Article 41 L'article 112 de cette charte est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «personnel», de ce qui suit: «ainsi que toute personne désignée en vertu de l'article 118.1». Article 42 L'article 113 de cette charte est modifié par la suppression des paragraphes c, d et f. Article 43 L'article 114 de cette charte est modifié par:
Article 44 Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 118, des suivants:
Article 45 L'article 123 de cette charte est remplacé par le suivant:
Article 46 L'article 124 de cette charte est modifié par:
Article 47 L'article 125 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe a, du mot «établir» par les mots «proposer au gouvernement». Article 48 L'article 126 de cette charte est modifié par:
Article 49 Les articles 135 150 de cette charte sont remplacés par les suivants:
Article 50 L'article 151 de cette charte est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants:
Article 51 L'article 152 de cette charte est abrogé. Article 52 L'article 153 de cette charte est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
Article 53 Les articles 154 156 de cette charte sont remplacés par le suivant:
Article 54 Le Titre III de cette charte, comprenant les articles 157 184, est abrogé. Article 55 L'article 188 de cette charte est modifié par la suppression du paragraphe d. Article 56 L'article 189 de cette charte est modifié par:
Article 57 L'article 198 de cette charte est modifié par:
Article 58 L'article 199 de cette charte est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, de ce qui suit: «, avec l'assentiment du ministre,». Article 59 L'article 205 de cette charte, modifié par l'article 18 du chapitre 33 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes, de ce qui suit: «autre que l'article 136 ou des règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement ou par l'Office de la langue française est coupable d'une infraction et» par les mots «ou des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de celle-ci commet une infraction et est». Article 60 L'article 206 de cette charte, modifié par l'article 19 du chapitre 33 des lois de 1991, est abrogé. Article 61 L'article 212 de cette charte est modifié par la suppression, dans la troisième ligne, de ce qui suit: «, de celui de la Commission de protection». Article 62 L'Annexe de cette charte, modifiée par l'article 119 du chapitre 21 des lois de 1992, est de nouveau modifiée par la suppression, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 3 de la section A, de ce qui suit: «, le Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain».
LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE Article 63 L'article 447 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3), modifié par l'article 14 du chapitre 23 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe 3 du troisième alinéa, du suivant:
LOI D'INTERPRÉTATION Article 64 L'article 40.1 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre I-16) est abrogé. LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS Article 65 L'Annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), modifiée par les décrets 1353-91 du 9 octobre 1991, 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1er septembre 1992, 1666-92 du 25 novembre 1992 et 327-93 du 17 mars 1993 et par les articles 293 du chapitre 21 des lois de 1992, 71 du chapitre 44 des lois de 1992, 53 du chapitre 67 des lois de 1992 et 153 du chapitre 68 des lois de 1992, est de nouveau modifiée par la suppression, dans le paragraphe 4, des mots «la Commission d'appel de francisation des entreprises». DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 66 Les dossiers d'enqu tes de la Commission de protection de la langue française en cours le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) deviennent des dossiers de vérification de l'Office de la langue française. Article 67 L'Office transmet au gouvernement, pour décision, tout dossier relatif au retrait de la reconnaissance d'un organisme ou d'un établissement accordée en vertu du paragraphe f de l'article 113 de la Charte de la langue française, abrogé par l'article 41 de la présente loi, et en suspens le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article). Le gouvernement, avant de rendre sa décision, doit s'assurer que les conditions prescrites par l'article 29.1 de cette charte, édicté par l'article 10 de la présente loi, sont satisfaites. Article 68 Les règlements de l'Office de la langue française en vigueur le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) sont réputés être des règlements du gouvernement adoptés en vertu de la Charte de la langue française, dans la mesure o ils demeurent habilités en vertu de cette charte telle que modifiée par la présente loi. Article 69 Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
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