Québec

Loi modifiant
la Charte de la langue française

(loi 86)

1993

La loi 86 ou Loi modifiant la Charte de la langue française a été adoptée le 17 juin 1993 et sanctionnée le 18 juin 1993. Elle remplaçait, rappelons-le, la loi 178 qui avait été adoptée grâce à la «clause nonobstant» de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette nouvelle loi illustrait le revirement du gouvernement québécois en matière de langue. En effet, la loi 86 éliminait définitivement le recours à la clause dérogatoire de la Constitution en permettant l'affichage bilingue et en n’interdisant plus l'anglais. Dans les faits, la loi 86 permettait l'affichage bilingue avec prédominance du français.

1993: LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE (loi 86)

Projet de loi 86, 1993, chap. 40 des Lois refondues du Québec, adopté le 17 juin 1993 et sanctionné le 18 juin 1993.

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Article 1er

Les articles 7 13 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) sont remplacés par les suivants:

«7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit:

1o les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois sont imprimées et publiées dans ces deux langues;

2o les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s'applique l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont adoptés, imprimés et publiés en français et en anglais;

3o les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1o et 2o ont la m me valeur juridique;

4o toute personne peut employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

«8. S'il existe une version anglaise d'un règlement ou d'un autre acte de nature similaire auxquels ne s'applique pas l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, le texte français, en cas de divergence, prévaut.

«9. Tout jugement rendu par un tribunal judiciaire et toute décision rendue par un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires sont traduits en français ou en anglais, selon le cas, à la demande d'une partie, par l'Administration tenue d'assumer les coûts nécessaires au fonctionnement de ce tribunal ou de cet organisme.».

Article 2

L'article 16 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «n'utilise que» par le mot «utilise».

Article 3

L'article 20 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, de ce qui suit: «paragraphe f de l'article 113» par ce qui suit: «premier alinéa de l'article 29.1».

Article 4

L'article 22 de cette charte est modifié par:

1o le remplacement, dans la deuxième ligne du texte anglais, des mots «public health or safety» par les mots «health or public safety»;

2o l'addition des alinéas suivants:

«Dans le cas de la signalisation routière, le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des pictogrammes et une autre langue peut être utilisée lorsqu'il n'existe aucun symbole ou pictogramme pouvant satisfaire aux exigences de santé ou de sécurité publique.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l'Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l'affichage.».

Article 5

L'article 23 de cette charte est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «paragraphe f de l'article 113» par ce qui suit: «premier alinéa de l'article 29.1».

Article 6

L'article 24 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, de ce qui suit: «paragraphe f de l'article 113» par ce qui suit: «premier alinéa de l'article 29.1».

Article 7

L'article 26 de cette charte est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «paragraphe f de l'article 113» par ce qui suit: «premier alinéa de l'article 29.1».

Article 8

L'article 28 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de ce qui suit: «paragraphe f de l'article 113» par ce qui suit: «premier alinéa de l'article 29.1».

Article 9

L'article 29 de cette charte est abrogé.

Article 10

Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 29, du suivant:

«29.1 L'Office doit, pour l'application des dispositions prévues au troisi me alinéa de l'article 20 et aux articles 23, 24, 26 et 28, reconnaître, leur demande, les organismes municipaux ou les organismes scolaires au sens de l'Annexe, ou les établissements de services de santé et de services sociaux visés cette Annexe, qui fournissent leurs services des personnes en majorité d'une langue autre que française. Il doit également, pour l'application de ces dispositions, reconnaître, la demande d'un organisme scolaire, les services de ce dernier qui sont chargés d'organiser ou de donner l'enseignement dans une autre langue que le français.

Le gouvernement peut, sur demande de l'organisme ou de l'établissement qui ne satisfait plus la condition qui lui a permis d'obtenir la reconnaissance prévue au premier alinéa, retirer celle-ci s'il le juge approprié compte tenu des circonstances et apr s avoir consulté l'Office. Cette demande est faite aupr s de l'Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l'Office et l'organisme ou l'établissement de sa décision.».

Article 11

L'article 35 de cette charte est modifié par:

1o le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du troisième alinéa, des mots «définie comme équivalente par règlement de l'Office» par les mots «détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement»;

2o le remplacement, dans la première ligne du quatrième alinéa, des mots «L'Office» par les mots «Le gouvernement»;

3o l'insertion, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa et après le mot «attestation», des mots «par l'Office».

4o le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du quatrième alinéa, des mots «pourvoir la constitution d'un comité d'examen son mode de fonctionnement» par les mots «établir les règles de composition d'un comité d'examen devant être formé par l'Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité».

Article 12

L'article 38 de cette charte est modifié par:

1o le remplacement, dans les première et deuxième lignes, du mot «deux» par le mot «trois»;

2o le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots «de l'Office de la langue française» par les mots «du gouvernement».

Article 13

L'article 42 de cette charte est modifié par le remplacement, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes, de ce qui suit: «, en vertu des articles 136, 146 ou 151, doit selon le cas, posséder un certificat de francisation, instituer un comité de francisation ou appliquer un programme de francisation» par ce qui suit: «doit, selon le cas, instituer un comité de francisation, posséder une attestation d'application d'un programme de francisation ou posséder un certificat de francisation».

Article 14

L'article 44 de cette charte est remplacé par le suivant:

«44. Toute sentence arbitrale faisant suite l'arbitrage d'un grief ou d'un différend relatif la négociation, au renouvellement ou la révision d'une convention collective est, la demande d'une partie, traduite en français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties.».

Article 15

L'article 52 de cette charte est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «dépliants», de ce qui suit: «, les annuaires commerciaux».

Article 16

L'article 53 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «L'Office de la langue française» par les mots «Le gouvernement».

Article 17

L'article 54 de cette charte est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «de l'Office de la langue française» par les mots «du gouvernement».

Article 18

Les articles 58 58.2 de cette charte sont remplacés par le suivant:

«58. L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.

Ils peuvent également êre faits la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances o l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.».

Article 19

L'article 59 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la premi re ligne, de ce qui suit: «Les articles 58 58.2 ne s'appliquent» par ce qui suit: «L'article 58 ne s'applique».

Article 20

Les articles 61 et 62 de cette charte sont abrogés.

Article 21

L'article 67 de cette charte est modifié par le remplacement, dans les deuxi me et troisi me lignes, des mots «de l'Office de la langue française» par les mots «du gouvernement».

Article 22

L'article 68 de cette charte est remplacé par le suivant:

«68. Une raison sociale peut être assortie d'une version dans une autre langue que le français pourvu que, dans son utilisation, la raison sociale de langue française figure de façon au moins aussi évidente.

Toutefois, dans l'affichage public et la publicité commerciale, l'utilisation d'une raison sociale dans une autre langue que le français est permise dans la mesure o cette autre langue est, en application de l'article 58 et des règlements édictés en vertu de cet article, utilisée dans cet affichage ou cette publicité.

En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français, une raison sociale peut apparaître uniquement dans l'autre langue.».

Article 23

L'article 72 de cette charte, modifié par l'article 138 du chapitre 68 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'addition, la fin, de l'alinéa suivant:

«Le présent article n'empêche pas l'enseignement dans une langue autre que le français afin d'en favoriser l'apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3).».

Article 24

L'article 73 de cette charte est remplacé par le suivant:

«73. Peuvent recevoir l'enseignement en anglais, la demande de l'un de leurs parents:

1o les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Canada;

2o les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement reçu au Canada;

3o les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont l'un d'eux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Québec;

4o les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevaient l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou l'école primaire ou secondaire, de m me que leurs frères et sœurs;

5o les enfants dont le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu hors du Québec».

Article 25

L'article 74 de cette charte est remplacé par le suivant:

«74. Le parent qui peut faire les demandes prévues au présent chapitre doit être titulaire de l'autorité parentale. Toutefois, la personne qui assume de fait la garde de l'enfant et qui n'est pas titulaire de l'autorité parentale peut également faire une telle demande la condition que le titulaire de l'autorité parentale ne s'y oppose pas.».

Article 26

L'article 75 de cette charte est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot «anglais», de ce qui suit: «en vertu de l'un ou l'autre des articles 73, 81, 85 et 86.1».

Article 27

L'article 76 de cette charte est modifié par:

1o la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot «primaire»;

2o le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Elles peuvent également déclarer admissible l'enseignement en anglais, un enfant dont le père ou la mère a fréquenté l'école après le 26 août 1977 et aurait été admissible cet enseignement en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 1o 5o de l'article 73, m me si le père ou la mère n'a pas reçu un tel enseignement. Toutefois, l'admissibilité du père ou de la mère est déterminée, dans le cas d'une fréquentation scolaire avant le 17 avril 1982, selon l'article 73 tel qu'il se lisait avant cette date en y ajoutant, la fin des paragraphes a et b, les mots «pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Québec».».

Article 28

Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 76, du suivant:

«76.1 Les personnes dont l'admissibilité l'enseignement en anglais a été déclarée en application de l'un ou l'autre des articles 73, 76, 81, 85.1 et 86.1 sont réputées avoir reçu ou recevoir un tel enseignement pour l'application de l'article 73.».

Article 29

L'article 79 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la quatri me ligne du troisi me alinéa, de ce qui suit: «de l'article 73» par les mots «du présent chapitre».

Article 30

L'article 80 de cette charte est modifié par l'insertion, dans la deuxi me ligne et apr s le nombre «73», de ce qui suit: «ou l'article 86.1».

Article 31

L'article 81 de cette charte est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

«81. Les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage peuvent, la demande de l'un de leurs parents, recevoir l'enseignement en anglais. Les frères et sœurs d'un enfant ainsi exempté de l'application du premier alinéa de l'article 72 peuvent aussi en être exemptés.».

Article 32

L'article 82 de cette charte est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

«82. Il y a appel de toute décision rendue par les personnes désignées par le ministre de l'Éducation en vertu de l'article 75.».

Article 33

L'article 85 de cette charte est remplacé par le suivant:

«85. Les enfants qui séjournent au Québec de façon temporaire peuvent, la demande de l'un de leurs parents, recevoir l'enseignement en anglais.

Le gouvernement prévoit, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances qui permettent ces enfants d'être exemptés de l'application du premier alinéa de l'article 72, la période pendant laquelle l'exemption peut être accordée de m me que la procédure suivre en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une telle exemption.».

Article 34

L'article 86 cette charte est modifié par la suppression du dernier alinéa.

Article 35

L'article 86.1 de cette charte est modifié par:

1o le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «Le», par ce qui suit: «En outre de ce que prévoit l'article 73, le»;

2o le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «leur père et de leur mère» par les mots «l'un de leurs parents»;

3o la suppression du deuxième alinéa;

4o le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, de ce qui suit: «Les articles 75 83, par ce qui suit: «Les articles 76 79».

Article 36

L'article 90 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du nombre «10» par le nombre «7».

Article 37

L'article 93 de cette charte est modifié par le remplacement, la fin, des mots «préciser la portée des termes et expressions qui y sont utilisés» par les mots «définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée.

Article 38

L'article 94 de cette charte est abrogé.

Article 39

L'article 97 de cette charte est modifié par l'addition, la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: «, dans un établissement o vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., chapitre R-13.1)».

Article 40

L'article 100 de cette charte est modifié par l'addition, la fin, de l'alinéa suivant:

«Il traite également des questions se rapportant au défaut de respect de la présente loi et des règlements adoptés conformément celle-ci.».

Article 41

L'article 112 de cette charte est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «personnel», de ce qui suit: «ainsi que toute personne désignée en vertu de l'article 118.1».

Article 42

L'article 113 de cette charte est modifié par la suppression des paragraphes c, d et f.

Article 43

L'article 114 de cette charte est modifié par:

1o le remplacement du paragraphe a par le suivant:

«a) donner son avis au ministre sur les projets de règlement du gouvernement;»;

2o l'insertion, dans la première ligne du paragraphe d et après le mot «règlement», des mots «soumis l'approbation du gouvernement».

Article 44

Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 118, des suivants:

«118.1 L'Office désigne des personnes chargées de vérifier l'application de la présente loi et des règlements adoptés en vertu de celle-ci.

«118.2 L'Office peut, de sa propre initiative ou la demande d'une personne ou d'un groupe de personnes, effectuer une vérification.

Une demande doit être faite par écrit et indiquer les motifs et l'identité du ou des requérants. Si l'Office refuse de procéder la vérification ainsi demandée, il en informe les requérants en indiquant les motifs de sa décision.

«118.3 Le vérificateur peut, pour l'application de la présente loi et des règlements adoptés en vertu de celle-ci, exiger tout renseignement ou tout document utiles, examiner ces documents et en tirer copie.

«118.4 Il est interdit d'entraver l'exercice des fonctions d'un vérificateur.

Sur demande, le vérificateur s'identifie et exhibe le certificat signé par le président de l'Office attestant sa qualité.

«118.5 Sauf dans le cas d'une contravention l'article 78.1 ou l'article 118.4, lorsqu' la suite d'une vérification, l'Office a la conviction qu'il y a eu contravention la présente loi ou aux règlements adoptés en vertu de celle-ci, il met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai donne.

Si la contravention subsiste après l'expiration du délai donné en vertu du premier alinéa ou s'il s'agit d'une contravention l'article 78.1 ou l'article 118.4, l'Office transmet le dossier au procureur général pour que celui-ci en fasse l'étude et intente, s'il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.».

Article 45

L'article 123 de cette charte est remplacé par le suivant:

«123. La Commission est composée de sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans.

Le gouvernement fixe la rémunération et détermine les avantages sociaux et les autre conditions de travail des membres de la Commission.».

Article 46

L'article 124 de cette charte est modifié par:

1o le remplacement, dans la première ligne, du mot «établir» par les mots «proposer au gouvernement»;

2o l'addition de l'alinéa suivant:

«Le gouvernement peut établir, par règlement, les critères de choix de noms de lieux, les règles d'écriture respecter en matière de toponymie et la méthode suivre pour dénommer des lieux et en faire approuver la dénomination.».

Article 47

L'article 125 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe a, du mot «établir» par les mots «proposer au gouvernement».

Article 48

L'article 126 de cette charte est modifié par:

1o la suppression du paragraphe b du premier alinéa;

2o la suppression du dernier alinéa.

Article 49

Les articles 135 150 de cette charte sont remplacés par les suivants:

«135. Le présent chapitre s'applique toute entreprise, y compris les entreprises d'utilité publique

«136. L'entreprise employant cent personnes ou plus doit instituer un comité de francisation compose d'au moins six personnes.

Le comité de francisation proc de l'analyse linguistique de l'entreprise et en fait rapport la direction de l'entreprise pour transmission l'Office. S'il y a lieu, il élabore le programme de francisation de l'entreprise et en surveille l'application. Il doit, lorsqu'un certificat de francisation est délivré l'entreprise, veiller ce que l'utilisation du français demeure généralisée tous les niveaux de l'entreprise selon les termes de l'article 141.

Le comité de francisation peut créer des sous-comités pour l'assister dans l'exécution de ses tâches.

Le comité de francisation doit se réunir au moins une fois tous les six mois.

«137. Le tiers des membres du comité de francisation et de tout sous-comité doivent représenter les travailleurs de l'entreprise.

Ces représentants sont désignés par l'association de salariés représentant la majorité des travailleurs ou, si plusieurs associations de salariés représentent ensemble la majorité des travailleurs, ces dernières désignent, par entente, ces représentants. défaut d'une telle entente ou dans tout autre cas, les représentants sont élus par l'ensemble des travailleurs de l'entreprise, suivant les modalités déterminées par la direction de l'entreprise.

Les représentants des travailleurs sont désignés pour une période d'au plus deux ans. Toutefois, leur mandat peut être renouvelé.

«138. L'entreprise fournit l'Office la liste des membres du comité de francisation et de chaque sous-comité ainsi que toute modification cette liste.

«139. L'entreprise qui, durant une période de six mois, emploie cinquante personnes ou plus doit, dans les six mois de la fin de cette période, s'inscrire auprès de l'Office. Elle doit, cet effet, informer l'Office du nombre de personnes qu'elle emploie et lui fournir des renseignements généraux sur sa structure juridique et fonctionnelle et sur la nature de ses activités.

L'Office délivre cette entreprise une attestation d'inscription.

Dans les douze mois de la date de délivrance de cette attestation d'inscription, l'entreprise transmet l'Office une analyse de sa situation linguistique.

«140. Si l'Office estime, après examen de l'analyse de la situation linguistique de l'entreprise, que l'utilisation du français est généralisée tous les niveaux de celle-ci selon les termes de l'article 141, il lui délivre un certificat de francisation.

Toutefois, si l'Office estime que l'utilisation du français n'est pas généralisée tous les niveaux de l'entreprise, il avise celle-ci qu'elle doit adopter un programme de francisation. Ce programme doit être remis l'Office pour approbation dans les douze mois de la date de réception de l'avis.

«141. Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l'utilisation du français tous les niveaux de l'entreprise, par:

1o la connaissance de la langue officielle chez les dirigeants, les membres des ordres professionnels et les autres membres du personnel;

2o l'augmentation tous les niveaux de l'entreprise, y compris au sein du conseil d'administration, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française de manière en assurer l'utilisation généralisée;

3o l'utilisation du français comme langue du travail et des communications internes;

4o l'utilisation du français dans les documents de travail de l'entreprise, notamment dans les manuels et les catalogues;

5o l'utilisation du français dans les communications avec l'Administration, la client le, les fournisseurs, le public et les actionnaires sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'une société fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1);

6o l'utilisation d'une terminologie française;

7o l'utilisation du français dans l'affichage public et la publicité commerciale;

8o une politique d'embauche, de promotion et de mutation appropriée;

9o l'utilisation du français dans les technologies de l'information.

«142. Les programmes de francisation doivent tenir compte:

1o de la situation des personnes qui sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au sein de l'entreprise;

2o des relations de l'entreprise avec l'étranger;

3o du cas particulier des sièges sociaux et des centres de recherche établis au Québec par des entreprises dont l'activité s'étend hors du Québec;

4o dans les entreprises produisant des biens culturels contenu linguistique, de la situation particulière des unités de production dont le travail est directement relié ce contenu linguistique.

«143. Après avoir approuvé le programme de francisation d'une entreprise, l'Office lui délivre une attestation d'application d'un tel programme.

L'entreprise doit se conformer aux éléments et aux étapes prévus dans son programme et tenir son personnel informé de son application.

Elle doit, en outre, remettre l'Office des rapports sur la mise en oeuvre de son programme, tous les vingt-quatre mois, dans le cas o l'entreprise emploie moins de cent personnes, et tous les douze mois, dans le cas o elle emploie cent personnes ou plus.

«144. L'application des programmes de francisation l'intérieur des sièges sociaux et des centres de recherche peut faire l'objet d'ententes particulières avec l'Office afin de permettre l'utilisation d'une autre langue que le français comme langue de fonctionnement.

Le gouvernement détermine, par règlement, dans quels cas, dans quelles conditions et suivant quelles modalités un siège social et un centre de recherche peuvent bénéficier d'une telle entente. Ce règlement peut déterminer les matières sur lesquelles certaines dispositions de ces ententes doivent porter.

Tant qu'une telle entente est en vigueur, le siège social ou le centre de recherche est réputé respecter les dispositions du présent chapitre.

«145. Lorsque l'entreprise a terminé l'application de son programme de francisation et que l'Office estime que l'utilisation du français est généralisée tous les niveaux de l'entreprise selon les termes de l'article 141, il lui délivre un certificat de francisation.

«146. Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l'Office a l'obligation de s'assurer que l'utilisation du français y demeure généralisée tous les niveaux selon les termes de l'article 141.

Elle doit remettre l'Office, tous les trois ans, un rapport sur l'évolution de l'utilisation du français dans l'entreprise.

«147. L'Office peut refuser, suspendre ou annuler une attestation d'application d'un programme de francisation ou un certificat de francisation d'une entreprise si cette dernière ne respecte pas ou ne respecte plus les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.

Avant de prendre sa décision, l'Office peut recevoir les observations de toute personne intéressée sur la situation de l'entreprise en cause.

«148. Le gouvernement détermine, par règlement, la procédure de délivrance, de suspension ou d'annulation d'une attestation d'application d'un programme de francisation et d'un certificat de francisation. Cette procédure peut varier selon les catégories d'entreprises qu'il établit.

Il détermine également, par règlement, la procédure suivre par toute personne intéressée faire des observations en vertu du deuxième alinéa de l'article 147.».

Article 50

L'article 151 de cette charte est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants:

«Si une telle entreprise a besoin d'un délai pour se conformer certaines dispositions de la présente loi ou d'un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l'aide de l'Office et conclure avec lui une entente particulière. Dans le cadre d'une telle entente, l'Office peut, pour la période qu'il détermine, exempter cette entreprise de l'application de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement adopté en vertu de celle-ci.

L'Office doit, chaque année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises et des exemptions accordées.».

Article 51

L'article 152 de cette charte est abrogé.

Article 52

L'article 153 de cette charte est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«L'Office avise le ministre de toute exemption ainsi accordée.».

Article 53

Les articles 154 156 de cette charte sont remplacés par le suivant:

«154. Les renseignements généraux, l'analyse de la situation linguistique et les rapports prévus par le présent chapitre doivent être produits sur les formulaires et questionnaires fournis par l'Office.».

Article 54

Le Titre III de cette charte, comprenant les articles 157 184, est abrogé.

Article 55

L'article 188 de cette charte est modifié par la suppression du paragraphe d.

Article 56

L'article 189 de cette charte est modifié par:

1o l'insertion, avant le paragraphe a, du suivant:

«O.a) donner son avis au ministre sur les projets de règlement du gouvernement;»;

2o la suppression, dans la première ligne du paragraphe b, de ce qui suit: «avec l'assentiment du ministre,».

Article 57

L'article 198 de cette charte est modifié par:

1o la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, de ce qui suit: «, avec l'assentiment du ministre,»;

2o la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, de ce qui suit: «, avec l'approbation préalable du ministre,».

Article 58

L'article 199 de cette charte est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, de ce qui suit: «, avec l'assentiment du ministre,».

Article 59

L'article 205 de cette charte, modifié par l'article 18 du chapitre 33 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes, de ce qui suit: «autre que l'article 136 ou des règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement ou par l'Office de la langue française est coupable d'une infraction et» par les mots «ou des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de celle-ci commet une infraction et est».

Article 60

L'article 206 de cette charte, modifié par l'article 19 du chapitre 33 des lois de 1991, est abrogé.

Article 61

L'article 212 de cette charte est modifié par la suppression, dans la troisième ligne, de ce qui suit: «, de celui de la Commission de protection».

Article 62

L'Annexe de cette charte, modifiée par l'article 119 du chapitre 21 des lois de 1992, est de nouveau modifiée par la suppression, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 3 de la section A, de ce qui suit: «, le Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain».

 

LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Article 63

L'article 447 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3), modifié par l'article 14 du chapitre 23 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe 3 du troisième alinéa, du suivant:

«3.1o prescrire les modalités et les conditions de l'enseignement dans une langue autre que la langue d'enseignement pour en favoriser l'apprentissage;».

LOI D'INTERPRÉTATION

Article 64

L'article 40.1 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre I-16) est abrogé.

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS

DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS

Article 65

L'Annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), modifiée par les décrets 1353-91 du 9 octobre 1991, 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1er septembre 1992, 1666-92 du 25 novembre 1992 et 327-93 du 17 mars 1993 et par les articles 293 du chapitre 21 des lois de 1992, 71 du chapitre 44 des lois de 1992, 53 du chapitre 67 des lois de 1992 et 153 du chapitre 68 des lois de 1992, est de nouveau modifiée par la suppression, dans le paragraphe 4, des mots «la Commission d'appel de francisation des entreprises».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 66

Les dossiers d'enqu tes de la Commission de protection de la langue française en cours le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) deviennent des dossiers de vérification de l'Office de la langue française.

Article 67

L'Office transmet au gouvernement, pour décision, tout dossier relatif au retrait de la reconnaissance d'un organisme ou d'un établissement accordée en vertu du paragraphe f de l'article 113 de la Charte de la langue française, abrogé par l'article 41 de la présente loi, et en suspens le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article). Le gouvernement, avant de rendre sa décision, doit s'assurer que les conditions prescrites par l'article 29.1 de cette charte, édicté par l'article 10 de la présente loi, sont satisfaites.

Article 68

Les règlements de l'Office de la langue française en vigueur le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) sont réputés être des règlements du gouvernement adoptés en vertu de la Charte de la langue française, dans la mesure o ils demeurent habilités en vertu de cette charte telle que modifiée par la présente loi.

Article 69

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur la date ou aux dates fixées par le gouvernement.

 

 
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Modifications à la Charte

 

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