Version révisée de 2002, c-25 |
La Loi sur l'éducation (Education Act) de 1990 permet la gestion des écoles par la minorité franco-yukonnaise. Le premier conseil scolaire de langue française est entré en vigueur en décembre 1995. En vertu de cette même loi, il est énoncé que «tous les élèves ont droit à l’enseignement en anglais» art. 42). Toutefois, la loi prévoit un enseignement dans une langue autochtone (art. 50 et 52), ainsi qu'en français (art. 56) pour les élèves dont les père et mère ont ce droit en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. La loi a été adoptée à la fois en anglais et en français.
PART 4 SCHOOL OPERATION Section 42 Language of instruction Every student is entitled to receive an educational program in the English language. S.Y. 1989-90, c.25, s.42. Section 50 Language of instruction 1) The Minister may authorize an educational program or part of an educational program to be provided in an aboriginal language after receiving a request to do so from a School Board, Council, school committee, Local Indian Education Authority or, if there is no Local Indian Education Authority, from a Yukon First Nation. 2) In deciding whether to authorize instruction in an aboriginal language, the Minister shall consider
S.Y. 1989-90, c.25, s.50. Section 51 Yukon heritage and environment The Minister shall include in courses of study prescribed for use in schools studies respecting the cultural, linguistic and historical heritage of the Yukon and its aboriginal people, and the Yukon environment. S.Y. 1989-90, c.25, s.51. Section 52 Aboriginal languages 1) The Minister shall provide for the development of instructional materials for the teaching of aboriginal languages and the training of aboriginal language teachers. 2) The Minister shall employ aboriginal language teachers to provide aboriginal language instruction in schools in the Yukon. 3) An aboriginal language teacher shall be under the supervision of the principal of the school where the aboriginal language teacher is providing instruction. 4) An aboriginal language teacher when providing aboriginal language instruction shall be deemed to be a teacher for the purposes of section 166 of this Act. 5) The Minister shall establish policies and guidelines on the amount of instruction and the timetabling for the instruction of aboriginal languages in consultation with appropriate Local Indian Education Authorities, School Boards and Councils. 6) The Minister shall meet on an annual basis with the Central Indian Education Authority to review the status of aboriginal language instruction in Yukon schools and shall make appropriate modifications if necessary. S.Y. 1989-90, c.25, s.52. Section 54 Central Indian Education
Authority Section 55 Cultural activities Every school administration, in consultation with the Local Indian Education Authority or, if there is no Local Indian Education Authority, the Yukon First Nation, shall include in the school program, activities relevant to the culture, heritage, traditions, and practices of the Yukon First Nation served by the school. S.Y. 1989-90, c.25, s.55. PART 6 FRENCH LANGUAGE AND SEPARATE SCHOOL RIGHTS Section 56 French language Students whose parents have a right under section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms to have their children receive an educational program in the French language are entitled to receive that program in accordance with the regulations. S.Y. 1989-90, c.25, s.56. Section 57 Separate schools |
PARTIE 4 FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES Article 42 Langue d’enseignement Tous les élèves ont droit à l’enseignement en anglais. L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 42 Article 50 Langue d’enseignement 1) Le ministre peut permettre que, dans un programme d’études, la totalité ou une partie de l’enseignement se fasse en langue autochtone après en avoir reçu la demande d’une commission scolaire, d’un conseil, d’un comité d’école, d’un bureau local indien de l’éducation ou, à défaut d’un tel bureau, d’une première nation du Yukon. 2) Avant d’accorder la permission, le ministre doit prendre en considération les facteurs suivants :
L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 50 Article 51 Patrimoine et environnement du Yukon Le ministre inclut dans le programme obligatoire d’études des cours sur le patrimoine culturel, linguistique et historique du Yukon et de ses peuples autochtones ainsi que sur l’environnement du Yukon. L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 51 Article 52 Langues autochtones 1) Le ministre voit à l’élaboration du matériel pédagogique nécessaire à l’enseignement des langues autochtones et à la formation des enseignants des langues autochtones. 2) Le ministre engage les enseignants nécessaires pour enseigner les cours de langues autochtones au Yukon. 3) L’enseignant d’une langue autochtone relève du directeur de l’école où il enseigne. 4) Dans le cadre de son enseignement, l’enseignant d’une langue autochtone est assimilé à un enseignant pour l’application de l’article 166 de la présente loi. 5) Le ministre est tenu d’établir des principes directeurs et des lignes directrices sur la durée de l’enseignement des langues autochtones et sur leur place à l’horaire en consultation avec les bureaux locaux indiens de l’éducation, les commissions scolaires et les conseils. 6) Le ministre rencontre chaque année les représentants du Bureau central indien de l’éducation afin de revoir avec eux l’état de l’enseignement des langues autochtones au Yukon et procède, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires. L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 52 Article 54 Bureau central indien de
l’éducation 3) Les coûts de toute évaluation effectuée conformément au paragraphe 2 sont à la charge du ministre. 4) Le ministre dépose à
l’Assemblée législative le rapport et les recommandations faites à la
suite d’une évaluation effectuée Article 55 PARTIE 6 ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS ET ÉCOLES SÉPARÉES Article 56 Langue française Les élèves dont les père et mère ont le droit en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de faire instruire leurs enfants en français ont droit à cet enseignement en conformité avec les règlements. L.Y. 1989-1990, ch. 25, art. 56 Article 57 |