République de Colombie

Réglementation de la loi
sur la défense de la langue

Décret no 189 de 1964

(Decreto número 189 de 1964)

Traduit de l'espagnol par Jacques Maurais.

Article 1er

L'usage correct de la langue espagnole, qui est la langue officielle et nationale et dont la défense est l'objectif de la loi 2 de 1960, interdit non seulement l'utilisation de mots étrangers dans les documents et dans les cas prévus dans la loi mais aussi l'emploi de constructions grammaticales étrangères au caractère de la langue espagnole.

Cette règle n'empêche pas que dans un texte espagnol on puisse ajouter entre parenthèses des vocables ou expressions dans une autre langue comme citations ou comme exemples ou quand l'absence d'un terme équivalent exact oblige à recourir à un mot étranger.

Article 2

Seront rédigés en langue espagnole ou castillane :

[...]

b) la dénomination de tout établissement, entreprise industrielle ou commerciale, de même que la dénomination des établissements scolaires, des centres culturels, sociaux ou sportifs, des hôtels, restaurants et, en général, de tout établissement, commerce ou service destiné au public.

c) les titres ou sous-titres, écriteaux, enseignes, slogans publicitaires.

[...]

Article 3

Font exception à l'application de l'article 2 :

a) Les dénominations qui consistent en noms propres de personnes illustres et qui n'ont pas de traduction en espagnol.

b) Les noms propres des propriétaires, entrepreneurs ou fondateurs de l'établissement ou du commerce en cause.

c) Les noms d'établissements scolaires quand ils font référence à des noms propres de personnes éminentes ou illustres, après avis du ministère de l'Éducation nationale.

d) La raison sociale de compagnies ou la dénomination de sociétés constituées à l'origine dans des pays utilisant une autre langue.

e) Les marques de commerce ou les noms industriels d'articles, de produits ou de marchandise en provenance de pays utilisant une autre langue.

f) Les droits acquis ou les droits accordés en vertu de lois antérieures.

[...]

Article 7

Parmi les conditions requises par le ministère de l'Éducation nationale pour octroyer une licence à un quelconque établissement d'enseignement figurera expressément l'exigence que les dénominations et les enseignes soient dans la langue nationale, exception faite des droits acquis.

Article 14

Le maire du District spécial et les autres maires feront connaître les dispositions de l'article 1 de la loi 2 de 1960 et les articles 2 et 7 du présent décret à toutes les personnes ou à tous les établissements concernés. Les intéressés auront alors 60 jours pour s'assurer que leurs dénominations sont dûment enregistrées ou qu'elles sont comprises dans les quelques exceptions prévues à l'article 3 du présent décret.

Article 15

Les personnes, entreprises ou établissements qui ne pourront pas justifier dans ledit délai leur droit de continuer d'utiliser une dénomination en langue étrangère seront obligés d'abandonner cette dénomination; en cas de non-conformité après un délai additionnel de 30 jours, les autorités policières procéderont à l'enlèvement des plaques ou annonces où apparaît publiquement la dénomination interdite, sans préjudice des sanctions contre ceux qui résisteront ou qui chercheront à retarder l'exécution desdites dispositions.

Article 16

La réticence ou le retard à se conformer aux dispositions du présent décret et aux règles de la loi seront sanctionnés d'amendes successives de 500 à 2 000 pesos imposées d'office par les autorités policières ou à la demande d'une partie en conformité avec la procédure policière; obligation est faite d'en donner avis, selon le cas, au ministère de l'Intérieur, de l'Éducation et des Travaux publics.
 

 

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