Argentine

Sommet judiciaire ibéro-américain

2008

Le Sommet judiciaire ibéro-américain (Cumbre Judicial Iberoamericana) est un organisme qui coordonne la coopération et les accords entre les puissances judiciaires de 23 pays de la Communauté des nations ibéro-américaines (en réunissant dans un forum unique les plus hauts niveaux et les organismes directeurs des systèmes judiciaires ibéro-américains. Il réunit en son sein les présidents des cours suprêmes de justice et les présidents des conseils de la magistrature ibéro-américaine. Tous les membres de la Communauté ibéro-américaine des Nations sont membres du Sommet judiciaire ibéro-américain, y compris Porto Rico, Andorre, l'Espagne et le Portugal : Andorre, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, Espagne, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Port Rico, Portugal, République dominicaine, Salvador, Uruguay et Venezuela.

L’objectif principal du Sommet judiciaire ibéro-américain est l’adoption de projets concertés et fondés sur la conviction que l’existence d’un patrimoine culturel commun constitue un instrument privilégié qui, sans porter préjudice au respect nécessaire de la différence, contribue au renforcement du pouvoir judiciaire et, par extension, du système démocratique.

En 2008, l'adoption des «Cent Règles de Brasilia sur l'accès à la justice pour les personnes en situation de vulnérabilité» fait en sorte que ces principes d'action devraient inspirer les États ibéro-américains en matière de justice. Ces règles apportent des pistes de réflexion sur les problèmes d’accès à la justice pour les couches les plus défavorisées de la population.

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas
en condición de Vulnerabilidad (2008)

Artículo 1

Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.

Artículo 2

Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares.

Asimismo se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas.

Artículo 4

Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.

La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico.

Artículo 9

Las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen o identidad indígenas. Los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los órganos de la administración de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones culturales.

Artículo 48

Con fundamento en los instrumentos internacionales en la materia, resulta conveniente estimular las formas propias de justicia en la resolución de conflictos surgidos en el ámbito de la comunidad indígena, así como propiciar la armonización de los sistemas de administración de justicia estatal e indígena basada en el principio de respeto mutuo y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 49

Además serán de aplicación las restantes medidas previstas en estas Reglas en aquellos supuestos de resolución de conflictos fuera de la comunidad indígena por parte del sistema de administración de justicia estatal, donde resulta asimismo conveniente abordar los temas relativos al peritaje cultural y al derecho a expresarse en el propio idioma.

Règles de Brasilia sur l'accès à la justice pour les personnes
en situation de vulnérabilité (2008)

Article 1er

Le but de ce règlement est de garantir les conditions d’un accès effectif à la justice pour les personnes vulnérables, sans discrimination aucune, englobant l’ensemble des politiques, des mesures, des installations et de soutiens, qui permettent à ces personnes de bénéficier pleinement des services du système judiciaire.

Article 2

Il est recommandé d'élaborer, d'adopter, de mettre en œuvre et de renforcer les politiques publiques qui garantissent l’accès à la justice à des personnes en situation de vulnérabilité.

Les préposés et les opérateurs du système judiciaire accorderont aux personnes vulnérables un traitement adapté à leur situation particulière.

Il est également recommandé de donner la priorité aux actions visant à faciliter l'accès à la justice des personnes en situation de plus grande vulnérabilité, en raison de la concordance de plusieurs causes ou de la forte incidence de l'une d'entre elles.

Article 4

Les facteurs qui suivent peuvent être des causes de vulnérabilité, entre autres: l'âge, le handicap, l'appartenance à des communautés autochtones ou minoritaires, la victimisation, les migrations et les déplacements internes, la pauvreté, le sexe et la privation de la liberté.

La détermination concrète des personnes en situation de vulnérabilité dans chaque pays dépendra de leurs caractéristiques spécifiques, voire de leur niveau de développement social et économique.

Article 9

Les membres des communautés autochtones peuvent se trouver dans une situation vulnérable lorsqu'ils exercent leurs droits devant le système de justice de l'État. Les conditions destinées à permettre aux personnes et aux peuples autochtones d’exercer pleinement ces droits avant que ledit système de justice ne soit promu, doivent être mises en place, sans aucune discrimination fondée sur leur origine ou leur identité autochtones. Les pouvoirs judiciaires veilleront à ce que le traitement qu'ils reçoivent des organismes de l'administration de la justice de l'État soit respectueux de leur dignité, de leur langue et de leurs traditions culturelles.

Article 48

Sur la base des instruments internationaux en la matière, il convient de stimuler les formes de justice appropriées pour la résolution des conflits survenant dans le contexte d'une communauté autochtone, ainsi que de promouvoir l'harmonisation des systèmes d'administration nationale et autochtone de la justice, sur la base du principe de respect mutuel et de la conformité aux normes internationales des droits de l'Homme.

Article 49

De plus, les autres mesures prévues dans le présent règlement s’appliqueront aux cas de résolution de conflits à l'extérieur d'une communauté autochtone par le système d’administration de la justice de l’État, où il sera également utile de traiter les questions liées à l’expertise culturelle et au droit de s’exprimer de manière indépendante dans sa langue propre.

Dernière mise à jour: 30 juin 2019
     
 
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