Saint-Barthélemy

«Code noir» suédois

du 30 juillet 1787

Cette version anglaise du «Code noir» suédois du 30 juillet 1787 provient d'un registre d'ordonnances conservé aux Archives départementales de la Guadeloupe. Cette présente ordonnance se trouve également retranscrite dans les éditions nos 5 (30 avril 1804) et 6 (7 mai 1804) du The Report of St Bartholomew par son éditeur Anders Bergstedt ; The Report of St Bartholomew est un journal suédois qui paraissait à Saint-Barthélemy en anglais et en français à l'époque entre les années 1804 et 1819. Fournie par par "Mémoire St-Barth | Histoire de Saint-Barthélemy (Comité de liaison et d'application des sources historiques)", cette version anglaise est elle-même une «traduction» de la version originale française (30 juin 1787). Il n'existe aucune disposition linguistique.

La version originale française est maintenant disponible en cliquant ICI, s.v.p.

Cependant, la présente version française ([traduction moderne]) n'est pas la version originale; c'est une traduction de l'anglais ([texte original]) faite par Jacques Leclerc et un membre du Comité de liaison et d'application des sources historiques. C'est pourquoi elle n'a qu'une simple valeur informative. Le Code noir suédois était rappelé dans The Report of St Bartholomew sous le titre "Ordinance of Police relative to the Treatment of Black and Coloured Perfons, free or ſlaves, and other matters" et avec cette mention :

As the following Ordinance is of a very old Date, but Still a Standing Law of the Ifland, We think ufefull, if not neceffary, to make the fame a little beter known, than daily experience proves it to be. [Texte original] L'ordonnance ci-dessous, même si elle date d'un certain temps, est toujours en vigueur sur l'île; aussi nous pensons utile, sinon nécessaire, de la faire connaître un peu mieux que l'expérience quotidienne ne peut nous le montrer. [Traduction]
Le second rappel du code dans l'édition no 60 du samedi 20 juillet 1805 du The Report of St Bartholomew se fera avec la mention suivante :
We have inforted this Ordinance long before divided on two different numbers; as We think it of more importance in the country than the Inhabitants feem to beleive, We have thought proper to give it a new & at full lenght in one Number to facilitate reading of the fame. [Texte original] Nous avions inséré la présente Ordonnance il y a longtemps répartie sur deux numéros. Comme nous pensons qu'elle est d'une plus grande importance pour le pays que les habitants semblent le croire, nous avons pensé qu'il était bon de la publier de nouveau, et cette fois entière, dans un même numéro pour en faciliter la lecture.  [Traduction]

Comme en France, ce «Code noir» suédois était avant tout destiné à protéger les Blancs des rébellions des esclaves.

Attention, dans la version anglaise, la lettre [ſ] ne correspond pas à la lettre ou au son [f], mais au son [s] appelé le «s long». À cette époque, le «s rond» (celui d'aujourd'hui) ne s'utilisait qu'en finale (consequences, preſents, etc.), dans les noms propres (Rosenstein) et dans les lettres doubles (neceſsity, eſtablished, etc.).

[Texte original anglais]

Ordinance concerning the Treatment & Police of Negroes & Coloured People from 30 july 1787.

We Peter Herman Von Rosenstein, Governor ad Interim in and over the Island St Bartholomew & Dependancies &c. &c. &c.


The abſolute neceſsity of a well regulated police, the ſtrict and exact maintenance of which does not only tend to enforce the duty of the One Citizen towards the other, but prevents many dangerous consequences and enables Government to give immediate protection to those unfortunate, who, merely through want, are often forced to go beyond the limits of the Law; As well as to prevent the abuse of an unlimited power and authority of tyrannical Masters, are our motives, which induce us by these Preſents to make the following Ordinance.

 

And, as it contains not only every matter neceſsary for the good order and ſafety of the Community at large, but is absolutely and in reality founded on the indisputable Custom and Usage of the West India Islands, eſtablished in fact on a basis, which experience only makes known; ſo, in like manner We expect, it will have the neceſsary effect; and do in consequence and by virtue of that Authority, with which His Majesty has graciously been pleased to entrust us, order, as by these Presents we do Order, enact, regulate and ſtatute, as follows.

*******

Art. 1.

 

All free Mulattoes and Negroes or their Gender, are on all occaſions forbid carrying Arms, either in Town or Country, but when on duty; neiter are they permitted to gather or aſsemble under pretext of Nuptial Ceremonies, Festivals or dances, without permiſsion of the Commendant of the Place, under penalty of three hunded Livres, to be paid by the Instigator, One hundred Livres by each of those, who have aſsisted, and three hundred Livres by the Master of the House, where it is kept.

Art. 2.

 

All free Mullattoes and Negroes, or their Gender, are forbid buying from Shop keepers, or Retailers, any Gunpowder, or Shot, without a permit from the Commendant, or him, who in future may be appointed for that purpose, in his ſtead, which ſhall ſpecify the quantity, and if any of these are found with any, without ſuch permit, both the Seller and buyer ſhall pay five hundred Livres each, and fubject to a more rigorous punishment, according to circumstances.

Art. 3.

 

Both Men and Women of the aforesaid Gender, if they ſtike or give a blow to any white Perſon, ſhall receive Corporal punishment, according to circumſtances.

Art. 4.

 

All Goldsmiths and others are forbid buying from any Slave or Slaves, any Gold or Silver, either Old or new, bent, broke or otherwise, under penalty of five hundred Livres, and more, according to circumstances. And ſhall they on the first proposition of the ſaid Slave or Slaves, Seize and conduct them to Goal in Town; and in the Country to the Captain of the Militia, in order to be brought to immediate Justice.

Art. 5.

 

All free Mulattoes or Negroes, or their Gender, be they either men or women, that harbour or ſecret any run away Slave without Paſs from the Master, or ſecret any Stolen effects, or in any manner divide them, ſhall be quit of his or their Liberty, and ſold at public Vendue, for the benefit of the King, except the one third of the net proceeds of the Sale, which ſhall be given to the informer, the cost and damages of the Slave or Slaves, rated at ten Livres a day each, and deducted from the ſales.

Art. 6.

 

No Negroes or Coulour'd people of any kind, whatſoever, be they either free or Slaves, ſhall be in any measure permitted to practise Medicine or Surgery, nor make any preparations for ſick people, either in Town or Country, in house or on plantation, under what pretext ſoever; even the bite of Serpents, which are Poisonous, under a penalty of five hundred Livres for the first time, against the free persons, and the ſecond time, Corporal punishment, and Slaves ſhall be condemned to Chains, and the Master loose the Price or Value of Said Slave, not having prevented him.

Art. 7.

 

All Persons who have the knowledge in their vicinity, or elsewhere of any Negroes or other Slaves publicly suſpected to be poisoners, or distributers of drugs, ſhall make it known to Government, that the guilty may be ſeverely punished.

Art. 8.

 

Masters of Slaves, as often as they believe their Slaves merit, have a right to chain or whip them, either with Rods or Cords, nevertheleſs each chastisment not to exceed Twenty Nine Lashes, and not to dislocate any of their Limbs, or to torture them, under penalty of confiscation of ſaid Slave or Slaves, and an extraordinary procedure against the Master, except in cases, where they are given up to Justice, and their crimes merit ſeverer punishments.

Art. 9.

 

Any Slave, that ſtrikes a white or free perſon, ſhall be corporally punished; if it is his Master, Mistreſs or their Children, and there follows any contuſion or effuſion of blood, he ſhall be punished with death.

Art. 10.

 

Each Master ſhall feed his Slaves well, and give each Slave two ſuits or Cloths, or four Yards of ſuitable Stuff, as they may want it; and treat them humanely, under penalty of being brought to justice.

Art. 11.

 

All Masters are forbid to abandon their Slaves, either when they are ſick, overaged or infirm, or ſuffer them to ſtroll about, and if ſuch Negroes are found out from or house or eſtate of their Master, they ſhall be brought to a Certain place, where they be kept and nourished at the expense of their Master, who ſhall pay thirty Sous every day, untill the ſaid Slaves be either redeemed or dead.

Art. 12.

All Negroes ſent fishing ſhall be furnished with their Master's written permit; fhould they either go in their own or their Neighbours Boats, those Masters who do not know how to write, ſhall have recourse to their Neighbours or Acquaintances, in order to have the ſame wrote for them; which permit they Shall give to their Slaves.

Art. 13.

 

All Slaves caught either before or after their elopement with any Veſsel, or even only with a deſign to favor the escape of others (Whites or Blacks) ſhall be conſidered as having Committed Robbery and ſubject to punishment according to circumstances.

Art. 14.

 

All Masters are forbid ſuffering their Slaves in the ſtreets or in Public Roads after Nine O'clock at night, without a permit containing the Name of the Slave, and that of his owner; and if at night any preſsing circumstances ſhould occur, it will ſuffice that the Slave have a Lanthern, when going from his house after the hour of Nine.

Art. 15.

 

Likewise all Masters are forbid ſuffering their Slaves to hold particular houses under pretext of merchandizing or otherwise, under penalty of Confiscation of the Slave or ſlaves, or whatever is found in his or their posſesſions; the half of the profits or net proceeds to the King, and the other half to the Informer, to take place and be of full force fourteen days after the publication of these presents.

Art. 16.

 

No white or Colour'd free perſon is permitted to ſell goods or Merchandize in the Country, either alone or with a Negro or Horſe unleſs provided with a permiſsion from Government, which the ſeller ſhall not fail to ſhow, in his way and in every place, where he has an intention to ſell, and ſhould he or they fail in ſo doing, the Inhabitants ſhall make report of the ſame to the Captain of the Militia of the quarter, where they live, who ſhall ſeize the goods or Merchandize and give an account thereof to Government; the confiscated Goods will be dispoſed of and one half of the Net proceeds to the King and the other to the Informer.

Art. 17.

 

All plantation Negroes, are forbid ſelling Wood, Graſs, Fruits or Vegetables, be it in Town or in the Country, either for their own or for their Master's account, without a written permit ſpecifying the kind and in or about the quantity, under penalty of confiscation of the ſaid Articles, fifty Livres fine to the buyer, and twenty nine Lashes to the Slave found ſelling without ſuch permiſsion from the Masfter, authorizing him to carry away the Merchandize from his home; the Slave must likewife be furnished at his return with a paſs or permit from his Master authorizing him to carry away the Merchandize, which he has brought,or with wich he is charged, under penalty of confiscation as above; and the ſaid paſs or permit ſhall not ſerve longer than ſix days; all Slaves are alſo forbid ſelling Cottons on any pretence whatever, even with their Maſters permit, under penalty of Corporal punishment of the Slaves, and ten Livres to the Master, who permitted it; and an equal ſum ſhall also be exacted from the Buyer.

Art. 18.

 

A Slave having ſtolen any Beast, Cattle, Poultry or any kind of Eatables, Fruits or Vegetables, ſhall be punished according to the Nature of his Theft, by being whipped and marked by the common whipper, and the Master Answerable for the damage caused by his Slave, if he does not choose to abandon him to the Perſon, to whom the damage has been done, for further prosecution.

Art. 19.

 

It is permitted to all Inhabitants, to Seize upon every matter which any Slaves may bring or deposit in the Country, when they are not furnished with permits from their Masters; and one half shall belong to the King, and the other half to them.

Art. 20.

 

After one month from the publication of these Presents, all Masters are forbid ſuffering their Slaves out of their ſight or immediate inspection; unleſs when they are engaged for a certain time, as Ship Carpenters, Caulkers or ſuch like workmen, or ſuch as are hired by White or free Coloured people, that are well known and responſible. Neither ſhall they be ſuffered to ſell Merchandize, Fruits or Vegetables in the Town, without a permit for that purpose, which ſhall only be granted for eight days. Strange Negroes coming from other Colonies or Neighbouring Islands are exempt from this prohibition, if furnished with their master's permit attested by the Captain, who brought them; They ſhall however be obliged to inform the Captain of the Port of their Arrival, and receive from him a written permit, before they can ſell, under penalty of Confiscation of whatever fruits or Vegetables they bring, which will be wholly to the informer.

Art. 21.

 

Any Runaway Slave with fire Arms, or any kind of offenſive weapons, ſhall be punished with death. And he that is found with a Cutlaſs, or any other knife than that called Jambette, ſhall alſo be feverely punished even to death as circumſtances may require.

Art. 22.

 

A Slave being found on any other plantation, except that he belongs to, without permit of his Maſter, ſhall be punished with fifteen Laſhes and drove home.

Art. 23.

 

All huckſters or Tavernkeepers are forbid, under what pretext ſoever, to give any Slave Wine, Taffia, Rum, Brandy, or other Liquors, or ſuffer them to eat at Table, under penalty of two hundred Livres, two thirds for the King, and the other third for the Informer.

Art. 24.

 

Likewise it is forbid, to all Tavernkeepers or Huckſters, or free perſons in the Town, to give Lodgings, or in any respect to harbour or ſecret any Slave from the Country, unlefs those that bear their Masters orders, under penalty of five hundred Livres, applied as above mentioned.

Art. 25.

 

All Merchants or Retailers are forbid to Sell to Slaves Gunpowder or Shot, unleſs they be furnished with Permit or Ticket from their Masters, which ſhall be kept by the Merchant or Retailer, and he ſhall return another, wherein the quantity ſhall be ſpecified, under penalty of One hundred Livres to the Merchant or Retailer, and Corporal punishment to the Slave.

Art. 26.

 

The Slaves apprehended at night in the road or in the Streets, ſhall be brought to Prison and put in Pillory; and in case of their return a fecond time Corporal Punishment, and the Master ſhall at every time pay Six Livres, which ſhall be appropriated for the benefit of the Apprehender.

Art. 27.

 

It is ſtrenuously forbid to all Slaves, to carry any arms or offensive Weapons of what Nature ſoever, except those kind of knives call'd Jambette and those ſaid knives without any hidden Machinery; the use of which might prove of worse tendency; than what is generally underſtood by Jambette, under penalty of being put in the pillory, during four hours, for the first time, and of whipping by the hands of the Common Whipper the ſecond time, and ten Livres penalty to the Master, for having permitted it; Likewife forbid all Merchants, Shopkeepers and Retailers, under penalty of One hundred Livres, to Sell or Retail to Slaves, any offensive weapon of what nature ſoever it may be, if even they ſhould have a Ticket or Billet from their Master.

Art. 28.

 

All Slaves belonging to different Masters are forbid gathering or aſsembling on any Habitation or plantation near the Towns, or on the high Roads or in distant places under penalty of Corporal Punishment ſuch as whipping & burn-Marking; and even of Death in case of aggravating circumſtances, in which inſtance the Master ſhall loose the price of his Slaves, and he, on whose place the disturbance or gathering happens, ſhall be liable to a penalty of three hundred Livres, the one half to be appropriated for the benefit of the King, and the other half to those, who ſhall have apprehended ſaid Slave or Slaves.

Art. 29.

 

All Masters or others, that ſhall be found in the fact, having permitted or fuffered the Affembling or gathering at their place or places of any Kind or denomination whatfoever, to have lent or hired their houfes to frange Slaves, without a permiffion from the Government, fhall be liable to a penalty, Viz : The Mafter who have permitted it, one hundred Livres, and thofe who have lent or hired their houfes, three hundred Livres, appropriated to the benefit of the King.

Art. 30.

 

All Negroes or other Coloured perſons, (Slaves,) that are apprehended in the ſtreets being in any manner either masked or otherwise disguised, ſhall be whipped, marked and pillory'd during one hour; and if they are taken in the night disguised or armed, either with ſticks, ſwords, knives or offensive Weapons, ſhall be liable to a more ſevere punishment, even to death, according to circumstances.

Art. 31.

 

It is likewise forbid to Slaves at all times to gather or aſsemble themſelves, particularly of mornings and evenings, either on the Beeches, in the ſtreets, or in Any other places in the Town, under penalty of Corporal Punishment, and it ſhall be permitted to all perſons, who apprehend them and take them in the fact, to imprison them; it is however permitted to the Negroes in the Towns, to dance either of a Saturday or Sunday untill eight o'clock at night, if they ſhould not exceed a Number, from which dangerous consequences may be ſuspected.

Article 32.

 

It is forbid unto all Slaves to gallop Horses through the ſtreets, or along the ſea ſide in Cities or Towns, though it be even by permiſsion of their Masters neither ſhall they trot, but lead them by the Bridle or Halter, under penalty of twenty nine Lashes, Imprisonment or greater punifhment, in caſe of accidents, beſides the damages and Charges against their Master, who ſhall be refponfible to those, who may be wounded or any way hurt.

Art. 33.

 

All Persons are forbid, be they either white or black, Slaves or not ſlaves, to paſs through the high Roads; and particularly through ſtreets and alleys with lighted Torches or any Kind of fire, under penalty to the Whites or any free Perſon of One hundred Livres, Beſides damages and Loſs in case of accidents, and a Slave ſubject to twenty Nine Lashes and to ſtand in the pillory, during three hours, their Master being nevertheleſs responsible for all damages, that may happen to the Inhabitant on whose ground or place the ſaid accident may happen.

Article 34.

 

All Slaves working on the ground, putting fire, or making fire on the ſame, without consent of their Masters, ſhall be punished with whipping by Common whipper, and put in the pillory, three days ſucceſsively.
 

Given at Guſtavia the thirtieth of July one thousand ſeven hundred and eigthy ſeven, under Our hand and Seal of Our Arms and the Signature of Our Secretary and Notary Public.


(S.) Rosenstein
(L. S.) A. Åhman. Secret.

 [Traduction moderne]

Ordonnance de police concernant le Traitement des nègres et des personnes couleur du 30 juillet 1787

Nous, Peter Herman von Rosenstein, Gouverneur par intérim dans et sur l'Isle de Saint-Barthélemy & Dépendances &c. &c. &c.

L'absolue nécessité d'une police bien contrôlée, dont le strict et exact entretien ne consiste pas seulement à tenter de mettre en application les devoirs d'un citoyen envers un autre, mais d'empêcher beaucoup de dangereuses conséquences et de permettre au gouvernement de donner une protection immédiate à ces malheureux qui, par leur seul désir, sont souvent forcés d'aller au-delà des limites fixées par la Loi; aussi bien que pour empêcher l'abus d'une puissance et d'une Autorité illimitées de la part de Maîtres tyranniques, sont Nos Motifs qui nous induisent par la présente à émettre l'Ordonnance suivante.

Et, comme elle contient non seulement chaque matière nécessaire pour le bon ordre et la bonne sûreté de la Communauté dans son ensemble, elle est absolument et en réalité fondée sur les Coutumes et les Usages indiscutables dans les îles des Indes occidentales établies en fait sur un base dont l'expérience seule est connue; ainsi, de manière similaire, nous prévoyons que l'Ordonnance aura l'Effet nécessaire; Et faisons en conséquence et en vertu de cette autorité, avec ce que Sa Majesté a aimablement consenti à nous confier, Nous Ordonnons, par la présente, et Commandons, Décrétons, Réglementons et Statuons ce qui suit.

*******

Article 1er

Il est interdit à tous les mulâtres, nègres ou personnes affranchies de même sexe, en toute occasion, de transporter des Armes, ceux de la ville ou de la campagne, sauf s'ils sont en service; aucun d'entre eux ne peut être laissé se rassembler ou se réunir sous prétexte de Cérémonies de Mariage, de Fêtes ou de Danses, sans la permission du Commandant du lieu, sous peine de trois cents livres devant être payées par l'Instigateur, cent livres par chacun de ceux qui ont aidé et trois cents livres par le Maître de la Maison là où ils sont gardés.

Article 2

Il est interdit à tous les Mulâtres, Nègres ou Personnes affranchies de même sexe d'acheter chez les Commerçants ou les Détaillants, de la poudre ou des projectiles, sans une autorisation du Commandant qui, à l'avenir, peut être désigné dans ce but, dans son lieu, ce qui indiquera la quantité, Et si quelconque d'entre eux est trouvé sans un pareil permis, le Vendeur et l'Acheteur payeront cinq cents livres chaque, et seront sujets à une punition plus rigoureuse, selon les circonstances.

Article 3

Les Hommes et Femmes du sexe susmentionné, s'ils frappent ou donnent un coup à une personne blanche recevront une punition corporelle, selon les circonstances.

Article 4

Il est interdit à tous les Orfèvres et autres d'acheter de tout esclave ou des esclaves, de l'Or ou de l'Argent, vieux ou nouveau, tordu, cassé ou autrement, sous peine de cinq cents livres et plus, selon les circonstances. Et sur la première proposition dudit esclave ou des esclaves, ils doivent être capturés et conduits dans la prison de la ville; et dans la campagne au Capitaine de la Milice afin d'être rapportés immédiatement à la Justice.

Article 5

Tous les Mulâtres, Nègres ou Personnes affranchies de même sexe, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, qui abritent ou cachent un esclave évadé sans laissez-passer du maître, ou qui recèle des biens volés ou les partage d'une manière quelconque seront privés de leur Liberté et Vendus à une vente publique au bénéfice du Roi, sauf pour le tiers du produit net de la vente qui sera remis à l'informateur, les coûts et dommages afférents aux esclaves, fixés à dix livres par jour par esclave, étant déduits de la vente.

Article 6

Aucun Noir ou personne de couleur, de n'importe quelle sorte que ce soit, esclave ou affranchi, ne doit de quelque façon être autorisé à la pratique de la Médecine ou de la Chirurgie, Ni s'adonner à toutes les concoctions destinées aux malades à la ville comme à la campagne, à la maison comme sur une plantation, sous quel que prétexte que ce soit; même la morsure des serpents toxiques, sous peine de cinq cents livres pour la première fois à l'égard des personnes affranchies, et pour la seconde fois par une punition corporelle, et les esclaves seront condamnés aux Chaînes, et le Maître perdra le prix de sa valeur ou dudit esclave, s'il n'a pas prévenu.

Article 7

Toutes les personnes qui ont connaissance dans leur voisinage ou ailleurs de n'importe quel Noir ou d'autres esclaves reconnus suspectés d'être empoisonneurs ou distributeurs de médicaments doivent être dénoncés auprès du Gouvernement, et le coupable peut être sévèrement puni.

Article 8

Les maîtres d'esclaves, aussi souvent qu'ils croient que les esclaves le méritent, ont le droit de les enchaîner ou de les fouetter, avec des Verges ou des Cordes, mais chaque châtiment ne devant pas excéder vingt-neuf coups de fouet, et pour ne pas disloquer l'un de leurs membres ou les torturer, sous peine de confiscation dudit esclave ou des esclaves, et d'une procédure extraordinaire contre le Maître, excepté dans les causes où est rendue la justice, et que leurs crimes méritent de sévères punitions.

Article 9

Tout esclave, qui frappe une personne blanche ou affranchie, devra être puni physiquement; si c'est son Maître, sa Maîtresse ou leurs enfants, et qu'il s'ensuit n'importe quelle contusion ou effusion de sang, il sera puni de mort.

Article 10

Chaque Maître doit bien nourrir ses esclaves, et donner à chacun d'eux deux costumes en tissus ou quatre verges d'étoffes appropriées, comme ils peuvent le désirer; et les traiter humainement, sous peine d'être poursuivi en justice.

Article 11

Il est interdit à tous les Maîtres d'abandonner leurs esclaves, ou lorsqu'ils sont malades, âgés ou infirmes, ou sont affligés de vagabondage, et si de pareils nègres sont découverts dans une maison ou un domaine de leur Maître, ils doivent être amenés à un certain endroit, où ils seront gardés et nourris aux frais de leur Maître, qui payera trente sous par jour, jusqu'à ce que lesdits esclaves soit rachetés ou décédés.

Article 12

Tous les Nègres envoyés à la pêche doivent être munis d'une autorisation écrite de leur Maître; s'ils ont leurs propres bateaux ou ceux de leurs Voisins, les Maîtres qui ne savent pas écrire, auront  recours à leurs voisins ou à leurs connaissances afin d'avoir la même autorisation qu'eux; et qu'ils permettent de donner à leurs esclaves.

Article 13

Tous les esclaves capturés avant ou après leur enlèvement à l'aide d'un vaisseau, ou même seulement avec une barque, pour favoriser l'évasion des autres (des Blancs ou des Noirs) seront considérés comme ayant avoir commis le vol et sujets à un châtiment selon des circonstances.

Article 14

Il est interdit à tous les Maîtres de tolérer leurs esclaves dans les Rues ou sur les Routes publiques après Neuf heures la nuit, sans une autorisation contenant le Nom de l'esclave, et ce, de la part de son propriétaire; et si, aucune circonstance urgente ne se produit, il suffira que l'esclave ait une lanterne lorsqu'ils sort de sa maison après Neuf heures.

Article 15

De même, il est interdit à tous les Maîtres de tolérer leurs esclaves à tenir des maisons particulières pour motif de vente ou autrement, sous peine de confiscation de l'esclave ou des esclaves, ou qui que ce soit est trouvé en sa ou leurs possessions, la moitié du produit net sera attribuée au Roi et l'autre moitié à l'Informateur, pour avoir lieu et être en vigueur dans les quatorze jours après la publication des présentes.

Article 16

Aucun Blanc ou aucune personne de Couleur affranchie n'est autorisé à vendre des Marchandises ou faire du commerce dans le Pays, qu'il soit seul ou avec un nègre ou un cheval, à moins qu'Il n'ait obtenu un permis du gouvernement, qu'il ne doit pas manquer de montrer sur sa route et à chaque endroit où il a l'intention de vendre et d'être; s'il manque à cette obligation, les habitants doivent le dénoncer au Capitaine de la Milice du quartier où ils habitent, qui saisira les biens ou marchandises et en rendra compte au Gouvernement; les Marchandises confisquées seront disposées et la moitié du produit net sera attribuée au Roi et l'autre à l'Informateur.

Article 17

Il est interdit à tous les nègres d'une plantation de vendre du bois, de l'herbe, des fruits et légumes, que ce soit en ville ou à la Campagne, pour ses fins propres ou pour le compte de leur maître, sans autorisation écrite indiquant la sorte et la quantité approximative, sous peine de confiscation desdits Articles, et cinquante livres d'amende à l'acheteur, et vingt-neuf coups de fouet à l'esclave trouvé à vendre sans une pareille permission du maître lui autorisant d'emporter les Marchandises à partir de sa demeure; l'esclave doit également être muni à son retour d'un laissez-passer ou d'une permission de son Maître l'autorisant à emporter les Marchandises, ce qu'il a apporté ou dont il est chargé, sous peine de confiscation comme mentionné ci-dessus; et ledit laissez-passer ou permis ne servira pas plus longtemps que six jours ; il est également interdit à tous les esclaves vendant du Coton pour n'importe quelle prétention que ce soit, même avec le laissez-passer de leurs Maîtres, sous peine de punition corporelle des esclaves, et de dix livres pour le Maître qui l'a autorisé; et d'une somme égale qui sera également exigée de la part de l'Acheteur.

Article 18

Un esclave qui aura volé une quelconque bête, bétail, volaille ou n'importe quel aliment, fruit ou légume, sera puni en rapport avec la Nature de son vol, d'être fouetté et marqué par l'exécuteur, et le Maître répondra du dommage causé par son esclave, s'il ne choisit pas de l'abandonner à la Personne, à qui les dommages ont été causés, pour poursuites supplémentaires.

Article 19

Il est permis à tous les habitants de Saisir toute chose que les esclaves pourront amener ou déposer dans le pays, lorsqu'ils ne sont pas munis d'un permis de la part de leurs Maîtres; et la moitié sera attribuée au Roi, et l'autre moitié leur reviendra.

Article 20

Après un mois suivant la publication des Présentes, il est interdit à tous les Maîtres d'utiliser leurs esclaves hors de leur vue ou de l'inspection immédiate; à moins qu'ils n'aient été engagés pour un temps donné; en tant que charpentiers calfats de marine ou pareils travailleurs ou ceux qui sont loués par les Blancs ou affranchis de Couleur, qui sont biens connus et responsables : ils ne doivent pas non plus servir à vendre des Marchandises, Fruits ou Légumes dans la ville sans un permis dans ce but, qui ne peut être accordé que pour huit jours. Les nègres étrangers venant des autres Colonies ou îles voisines sont exempts de cette interdiction, s'ils sont munis d'une permission de leurs Maîtres attestée par le Capitaine, qui les transportent; Ils sont, quoi qu'il en soit, obligés d'informer le capitaine du port de leur arrivée, et reçoivent de sa part une permission écrite, avant qu'ils ne puissent vendre, sous peine de la Confiscation des fruits ou légumes qu'ils apportent, qui seront remis à l'informateur.

Article 21

Tout esclave en fuite possédant des Armes à feu ou une quelconque arme offensive doit être puni de Mort. Et celui qui sera trouvé avec un coutelas ou tout autre couteau, autre que ceux appelés jambette, seront aussi sévèrement punis, même de mort, si les circonstances le requièrent.

Article 22

Un esclave qui serait trouvé dans toute plantation, autre que celle à laquelle il appartient, sans permission de son Maître, sera puni de quinze coups de fouet et reconduit chez lui.

Article 23

Il est interdit à tout colporteur ou Tenancier de taverne, quel que soit le prétexte de donner du vin à un esclave, du tafia, du rhum, du brandy ou toute autre liqueur, ou de leur fournir à manger à table, sous peine d'une amende de deux cent livres, deux tiers pour le Roi, et l'autre tiers pour l'Informateur.

Article 24

Il est de même interdit à tout Tenancier de taverne ou Colporteur ou Personnes affranchies en ville, de donner un logement, ou en aucun cas d'héberger ou de cacher un esclave de la Campagne, autres que ceux qui suivent les ordres de leurs Maîtres, sous peine d'une amende de cinq cent livres, appliquée comme mentionné ci-dessus.

Article 25

Il est interdit à tous les Marchands ou Détaillants de vendre à des esclaves de la Poudre à pistolet ou des Plombs, à moins qu'ils ne soient munis d'une autorisation ou d'un billet de la part de leur maître, qui doit être conservé par le marchand ou le détaillant, et il doit en retourner un autre, sur lequel la quantité doit être mentionnée, sous peine d'une amende de cent livres pour le Marchand ou le Détaillant, et d'une punition corporelle pour l'esclave.

Article 26

Les esclaves appréhendés la Nuit sur la Route ou dans les Rues seront conduits en Prison et mis au Pilori; et, en cas de récidive, à subir une punition corporelle, et le Maître à payer six livres qui seront attribuées au bénéfice de celui qui les aura arrêtés.

Article 27

Il est strictement interdit à tout esclave de porter une Arme offensive de quelque Nature qu'elle soit, mis à part ces couteaux appelés jambette et desdits couteaux sans aucun Mécanisme caché; dont l'usage peut être de pire tendance; que ce qui est généralement entendu comme jambette, sous peine d'être mis au pilori pendant quatre heures, pour la première fois, d'être puni du fouet la seconde fois, et de dix livres d'amende pour le Maître pour l'avoir autorisé; de même il est interdit à tout Marchand, boutiquier et détaillant, sous peine d'une amende de cent livres, de vendre ou de détailler à des esclaves une arme offensive de quelque nature que ce soit, même s'ils possèdent un Ticket ou un Billet de la part de leurs Maîtres.

Article 28

Il est interdit à tout esclave appartenant à différents Maîtres de se regrouper ou de se rassembler dans une habitation ou une plantation près des Villes ou sur les Routes ou lieux plus éloignés, sous peine de Punition corporelle telle que le fouet & le marquage au fer chaud; et même la Mort en cas de circonstances aggravantes, auxquels cas le Maître perdra le prix de son esclave, et lui, sur les endroits où les troubles ou les regroupements ont eu lieu, sera sujet à une amende de trois cent livres, la moitié étant attribuée au bénéfice du roi, et l'autre moitié à ceux qui ont arrêté cet esclave ou ces esclaves.

Article 29

Tout Maître ou autre, étant convaincu dans les faits d'avoir permis ou toléré le rassemblement ou le regroupement d'esclaves en leur lieu ou en quelque lieu que ce soit, d'avoir laissé ou loué leurs maisons à des esclaves, sans l'autorisation du Gouvernement, sera sujet à une amende, à savoir le Maître qui l'a permis, de cent livres, et ceux qui ont laissé ou loué leurs maisons, de trois cent livres attribuées au bénéfice du Roi.

Article 30

Tous les nègres ou autres personnes de Couleur (esclaves), qui sont arrêtés dans les Rues en étant soit masqués soit déguisés, seront fouettés, marqués et mis au pilori pendant une heure; et s'ils sont pris, la Nuit, déguisés et armés, que ce soit de bâtons, d'épées, de couteaux ou de toute arme offensive, ils seront plus sévèrement punis, même de mort, selon les circonstances.

Article 31

Il est de même interdit aux esclaves, et quelle que soit l'heure, de se rassembler, le matin comme le soir, que ce soit sur les plages, dans les Rues, ou en n'importe quel autre endroit dans la ville, sous peine de Punitions corporelles, et il est permis à toute personne, qui les arrête ou les prend sur le fait, de les emprisonner; il est cependant permis aux nègres dans les villes de danser, soit le samedi soit le dimanche, jusqu'à huit heures du soir, s'ils n'excèdent pas un certain nombre, à partir duquel des Conséquences dangereuses pourraient être prévues.

Article 32

Il est interdit aux esclaves de faire Galoper leurs Chevaux dans les Rues ou le long des Côtes dans les Villes ou Villages, même avec la permission de leurs Maîtres, ni de trotter, mais de les tenir par la bride ou par le licou sous peine de vingt-neuf coups de fouet, d'emprisonnement ou d'une peine plus grande dans le cas d'accidents, en plus des dommages et charges contre leurs Maîtres qui seront responsables de ceux qui auraient été blessés ou touchés de n'importe quelle manière.

Article 33

Il est interdit à toute personne, qu'elle soit blanche ou noire, esclave ou non esclave, de circuler sur les Chemins, et particulièrement dans les Rues et les Ruelles avec des torches allumées ou de n'importe quelle source de feu, sous peine d'une amende de cent livres pour les personnes blanches et les affranchis, en plus des dommages et pertes en cas d'accidents, et de vingt-neuf coups de fouet et la mise au pilori pendant trois heures, leurs Maîtres étant néanmoins responsables pour tous les dommages qui peuvent arriver aux habitants, sur les terres ou lieux sur lesquels l'accident a pu arriver.

Article 34

Tout esclave travaillant sur leur terre, mettant le feu, ou faisant du feu, sans le consentement de leurs Maîtres, sera puni de fouet par l’exécuteur et mis au pilori pendant trois jours consécutifs.

Donnée à Gustavia, le trente juillet mille sept cent et quatre-vingt-sept, sous Notre main et Cachet de Nos Armes et la Signature de Notre Secrétaire et Notaire.


S.) Rosenstein

(L. S.) A. Åhman, secrétaire.

Dernière mise à jour: 19 déc. 2015
Page précédente

Saint-Barthélemy

Accueil: aménagement linguistique dans le monde