Traité du mont des Accords

(Traité de Concordia)

entre la France et la Hollande pour le partage de l'île de Saint-Martin

(23 mars 1648)

Texte du traité

 

Aujourd'hui 23 mars 1648, sont convenus Messieurs Robert de Lonvilliers, Escuyer, sieur dudit lieu, gouverneur de l'isle de Saint-Martin, pour sa Majesté Tres Chrestienne, & Martin Thomas, aussi gouverneur de ladite isle pour Messieurs le Prince d'Orange & Estats de Holande; & Messieurs Henry de Lonvilliers Escuyer, sieur de Bennevent, & Savinien de Courpon Escuyer, sieur de la Tour, lieutenant-colonel en ladite isle, et Messieurs David Coppin, lieutenant d'une compagnie des susdits, qui de part & d'autres, ont accordé, & par ces Présentes, accordent.

Article 1er. Que les François demeureront dans le quartier où ils sont à present habituez, & habiteront tout le costé qui regarde l'Anguille.

Article 2. Que les Holandois auront le quartier du Fort, & terres qui sont à l'entour d'iceluy du costé du Sud.

Article 3. Que les François et Holandois, habituez dans ladite Isle, vivront comme amys & alliez par ensemble, sans qu'aucuns, ny de part ny d'autre se puissent molester, à moins que de contrevenir au present Concordat, & par consequent punissable par les loix de la guerre.

Article 4. Que si quelqu'un, soit François, soit Holandois, se trouve en délict, ou infraction des conventions, ou par refus aux commandemens de leurs Supérieurs, ou quelqu'autre genre de faute, se retireroit de l'autre Nation, lesdits sieurs Accordans s'obligent à le faire arrester dans leur quartier, et le representer à la première demande de son Gouverneur.

Article 5. Que la chasse, la pesche, les salines, les rivières, estangs, eaux-douces, bois de teinture, Mines, ou Minéraux, Ports & rades, & autres commoditez de ladite Isle seront communes, & ce pour subvenir à la necessité des habitans.

Article 6. Permis aux François qui sont à present habituez avec les Holandois de se ranger & mettre avec les François, si bon leur semble, & emporter leurs meubles, vivres, moyens & autres ustencilles, moyennant qu'ils satisfassent à leurs debtes, ou donnent suffisante caution: & pourront les Holandois en faire de mesme dans les mesmes conditions.

Article 7. Que s'il arrive des ennemis pour attaquer l'un ou l'autre quartier, lesdits sieurs Concordants s'obligent à s'entre-aider & prêter secours l'un à l'autre.

Article 8. Que les limitent & partition de ladite Isle, qui se doivent faire entre deux Nations, seront remises pardevant Monseigneur le Général des François, & M. le gouverneur de S. Eustache, & les députez qui seront envoyez pour visiter les lieux, & apres leur rapport fait, diviser leurs quartiers, & y proceder comme dit est.

Article 9. Que les prétensions que l'on peut avoir de part & d'autre, seront remises pardevant le Roy de France & Messieurs de son Conseil, & Messieurs le Prince d'Orange, & les Estats d'Holande. Cependant ne pourront lesdits Concordans fortifier ny d'une part ny d'autre, à moins de contrevenir audit Concordat, & de souffrir tous dépens, dommages & interests vers l'autre partie.

Ce fut fait & passé les an & jour que dessus au Mont surnommé des Accords dans ladite Isle ; & ont lesdits sieurs accordans signé les Présentes, où assistoit le sieur Bernard de la Fond, Escuyer, sieur de l'Esperance, Lieutenant d'une Compagnie Françoise à Saint-Christophe.

Ainsi signé, De Lonvilliers, Martin-Thomas, Henry de Lonvilliers, de Covrpon, David Coppin, de L’Esperance & Piter van Zevn-Hvs.

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