Royaume d'Arabie Saoudite

Arabie Saoudite

Lois diverses à portée linguistique

Les textes en version anglaise ne constituent pas une traduction officielle pour l'État saoudien; elle ne peut servir qu'à des fins strictement informatives pour les non-arabophones. Seule la version arabe est authentique. En cas de toute divergence entre l'original arabe et la traduction en anglais, l'arabe original prévaut.

1) Loi fondamentale (1993)
2) Règlement sur la nationalité saoudienne (1954)
3) Décret royal n° M/64 (1975)
4) Décret royal n° M/61(1989)
5) Décret royal n° M/1 (1995)
6) Décret royal n° M/39 (2001)
7) Décret royal n° M/34 (2012)

Basic Law of Saudi Arabia (1993)

Article 1

The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic state with Islam as its religion; God's Book and the Sunnah of His Prophet, God's prayers and peace be upon him, are its constitution, Arabic is its language and Riyadh is its capital.

Article 39 

Expression

Information, publication, and all other media shall employ courteous language and the state's regulations, and they shall contribute to the education of the nation and the bolstering of its unity.  All acts that foster sedition or division or harm the state's security and its public relations or detract from man's dignity and rights shall be prohibited.  The statutes shall define all that.

Loi fondamentale (1993)

Article 1er

Le royaume d'Arabie Saoudite est un État souverain arabe islamique avec l'islam comme sa religion; le Livre de Dieu et la Sunnah de son Prophète, les prières de Dieu et la Paix qui est avec sur lui sont sa constitution, l'arabe est sa langue et Riyadh, sa capitale.

Article 39 

Expression

L'information, la publication et tous les autres médias respecteront la langue correcte et les règlements de l'État, et contribueront à l'éducation de la nation et au soutien de son unité. Tous les actes qui favorisent la sédition ou la division ou nuisent à la sécurité de l'État et de ses relations publiques ou amoindrissent la dignité de l'homme et ses droits sont interdits. Les lois définiront toutes ces dispositions.

Saudi Arabian Nationality Regulations [Saudi Arabia],
1374 H, 23 September 1954

Article 8.

Any person born in the Kingdom of Saudi Arabia whose parents are foreigners, or any person whose father is a foreigner and his mother is a Saudi national shall be regarded a foreigner. Also shall be regarded a foreigner any person, who is born outside the Kingdom of Saudi Arabia to a father who is a foreigner with a known nationality and to a mother is a Saudi national; nevertheless, this child when becomes of legal age shall have the right to become a Saudi Arabian national if the following conditions are fulfilled:

A. He shall have made Saudi Arabia his permanent residence when he becomes of legal age.
B. He is of good conduct and sound character and has not been convicted of a crime or with imprisonment for a period exceeding six months for an indecent act.
C. He shall be Arabic language.
D. He shall submit an application for Saudi Arabian nationality within one year after he reaches age of maturity. An insane or imbecile person will follow the nationality of his father, if his father is still alive, However if his father was dead, his legal guardian has to choose the Saudi Arabian nationality for him if the above conditions are met.

Règlement sur la nationalité saoudienne [Arabie Saoudite],
no H 1374, 23 septembre 1954

Article 8

Toute personne née dans le royaume de l'Arabie Saoudite, dont les parents sont étrangers, ou toute personne dont le père est étranger et la mère est une ressortissante saoudienne doit être considérée comme étrangère. Est aussi considérée comme étrangère toute personne née à l'extérieur du royaume de l'Arabie Saoudite d'un père étranger avec une nationalité connue et d'une mère ressortissante de l'Arabie Saoudite ; néanmoins, à l'âge légal, cet enfant a le doit de devenir un ressortissant saoudien, si les conditions suivantes sont remplies :

A. Elle doit avoir fait en Arabie Saoudite sa résidence permanente lorsqu'elle atteint l'âge légal.
B. Elle est de bonne conduite et de bon caractère, et n'a pas été déclarée coupable d'un crime ou avoir eu une peine d'emprisonnement pour une période de plus de six mois pour un acte indécent.
C.
Elle doit maîtriser la langue arabe.
D. Elle doit soumettre une demande de la nationalité saoudienne, moins d'un an après avoir atteint l'âge de la maturité. Toute personne aliénée ou imbécile possède la nationalité de son père, si celui-ci est toujours vivant, mais s'il est décédé, son tuteur légal doit choisir la nationalité saoudienne pour lui, si les conditions susmentionnées sont satisfaites.

 

Royal Decree No. M/64, (14 Rajab 1395 (23 July 1975

Article 36

Arabic is the official language of the courts; however, the court may hear through an interpreter the statement of litigants or witnesses who do not speak Arabic.

Décret royal no M/64, 14 Rajab 1395 (23 juillet 1975)

Article 36

L'arabe est la langue officielle des tribunaux; toutefois, le tribunal peut entendre la déclaration des parties ou des témoins qui ne parlent pas l'arabe par l'intermédiaire d'un interprète.

Royal Decree No. M/61, 17 Dhu al-Hijjah 1409 [27 June 1989]

Article 1

Every merchant shall keep the commercial books required by the nature and importance of his trade in a way that shows his exact financial status and the rights and obligations pertaining to his trade. These Books shall be in order and in Arabic. He shall also keep at least the following books:

• Journal in its original form
• Inventory Book
• General Ledger

Exempted from keeping these books is the merchant whose capital does not exceed one hundred thousand riyals.

Décret royal no M/61, 17 Dhou al-Hijja 1409 (27 juin 1989)

Article 1er

Tout commerçant doit conserver les livres commerciaux nécessaires pour la nature et l'importance de son commerce de façon à qu'il présente sa situation financière exacte ainsi que les droits et obligations relatifs à son commerce. Ces livres doivent être en règle et rédigés en arabe. Le commerçant doit également conserver au moins les livres suivants :

• le journal dans sa forme originale ;
• le livre d'inventaire ;
• le grand livre général.

Est dispensé de tenir ces livres le commerçant dont le capital ne dépasse pas cent mille riyals.

Royal Decree No. M/1, 21 Safar 1416 (17 July 1995)

Article 9

Everyone registered in the Commercial Register shall indicate in all correspondence, printed materials, stamps and sign boards his commercial registration number, in addition to his name, and the name of the city where he is registered. All the data shall be provided in Arabic.

Décret royal no M/1, 21 Safar 1416 (17 juillet 1995)

Article 9

Quiconque est inscrit au registre du commerce doit indiquer dans la correspondance, les documents imprimés, les timbres et les affiches son numéro d'enregistrement commercial, en plus de son nom et du nom de la ville de l'inscription. Toutes les données doivent être rédigées en arabe.

Royal Decree No. M/39, 28 Rajab 1422 (16 Oct. 2001)

Article 172

The court may assign one or more experts to advise on any technical questions related to the case. The expert shall provide the court, within the prescribed time, with a written report stating his opinion. Litigants may obtain a copy of that report. If the litigants, witnesses or either of them do not understand Arabic, the court may seek the assistance of interpreters. If any willful default or misrepresentation is established against one of the experts or interpreters, the court shall punish him.

Décret royal no M/39, 28 Rajab 1422 (16 octobre 2001)

Article 172

La cour peut affecter un ou plusieurs experts pour conseiller sur des questions techniques liées à la cause. L'expert doit fournir à la cour, dans le délai prescrit, un rapport écrit énonçant son avis. Les parties peuvent obtenir un exemplaire de ce rapport. Si les parties au litige, les témoins ou l'un d'eux, ne comprennent pas l'arabe, la cour peut demander l'aide d'un interprète. Si un manque délibéré ou une fausse déclaration est établie contre l'un des experts ou des interprètes, la cour doit prendre des sanctions.

Royal Decree No M/34, dated 24/5/1433 AH (corresponding to 16/4/2012)

Article 29

1)
The arbitration is performed in Arabic unless the arbitral tribunal decides or the parties of the arbitration agree on another language or other languages. And the rule of the agreement or decision shall apply on the language of data and written submissions and oral pleadings, as well as on every decision taken by the arbitral tribunal, or a message oriented by it, or an award rendered by it, unless the agreement of the parties or the decision of the arbitral tribunal provides otherwise.

2) The arbitral tribunal may decide that all or some of the written documents provided in the claim shall be attached by a translation into the language or languages used in the arbitration. In the case of multiple languages, the tribunal may confine the translation to some of them.

Décret royal n° M/34 du 24/5/1433 AH (correspondant au 16/4/2012)

Article 29

1)
L'arbitrage se déroule en arabe, à moins que le tribunal d'arbitrage ne décide ou que les parties à l'arbitrage ne conviennent d'une ou de plusieurs autres langues. Et la règle de l'accord ou de la décision s'appliquera à la langue des données et des conclusions écrites et des plaidoiries, ainsi qu'à toute décision prise par le tribunal arbitral, ou à un message orienté par celui-ci, ou à une sentence rendue par celui-ci, à moins que l’accord des parties ou la décision du tribunal arbitral en dispose autrement.

2) Le tribunal d'arbitrage peut décider qu'en totalité ou qu'une partie des documents écrits fournis dans la réclamation seront joints par une traduction dans la ou les langues utilisées lors de l'arbitrage.
En cas de langues multiples, le tribunal peut limiter la traduction à certaines d'entre elles.


 

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