|
Arabie SaouditeLois diverses à portée linguistique |
Les textes en version anglaise ne constituent pas une traduction officielle pour l'État saoudien; elle ne peut servir qu'à des fins strictement informatives pour les non-arabophones. Seule la version arabe est authentique. En cas de toute divergence entre l'original arabe et la traduction en anglais, l'arabe original prévaut.
1) Loi fondamentale (1993)
2) Règlement sur la nationalité saoudienne (1954)
3) Décret royal n° M/64 (1975)
4) Décret royal n° M/61(1989)
5) Décret royal n° M/1 (1995)
6) Décret royal n° M/39 (2001)
7) Décret royal n° M/34 (2012)
Basic Law of Saudi Arabia (1993) The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic state with Islam as its religion; God's Book and the Sunnah of His Prophet, God's prayers and peace be upon him, are its constitution, Arabic is its language and Riyadh is its capital. Information, publication, and all other media shall employ courteous language and the state's regulations, and they shall contribute to the education of the nation and the bolstering of its unity. All acts that foster sedition or division or harm the state's security and its public relations or detract from man's dignity and rights shall be prohibited. The statutes shall define all that. |
Article 1er Le royaume d'Arabie Saoudite est un État souverain arabe islamique avec l'islam comme sa religion; le Livre de Dieu et la Sunnah de son Prophète, les prières de Dieu et la Paix qui est avec sur lui sont sa constitution, l'arabe est sa langue et Riyadh, sa capitale. Article 39 Expression L'information, la publication et tous les autres médias respecteront la langue correcte et les règlements de l'État, et contribueront à l'éducation de la nation et au soutien de son unité. Tous les actes qui favorisent la sédition ou la division ou nuisent à la sécurité de l'État et de ses relations publiques ou amoindrissent la dignité de l'homme et ses droits sont interdits. Les lois définiront toutes ces dispositions. |
Saudi Arabian Nationality
Regulations [Saudi Arabia], Article 8.
|
Règlement
sur la nationalité
saoudienne [Arabie Saoudite], Article 8 Toute personne née dans le royaume de l'Arabie Saoudite, dont les parents sont étrangers, ou toute personne dont le père est étranger et la mère est une ressortissante saoudienne doit être considérée comme étrangère. Est aussi considérée comme étrangère toute personne née à l'extérieur du royaume de l'Arabie Saoudite d'un père étranger avec une nationalité connue et d'une mère ressortissante de l'Arabie Saoudite ; néanmoins, à l'âge légal, cet enfant a le doit de devenir un ressortissant saoudien, si les conditions suivantes sont remplies :
|
Royal Decree No. M/64, (14 Rajab 1395 (23 July 1975Article 36 Arabic is the official language of the courts; however, the court may hear through an interpreter the statement of litigants or witnesses who do not speak Arabic. |
Décret royal no M/64, 14 Rajab 1395 (23 juillet 1975) Article 36 L'arabe est la langue officielle des tribunaux; toutefois, le tribunal peut entendre la déclaration des parties ou des témoins qui ne parlent pas l'arabe par l'intermédiaire d'un interprète. |
Royal Decree No. M/61, 17 Dhu al-Hijjah 1409 [27 June 1989] Article 1
Exempted from keeping these books is the merchant whose capital does not exceed one hundred thousand riyals. |
Décret royal no M/61, 17 Dhou al-Hijja 1409 (27 juin 1989) Article 1er Tout commerçant doit conserver les livres commerciaux nécessaires pour la nature et l'importance de son commerce de façon à qu'il présente sa situation financière exacte ainsi que les droits et obligations relatifs à son commerce. Ces livres doivent être en règle et rédigés en arabe. Le commerçant doit également conserver au moins les livres suivants :
Est dispensé de tenir ces livres le commerçant dont le capital ne dépasse pas cent mille riyals. |
Royal Decree No. M/1, 21 Safar 1416 (17 July 1995) Article 9 |
Décret royal no M/1, 21 Safar 1416 (17 juillet 1995) Article 9 Quiconque est inscrit au registre du commerce doit indiquer dans la correspondance, les documents imprimés, les timbres et les affiches son numéro d'enregistrement commercial, en plus de son nom et du nom de la ville de l'inscription. Toutes les données doivent être rédigées en arabe. |
Royal Decree No. M/39, 28 Rajab 1422 (16 Oct. 2001) Article 172 |
Décret royal no M/39, 28 Rajab 1422 (16 octobre 2001) Article 172 La cour peut affecter un ou plusieurs experts pour conseiller sur des questions techniques liées à la cause. L'expert doit fournir à la cour, dans le délai prescrit, un rapport écrit énonçant son avis. Les parties peuvent obtenir un exemplaire de ce rapport. Si les parties au litige, les témoins ou l'un d'eux, ne comprennent pas l'arabe, la cour peut demander l'aide d'un interprète. Si un manque délibéré ou une fausse déclaration est établie contre l'un des experts ou des interprètes, la cour doit prendre des sanctions. |
Royal Decree No M/34, dated 24/5/1433 AH (corresponding to 16/4/2012) Article 29 |
Décret royal n° M/34 du 24/5/1433 AH (correspondant au 16/4/2012) Article 29 |
|
|