Law on Language
17.04.1993 Non official translation
The present Law shall establish the principal tenets of the policy
on language of the Republic of Armenia, shall govern a status of
language, language relations between bodies of state authority and
administration, enterprises, institutions and organizations.
Article 1
Policy on language of the Republic of
Armenia
1) The Armenian
language which serves all the spheres of life of the Republic shall be
the state language of the Republic of Armenia. The literary Armenian
language shall be the official language of the Republic of Armenia.
2) The Republic of
Armenia shall promote preservation and dissemination of the Armenian
language among Armenians residing outside its borders.
3) The Republic of Armenia
shall promote unification of orthography of the Armenian language.
4) The Republic of Armenia on
its territory shall guarantee the free usage of languages of national
minorities.
Article 2
Language of education
1) The literary Armenian
language shall be the language of teaching and education in the
educational and teaching systems on the territory of the Republic of
Armenia.
2) In communities of national
minorities in the Republic of Armenia the general education may be
organized in their native language in accordance with the state program
and with the state patronage and compulsory teaching of the Armenian
language.
3) On the territory of the
Republic of Armenia a specialized educational institution in a foreign
language may be established only by the Government of the Republic of
Armenia upon the agreement of the standing committee on education,
science, language and culture of the Supreme Soviet of the Republic of
Armenia.
4) The entrance examination on
the Armenian language and teaching of the Armenian language shall be
obligatory at all secondary specialized, vocational and higher education
institutions of the Republic of Armenia.
5) The entrance examinations
and education for repatriates, refugees, non-Armenians and aliens
residing on the territory of the Republic of Armenia shall be organized
in the manner established by the Government of the Republic of Armenia.
Article 3
Language obligations of
citizens
1) The officials and citizens
of the Republic of Armenia working in certain spheres of service shall
know the Armenian language.
2) The Armenian language shall
be the language of official statements of persons representing the
Republic of Armenia, if it does not contradict the order accepted in
that international institution.
3) In the official
conversation citizens of the Republic of Armenia shall be obliged to
ensure the purity of the language.
Article 4
Language rights and
obligations of institutions
1) The enterprises,
institutions and organizations located on the territory of the Republic
of Armenia shall communicate with state bodies, enterprises,
institutions, organizations and citizens of other countries in a
mutually acceptable language.
2) The state bodies, enterprises, institutions and organizations of the Republic of Armenia
shall be obliged:
- to conduct the office work in
the Armenian language;
- to ensure simultaneous
translation of statements in other languages into Armenian at
congresses, sessions, meetings, symposia, during public statements,
official and other public events;
- to design signboards,
letterheads, labels, post stamps, seals, international mail
envelopes in the Armenian language accompanied, where necessary, by
translation into other languages.
- The foreign state
bodies, enterprises, institutions and organizations located on the
territory of the Republic of Armenia shall supply the documents that
are subject to the state control, with translation into Armenian.
4) The organizations of
national minorities residing on the territory of the Republic of Armenia
shall design their documents, letterheads, seals in the Armenian
language with parallel translation into their language.
Article 5
Implementation of the
state policy on language
1) The Government of the
Republic of Armenia, local bodies of state authority and administration
as well as the duly authorized state body shall implement the state
policy on language in accordance with the legislation of the Republic of
Armenia.
2) The Republic of Armenia
shall encourage publications, press as well as preparation of textbooks,
training appliances, scientific, methodical, reference, popular
scientific literature in the Armenian language.
3) The legislation of the
Republic of Armenia shall establish responsibility for violation of the
requirements of the present Law.
President of the Republic of
Armenia
Levon Ter-Petrosyan
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Loi sur la langue
(Adoptée le 17 avril 1993)
La présente loi établit les principes directeurs de la politique
linguistique de la république d'Arménie, régit le statut de la langue, les
relations entre la langue et des autorités de l’État et l'Administration,
les entreprises, les établissements et les organisations.
Article 1er
La politique linguistique de la république
d'Arménie
1) La langue arménienne, qui sert pour tous les domaines de la
vie dans la République,
doit être la langue nationale de la république d'Arménie. La langue arménienne
littéraire doit être la langue officielle de la république d'Arménie.
2) La république d'Arménie doit promouvoir la conservation et la diffusion de la
langue arménienne parmi les Arméniens résidant à l'extérieur de ses
frontières. La république d'Arménie doit promouvoir l'unification des orthographes
de la langue arménienne.
3)
La République d'Arménie
doit
promouvoir l'unification
de l'orthographe
de la langue arménienne.
4) Sur son territoire, la
république d'Arménie doit garantir le libre usage des langues de ses
minorités nationales.
Article 2
La langue de l'éducation
1) La langue littéraire arménienne
doit être la langue d'enseignement et de
l'instruction dans le système d'éducation et d'enseignement sur le territoire de
la république de l'Arménie.
2) Au sein des communautés des
minorités nationales de la république
d'Arménie, l'éducation générale peut être offerte dans leur langue maternelle,
dans le cadre des programmes scolaires publics, et avec le soutien de l’État,
l'enseignement de la langue arménienne demeurant obligatoire.
3) Sur le territoire de la république d'Arménie, un établissement éducatif
spécialisé en langue étrangère peut être fixé seulement par le
gouvernement de la république d'Arménie moyennant l'accord du Comité
permanent de l'éducation, de la science, de la langue et de la culture du
Soviet suprême de la république d'Arménie.
4) L'examen d'admission en arménien et l'enseignement de la langue
arménienne sont obligatoires pour tous les établissements d'enseignement
secondaires spécialisés, professionnels et supérieurs de la république
d'Arménie.
5) Les examens d'admission et l'éducation pour les rapatriés, les réfugiés,
les non-Arméniens et les étrangers résidant sur le territoire de la
république d'Arménie sont organisés conformément à la façon établie par le
gouvernement de la république d'Arménie.
Article 3
Les obligations linguistiques des citoyens
1) Les fonctionnaires et les citoyens de la république d’Arménie
œuvrant
dans les diverses sphères de service doivent maîtriser l'arménien.
2) L'arménien est la langue des déclarations officielles des
représentants de la république d'Arménie, dans la mesure où elle n'entre pas en
contradiction avec l'ordre
établi dans les organismes internationaux.
3) Dans les communications officielles de la république d'Arménie, les
citoyens sont obligés d'assurer la pureté de la langue.
Article 4
Les droits linguistiques et les obligations des
institutions
1) Les entreprises, les institutions et les organisations situées sur le
territoire de la république d'Arménie communiquent en arménien avec les organismes de l’État,
les entreprises, les établissements, les organisations et les citoyens des
autres pays, dans une langue mutuellement acceptable.
2) Les organismes de l’État, les entreprises, les établissements et les
organisations de la république d'Arménie sont tenus:
- de faire leurs travaux de bureau en arménien;
- d’assurer la traduction simultanée en arménien des déclarations
données en d'autres langues lors des colloques, sessions, réunions,
symposiums, durant les déclarations officielles des fonctionnaires et d'autres
événements publics;
- de concevoir des enseignes, en-têtes, étiquettes, timbres, sceaux,
enveloppes de courrier international en langue arménienne accompagnée, si c’est
nécessaire, de la traduction en d'autres langues.
3) Les organismes étrangers d'État, les entreprises, les établissements et
les organisations situées sur le territoire de la république d'Arménie
fournissent les documents soumis au contrôle de l'État accompagnés d’une
traduction en arménien.
4) Les organismes des
minorités nationales
résidant sur le territoire de la république d'Arménie doivent rédiger leurs
documents, en-têtes, sceaux, etc., en arménien avec la traduction
parallèle dans leur langue.
Article 5
La mise en œuvre de la politique linguistique de l’État
1) Le gouvernement de la république d'Arménie, les organismes locaux des
autorités de l’État et l’Administration, ainsi que tout autre organisme
dûment compétent de l’État, doivent mettre en œuvre la politique linguistique
officielle, conformément à la législation de la république d'Arménie.
2) La république d'Arménie doit encourager les publications en arménien,
la presse aussi bien que la préparation des manuels, les modes d’emploi, les textes
scientifiques ou méthodologiques, les références et la vulgarisation scientifique.
3) La législation de la république d'Arménie établit la responsabilité de
la violation des exigences de la présente loi.
Le président de la république d'Arménie
Levon Ter-Petrosyan
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