[Armenia]
République d'Arménie
Arménie

Loi sur la langue (1993)

La version anglaise des lois arméniennes n'est jamais un texte officiel; c'est une simple traduction, non officielle ("non official translation"), de la version originale en arménien.  Le titre en arménien est le suivant: ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ (Lezvi Masin).

Law on Language

17.04.1993  Non official translation

The present Law shall establish the principal tenets of the policy on language of the Republic of Armenia, shall govern a status of language, language relations between bodies of state authority and administration, enterprises, institutions and organizations.

Article 1

Policy on language of the Republic of Armenia

1) The Armenian language which serves all the spheres of life of the Republic shall be the state language of the Republic of Armenia. The literary Armenian language shall be the official language of the Republic of Armenia.

2) The Republic of Armenia shall promote preservation and dissemination of the Armenian language among Armenians residing outside its borders.

3) The Republic of Armenia shall promote unification of orthography of the Armenian language.

4) The Republic of Armenia on its territory shall guarantee the free usage of languages of national minorities.

Article 2

Language of education

1) The literary Armenian language shall be the language of teaching and education in the educational and teaching systems on the territory of the Republic of Armenia.

2) In communities of national minorities in the Republic of Armenia the general education may be organized in their native language in accordance with the state program and with the state patronage and compulsory teaching of the Armenian language.

3) On the territory of the Republic of Armenia a specialized educational institution in a foreign language may be established only by the Government of the Republic of Armenia upon the agreement of the standing committee on education, science, language and culture of the Supreme Soviet of the Republic of Armenia.

4) The entrance examination on the Armenian language and teaching of the Armenian language shall be obligatory at all secondary specialized, vocational and higher education institutions of the Republic of Armenia.

5) The entrance examinations and education for repatriates, refugees, non-Armenians and aliens residing on the territory of the Republic of Armenia shall be organized in the manner established by the Government of the Republic of Armenia.

Article 3

Language obligations of citizens

1) The officials and citizens of the Republic of Armenia working in certain spheres of service shall know the Armenian language.

2) The Armenian language shall be the language of official statements of persons representing the Republic of Armenia, if it does not contradict the order accepted in that international institution.

3) In the official conversation citizens of the Republic of Armenia shall be obliged to ensure the purity of the language.

Article 4

Language rights and obligations of institutions

1) The enterprises, institutions and organizations located on the territory of the Republic of Armenia shall communicate with state bodies, enterprises, institutions, organizations and citizens of other countries in a mutually acceptable language.

2) The state bodies, enterprises, institutions and organizations of the Republic of Armenia shall be obliged:

- to conduct the office work in the Armenian language;

- to ensure simultaneous translation of statements in other languages into Armenian at congresses, sessions, meetings, symposia, during public statements, official and other public events;

- to design signboards, letterheads, labels, post stamps, seals, international mail envelopes in the Armenian language accompanied, where necessary, by translation into other languages.

- The foreign state bodies, enterprises, institutions and organizations located on the territory of the Republic of Armenia shall supply the documents that are subject to the state control, with translation into Armenian.

4) The organizations of national minorities residing on the territory of the Republic of Armenia shall design their documents, letterheads, seals in the Armenian language with parallel translation into their language.

Article 5

Implementation of the state policy on language

1) The Government of the Republic of Armenia, local bodies of state authority and administration as well as the duly authorized state body shall implement the state policy on language in accordance with the legislation of the Republic of Armenia.

2) The Republic of Armenia shall encourage publications, press as well as preparation of textbooks, training appliances, scientific, methodical, reference, popular scientific literature in the Armenian language.

3) The legislation of the Republic of Armenia shall establish responsibility for violation of the requirements of the present Law.

President of the Republic of Armenia
Levon Ter-Petrosyan

Loi sur la langue

(Adoptée le 17 avril 1993)

La présente loi établit les principes directeurs de la politique linguistique de la république d'Arménie, régit le statut de la langue, les relations entre la langue et des autorités de l’État et l'Administration, les entreprises, les établissements et les organisations.

Article 1er

La politique linguistique de la république d'Arménie

1) La langue arménienne, qui sert pour tous les domaines de la vie dans la République, doit être la langue nationale de la république d'Arménie. La langue arménienne littéraire doit être la langue officielle de la république d'Arménie.

2) La république d'Arménie doit promouvoir la conservation et la diffusion de la langue arménienne parmi les Arméniens résidant à l'extérieur de ses frontières. La république d'Arménie doit promouvoir l'unification des orthographes de la langue arménienne.

3) La République d'Arménie doit promouvoir l'unification de l'orthographe de la langue arménienne.

4) Sur son territoire, la république d'Arménie doit garantir le libre usage des langues de ses minorités nationales.

Article 2

La langue de l'éducation

1) La langue littéraire arménienne doit être la langue d'enseignement et de l'instruction dans le système d'éducation et d'enseignement sur le territoire de la république de l'Arménie.

2) Au sein des communautés des minorités nationales de la république d'Arménie, l'éducation générale peut être offerte dans leur langue maternelle, dans le cadre des programmes scolaires publics, et avec le soutien de l’État, l'enseignement de la langue arménienne demeurant obligatoire.

3) Sur le territoire de la république d'Arménie, un établissement éducatif spécialisé en langue étrangère peut être fixé seulement par le gouvernement de la république d'Arménie moyennant l'accord du Comité permanent de l'éducation, de la science, de la langue et de la culture du Soviet suprême de la république d'Arménie.

4) L'examen d'admission en arménien et l'enseignement de la langue arménienne sont obligatoires pour tous les établissements d'enseignement secondaires spécialisés, professionnels et supérieurs de la république d'Arménie.

5) Les examens d'admission et l'éducation pour les rapatriés, les réfugiés, les non-Arméniens et les étrangers résidant sur le territoire de la république d'Arménie sont organisés conformément à la façon établie par le gouvernement de la république d'Arménie.

Article 3

Les obligations linguistiques des citoyens

1) Les fonctionnaires et les citoyens de la république d’Arménie œuvrant dans les diverses sphères de service doivent maîtriser l'arménien.

2) L'arménien est la langue des déclarations officielles des représentants de la république d'Arménie, dans la mesure où elle n'entre pas en contradiction avec l'ordre établi dans les organismes internationaux.

3) Dans les communications officielles de la république d'Arménie, les citoyens sont obligés d'assurer la pureté de la langue.

Article 4

Les droits linguistiques et les obligations des institutions

1) Les entreprises, les institutions et les organisations situées sur le territoire de la république d'Arménie communiquent en arménien avec les organismes de l’État, les entreprises, les établissements, les organisations et les citoyens des autres pays, dans une langue mutuellement acceptable.

2) Les organismes de l’État, les entreprises, les établissements et les organisations de la république d'Arménie sont tenus:

- de faire leurs travaux de bureau en arménien;

- d’assurer la traduction simultanée en arménien des déclarations données en d'autres langues lors des colloques, sessions, réunions, symposiums, durant les déclarations officielles des fonctionnaires et d'autres événements publics;

- de concevoir des enseignes, en-têtes, étiquettes, timbres, sceaux, enveloppes de courrier international en langue arménienne accompagnée, si c’est nécessaire, de la traduction en d'autres langues.

3) Les organismes étrangers d'État, les entreprises, les établissements et les organisations situées sur le territoire de la république d'Arménie fournissent les documents soumis au contrôle de l'État accompagnés d’une traduction en arménien.

4) Les organismes des minorités nationales résidant sur le territoire de la république d'Arménie doivent rédiger leurs documents, en-têtes, sceaux, etc., en arménien avec la traduction parallèle dans leur langue.

Article 5

La mise en œuvre de la politique linguistique de l’État

1) Le gouvernement de la république d'Arménie, les organismes locaux des autorités de l’État et l’Administration, ainsi que tout autre organisme dûment compétent de l’État, doivent mettre en œuvre la politique linguistique officielle, conformément à la législation de la république d'Arménie.

2) La république d'Arménie doit encourager les publications en arménien, la presse aussi bien que la préparation des manuels, les modes d’emploi, les textes scientifiques ou méthodologiques, les références et la vulgarisation scientifique.

3) La législation de la république d'Arménie établit la responsabilité de la violation des exigences de la présente loi.

Le président de la république d'Arménie
Levon Ter-Petrosyan


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