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Loi sur l'autonomie des régions ethniques
中华人民共和国民族区域自治法 (1984-2015) |
Cette Loi sur l'autonomie des régions ethniques, dont la première modification datait de 2001, remplace la version originale de 1984 (Loi sur l'autonomie des régions ethniques). Dans la nouvelle version de 2001, seuls certains articles portent sur la langue, l'éducation et les minorités elles-mêmes: ces articles sont en rouge bourgogne dans le texte qui suit. Ce sont les articles 10, 13, 21, 22, 23, 36, 37, 38, 42, 47, 49, 53, 67, 71 et 72.
On peut trouver ces articles regroupés dans un seul fichier distinct bilingue (chinois-français)en cliquant ICI, s.v.p.
La traduction française provient, dans un premier temps, de la version chinoise de 2015; dans un deuxième temps, elle a fait l'objet d'une vérification avec la version anglaise.
Regional Ethnic Autonomy Law Preambule
The People's
Republic of China is a unitary multinational state created jointly
by the people of all its ethnic nationalities. Regional ethnic
autonomy is the basic policy adopted by the Communist Party of China
for resolving the ethnic issue in China through its application of
Marxism-Leninism. It is an important political system of the state.
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Loi sur
l’autonomie des régions ethniques Préambule La République
populaire de Chine est un État multiethnique unifié créé
conjointement par les peuples de tous les groupes ethniques du pays.
L’autonomie ethnique régionale est la politique de base du Parti
communiste chinois dans l’application du marxisme-léninisme pour
résoudre le problème national dans notre pays et il est un système
politique de base du pays. |
Chapter I - General Principles Article 1 The People's Republic of China Regional Ethnic Autonomy Law is
formulated in accordance with the Constitution of the People's
Republic of China. 1) Regional autonomy is practiced in areas where ethnic minorities live in concentrated communities. 2) Ethnic autonomous areas are classified into autonomous regions, autonomous prefectures and autonomous counties. 3) All ethnic autonomous areas are integral parts of the People's
Republic of China. 1) Ethnic autonomous areas establish autonomous agencies that function as local agencies of state power at their respective levels. 2) Autonomous agencies in ethnic autonomous areas shall apply the
principle of democratic centralism. 1) Autonomous agencies in ethnic autonomous areas shall exercise the functions and powers of local state agencies as specified in Section 5 of Chapter III of the Constitution. At the same time, they exercise the power of autonomy within the limits of their authority as prescribed by the Constitution, by this Law and other laws, and implement the laws and policies of the state in the light of existing local conditions. 2) Autonomous agencies in autonomous prefectures exercise the
functions and powers of local state agencies over cities divided
into districts and cities with counties under their jurisdiction
and, at the same time, exercise the power of autonomy. Autonomous agencies in ethnic autonomous areas must uphold the
unity of the country and guarantee that the Constitution and other
laws are observed and implemented in these areas. 1) Autonomous agencies in ethnic autonomous areas lead the people of the various nationalities in a concentrated effort to promote socialist modernization. 2) Under the principle of not contravening the Constitution and the laws, autonomous agencies in ethnic autonomous areas have the power to adopt special policies and flexible measures in the light of local conditions to speed up the economic and cultural development of these areas. 3) Under the guidance of state plans and on the basis of
actual conditions, autonomous agencies in ethnic autonomous areas
steadily increase labor productivity and economic results, develop
social productive forces and gradually raise the material living
standards of the people of the various nationalities. Institutions of self-government in ethnic autonomous areas shall
place the interests of the state as a whole above all else and
actively fulfill all tasks assigned by state institutions at higher
levels. State organs at higher levels guarantee autonomous agencies in
ethnic autonomous areas the power of autonomy and shall, in
accordance with the characteristics and needs of these areas, strive
to help them speed up their socialist construction. State organs at higher levels and autonomous agencies in ethnic
autonomous areas uphold and develop the socialist relationship of
equality, unity and mutual assistance among all of China’s
nationalities. Discrimination against and oppression of any
nationality is prohibited; any act which undermines the unity of the
nationalities or instigates national division is also prohibited. Autonomous agencies in ethnic autonomous areas guarantee the
freedom of the nationalities in these areas to use and develop their
own spoken and written languages and their freedom to preserve or
reform their own folkways and customs. 1) Autonomous agencies in ethnic autonomous areas
guarantee the freedom of religious belief to citizens of the various
nationalities. |
Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1er La Loi de la République populaire de Chine sur l'autonomie régionale ethnique est formulée conformément à la Constitution de la République populaire de Chine. Article 2 1) L'autonomie régionale s'exerce dans les zones où cohabitent les minorités ethniques. 2) Les zones autonomes ethniques sont divisées en régions autonomes, départements autonomes et comtés autonomes. 3) Toutes les zones autonomes ethniques sont des parties intégrantes de la République populaire de Chine. Article 3 1) Les zones autonomes ethniques établissent des organismes autonomes, qui sont les organismes de premier niveau du pouvoir local de l'État. 2) Les organismes d'autogouvernement des zones autonomes ethniques appliqueront le principe du centralisme démocratique. Article 4 1) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques exercent les fonctions et les pouvoirs des organismes locaux de l'État tels que stipulés au chapitre III, section 5 de la Constitution, et exercent en même temps le pouvoir d'autonomie conformément aux pouvoirs stipulés dans la Constitution, la présente loi et d'autres lois, et mettent en œuvre les lois et les politiques nationales. 2) Les organismes autonomes des départements autonomes exercent les fonctions et les pouvoirs des organismes locaux de l'État des districts, comtés et villes subordonnés, et exercent en même temps le pouvoir d'autonomie. Article 5 Les organismes autonomes dans les régions autonomes ethniques doivent maintenir l’unité du pays et garantir que la Constitution et les autres lois soient respectées et appliquées dans ces régions. Article 6 1) Les organismes autonomes des régions autonomes ethniques doivent conduire les peuples de tout le groupes ethniques à concentrer leurs efforts sur l'effort de modernisation socialiste. 2) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques ont le droit d'adopter des politiques spéciales et des mesures souples pour accélérer le développement de leur construction économique et culturelle, conformément aux conditions locales et sans violer les principes de la Constitution et des lois. 3) Sous la direction du programme de l'État, les organes d’autonomie des régions autonomes nationales, partant de la réalité, augmentent continuellement la productivité du travail et l’efficacité économique, développent des forces sociales productives et augmentent progressivement le niveau de vie matériel de toutes les nationalités. 4) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques doivent hériter et perpétuer les belles traditions de la culture ethnique, construire une civilisation spirituelle socialiste avec ses caractéristiques ethniques et améliorer continuellement la conscience socialiste et le niveau scientifique et culturel des peuples de tous les groupes ethniques. Article 7 Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques placent les intérêts généraux de l'État en premier lieu et accomplissent activement diverses tâches assignées par les organismes de l'État aux niveaux supérieurs. Article 8 Les organismes de l'État aux niveaux supérieurs veillent à ce que les organismes autonomes des zones autonomes ethniques exercent le droit à l'autonomie et, conformément aux caractéristiques et aux besoins des zones autonomes ethniques , s'efforcent d'aider les zones autonomes ethniques à accélérer le développement de la construction socialiste. Article 9 Les organismes de l'État aux échelons supérieurs et les organismes autonomes dans les régions autonomes ethniques doivent maintenir et développer les relations ethniques socialistes d'égalité, d'unité et d'assistance mutuelle de tous les groupes ethniques. La discrimination et l'oppression d'un groupe ethnique sont interdites, et les comportements qui sapent l'unité ethnique et créent une division ethnique sont interdits. Article 10 Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques garantissent que tous les groupes ethniques d'une zone ethnique ont la liberté d'utiliser et de développer leurs propres langues parlées et écrites, et de maintenir ou de réformer leurs propres us et coutumes. Article 11 1) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques doivent garantir aux citoyens de tous les groupes ethniques la liberté de croyance religieuse. 2) Aucun organisme de l'État, d'un groupe social ou d'un individu ne peut forcer les citoyens à croire ou non à une religion, et ne peut discriminer les citoyens qui croient en la religion et les citoyens qui ne croient pas en la religion. 3) L'État protège les activités religieuses normales. 4) Nul ne peut utiliser la religion pour mener des activités qui perturbent l'ordre social, nuisent à la santé des citoyens ou entravent le système d'éducation nationale. 5) Les groupes religieux et les affaires religieuses ne sont pas soumis à des puissances étrangères. |
Chapter II - Establishment of Ethnic Autonomous Areas and the Structure of the organs of self-government Article 12 1) Autonomous areas may be established where one or more minority nationalities live in concentrated communities, in the light of local conditions such as the relationship among the various nationalities and the level of economic development, and with due consideration for historical background. 2) Within an ethnic autonomous area, appropriate autonomous areas or ethnic townships may be established where other ethnic minorities live in concentrated communities. 3) Some residential areas and towns of the Han nationality or
other nationalities may be included in an ethnic autonomous area
in consideration of actual local conditions. Except in special cases, the name of an ethnic autonomous
area shall be composed of the name of the locality and the name
of the ethnic minority and the administrative status, in that
order. 1) The establishment of an ethnic autonomous area, the delineation of its boundaries and the elements of its name are proposed by the state organ at the next higher level jointly with the state organ in the relevant locality, after full consultation with representatives of the relevant nationalities, before they are submitted for approval according to the procedures prescribed by law. 2) Once established, an autonomous area may not be revoked or
merged without proper legal procedures. Once defined, the
boundaries of an ethnic autonomous area may not be altered
without proper legal procedures. If it is truly necessary to
revoke autonomy, or merge or change areas, the ethnic autonomous
organs and the concerned department of the next higher level
state organs must thoroughly consult and formulate an agreement
to submit for approval according to the procedures prescribed by
law. 1) Autonomous agencies in ethnic autonomous areas are the people’s congresses and people's governments of autonomous regions, autonomous prefectures and autonomous counties. 2) The people's governments of ethnic autonomous areas are responsible to and report on their work to the people's congresses at corresponding levels and to the administrative organs of the state at the next higher level. When the people’s congresses at corresponding levels are not in session, they are responsible to and report on their work to the standing committees of these people's congresses. The people's governments of all ethnic autonomous areas are administrative organs of the state under the unified leadership of the State Council and are subordinate to it. 3) The organization and work of autonomous agencies in ethnic
autonomous areas shall be specified in these areas’ self-governing
regulations or separate regulations, in accordance with the
Constitution and other laws. 1) In the people’s congress of an ethnic autonomous
area, in addition to the deputies from the nationality
exercising regional autonomy in the administrative area, the
other nationalities inhabiting the area are also entitled to
appropriate representation. 3) Among the chairman and vice-chairmen of the standing
committee of the people’s congress of an ethnic autonomous area
shall be one or more citizens of the nationality exercising
regional autonomy in the area. 1) The chairman of an autonomous region, the prefect
of an autonomous prefecture or the head of an autonomous county
shall be a citizen of the nationality exercising regional
autonomy in the area concerned. Other posts in the people’s
government of an autonomous region, an autonomous prefecture or
an autonomous county should be equitably allocated among people
of the nationality exercising regional autonomy and other
minority nationalities in the area concerned. The cadres in the departments under autonomous agencies in an ethnic autonomous area should be equitably drawn from among citizens of the nationality exercising regional autonomy and the other ethnic minorities in the area. |
Chapitre II : Création des zones autonomes ethniques Article 12 1) Dans les zones où cohabitent des minorités ethniques, des zones autonomes fondées sur une ou plusieurs zones de minorités ethniques peuvent être établies en fonction des relations ethniques locales, du développement économique et d'autres conditions, et en tenant compte des circonstances historiques. 2) Dans les zones autonomes ethniques où cohabitent d'autres minorités ethniques, des zones autonomes ou des cantons ethniques correspondants sont prévus. 3) Selon la situation réelle de la localité, les zones autonomes ethniques peuvent inclure des zones résidentielles et des villes de nationalité han ou d'autres nationalités. Article 13 Sauf circonstances particulières, les noms des régions autonomes ethniques sont composés dans l’ordre des noms locaux, des noms ethniques et du statut administratif. Article 14 1) La création de zones autonomes ethniques , la division des frontières régionales et la composition des noms doivent être formulées par les organismes de l'État aux niveaux supérieurs en collaboration avec les organismes de l'État dans les localités concernées et les représentants des groupes ethniques concernés, et doivent être soumis pour approbation selon les modalités prescrites par la loi. 2) Une fois qu'une zone ethnique autonome est établie, elle ne peut être révoquée ou fusionnée sans procédure légale ; une fois que les limites régionales des zones autonomes ethniques sont déterminées, elles ne peuvent être modifiées sans procédure légale ; s'il est vraiment nécessaire d'abolir, de fusionner ou de modifier les départements compétents des organismes de l'État aux niveaux supérieurs et les organismes autonomes des zones autonomes ethniques les négocient pleinement et les formulent, et les soumettent pour approbation conformément à la procédure légale. Article 15 1) Les organismes autonomes des régions autonomes ethniques sont les assemblées populaires et les administrations populaires des régions autonomes, des départements autonomes et des comtés autonomes. 2) L'administration populaire d'une zone d'autonomie ethnique est responsable et rend compte de son travail à l'assemblée populaire au même niveau et à l'organisme administratif de l'État au niveau immédiatement supérieur, et elle est responsable et rend compte de son travail au comité permanent du assemblée populaire au même niveau lorsque l'assemblée populaire au même niveau n'est pas en session. Les administrations populaires des zones autonomes ethniques sont des organismes administratifs de l'État sous la direction unifiée du Conseil d'État, et elles sont toutes subordonnées au Conseil d'État. 3) L'organisation et le travail des organismes autonomes des zones autonomes ethniques sont, conformément à la Constitution et aux lois, régis par les règlements autonomes ou des règlements distincts des zones autonomes ethniques. Article 16 1) Dans les assemblées populaires des régions autonomes ethniques, outre les représentants des groupes ethniques qui exercent l'autonomie régionale, les autres groupes ethniques vivant dans leurs propres régions administratives doivent également bénéficier de représentants appropriés. 2) Dans les assemblées populaires des régions autonomes ethniques, le nombre et la proportion des députés des groupes ethniques et autres minorités ethniques exerçant l'autonomie régionale sont décidés par les commissions permanentes des assemblées populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central, conformément aux principes prescrits par la loi, et ils doivent être communiqués à l'Assemblée populaire nationale. 3) Le comité permanent de l'assemblée populaire d'une zone d'autonomie ethnique doit avoir comme directeur ou directeur adjoint un citoyen du groupe ethnique qui exerce l'autonomie régionale. Article 17 1) Le président d'une région autonome, le gouverneur d'un département autonome et le chef d'un comté autonome doivent être des citoyens du groupe ethnique qui exerce l'autonomie régionale. Les autres membres des gouvernements populaires des régions autonomes, des départements autonomes et des comtés autonomes doivent être raisonnablement dotés de membres des nationalités et autres nationalités minoritaires qui exercent l'autonomie régionale. 2) Les administrations populaires des régions autonomes ethniques doivent mettre en œuvre un système de responsabilité pour les présidents des régions autonomes, les gouverneurs des départements autonomes et les chefs des comtés autonomes. Le président de la région autonome, le gouverneur de la département autonome et le chef du comté autonome, respectivement, président les travaux du gouvernement populaire au niveau correspondant. Article 18 Les cadres des départements relevant des organismes autonomes dans une zone d’autonomie ethnique doivent être équitablement répartis entre les citoyens de la nationalité exerçant l’autonomie régionale et les autres minorités ethniques de la région. |
Chapter III - The Power
of Autonomy of the organs Article 19 The people’s congresses of
ethnic autonomous areas shall have the power to enact self-governing
regulations and separate regulations in the light of the
political, economic and cultural characteristics of the
nationality or nationalities in the areas concerned. The self-governing
regulations and separate regulations of autonomous regions shall
be submitted to the Standing Committee of the National People’s
Congress for approval before they go into effect. The
regulations on the exercise of autonomy and separate regulations
of autonomous prefectures and autonomous counties are submitted
to the Standing Committees of the People's Congresses of
provinces, autonomous regions, or directly-administered
municipalities for approval before they go into effect, and they
are reported to the Standing Committee of the National People’s
Congress and the State Council for the record. If a resolution, decision,
order, or instruction of a state agency at a higher level does
not suit the actual conditions in an ethnic autonomous area, an
autonomous agency of the area may report for the approval of
that higher level state agency to either implement it with
certain alterations or cease implementing it altogether. That
higher level state agency must give its decision within sixty
days of receiving the report. While performing its
functions, the autonomous agencies of an ethnic autonomous area,
in accordance with the regulations on the exercise of autonomy
of the area, use the language or languages commonly used in the
locality; where several commonly used languages are used for the
performance of such functions, the language of the nationality
exercising regional autonomy may be used as the main language. 1) In accordance with the needs of socialist construction, autonomous agencies in ethnic autonomous areas shall take various measures to train large numbers of cadres at different levels and all kinds of specialized personnel, including scientists, technicians and managerial executives, as well as skilled workers from among the local nationalities, giving full play to their roles, and pay attention to the training of cadres at all levels and specialized and technical personnel of all kinds from among the women of minority nationalities. 2) When employing cadres, autonomous agencies in ethnic autonomous areas should give proper consideration to hiring members of the nationality exercising autonomy and other minorities from the area. 3) Autonomous agencies in
ethnic autonomous areas may adopt special measures to provide
preferential treatment and encouragement to specialized
personnel joining in the various kinds of construction in these
areas. When recruiting personnel in
accordance with state regulations, enterprises and institutions
in ethnic autonomous areas give priority to minority
nationalities and may enlist them from the population of
minority nationalities in rural and pastoral areas. Autonomous agencies in ethnic
autonomous areas may, in accordance with the military system of
the state and practical local need and with the approval of the
State Council, organize local public security forces for the
maintenance of public order. Under the guidance of state
plans, autonomous agencies in ethnic autonomous areas work out
the guidelines, policies and plans for economic development
based on local characteristics and needs and independently
arrange for and administer local economic development. 1) Given the prerequisite of adherence to the principles of socialism, autonomous agencies in ethnic autonomous areas shall, in accordance with legal stipulations and local economic development conditions, rationally readjust the relations of production and reform the structure of economic administration to work hard for the development of a socialist market economy. 2) The organs of
self-government in ethnic autonomous areas, supporting public
ownership as the base of an economic system with multiple forms
of ownership developing together, may encourage the development
of the non-public sector. 1) In accordance with legal stipulations, autonomous agencies in ethnic autonomous areas shall define the ownership of, and the right to use, the pastures and forests within these areas. 2) Autonomous agencies in
ethnic autonomous areas shall protect and develop grasslands and
forests and organize and encourage the planting of trees and
grass. Destruction of grasslands and forests by any organization
or individual by whatever means shall be prohibited. Destruction
of grasslands or forests in order to reclaim land for
agricultural purposes is strictly forbidden. In accordance with legal
stipulations, autonomous agencies in ethnic autonomous areas
manage and protect the natural resources of these areas. Under the guidance of state
plans, autonomous agencies in ethnic autonomous areas
independently arrange local construction projects according to
their financial and material resources and other specific local
conditions. Autonomous agencies in ethnic
autonomous areas shall independently administer the enterprises
and institutions under local jurisdiction. 1) In accordance with state provisions, autonomous agencies in ethnic autonomous areas may pursue foreign economic and trade activities and may, with the approval of the State Council, open foreign trade ports. 2) Ethnic autonomous areas adjoining foreign countries may develop border trade with the approval of the State Council. 3) While conducting foreign
economic and trade activities, autonomous agencies in the ethnic
autonomous areas enjoy preferential treatment by the state. 1) The finance of an ethnic
autonomous area constitutes a particular level of finance and is
a component of state finance. 3) Regional autonomous governments enjoy preferential treatment from the next higher level of government when transfer payments are being calculated as part of the unified state financial system. 4) Ethnic autonomous areas, in accordance with state stipulations, lay aside a reserve fund for expenditure in their budgets. The proportion of the reserve fund in their budgets shall be higher than that in the budgets of other areas. 5)
While implementing fiscal budgets, autonomous agencies in an
ethnic autonomous area shall arrange for the use of extra income
and savings from expenditures at their own discretion. In accordance with the
principles set by the state and in the light of local
conditions, autonomous agencies in ethnic autonomous areas may
work out supplementary provisions and concrete procedures with
regard to the standards of expenditure, the sizes of the staff
and the quotas of work for their respective areas. The
supplementary provisions and concrete procedures worked out by
autonomous regions are reported to the State Council for the
record; those worked out by autonomous prefectures and
autonomous counties are reported to the people's governments of
the relevant provinces, autonomous regions, or directly-administered
municipalities for approval. While implementing the tax
laws of the state, apart from those tax reduction items that
should be centrally examined and approved by the state,
autonomous agencies in ethnic autonomous areas may grant tax
exemptions or reductions for certain items that belong to local
financial revenue and that should be encouraged or given
preferential tax terms. The decisions of autonomous prefectures
and autonomous counties on tax reduction and exemption are
reported to the people's governments of the relevant provinces,
autonomous regions, or directly-administered municipalities for
approval. Based on local needs for
economic and socialist development and in accordance with legal
guidelines, local autonomous areas may open local commercial
banks and credit cooperatives. In accordance with state
guidelines on education and in accordance with the law,
autonomous agencies in ethnic autonomous areas decide on
educational plans in these areas, on the establishment of
various kinds of schools at different levels, and on their
educational system, forms, curricula, the language used in
instruction and enrollment procedures. 1) Autonomous agencies in ethnic autonomous areas independently develop education for the nationalities, eliminate illiteracy, set up various kinds of schools, spread nine-years of compulsory education, develop various kinds of secondary schools and vocational training, develop higher levels of education depending on local conditions and needs, and train specialized personnel from among the minority nationalities. 2) Autonomous agencies in ethnic autonomous areas may set up public primary schools and secondary schools, mainly boarding schools and schools providing subsidies, in pastoral areas and economically underdeveloped, sparsely populated mountain areas inhabited by ethnic minorities to assure students complete their compulsory education. Local governments should finance the schools and scholarships. For economic hardship areas, the next higher level of government should subsidize the costs. 3) Schools (classes) and other educational organizations recruiting mostly ethnic minority students should, whenever possible, use textbooks in their own languages and use these languages as the media of instruction. Beginning in the lower or senior grades of primary school, Han language and literature courses should be taught to popularize the common language used throughout the country and the use of Han Chinese characters. 4) Every local government
should provide financial support for the production of teaching
materials in the minority scripts and for publication and
translation work. 1) Autonomous agencies in ethnic autonomous areas independently develop literature, art, the press, publishing, radio broadcasting, the film industry, television and other cultural undertakings in forms and with characteristics unique to the nationalities. They shall increase investments in cultural enterprises, increase the construction of cultural facilities, and speed up the development of all types of cultural enterprises. 2) Autonomous agencies in
ethnic autonomous areas support relevant departments and bureaus
as they collect, organize, translate and publish historical and
cultural books of the nationalities, protect the scenic spots
and historical sites in their areas, their treasured cultural
relics and their other important historical and cultural
legacies, and preserve and develop outstanding ethnic
traditional culture. Autonomous agencies in ethnic
autonomous areas shall make independent decisions on local plans
for developing science and technology and spreading knowledge of
science and technology. 1) Autonomous agencies in ethnic autonomous areas shall make independent decisions on plans for developing local medical and health services and for advancing both modern medicine and the traditional medicine of the nationalities. 2) Autonomous agencies in
ethnic autonomous areas shall see to a more effective prevention
of endemic and local diseases, provide better protection for the
health of women and children, and improve medical and sanitary
conditions. Autonomous agencies in ethnic
autonomous areas independently develop sports, promote the
traditional sports of the nationalities and improve the physical
fitness of the people of the various nationalities. 1) Autonomous agencies in the ethnic autonomous areas strive to develop exchanges and cooperation with other areas in education, science and technology, culture and art, public health, sports, etc. 2) In accordance with
relevant state provisions, autonomous agencies in autonomous
regions and autonomous prefectures may conduct exchanges with
foreign countries in education, science and technology, culture
and art, public health, sports, etc. In accordance with the law,
autonomous agencies in ethnic autonomous areas work out measures
for control of the transient population. 1) Regional autonomous areas will carry out family planning and good maternity practices in order to raise the quality of each minority population. 2) In accordance with the law,
autonomous agencies in ethnic autonomous areas, in the light of
local conditions, work out measures for family planning. Autonomous agencies in ethnic autonomous areas shall protect and improve the living environment and the ecological environment, preventing pollution and other public hazards through the balanced development of the population, natural resources, and environment. |
Chapitre
III : Le droit à l'autonomie Article 19 Les assemblées populaires des régions autonomes ethniques ont le droit de formuler des règlements autonomes et des règlements distincts conformément aux caractéristiques politiques, économiques et culturelles des groupes ethniques locaux. Les règlements autonomes et les règlements particuliers de la région autonome entrent en vigueur après avoir été soumis au Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale pour approbation. Les règlements d'autonomie et les règlements distincts des départements autonomes et des comtés autonomes sont soumis aux comités permanents des assemblées populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central pour approbation et entrent en vigueur, et sont communiqués au comité permanent comités de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil d'État pour mémoire. Article 20 Si les résolutions, les décisions, les ordonnances et les instructions d'un organisme de l'État à un niveau supérieur ne sont pas adaptées aux conditions réelles d'une zone d'autonomie ethnique, l'organisme autonome peut faire rapport à l'organisme de l'État à un niveau supérieur pour approbation, et le mettre en œuvre avec souplesse ou cesser de le mettre en œuvre; l'organisme de l'État à un niveau supérieur doit répondre dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du rapport. Article 21 Dans l’exercice de leurs fonctions, les organismes autonomes d’une région autonome ethnique, conformément à la réglementation sur l’exercice de l’autonomie de la région, utilisent la ou les langues couramment utilisées dans la localité; lorsque plusieurs langues couramment utilisées sont utilisées pour l’exercice de ces fonctions, la langue de la nationalité exerçant l’autonomie régionale peut être utilisée comme langue principale. Article 22 1) Conformément aux besoins de la construction socialiste, les organismes autonomes dans les zones autonomes ethniques doivent prendre diverses mesures pour former un grand nombre de cadres à différents niveaux et toutes sortes de personnel spécialisé, y compris des scientifiques, des techniciens et des cadres de gestion, ainsi que des travailleurs qualifiés parmi les nationalités locales, en donnant pleinement leur rôle, et veiller à la formation des cadres à tous les niveaux et du personnel spécialisé et technique de toutes sortes parmi les femmes de nationalités minoritaires. 2) Lors du recrutement du personnel, les organismes d'administration autonome des zones autonomes ethniques tiennent dûment compte du personnel des groupes ethniques et des autres minorités ethniques qui exercent l'autonomie régionale. 3) Les organismes autonomes des régions d’autonomie ethnique peuvent adopter des mesures spéciales pour accorder un traitement préférentiel et encourager le personnel spécialisé qui participe aux différents types de construction dans ces zones. Article 23 Lorsqu’elles recrutent du personnel conformément à la réglementation de l’État, les entreprises et les institutions des zones autonomes ethniques doivent donner la priorité aux nationalités minoritaires et peuvent les enrôler parmi la population des nationalités minoritaires dans les zones rurales et pastorales. Article 24 Les organismes autonomes dans les zones d’autonomie ethnique peuvent, conformément au système militaire de l’État et aux besoins locaux pratiques et avec l’approbation du Conseil d’État, organiser des forces locales de sécurité publique pour le maintien de l’ordre public. Article 25 Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques doivent, sous la direction du plan d'État et conformément aux caractéristiques et aux besoins locaux, formuler des directives, des politiques et des plans de construction économique, et organiser et gérer de manière indépendante les entreprises locales de construction économique. . Article 26 1) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques doivent, sur la base de l'adhésion au principe du socialisme, ajuster rationnellement les relations de production et la structure économique conformément aux dispositions de la loi et aux caractéristiques du développement économique local, et s'efforcer de développer l'économie socialiste de marché. 2) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques qui soutiennent la propriété publique en tant que base d’un système économique avec de multiples formes de propriété se développant ensemble, peuvent encourager le développement du secteur non public. Article 27 1) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques doivent, conformément aux dispositions de la loi, déterminer les droits de propriété et d'utilisation des prairies et des forêts à l'intérieur de la zone. 2) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques protègent et construisent les prairies et les forêts, et organisent et encouragent la plantation d'arbres et d'herbes. Il est interdit à toute organisation ou individu d'utiliser tout moyen pour détruire les prairies et les forêts. Il est strictement interdit de défricher les prairies et les forêts pour récupérer des terres arables. Article 28 Les organismes autonomes des régions autonomes ethniques doivent, conformément aux dispositions de la loi, gérer et protéger leurs ressources naturelles. Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques doivent, conformément aux dispositions de la loi et à la planification unifiée de l'État, donner la priorité au développement et à l'utilisation rationnels des ressources naturelles qui peuvent être exploitées localement. Article 29 Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques organisent indépendamment les projets de construction d'immobilisations locales sous la direction du plan d'État et selon les ressources financières et matérielles locales et d'autres conditions spécifiques. Article 30 Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques gèrent de manière indépendante les entreprises et institutions relevant de la juridiction locale. Article 31 1) Les zones autonomes ethniques peuvent mener des activités économiques et commerciales avec l'étranger conformément aux règlements de l'État et peuvent ouvrir des ports de commerce extérieur avec l'approbation du Conseil d'État. 2) Les zones autonomes ethniques limitrophes des pays étrangers sont agréées par le Conseil d'État pour effectuer le commerce frontalier. 3) Les zones autonomes ethniques bénéficient des politiques préférentielles de l'État dans leurs activités économiques et commerciales extérieures. Article 32 1) Le financement des régions autonomes ethniques est le financement de premier niveau et fait partie intégrante du financement de l'État. 2) Les organismes d'autogouvernement des zones autonomes ethniques ont l'autonomie pour gérer les finances locales. Tous les revenus fiscaux appartenant aux zones autonomes ethniques selon le système financier de l'État doivent être organisés et utilisés de manière indépendante par les organismes autonomes des zones autonomes ethniques. 3) Dans le cadre du système financier unifié de l'ensemble du pays, les zones autonomes ethniques bénéficient de la prise en charge des finances de niveau supérieur grâce au système de paiement de transfert financier normalisé mis en œuvre par l'État. 4) Les régions autonomes ethniques, conformément aux dispositions de l’État, mettent de côté un fonds de réserve pour les dépenses de leurs budgets. La part du fonds de réserve dans leurs budgets est supérieure à celle des budgets des autres régions. 5) Lors de l’exécution des budgets budgétaires, les organismes autonomes d’une région autonome ethnique doivent prendre des dispositions pour utiliser les revenus supplémentaires et les économies provenant des dépenses à leur propre discrétion. Article 33 Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques peuvent formuler des règlements supplémentaires et des mesures spécifiques pour diverses normes de dépenses, de personnel et de quotas de leurs propres zones, conformément aux principes stipulés par l'État et à la lumière des conditions réelles de la zones locales. Les règlements complémentaires et les mesures spécifiques formulées par les régions autonomes sont portés à la connaissance du Conseil d'État ; les règlements complémentaires et les mesures spécifiques formulées par les départements autonomes et les départements autonomes sont soumis aux gouvernements populaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement du le gouvernement central pour approbation. Article 34 Lors de l’application de la loi fiscale de l’État, les organismes autonomes des régions autonomes ethniques peuvent, à l’exception des éléments de réduction et d’exonération fiscale qui devraient être examinés et approuvés uniformément par l’État, prendre en compte et encourager certains éléments fiscaux qui appartiennent aux recettes fiscales locales qui doivent être pris en compte et encouragés par l’impôt. La décision d’une préfecture autonome ou d’un comté autonome de réduire les impôts ou d’exonérer les impôts doit être notifiée au gouvernement populaire de la province, de la région autonome ou de la municipalité directement sous l’autorité du gouvernement central pour approbation. Article 35 Les zones autonomes ethniques peuvent, en fonction des besoins du développement économique et social local, créer des banques commerciales locales et des organisations coopératives de crédit urbain-rural conformément aux dispositions légales. Article 36 Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques doivent, conformément à la politique éducative de l'État et conformément aux dispositions de la loi, décider de la planification de l'éducation de la localité, de la création d'écoles de tous niveaux et types, le système d'éducation, la forme de gestion des écoles, le contenu de l'enseignement, les termes utilisés pour l'enseignement et les méthodes d'inscription des élèves. Article 37 1) Les organismes autonomes des régions autonomes ethniques développent de façon indépendante l’éducation des nationalités, éliminent l’analphabétisme, créent divers types d’écoles, répartissent neuf années d’enseignement obligatoire, développent divers types d’écoles secondaires et de formation professionnelle, développent des niveaux d’éducation plus élevés en fonction des conditions et des besoins locaux et forment du personnel spécialisé parmi les nationalités minoritaires. 2) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques sont les zones pastorales des minorités ethniques et les zones montagneuses des minorités ethniques connaissant des difficultés économiques et une vie dispersée, et ont créé des écoles primaires et secondaires publiques pour les minorités ethniques, principalement des internats et des bourses, pour veiller à ce que les élèves achèvent l'enseignement obligatoire. Les fonds de fonctionnement scolaire et les subventions sont réglés par les finances locales. Si les finances locales sont en difficulté, les finances supérieures accordent des subventions. 3) Les écoles (classes) et toute autre établissement d'enseignement recrutant principalement des élèves appartenant à des minorités ethniques doivent, dans la mesure du possible, utiliser des manuels dans leur propre langue et employer ces langues comme moyens d’enseignement. À partir des classes inférieures ou supérieures de l’école primaire, les cours de langue et de littérature han doivent être enseignés pour diffuser la langue commune utilisée dans tout le pays et employer des caractères chinois han. 4) Les gouvernements populaires à tous les niveaux doivent soutenir financièrement la compilation et la publication de matériels pédagogiques et de publications dans les langues minoritaires. Article 38 1) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques développent de façon indépendante des entreprises culturelles nationales telles que la littérature, l'art, l'information, l'édition, la radio, le cinéma et la télévision avec des formes et des caractéristiques nationales, augmentent les investissements dans les entreprises culturelles et renforcent la construction d'équipements culturels, et accélèrent le développement de diverses entreprises culturelles. 2) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques organisent et soutiennent les unités et départements concernés pour collecter, organiser, traduire et publier des livres sur l'histoire et la culture ethniques, protéger les sites ethniques, les reliques culturelles précieuses et d'autres patrimoines historiques et culturels importants, et hériter et développer une excellente culture ethnique traditionnelle. Article 39 Les organismes autonomes des régions autonomes ethniques décident en toute indépendance du plan local de développement scientifique et technologique et vulgarisent les connaissances scientifiques et technologiques. Article 40 1) Les organismes autonomes des régions autonomes ethniques décident indépendamment du plan de développement des services médicaux et de santé locaux et développent la médecine moderne et la médecine ethnique traditionnelle. 2) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques doivent renforcer la prévention et le contrôle des maladies infectieuses et des maladies endémiques et les soins de santé des femmes et des enfants, et améliorer les conditions médicales et sanitaires. Article 41 Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques développent indépendamment des entreprises sportives, mènent des activités sportives ethniques traditionnelles et améliorent la condition physique des personnes de tous les groupes ethniques. Article 42 1) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques mènent activement des échanges et une coopération avec d'autres domaines dans les domaines de l'éducation, de la science et de la technologie, de la culture et de l'art, de la santé et des sports. 2) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques et des départements autonomes peuvent, conformément aux règlements de l'État, effectuer des échanges avec des pays étrangers dans les domaines de l'éducation, de la science et de la technologie, de la culture et de l'art, de la santé et des sports. Article 43 Conformément à la loi, les organismes autonomes dans les zones autonomes ethniques élaborent des mesures de contrôle de la population de passage. Article 44 1) La planification familiale et les soins prénatals et postnatals sont mis en œuvre dans les zones autonomes ethniques pour améliorer la qualité de la population de tous les groupes ethniques. 2) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques doivent, conformément aux dispositions de la loi et à la lumière des conditions réelles de la zone, formuler des mesures pour la mise en œuvre de la planification familiale. Article 45 Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques doivent protéger et améliorer le cadre de vie et l'environnement écologique, prévenir et contrôler la pollution et les autres risques publics et réaliser le développement coordonné de la population, des ressources et de l'environnement. |
Chapter IV - The
People's Courts and People's Procuratorates Article 46 2) The administration of justice by the people’s courts of ethnic autonomous areas shall be supervised by the Supreme People's Court and by people's courts at higher levels. The work of the people's procuratorates of ethnic autonomous areas shall be directed by the Supreme People’s Procuratorate and by people's procuratorates at higher levels. 3) Members of the leadership
and of the staff of the people’s court and of the people's
procuratorate of an ethnic autonomous area shall include people
from the nationality exercising regional autonomy in that area. |
Chapitre IV :
Tribunaux
populaires et parquets populaires Article 46 1) Les tribunaux populaires et les parquets populaires des régions autonomes ethniques sont responsables devant les assemblées populaires aux niveaux correspondants et leurs comités permanents. Les parquets populaires des régions autonomes ethniques sont également responsables devant les parquets populaires aux niveaux supérieurs. 2) Le travail judiciaire des tribunaux populaires des zones autonomes ethniques est supervisé par la Cour populaire suprême et les tribunaux populaires aux niveaux supérieurs. Le travail des parquets populaires dans les zones autonomes ethniques est placé sous la direction du Parquet populaire suprême et des parquets populaires aux niveaux supérieurs. 3) Parmi les dirigeants et les membres du personnel des tribunaux populaires et des parquets populaires dans les zones autonomes ethniques, il devrait y avoir des membres des groupes ethniques qui exercent l'autonomie régionale. Article 47 Les tribunaux populaires et les parquets populaires dans les zones autonomes ethniques doivent utiliser la langue locale couramment utilisée pour juger et poursuivre les affaires, et affecter raisonnablement du personnel maîtrisant les langues des minorités locales couramment utilisées. Pour les participants au litige qui ne maîtrisent pas la langue locale couramment utilisée, une traduction doit leur être fournie. Les documents juridiques doivent utiliser une ou plusieurs langues couramment utilisées dans la localité en fonction des besoins réels. Il est garanti que les citoyens de tous les groupes ethniques ont le droit d'utiliser leurs propres langues parlées et écrites pour les litiges. |
Chapter V -
Relations among nationalities within Article 48 1) Autonomous agencies of an ethnic autonomous area guarantee equal rights for the various nationalities in the area. 2) Autonomous agencies of an
ethnic autonomous area unite the cadres and masses of the
various nationalities and give full play to their initiative in
a joint effort to develop the area. 1) Autonomous agencies of an ethnic autonomous area persuade and encourage cadres of the various nationalities to learn each other’s spoken and written languages. Cadres of Han nationality will learn the spoken and written languages of the local minority nationalities. While learning and using the spoken and written languages of their own nationalities, cadres of minority nationalities should also learn the spoken and written Chinese language commonly used throughout the country. 2) Awards should be given to
state functionaries in ethnic autonomous areas who can use
skillfully two or more spoken or written languages that are
commonly used in the locality. 1) Autonomous agencies of an ethnic autonomous area shall help other minority nationalities living in concentrated communities in the area establish appropriate autonomous areas or ethnic townships. 2) Automomous agencies of an ethnic autonomous area help the various nationalities in the area develop their economic, educational, scientific and technological, cultural, public health and sports facilities. 3) Autonomous agencies of an
ethnic autonomous area care for the characteristics and needs of
nationalities living in settlements scattered over the area. In dealing with special
issues concerning the various nationalities within its area,
autonomous agencies of an ethnic autonomous area must conduct
full consultation with their representatives and respect their
opinions. Autonomous agencies of an
ethnic autonomous area shall guarantee that all ethnic minority
citizens in the area enjoy the rights of citizens prescribed in
the Constitution and shall educate them in the need to perform
their duties as citizens. Autonomous agencies of an ethnic autonomous area shall promote the civic virtues of love of the motherland, of the people, of labor, of science and of socialism and conduct education among the citizens of the various nationalities in the area in patriotism, communism and state policies concerning the nationalities. The cadres and masses of the various nationalities must be educated to trust, learn from and help one another and to respect the spoken and written languages, folkways and customs and religious beliefs of one another in a joint effort to safeguard the unity of the country and the unity of all the nationalities. |
Chapitre V : Relations ethniques Article 48 1) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques veillent à ce que tous les groupes ethniques de la zone jouissent de droits égaux. 2) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques unissent les cadres et les masses de tous les groupes ethniques, mobilisent pleinement leur enthousiasme et construisent ensemble des zones autonomes ethniques. Article 49 1) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques doivent éduquer et encourager les cadres de tous les groupes ethniques à apprendre les langues parlées et écrites les uns des autres. Les cadres han doivent apprendre les langues des minorités locales, et les cadres des minorités ethniques apprennent et utilisent leurs propres langues et langues, ainsi que le mandarin commun et les écritures standard dans tout le pays. 2) Les fonctionnaires de l'État dans les zones autonomes ethniques, qui maîtrisent deux ou plusieurs langues locales couramment utilisées seront récompensés. Article 50 1) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques aident les autres minorités ethniques vivant dans la zone à établir des zones autonomes ou des cantons ethniques correspondants. 2) Les organismes autonomes des régions autonomes ethniques aident les groupes ethniques de la région à développer des entreprises économiques, éducatives, scientifiques et technologiques, culturelles, sanitaires et sportives. 3) Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques s'occupent des caractéristiques et des besoins des groupes ethniques dispersés dans ladite zone. Article 51 Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques doivent pleinement consulter leurs représentants et respecter leurs opinions lorsqu'ils traitent de questions particulières concernant les divers groupes ethniques de ladite zone. Article 52 Les organismes autonomes des zones autonomes ethniques veillent à ce que les citoyens de tous les groupes ethniques de la zone jouissent des droits civils stipulés dans la Constitution et les éduquent à s'acquitter de leurs devoirs de citoyens. Article 53 Les organismes autonomes d’une région autonome ethnique doivent promouvoir les vertus civiques de l’amour de la patrie, du peuple, du travail, de la science et du socialisme et mener une éducation parmi les citoyens des différentes nationalités de la région dans le patriotisme, le communisme et les politiques de l’État concernant les nationalités. Les cadres et les masses des différentes nationalités doivent être éduqués à se faire confiance, à apprendre et à s’entraider et à respecter les langues parlées et écrites, les coutumes et les coutumes et les croyances religieuses des uns et des autres dans un effort commun pour sauvegarder l’unité du pays et l’unité de toutes les nationalités. |
CHAPTER VI - The
responsibilities of State Article 54 The resolutions, decisions, orders and
instructions concerning ethnic autonomous areas adopted by state
agencies at higher levels should suit the actual conditions in
these areas. 1) The state agencies at higher levels should assist and guide research, formulation, and implementation of the autonomous areas’ economic development strategies and assist the regional autonomous areas in banking, financial, material, technical, personnel, and other areas to speed the development of their economic, educational, scientific and technical, public health and sports enterprises. 2) The state shall develop preferential policies to attract and encourage domestic and international investment in ethnic autonomous areas. 3) When establishing the plan for national
economy and socialist development, state agencies at higher
levels should give consideration to the needs and
characteristics of the ethnic autonomous areas. 1) In accordance with unified planning and market demands the state gives priority to exploiting natural resources and developing basic infrastructure in regional autonomous areas. When investing in major infrastructure projects, the state will properly increase its share of investment and the share of loans from policy-driven banks. 2) For state infrastructure projects in regional autonomous areas ordinarily requiring matching funds, the state may reduce or completely remove the local matching fund requirements depending on the circumstances. 3) The state shall actively encourage the
proper movement of personnel with advanced scientific and
technical training into regional autonomous areas to help these
areas speed the use of science and technology and to enjoy the
benefits deriving from them. When the state transfers
infrastructure projects to autonomous areas, it will also
provide the necessary supporting advanced equipment and
technology. 1) In accordance with the economic conditions and needs of the autonomous areas, the state comprehensively uses currency and capital markets to give extra financial assistance to the autonomous areas. Financial organizations should give extra support to autonomous areas for fixed-assets investment projects, enterprises in accord with government ownership policies, the exploitation of natural resources, and a variety of other reasonable projects requiring investment funds. 2) The state encourages commercial banks
to increase investment loans to the autonomous areas in order to
actively support the reasonable investment needs of local
enterprises. 1) The higher level of government encourages regional autonomous enterprises’ technological breakthroughs and the upgradings of their industrial structure through financial, banking, personnel, and other means. 2) The higher level state agencies should
organize and encourage enterprise managers and technical staff
to study in more economically developed areas. At the same time,
enterprise managers and technical personnel from the more
economically advanced areas should be guided and encouraged to
work in enterprises in the regional autonomous areas. 1) The state sets aside special funds to help ethnic autonomous areas develop their economy and culture. 2) The special funds set aside by the
state and its provisional grants to the nationalities may not be
deducted, withheld or misappropriated by any state agency, nor
may they be used to substitute for the normal budgetary revenues
of ethnic autonomous areas. In accordance with the state’s trade
policy for minority nationalities and the needs of the regional
autonomous area, state organs at higher levels give investment,
financial, and tax support to help commercial, supply and
marketing, and medical and pharmaceutical enterprises in ethnic
autonomous areas. The state shall develop preferential
policies to increase border trade, develop regional autonomous
areas’ international trade, encourage the development of locally
superior products and exports, and increase the autonomous
areas’ independent management of international dealings in the
manufacturing sector. As the national economy develops and
national revenues increase, the higher level financial organs
shall gradually increase financial transfer payments to
autonomous areas. State organs at higher levels use regular
transfer payments, earmarked funds, preferential transfer
payment policies for minorities, or other methods determined by
the state to increase investment funds to autonomous areas. In
this way, the state will speed up economic development and
social progress, gradually decreasing disparities between
minority areas and more developed regions. The higher levels of state government,
through investments, financing, and tax policies, etc., shall
assist the regional autonomous areas improve their agriculture,
animal husbandry, forestry, and other production capabilities as
well as their basic infrastructure in such areas as water,
transportation, natural resources, and communications in order
to assist the regional autonomous areas rationally exploit local
natural resources for local industries, township and village
enterprises, small and medium enterprises and the production of
traditional handicrafts and special minority products. State organs at higher levels should
organize, support, and encourage economically advanced areas and
autonomous areas develop multilayered and multifaceted economic
and scientific exchanges to assist and promote the autonomous
areas’ economic, educational, scientific and technological,
cultural, public health, and sports enterprises. 1) While exploiting resources and undertaking construction in ethnic autonomous areas, the state shall give consideration to the interests of these areas, make arrangements favorable to economic construction there and pay proper attention to the productive pursuits and the life of the minority nationalities there. When exporting natural resources out of the autonomous areas, the state should give them a certain amount of compensation. 2) The state should guide and encourage
businesses from economically advanced areas on a mutually
beneficial basis to invest in the autonomous areas and develop
various economic cooperative arrangements. 1) The state should place large-scale ecological balance and conservation projects in the minority areas into the national development plan for the economy and society. 2) Regional autonomous areas that make a contribution to the country’s ecological balance and environmental conservation should receive a certain degree of compensation from the state. 3) Any organization or individual
exploiting natural resources or carrying out construction
projects in autonomous areas must implement effective measures
for preserving and improving the living environment and
ecological environment and must prevent pollution and other
hazardous waste. 1) Enterprises and institutions affiliated with state agencies at higher levels but located in ethnic autonomous areas give priority to local ethnic minorities when recruiting personnel according to national regulations. 2) Enterprises and institutions affiliated
to state organs at higher levels but located in ethnic
autonomous areas respect the power of autonomy of autonomous
agencies, respect the local guidelines for autonomy and local
rules and regulations, and accept the supervision of the local
autonomous agencies. Without the consent of the autonomous
agencies of an ethnic autonomous area, no state agency at a
higher level may change the affiliation of an enterprise under
the administration of the local government. The state and the higher level of the
people’s government should through financing, banking, materials,
technology, personnel, and other methods aid the poor counties
in autonomous areas in quickly escaping poverty and developing a
comfortable standard of living. State agencies at higher levels shall help
ethnic autonomous areas train, from among local nationalities,
large numbers of cadres at various levels and specialized
personnel and skilled workers of different professions and
trades; in accordance with local needs and in various forms,
they shall send appropriate numbers of teachers, doctors,
scientists and technicians as well as managerial executives to
work in ethnic autonomous areas and provide them with proper
benefits. 1) The state shall increase investments in education in autonomous areas and implement special measures to help them speed up the development of education, provide nine-years of compulsory education, and raise the scientific and cultural levels of the people of local nationalities. 2) The state shall set up nationality institutes and, in other institutions of higher education, nationality-oriented classes and preparatory classes that enroll only or mostly students from ethnic minorities. Students can be recruited from specific areas and assigned jobs in specific areas after graduation. Institutions of higher education and secondary technical schools shall appropriately set lower standards and requirements for the admission of students from ethnic minorities, with special considerations especially for students from ethnic minorities with small populations. Every local government and school should use multiple methods to assist students from economically disadvantaged homes complete their education. 3) The state shall establish in economically advanced areas ethnic middle schools or special ethnic classes in regular middle schools that specifically recruit minority students for middle school education. 4) The state shall assist ethnic
autonomous areas develop and train teachers from each of the
nationalities. The state shall organize and encourage ethnic
minority teachers and graduates with teaching qualifications to
teach in ethnic autonomous areas, and will moreover provide them
with appropriate special compensation. State organs at higher levels shall intensify education among cadres and masses of the various nationalities in the government’s policies concerning nationalities and frequently review the observance and implementation of these policies and relevant laws. |
Chapitre VI : Responsabilités de l'État Article 54 Les résolutions, les décisions, les ordonnances et les instructions des organismes supérieurs de l'État concernant les zones autonomes ethniques doivent être adaptées aux conditions réelles des zones autonomes ethniques. Article 55 1) Les organismes d’État aux niveaux supérieurs devraient aider et guider la recherche, la formulation et la mise en œuvre des stratégies de développement économique des zones autonomes et aider les régions autonomes dans les domaines bancaire, financier, matériel, technique, personnel et autres pour accélérer le développement de leurs entreprises économiques, éducatives, scientifiques et techniques, ainsi que des entreprises de santé publique et de sport. 2) L'État formule des politiques préférentielles pour guider et encourager les capitaux nationaux et étrangers à investir dans les zones autonomes ethniques. 3) Lors de la formulation de plans de développement économique et social national, les organismes de l'État aux niveaux supérieurs doivent tenir compte des caractéristiques et des besoins des zones autonomes ethniques. Article 56 1) L' État doit, conformément à la planification unifiée et à la demande du marché, accorder la priorité à l'organisation rationnelle des projets de développement des ressources et des projets de construction d'infrastructures dans les zones autonomes ethniques. L'État augmente de manière appropriée la proportion d'investissements et la proportion de prêts bancaires stratégiques dans les grands projets d'investissement dans les infrastructures. 2) Lorsque l'État organise la construction d'infrastructures dans les zones autonomes ethniques et a besoin de fonds de contrepartie dans les zones autonomes ethniques , il réduira ou exemptera les fonds de contrepartie selon les différentes circonstances. 3) L'État aide les régions autonomes ethniques à accélérer le développement de la science et de la technologie pratiques et la transformation des réalisations, à promouvoir vigoureusement les technologies pratiques et les conditions de haute technologie qui peuvent être développées et à guider activement le flux rationnel de talents scientifiques et technologiques vers les communautés autonomes ethniques. domaines. Lorsque l'État fournit des projets de construction de transfert aux zones autonomes ethniques , il doit fournir des équipements et des technologies de pointe et applicables en fonction des conditions locales. Article 57 1) L'État doit, conformément aux caractéristiques de développement économique et aux besoins des zones autonomes, utiliser largement le marché monétaire et le marché des capitaux pour accroître le soutien financier aux zones autonomes ethniques. Les institutions financières doivent apporter un soutien essentiel aux projets d'investissement d'immobilisations dans les zones autonomes ethniques et les entreprises qui se conforment aux politiques industrielles de l'État, avec des besoins en capitaux raisonnables dans le développement des ressources et le développement de diverses économies. 2) L'État encourage les banques commerciales à accroître les investissements en crédit dans les zones autonomes ethniques et à soutenir activement les besoins raisonnables en capital des entreprises locales. Article 58 1) Les organismes de l'État aux niveaux supérieurs doivent aider les entreprises des zones autonomes ethniques à réaliser des innovations technologiques en termes de finances, de financement, de talents, etc., et promouvoir la mise à niveau de la structure industrielle. 2) Les organismes de l'État aux niveaux supérieurs doivent organiser et encourager les chefs d'entreprise et les techniciens des zones autonomes ethniques à étudier dans les zones économiquement développées, et en même temps guider et encourager les chefs d'entreprise et les techniciens des zones économiquement développées à travailler dans les entreprises des zones autonomes ethniques. Article 59 1) L'État crée divers fonds spéciaux pour aider les régions autonomes ethniquesà développer la construction économique et culturelle. 2) Les divers fonds spéciaux et subventions ethniques temporaires établis par l'État ne doivent être déduits, retenus ou détournés par aucun département, et ne doivent pas être utilisés pour remplacer les revenus budgétaires normaux des zones autonomes ethniques. Article 60 Les organismes supérieurs de l'État doivent, conformément à la politique commerciale nationale de l'État et aux besoins des zones autonomes ethniques , fournir un soutien aux entreprises commerciales, d'approvisionnement et de commercialisation et pharmaceutiques dans les zones autonomes ethniques en termes d'investissement, de finances et de fiscalité. Article 61 L'État formule des politiques préférentielles pour soutenir le développement de l'économie et du commerce extérieur dans les zones autonomes ethniques, élargir l'autonomie des entreprises de production dans les zones autonomes ethniquespour mener des opérations de commerce extérieur, encourager le développement de l'exportation de produits locaux avantageux et mettre en œuvre politiques commerciales frontalières préférentielles. Article 62 Avec le développement de l'économie nationale et la croissance des recettes fiscales, le département supérieur des finances augmentera progressivement l'intensité des paiements de transfert financier aux zones autonomes ethniques. Accroître les investissements en capital dans les zones autonomes ethniques par le biais de transferts fiscaux généraux, de transferts fiscaux spéciaux, de transferts fiscaux de politique préférentielle ethnique et d'autres méthodes déterminées par l'État, qui sont utilisées pour accélérer le développement économique et le progrès social des zones autonomes ethniques, et progressivement réduire et développer les disparités régionales. Article 63 Les niveaux supérieurs de gouvernement des États, par le biais d’investissements, de financements, de politiques fiscales, etc., aideront les régions autonomes à améliorer leur agriculture, leur élevage, leur sylviculture et d’autres capacités de production, ainsi que leurs infrastructures de base dans des domaines tels que l’eau, les transports, les ressources naturelles et les communications, afin d’aider les zones autonomes régionales à exploiter rationnellement les ressources naturelles locales pour les industries locales, les entreprises des cantons et des villages, les petites et moyennes entreprises et la production d’artisanat traditionnel et de produits spéciaux des minorités. Article 64 Les organismes de l’État aux niveaux supérieurs devraient organiser, soutenir et encourager les zones économiquement avancées et les zones autonomes à développer des échanges économiques et scientifiques à plusieurs niveaux et à multiples facettes pour aider et promouvoir les entreprises économiques, éducatives, scientifiques et technologiques, culturelles, de santé publique et sportives des zones autonomes. Article 65 1) Lors du développement des ressources et de la réalisation de constructions dans les zones autonomes ethniques , l'État doit prendre en compte les intérêts des zones autonomes ethniques, prendre des dispositions favorables à la construction économique des zones autonomes ethniques et prendre soin de la production et de la vie des minorités ethniques locales. L'État prend des mesures pour accorder certains avantages compensatoires aux zones autonomes ethniques qui exportent des ressources naturelles. 2) L'État guide et encourage les entreprises des zones économiquement développées à investir dans les zones autonomes ethniques et à mener diverses formes de coopération économique conformément au principe de l'avantage mutuel. Article 66 1) Les organismes de l'État aux niveaux supérieurs intègrent les grands projets d'équilibre écologique et de protection globale de l'environnement dans les zones autonomes ethniques dans les plans nationaux de développement économique et social et concluent des arrangements unifiés. 2) Lorsque les zones autonomes ethniques contribuent à l'équilibre écologique du pays et à la protection de l'environnement, l'État accordera certains avantages en compensation. 3) Lorsqu'une organisation ou un individu développe des ressources et construit dans des zones autonomes ethniques, il doit prendre des mesures efficaces pour protéger et améliorer le cadre de vie local et l'environnement écologique, et prévenir la pollution et d'autres risques publics. Article 67 1) Lorsque les entreprises et les institutions des zones autonomes ethniques subordonnées aux organismes supérieurs de l'État recrutent du personnel, conformément aux réglementations de l'État, la priorité est donnée au recrutement du personnel des minorités locales. 2) Les entreprises et les institutions des zones autonomes ethniques doivent respecter l'autonomie des organismes locaux d'autonomie, se conformer aux règlements d'autonomie locale, aux règlements distincts et aux règlements et règles locaux, et accepter la supervision des organismes autonomes locale. Article 68 Les organismes supérieurs de l'État ne peuvent modifier l'affiliation des entreprises affiliées aux zones autonomes ethniques sans le consentement des organismes autonomes des zones autonomes ethniques. Article 69 L'État et le gouvernement populaire à un niveau supérieur doivent augmenter le soutien aux zones appauvries des zones autonomes ethniques des aspects de la finance, des finances, des matériaux, de la technologie et des talents, et aider la population appauvrie à se débarrasser de la pauvreté comme dès que possible et réaliser une société modérément prospère. Article 70 Les organismes de l'État aux niveaux supérieurs aident les zones autonomes ethniques à former un grand nombre de cadres à tous les niveaux, divers professionnels et travailleurs qualifiés des groupes ethniques locaux ; selon les besoins des zones autonomes ethniques, un nombre approprié d'enseignants, de médecins, de scientifiques et le personnel technique est envoyé sous diverses formes et le personnel de gestion participe aux travaux dans les zones autonomes ethniques et veille à leurs conditions de vie. Article 71 1) L'État augmente les investissements dans l'éducation dans les zones autonomes ethniques et prend des mesures spéciales pour aider les zones autonomes ethniques à accélérer la vulgarisation de l'enseignement obligatoire de neuf ans et à développer d'autres entreprises éducatives, afin d'améliorer le niveau scientifique et culturel de la population de tous les groupes ethniques. 2) L'État organise des établissements d'enseignement supérieur pour les minorités ethniques, dans lesquels des classes ethniques et des cours préparatoires pour les minorités ethniques sont organisés pour recruter spécifiquement ou principalement des étudiants issus de minorités ethniques, et la méthode d'inscription ciblée et de distribution ciblée peut être adoptée. Lorsque les établissements d'enseignement supérieur et les écoles professionnelles secondaires inscrivent de nouveaux étudiants, les normes et conditions d'admission pour les candidats issus de minorités doivent être assouplies de manière appropriée et une attention particulière doit être accordée aux candidats issus de minorités dont la population est particulièrement réduite. Les administrations populaires et les écoles à tous les niveaux doivent prendre diverses mesures pour aider les élèves des minorités issus de familles en difficulté financière à terminer leurs études. 3) L'État organise des écoles secondaires ethniques dans les zones développées ou établit des classes ethniques dans les collèges ordinaires et recrute des élèves issus de minorités ethniques pour l'enseignement secondaire. 4) L’État aide les régions autonomes ethniques à développer et à former des enseignants de chacune des nationalités. L’État organisera et encouragera les enseignants et les diplômés des minorités ethniques ayant des qualifications d’enseignement à enseigner dans des zones ethniques autonomes, et leur fournira en outre une compensation spéciale appropriée. Article 72 Les organismes de l'État aux niveaux supérieurs doivent renforcer l'éducation sur les politiques ethniques parmi les cadres et les masses de tous les groupes ethniques, et vérifier régulièrement le respect et la mise en œuvre des politiques ethniques et des lois pertinentes. |
Chapter VII - Supplementary Provisions Article 73 1) In order to implement this law, the State Council and other concerned government organs should issue administrative rules and regulations and concrete implementation guidelines within the limits of their jurisdiction.
2) The People’s Congresses and their Standing Committees in
autonomous areas and in provinces and municipalities with
autonomous prefectures and autonomous counties should determine
concrete implementation guidelines. This law was passed by the National People’s Congress and became effective October 1, 1984. |
Chapitre VII : Dispositions supplémentaires Article 73 1) Le Conseil d'État et ses départements compétents, dans le cadre de leurs fonctions et pouvoirs, édictent respectivement des règlements administratifs, des règles, des mesures spécifiques et des mesures d'application de la présente loi. 2) Les assemblées populaires et leurs comités permanents des régions autonomes et des provinces et municipalités relevant directement du gouvernement central qui régissent les départements autonomes et les comtés autonomes doivent, à la lumière des conditions locales réelles, formuler des mesures spécifiques pour la mise en œuvre de la présente loi. Article 74 La présente loi sera adoptée par l'Assemblée populaire nationale et entrera en vigueur le 1er octobre 1984. |