État d'Israël

Loi sur l'instruction publique (1953)

Loi sur les droits des élèves (2000)

State Education Law, 5713 - 1953

Section 2

Object of State education.

The object of State education is to base elementary education in the State on the values of Jewish culture and the achievements of science, on love of the homeland and loyalty to the State and the Jewish peuple, on practice in agricultural work and handicraft, on chalutzic (pioner) training, and on striving for a society built on freedom, equality, tolerance, mutuel assistance and love of mankind.

Section 3

State education from the year 5714

From the school year 5714 onwards, State education shall be introduced in every official educational institution; in an official educational institution which in the school year 5713 belonged to the Mizrachi trend or the Agudat Israel trend or the religions section of the Labour trend, religions State education shall be introduced.

Section 4

Curriculum

The Minister shall prescrite the curriculum of every official educational institution; in non-Jewish educational institutions, the curriculum shall be adapted to the special conditions thereof.

Section 5

Supplamentary programme prescrived by the Minister

The Minister may prescrite for every official educational institution a supplementary programme to be introduced therein -- either one programme for the whole institution or different programmes for different or paralel classes; in the case institution of a religions State-educational institution, one of the supplementary programmes for e religions State-educational institution shall be prescribed.

Section 6

Supplementary programme on the demand of the parents

On the demand of the parents of pupils in an educational institution, the Minister may, on conditions prescribed by regulations, approve for that institution a supplementary programme other than that prescribed under section 5.

Section 7

Supplementary programme not to involve extra expenditure

The Minister shall not exercise his power under section if he is satisfied that another supplementary programme will involve extra expenditure; provided that if the extra expenditure devolves on a local education authority, he may exercice the said power with the consent of that authority.

Section 8

Additional programme

The Minister may, on conditions prescribed by regulations, approve for an official educational institution, on the demand of parents of pupils in that institution, a programme for hours additional to the hours prescribed in the curriculum, provided that all the expenditure involved in implementing the additional programme shall be borne by the parents of the pupils educated thereunder or by the local education authority which bas undertaken to defray it.

Section 9

Experimental curriculum

The Minister may, for experimental purposes, introduce in a particular official educational institution e curriculum net- in afmordance with the provisions of this Law; provided that lie shah give advance notice of its introduction, in a manner prescribed by regulations, before trie beginning of the registration under section 20, and provided further that such an institution shah not be designated as the only nearby institution in respect of pupils living in its vicinity.

Loi sur l'instruction publique n° 5713 - 1953

Article 2

Objet de l'éducation de l'Etat.

L'instruction publique a pour objet de créer l'enseignement primaire sur les valeurs de la culture juive et les réalisations de la science, sur l'amour de la patrie et la fidélité à l'État et au peuple juif, sur la pratique du travail agricole et artisanal, sur le chalutzisme (pionnier) et sur la recherche d'une société fondée sur la liberté, l'égalité, la tolérance, l'assistance mutuelle et l'amour du genre humain.

Article 3

Instruction publique de l'année 5714

À partir de l'année scolaire 5714, l'enseignement public doit être introduit dans tous les établissements d'enseignement officiels; dans un établissement d'enseignement officiel qui, au cours de l'année scolaire 5713, appartenait à la tendance Mizrachi ou à la tendance Agudat d'Israël ou à la section des religions de la tendance ouvrière, l'instruction religieuse de l'État doit être introduite.

Article 4

Programme d'études

Le Ministre doit respecter le programme de chaque établissement d'enseignement officiel; dans les établissements d'enseignement non juifs, le programme d'études doit être adapté aux conditions particulières de celui-ci.

Article 5

Programme complémentaire prescrit par le Ministre

Le Ministre peut exiger pour chaque établissement d'enseignement officiel un programme supplémentaire pour y être introduit, soit un programme pour l'ensemble de l'établissement, soit des programmes différents pour des classes différentes ou parallèles; dans le cas d'une institution d'éducation religieuse de l'État, l'un des programmes complémentaires d'enseignement religieux de l'État est obligatoire.

Article 6

Programme complémentaire à la demande des parents

À la demande des parents des élèves d'un établissement d'enseignement, le Ministre peut, selon les conditions prescrites par règlement, approuver pour cet établissement un programme supplémentaire autre que celui prévu à l'article 5.

Article 7

Programme supplémentaire n'entraînant pas de dépenses supplémentaires

Le Ministre n'exerce pas son pouvoir en vertu de l'article s'il est convaincu qu'un autre programme supplémentaire entraînera des dépenses supplémentaires; à la condition que si les dépenses supplémentaires sont dévolues à une autorité éducative locale, il peut exercer ledit pouvoir avec le consentement de cette autorité.

Article 8

Programme supplémentaire

Le Ministre peut, selon les conditions prescrites par règlement, approuver pour un établissement d'enseignement officiel, à la demande des parents d'élèves de cet établissement, un programme d'heures supplémentaires aux heures prévues au programme, à la condition que toutes les dépenses engagées pour la mise en œuvre du programme additionnel soit à la charge des parents des élèves qui y ont été éduqués ou de l'autorité éducative locale qui a entrepris de le défrayer.

Article 9

Programme expérimental

Le Ministre peut, à des fins expérimentales, introduire dans un établissement d'enseignement officiel un programme d'études en conformité avec les dispositions de la présente loi; à la condition de donner un préavis de son introduction, selon la manière prescrite par les règlements, avant le début de l'enregistrement en vertu de l'article 20, et à la condition que cette institution ne soit pas désignée comme la seule institution voisine pour les élèves son voisinage.

Pupils’ Rights Law, 5760-2000

Section 1

Purpose

The purpose of this Law is to establish principles for the rights of pupils in the spirit of human dignity and the principles of the United Nations Convention on the Rights of the Child,1 while preserving the uniqueness of the types of educational institutions as defined in the Compulsory Education Law, 5709-1949,2 the State Education Law, 5713-1953,3 the Special Education Law, 5748-1988,4 and in any other law.

Secrtion 3

The Right to Education

Every child and adolescent in the State of Israel is entitled to education in accordance with the provisions of any law.

Section 5

Prohibition of Discrimination


(a) A district education authority, educational institution, or any person acting on their behalf, shall not discriminate against a pupil for sectarian reasons, for socio-economic reasons, or by reason of political orientation, whether of the child or of his parents, in any of the following:

(1) registration of a pupil, or his admission to or expulsion from an educational institution;

(2) establishment of separate educational curricula or advancement tracks in the same educational institution;

(3) holding of separate classes in the same educational institution;

(4) rights and obligations of pupils, including disciplinary rules and their application.

(b) Any person who infringes the provisions of this section shall be liable to imprisonment for one year, or a fine, as provided under
section 61(a)(3) of the Penal Law, 5737-1977.

Section 12

Implementation of Rights

An educational institution shall not prevent a pupil from implementing his rights under this statute or any other law.

Section 16

Restriction of Application

(a) The provisions of this Law shall apply to every official educational institution.

(b) The provisions of this Law shall apply to a recognized educational institution that is not official, with the exception of sections 6, 7, and 13; however, the Minister may, with the approval of the Committee and with consideration of the character of the institution, order the application of any or all of the said provisions.

Section 17

Preservation of Laws

The provisions of this statute are intended to supplement the provisions of any other law and not to detract therefrom.

Loi sur les droits des élèves, n° 5760-2000

Article 1er

Objectif

L'objectif de la présente loi est d'établir des principes concernant les droits des élèves dans l'esprit de la dignité humaine et des principes de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, tout en préservant le caractère unique des types d'établissements d'enseignement définis par la Loi sur l'enseignement obligatoire, 5709-1949, la Loi sur l'instruction publique, 5713-1953, la Loi sur l'éducation spéciale, 5748-1988 et dans toute autre loi.

Article 3

Le droit à l'éducation

Chaque enfant et adolescent dans l'État d'Israël a droit à l'éducation, conformément aux dispositions de la législation.

Article 5

Discrimination interdite


a) Toute autorité scolaire de district, tout établissement d'enseignement ou toute personne agissant en leur nom ne doit pas discriminer un élève pour des motifs sectaires, socio-économiques ou en raison de son orientation politique, que ce soit chez l'enfant ou ses parents, dans l'un des cas suivants:

1) l'inscription d'un élève, son admission ou son expulsion d'un établissement d'enseignement;

(2) l'établissement de programmes d'enseignement séparés ou de voies d'avancement dans le même établissement d'enseignement;

3) la tenue de classes séparées dans le même établissement d'enseignement;

(4) les droits et obligations des élèves, y compris les règles disciplinaires et leur application.

b) Toute personne qui enfreint les dispositions du présent article est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une amende, conformément à article 61 (a) (3) de la Loi pénale, 5737-1977.

Article 12

Mise en œuvre des droits

Un établissement d'enseignement ne doit pas empêcher un élève d'exercer ses droits en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Article 16

Restriction d'une demande

a) Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les établissements d'enseignement publics.

b) Les dispositions de la présente loi s'appliquent à un établissement d'enseignement reconnu qui n'est pas public, à l'exception des articles 6, 7 et 13; toutefois, le Ministre peut, avec l'approbation du comité et en tenant compte du caractère de l'établissement, ordonner l'application d'une partie ou de la totalité desdites dispositions.

Article 17

Sauvegarde des lois

Les dispositions de la présente loi ont pour but de compléter les dispositions de toute autre loi et de ne pas en porter atteinte.

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