Japon

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Loi fondamentale sur l'éducation

(abrogée)

1947

Cette loi, promulguée le 31 mars 1947, remplaçait le rescrit (ou décret) impérial sur l'éducation de 1890. Elle introduisait l'accès de tous les Japonais à l'éducation et l'égalité des chances, la liberté d'étude ainsi que la liberté d'enseignement. La loi ne contenait aucune disposition sur la langue japonaise. Cette loi sur l'éducation a été promulguée durant l'occupation américaine (1945-1952). Depuis 2006, c'est la Loi fondamentale sur l'éducation, n° 120, qui régit l'enseignement au Japon.

Traduction du japonais (et non de l'anglais) : Christian Galan.

Fundamental Law of Education
(Traduction non officielle)

(Law No. 25)

[Passed: 31 March 1947]

Having established the Constitution of Japan, we have shown our resolution to contribute to the peace of the world and welfare of humanity by building a democratic and cultural state. The realization of this idea shall depend fundamentally on the power of education.

We shall esteem individual dignity and endeavor to bring up the people who love truth and peace, while education aimed at the creation of culture, general and rich in individuality, shall be spread far and wide.

We hereby enact this Law, in accordance with the spirit of the
Constitution of Japan, with a view to clarifying the aim of education and establishing the foundation for new Japan.

Article 1.

Aim of Education

Education shall aim at the full development of personality, striving for the rearing of the people, sound in mind and body, who shall love truth and justice, esteem individual value, respect labor and have a deep sense of responsibility, and be imbued with the independent spirit, as builders of a peaceful state and society.

Article 2

Educational Principle

1) The aim of education shall be realized on all occasions and in all places.

2) In order to achieve this aim, we shall endeavor to contribute to the creation and development of culture by mutual esteem and cooperation, respecting academic freedom, having a regard to actual life and cultivating a spontaneous spirit.

Article 3.

Equal Opportunity in Education

1) The people shall be given equal opportunities of receiving education according to their ability, and they shall not be subjected to educational discrimination on account of race, creed, sex, social status, economic position, or family origin.

2) The state and local public corporations shall take measures to give financial assistance to those who have, in spite of their ability,
difficulty in receiving education for economic reasons.

Article 4.

Compulsory Education

1) The people shall be obligated to have boys and girls under their
protection receive nine years’ general education.

2) No tuition fee shall be charged for general education in schools
established by the state and local bodies.

Article 5.

Coeducation

Men and women shall esteem and cooperate with each other. Coeducation, therefore, shall be recognized in education.

Article 6.

School Education

1) The schools prescribed by law shall be of public nature and, besides the state and local public bodies, only the juridical persons prescribed by law shall be entitled to establish such schools.

2) Teachers of the schools prescribed by law shall be servants of the whole community. They shall be conscious of their mission and endeavor to discharge their duties. For this purpose, the status of teachers shall be respected and their fair and appropriate treatment shall be secured.

Article 7.

Social Education

1) The state and local bodies shall encourage home education and education carried out in places of work or elsewhere in society.

2) The state and local public bodies shall endeavor to attain the aim of education by the establishment of such institutions as libraries, museums, citizens’ public halls, et cetera, by the utilization of school institutions, and by other appropriate methods.

Article 8.

Political Education

1) The political knowledge necessary for intelligent citizenship shall be valued in education.

2) The schools prescribed by law shall refrain from political education or other political activities for or against any political party.

Article 9.

Religious Education

1) The attitude of religious tolerance and the position of religion in the social life shall be valued in education.

2) The schools established by the state and local public bodies shall refrain from religious education or the activities for a specified religion.

Article 10.

School Administration

1) Education shall not be subject to improper control, but shall be directly responsible to the whole people.

2) School administration shall, on the basis of this realization, aim at the adjustment and establishment of the various conditions required for the pursuit of the aim of education.

Article 11.

Additional Rule

In case of necessity appropriate laws shall be enacted to carry the foregoing stipulations into effect.

Supplementary Provision:

This present law shall come into force as from the date of its
promulgation.

Loi fondamentale sur l'éducation
(Traduction)

Loi n° 25

Adoptée le 31 mars 1947

En établissant tout d'abord la Constitution du Japon et en bâtissant un État démocratique et culturel, nous avons montré notre détermination à contribuer à la paix du monde et au bien-être de l'humanité. Pour la réalisation de cet idéal, on doit mettre tous ses espoirs dans la puissance de l'éducation.

En même temps que nous respecterons la dignité de chaque personne et que nous sommes résolus à former des êtres humains désirant la vérité et la paix, nous avons pour obligation de diffuser partout une éducation qui vise à la création d'une culture non seulement universelle mais aussi pleine d'originalité.

Nous promulguons ici la présente loi, conforme à l'esprit de notre Constitution, de façon à indiquer clairement la finalité de l'éducation et à établir les principes éducatifs fondamentaux du nouveau Japon.

Article 1er

Objectif de l'éducation

L'éducation doit viser le plein développement de la personnalité de chacun et en s'efforçant de former des citoyens sains de corps et d'esprit qui, en tant que bâtisseurs d'un État et d'une société pacifiques, aimeront la vérité et la justice, respecteront la valeur de l'individu, tiendront pour important le travail et les responsabilités, et seront habités d'un esprit d'indépendance.

Article 2

Principes de l'éducation

1) Les objectifs de l'éducation devront être réalisés en toute occasion et en tout lieu.

2) Pour réaliser ces objectifs, nous devrons tout faire pour respecter la liberté académique, nous conformer à la vie réelle, cultiver l'esprit d'initiative, et contribuer, par le respect et l'entraide mutuels, à la création et au développement de la culture.

Article 3

Égalité des chances

1) Tous les citoyens doivent se voir accorder les mêmes chances de recevoir une éducation adaptée à leurs capacités, et aucune discrimination liée à la race, aux croyances, au sexe, au statut social, à la situation économique, ou encore à l'origine familiale, ne pourra donc être exercée en matière d'éducation.

2) L'État et les collectivités locales doivent prendre les mesures nécessaires pour aider financièrement ceux qui, bien qu'ayant des capacités, auraient pour des raisons économiques des difficultés à poursuivre une scolarité.

Article 4

Enseignement obligatoire

1) Tous les citoyens ont l'obligation d'assurer aux garçons et aux filles placés sous leur responsabilité une éducation générale de neuf ans.

2) Aucun frais de scolarité ne sera prélevé pour l'enseignement général dans les écoles instituées par l'État ou par les collectivités locales.

Article 5

Mixité de l'éducation

Les hommes et les femmes devant se respecter et s'entraider mutuellement; la mixité garçon-fille doit être reconnue dans l'éducation.

Article 6

Éducation scolaire

1) Les écoles habilitées par la loi sont publiques et, en dehors de l'État ou des collectivités locales, seules les personnes juridiques habilitées par la loi sont autorisées à en créer.

2) Les enseignants des écoles habilitées par la loi sont au service de l'ensemble de la communauté et doivent par conséquent être conscients de leur mission propre et tout mettre en œuvre pour accomplir leur devoir. Dans ce but, le statut des enseignants sera respecté et un traitement convenable devra être assuré à ces derniers.

Article 7

Éducation sociale

1) L'éducation à la maison ainsi que sur les lieux de travail et partout ailleurs dans la société devra être encouragée par l'État et par les collectivités locales.

2) L'État et les collectivités locales devront travailler à la réalisation des objectifs de l'éducation par la création d'équipements tels que bibliothèques, musées, salles de réunions publiques, etc., par l'utilisation des équipements des établissements scolaires, ainsi que par tout autre moyen approprié.

Article 8

Éducation politique

1) L'instruction politique nécessaire pour devenir un citoyen éclairé devra être prise en considération dans l'éducation.

2) Les écoles habilitées par la loi ne doivent donner aucun enseignement politique pour soutenir un parti politique particulier ou s'y opposer, ni autoriser aucune autre sorte d'activité politique.

Article 9

Éducation religieuse

1) L'attitude de tolérance religieuse vis-à-vis de la religion dans la vie sociale sont évalués dans l'éducation.

2) Les écoles instituées par l'État ou par les collectivités locales ne doivent donner aucun enseignement religieux en faveur d'une religion particulière ni avoir aucune autre sorte d'activité religieuse.

Article 10

Administration scolaire

1) L'éducation ne sera soumise à aucun contrôle injustifié et devra être mise en œuvre sous la responsabilité directe de l'ensemble des citoyens.

2) L'administration scolaire doit être organisée sur la base de ces principes, avec comme objectif la création et la consolidation des différentes conditions nécessaires à l'accomplissement des objectifs de l'éducation.

Article 11

Disposition additionnelle

En cas de nécessité dans la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, des lois et des ordonnances appropriées doivent être promulguées.

Disposition supplémentaire

La présente loi entre en vigueur à partir du jour de sa promulgation.



 

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