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Philippines
Loi sur les droits 1997 |
Ce document est la traduction de la version anglaise "The Indigenous Peoples Rights Act of 1997". Cette loi reconnaît, protège et favorise les droits des communautés de culture autochtone et des peuples autochtones, en créant une commission nationale sur les peuples autochtones, en prévoyant des mécanismes de mise en œuvre ainsi que des fonds appropriés et pour d'autres fins.
REPUBLIC ACT NO. 8371 An Act to Recognize, Protect and Promote the Rights of Indigenous Culture Communities / Indigenous Peoples, Creating a National Commission on Indigenous Peoples, Establishing implementing mechanisms, Appropriating Funds therefore, and for other Purposes October 22, 1997. Section 1. Short Title This Act shall be known as "The
Indigenous Peoples Rights Act of 1997". Declaration of State Policies The State shall recognize and promote
all the rights of Indigenous Cultural Communities/ Indigenous
Peoples (ICCs/IPs) hereunder enumerated within the framework of the
Constitution:
(c) The State shall recognize, respect and protect the rights of
ICCs/ IPs to preserve and develop their cultures, traditions and
institutions. It shall consider these rights in the formulation of
national laws and policies; Definition of Terms. - For purposes of this Act, the
following terms shall mean:
ICCs/IPs shall
likewise include peoples who are regarded as indigenous on account
of their descent from the populations which inhabited the country,
at the time of conquest or colonization, or at the time of inroads
of non-indigenous religions and cultures, or the establishment of
present state boundaries, who retain some or all
of their own social, economic, cultural and political institutions,
but who may have been displaced from their traditional domains or
who may have resettled outside their ancestral domains; Women. Educational Systems. The State shall provide equal access
to various cultural opportunities to the ICCs/IPs through the
educational system, public or private cultural entities,
scholarships, grants and other incentives without prejudice to their
right to establish and control their educational systems and
institutions by providing education in their own language, in a
manner appropriate to their cultural methods of teaching and
learning. Offices within the NCIP. The NCIP (National Commission
for Indigenous Peoples) shall have the
following offices which shall be responsible for the implementation
of the policies hereinafter provided: Delineation and Recognition of Ancestral Domains. A copy of each document, including a translation in the native language of the ICCs/IPs concerned shall be posted in a prominent place therein for at least fifteen ( 15) days. A copy of the document shall also be posted at the local, provincial and regional offices of the NCIP, and shall be published in a newspaper of general circulation once a week for two (2) consecutive weeks to allow other claimants to file opposition thereto within fifteen (15) days from date of such publication: Provided, That in areas where no such newspaper exists, broadcasting in a radio station will be a valid substitute: Provided, further, That mere posting shall be deemed sufficient if both newspaper and radio station are not available; |
LOI DE LA RÉPUBLIQUE N° 8371 Loi reconnaissant, protégeant et favorisant les droits des communautés de culture autochtone et des peuples autochtones, en créant une commission nationale sur les peuples autochtones, en prévoyant des mécanismes de mise en œuvre ainsi que des fonds appropriés et pour d'autres fins Le 22 octobre 1997
Article 1er (c) L'État reconnaît, respecte et protège les droits des CCI/PI pour préserver et développer leurs cultures, leurs traditions et leurs institutions. Il met à l'étude ces droits dans la formulation des lois et politiques nationales. (d) L'État garantit que les membres des CCI/PI, indépendamment de leur sexe, bénéficient également de la pleine mesure des droits et libertés de l'Homme sans distinction ni discrimination; (e) L'État prend des mesures, avec la participation des CCI/PI concernés, pour protéger leurs droits et le respect leur intégrité culturelle et s'assurer que les membres des CCI/PI bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que les lois et règlements nationaux accordent aux autres membres de la population; et (f) L'État reconnaît ses obligations de répondre à la forte pression des CCI/PI pour leur intégrité culturelle en s'assurant au maximum les CCI/PI de leur participation dans la direction de l'éducation, de la santé, ainsi qu'à d'autres services des CCI/PI, afin de rendre ces services plus adaptés aux besoins et désirs de ces communautés. À ces fins, l'État met en place et établit les mécanismes nécessaires pour faire respecter et garantir la réalisation de ces droits, en tenant compte de leurs coutumes, leurs traditions, leurs valeurs, leur système de croyances et leur établissements, puis faire adopter et mettre en œuvre des mesures pour protéger leurs droits sur leurs domaines ancestraux. Article 3 Définition des termes
Pour les fins de la
présente loi, les
termes suivants signifient : h) «Communautés culturelles autochtones / peuples autochtones» : désigne un groupe d'individus ou des sociétés homogènes identifiés par l'auto-attribution et l'attribution par d'autres, qui ont toujours vécu en tant que communauté organisée collectivement sur un territoire défini et délimité et qui, en vertu des revendications de propriété depuis des temps immémoriaux, ont occupé, possédé et utilisé ces territoires, en partageant des liens communs de langue, de coutumes, de traditions et d'autres traits culturels distinctifs, ou qui ont, grâce à leur résistance politique, sociale et culturelle face à la colonisation, aux religions et cultures non autochtones, sont devenus historiquement différenciés de la majorité des Philippins. Les CCI/PI doivent comprendre également des peuples qui sont considérés comme autochtones du fait qu'ils sont originaires des populations qui habitaient le pays au moment de la conquête ou de la colonisation, ou au moment de l'invasion des religions et cultures non autochtones, ou de l'établissement des frontières de l'État actuel, qui conservent en partie ou en totalité leurs propres établissements sociaux, économiques, culturels et politiques, mais qui peuvent avoir été déplacés de leurs domaines traditionnels ou qui se sont installés en dehors de leurs terres ancestrales; Article 26
Les femmes Article 30 Le système d'éducation L'État doit assurer un égal accès aux diverses activités culturelles dans les CCI/PI par l'intermédiaire du système d'éducation, public ou privé, aussi par des organismes culturels, des bourses, des subventions et autres incitations sans préjudice de leur droit d'établir et de contrôler leurs systèmes d'éducation et leurs établissements, en offrant une instruction dans leur propre langue, de façon adaptée à leurs méthodes culturelles d'enseignement et d'apprentissage.
Les enfants et les jeunes
autochtones ont le droit de recevoir de l'État une instruction à
tous les niveaux et sous toutes les formes. Bureaux à la CNPI La Commission nationale pour les peuples autochtones (CNPI) dispose des bureaux suivants qui seront responsables de la mise en œuvre de la politique suivante prévue :
elle est responsable de la mise en
œuvre effective de l'éducation, des
droits culturels et alloués tel qu'il est prévu dans la présente
loi. Elle doit aider,
promouvoir et soutenir les écoles communautaires, formelles
et non formelles, pour le bénéfice de la communauté locale
autochtone,
particulièrement dans des secteurs où les établissements
d'enseignement ne sont pas accessibles aux membres du groupe
autochtone.
Elle
administre tous les programmes de bourse et autres droits
éducatifs destinés pour les bénéficiaires dans les CCI/PI en
coordination avec le ministère de l'Éducation, de la Culture et des
Sports, et de la Commission sur l'enseignement supérieur. Elle
assume, dans les limites des crédits disponibles, un programme
spécial qui comprend la formation linguistique et professionnelle,
la santé publique et le programme d'aide aux familles et sujets
prévus. [...]
Délimitation et
reconnaissance des terres ancestrales Un exemplaire de chaque document, y compris une traduction dans la langue maternelle des CCI/PI concernés, doit être affiché dans un endroit bien pour au moins quinze jours. Un exemplaire du document doit aussi être affiché dans les bureaux locaux, provinciaux et régionaux de la Commission nationale pour les peuples autochtones et publié dans un journal à grand tirage une fois par semaine pour deux semaines consécutives afin de permettre à d'autres requérants de présenter une opposition dans un délai de quinze à partir de la date de cette publication : à la condition que, dans les régions où n'existe aucun journal, la radiodiffusion dans une station de radio est un substitut valable; à la condition aussi que, de plus, la simple annonce soit considérée comme suffisante si les journaux et la radio ne sont pas disponibles; |
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