(République de Chine)

Taiwan

Loi sur l’éducation pour les peuples aborigènes

(2014)

Education Act for Indigenous Peoples (2014)

Chapter I

General Provisions

Article 1
 

1) In accordance with the Amendment to Article 10 of the Constitution, the government shall protect the indigenous peoples’ rights to education based on the will and wish of the people of indigenous ethnicities, to promote their education and culture, and this Act is theretofore specially enacted.

2) Matters not provided for under this Act shall be governed by other relevant laws and regulations.

Article 2

1) The indigenous peoples are the key concern of indigenous education. The government shall promote and develop indigenous education based on the spirit of diversity, equality, autonomy, and respect for indigenous peoples.

2) Indigenous education shall have as its aims safeguarding each indigenous people’s dignity, ensuring the continued survival of each indigenous people, advancing each indigenous people’s well-being, and promoting each indigenous people’s sense of collective pride in their identity.

Article 8  

In light of circumstances, governments at all levels may relax the normal restrictions governing school personnel staffing numbers for indigenous key schools and if they have consulted with and obtained consent from residents who are at least twenty (20) years of age and have their household registration in the school district concerned, may merge indigenous classes to form schools or implement integrated teaching.

Article 10  

1) Public preschools, non-profit preschools, community and tribal cooperative educare service centers shall be widely established in indigenous peoples’ regions to provide opportunities for children of indigenous people to access educare services.

2) Indigenous children shall be given preference when places are being allocated for children to attend public preschools, non-profit preschools, community and tribal cooperative educare service centers.

3) When circumstances are deemed to require it, the government may provide tuition subsidies for indigenous children attending public or private preschools, non-profit preschools, community cooperative or tribal cooperative educare service centers.

4) The rules governing the provision of such subsidies shall be prescribed by the central competent education administrative authority.

5) To ensure that young indigenous children have opportunities to learn their own indigenous people’s languages, history, and culture, and to integrate each tribe’s desire and capacity to be actively involved, the competent municipal, county, and city authorities shall provide encouragement, guidance, and/or subsidies to legal entities and groups that run community cooperative educare services and tribal cooperative educare services.

6) If the competent municipal, county, or city authority does not have sufficient available funds to provide the encouragement, guidance, and/or subsidies referred to in the preceding paragraph, the central government may provide subsidies to assist, when deemed necessary in light of the actual circumstances.

7) The competent municipal, county, or city social welfare authority shall encourage, and guide, and commission or itself operate preschool childcare for indigenous children under 2 years old. The central competent social welfare authority may provide assistance when circumstances are deemed to require it.

Article 21  

Governments at all levels shall provide indigenous students at preschool elementary school and junior high school levels with opportunities to learn their respective ethnic languages, histories, and cultures.

Article 24

1) Qualified teachers of indigenous education shall have studied and be familiar with indigenous peoples’ culture or multi-cultural education courses to improve their professional teaching ability. The regulations governing the courses, credit hours, course duration, and other matters to be complied with shall be determined by the central competent indigenous people’s affairs authority in conjunction with the central competent education administrative authority.

2) Teachers responsible for teaching ethnic languages shall have passed a relevant languages proficiency accreditation and certification test; the regulations governing their accreditation and certification shall be prescribed by the central competent indigenous people’s affairs authority.

Article 26

Educational institutions at all levels may select and appoint senior members of indigenous ethnicities or persons with relevant expertise to provide teaching support related to indigenous ethnic languages, cultures, and arts. The regulations governing their accreditation and certification shall be prescribed by the central competent indigenous people’s affairs authority.

Article 28  

1) Local governments may establish indigenous peoples’ organizations to extend education to provide the following categories of education to indigenous peoples, or provide guidance to non-government bodies to do so:

1. Literacy education.
2. Supplementary or advanced education for educational institutions at all levels.
3. Ethnic arts and crafts, special skills, or vocational training.
4. Family education.
5. languages and culture education.
6. Tribal community education.
7. Human rights education.
8. Women’s education.
9. Other education for adults.

2) The cost for Items 1 and 2 above shall be fully subsidized by the central government; the costs for other categories of education listed may be subsidized in light of actual needs.

Article 30  

1) If deemed necessary, the central government shall set up an indigenous culture center or museum, and when necessary, may undertake redesignation of existing museums that have collections of indigenous artifacts. The regulations governing the organization of such facilities shall be provided under separate legislation.

2) The personnel involved in the matters referred to in the preceding paragraph shall have adequate knowledge of and be thoroughly familiar with the languages and cultures of indigenous peoples; and qualified professionals with an indigenous identity shall be given preference when filling related job positions.

Loi sur l'éducation pour les peuples aborigènes (2014)

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1er

1) Conformément à l'amendement à l'article 10 de la Constitution, le gouvernement doit protéger les droits des peuples aborigènes à l'éducation, lesquels sont fondés sur la volonté et le souhait des peuples d'ethnies autochtones, de promouvoir leur éducation et leur culture pour lesquelles la présente loi est spécialement décrétée.

2) Les questions non prévues par la présente loi doivent être régies par d'autres lois et règlements pertinents.

Article 2

1) Les peuples aborigènes constituent la principale préoccupation dans l'éducation autochtone. Le gouvernement doit promouvoir et développer l'éducation aborigène fondée sur l'esprit de diversité, d'égalité, d'autonomie et de respect des peuples aborigènes.

2) L'éducation autochtone a pour but de sauvegarder la dignité de chaque peuple aborigène, d'assurer sa survie, de favoriser son bien-être et de promouvoir le sentiment de fierté collective de chaque peuple dans son identité.

Article 8

Compte tenu des circonstances, les gouvernements de tous les niveaux peuvent assouplir les restrictions normales régissant le nombre des membres du personnel scolaire pour les écoles aborigènes clés et, s'ils ont consulté et obtenu le consentement des résidents âgés d'au moins vingt ans qui sont enregistrés dans le district scolaire concerné, ils peuvent fusionner les classes aborigènes pour former des écoles ou mettre en œuvre un enseignement intégré.

Article 10

1) Les établissements publics préscolaires, les établissements préscolaires à but non lucratif, les établissements de services éducatifs communautaires et tribaux doivent être largement implantés dans les régions des peuples aborigènes pour permettre aux enfants des populations aborigènes d'accéder aux services pédagogiques.

2) Les enfants aborigènes doivent avoir la préférence lorsque des places sont attribuées aux enfants pour qu'ils fréquentent des établissements préscolaires publics, des établissements préscolaires à but non lucratif, ainsi que des centres de services éducatifs communautaires et tribaux.

3) Lorsque les circonstances l'exigent, le gouvernement peut accorder des subventions pour les frais de scolarité des enfants aborigènes fréquentant des établissements préscolaires publics ou privés, des établissements préscolaires à but non lucratif, des coopératives communautaires ou des centres de services éducatifs communautaires et tribaux.

4) Les règles régissant l'octroi de telles subventions doivent être prescrites par l'autorité administrative centrale compétente en matière d'éducation.

5) Pour que les jeunes enfants aborigènes aient la possibilité d'apprendre les langues, l'histoire et la culture de leur peuple autochtone, et d'intégrer le désir et la capacité de chaque tribu de s'impliquer activement, les autorités municipales, départementales et urbaines compétentes doivent apporter des encouragements, des orientations et/ou des subventions aux personnes morales et aux groupes qui gèrent des services pédagogiques communautaire et des centres de services éducatifs communautaires et tribaux.

6) Si les autorités municipales, départementales ou municipales compétentes ne disposent pas des fonds suffisants pour apporter des encouragements, des conseils et/ou des subventions tel qu'il est mentionné au paragraphe précédent, le gouvernement central peut accorder des subventions pour venir en aide, si  cela s'avère nécessaire selon les circonstances.

7) Les autorités compétentes en matière de protection sociale de la municipalité, du département ou de la ville doivent encourager, orienter et mettre en œuvre elles-mêmes des services de garde préscolaire pour les enfants aborigènes de moins de deux ans. L'autorité centrale de protection sociale compétente peut apporter une aide lorsque les circonstances l'exigent.

Article 21

À tous les échelons, les gouvernements doivent offrir aux élèves aborigènes des niveaux élémentaire et préscolaire des écoles primaires et préscolaires la possibilité d'apprendre leur langue, leur histoire et leur cultures ethnique respective.

Article 24

1) Les enseignants qualifiés de l'éducation indigène doivent avoir étudié et être familiers avec la culture des peuples aborigènes ou des cours d'éducation multiculturelle pour améliorer leur capacité d'enseignement professionnel. Les règlements régissant les cours, les heures de crédit, la durée du cours et les autres questions à respecter sont déterminés par l'autorité centrale chargée des affaires aborigènes, conjointement avec l'autorité administrative centrale chargée de l'éducation.

2) Les enseignants responsables de l'enseignement des langues ethniques doivent avoir réussi un test d'accréditation et de certification des compétences linguistiques; les règlements régissant leur accréditation et leur certification doivent être prescrits par l'autorité centrale chargée des affaires autochtones.

Article 26

Les établissements d'enseignement de tous les niveaux peuvent choisir et nommer des membres éminents des ethnies aborigènes ou des personnes ayant une expertise appropriée pour fournir un soutien pédagogique lié aux langues, aux cultures et aux arts aborigènes. Les règlements régissant leur accréditation et leur certification doivent être prescrits par l'autorité centrale chargée des affaires autochtones.

Article 28

1) Les administrations locales peuvent établir des organismes pour les peuples aborigènes afin de répandre l'instruction et d'apporter les éléments d'instruction suivants aux aborigènes ou d'apporter des conseils aux organismes non gouvernementaux pour ce faire:

1. L'alphabétisation.
2. Un enseignement complémentaire ou avancé pour les établissements d'enseignement à tous les niveaux.
3. Des arts et des métiers ethniques, des compétences spéciales ou de la formation professionnelle.
4. l'éducation familiale.
5. Les langues et l'éducation culturelle.
6. L'éducation de la communauté tribale.
7. L'éducation aux droits de l'homme.
8. L'éducation des femmes.
9. Toute autre éducation pour les adultes.

2) Le coût des articles 1 et 2 ci-dessus doit être entièrement subventionné par le gouvernement central; les coûts pour les autres éléments d'instruction énumérés peuvent être subventionnés à la lumière des besoins réels.

Article 30

1) Si cela est jugé nécessaire, le gouvernement central doit créer un centre ou un musée de la culture aborigène et entreprendre la réorganisation des musées existants qui possèdent des collections d'artefacts autochtones. Les règlements régissant l'organisation de ces installations doivent être régis par une législation distincte.

2) Le personnel impliqué dans les questions visées au paragraphe précédent doit avoir une connaissance adéquate et une connaissance approfondie des langues et des cultures des peuples aborigènes; et les professionnels qualifiés ayant une identité autochtone doivent être privilégiés lorsqu'ils occupent des postes connexes.

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