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TaiwanLoi
sur la protection de l'égalité linguistique (2000) |
Act of Broadcasting languages Equality Protection in Public Transport (2000) Article 1 This Act is enacted in order to maintain substantive equality
among various domestic ethnic groups, promotes multi-cultural
development and facilitates the use of public transport by various
ethnic groups. The broadcasting service in public transport should be processed
in accordance with this Act. If other regulations are more favorable
to ensure languages equality than the regulations contained herein,
the most favorable ones shall be followed. The public transport specified in this Act refers to ships,
vehicles and aircraft providing transportation service for
unspecified people or the general public. Stations for public
transport, waiting areas for passengers in public transport stations
and other places with a similar function shall be covered by the
relevant regulations of public transport in this Act. The languages specified in this Act refers to the
languages
commonly used by various domestic ethnic groups. The competent authorities specified in this Act refer to the
legal competent authorities for various public transportation
services. In addition to Mandarin, Southern Fujianes dialect and Hakka
dialect should be broadcasted in public transport. The competent
authorities may consider adding other indigenous ethnic
languages to
broadcast based on factors such as indigenous tribe cultures and
local characteristics. Northern Fujian (Fuzhou) dialect should be
added in Matsu areas. Broadcasting services in public transport
involved in international transportation should use at least one
commonly used domestic languages. This Act shall take effect three months after the date of promulgation. |
Loi sur la protection de l'égalité linguistique dans les transports publics Article 1er
La présente loi est promulguée afin de maintenir l'égalité réelle entre les
différents groupes ethniques nationaux, de promouvoir le
développement multiculturel et de faciliter l'usage des
transports publics par divers groupes ethniques.
Le service de radiodiffusion dans les transports publics doit
être traité conformément à la présente loi.
Si d'autres règlements sont plus favorables pour
assurer l'égalité linguistique
que les règlements contenus dans le présent document, les plus
favorables doivent prévaloir.
Le transport public spécifié dans cette loi fait référence aux
navires, véhicules et aéronefs fournissant des services de transport
à des personnes non précisées ou au grand public.
Les gares pour les transports en commun, les zones d'attente pour les
passagers dans les gares de transport public et d'autres lieux ayant
une fonction similaire sont couvertes par la réglementation
pertinente des transports publics de la présente loi.
Les
langues spécifiées
dans la présente loi font référence aux
langues couramment utilisées par divers groupes ethniques nationaux. Les autorités compétentes mentionnées dans la présente loi se réfèrent aux autorités légales compétentes pour divers services de transport public. Article 6 En plus du
mandarin, le dialecte méridional du Fujian et le dialecte hakka
doivent être employés
dans les transports en commun. Les autorités
compétentes peuvent envisager d'ajouter
d'autres langues ethniques aborigènes
à employer sur la base de facteurs tels que la
culture des tribus aborigènes et les caractéristiques locales. Le
dialecte septentrional du Fujian (ville de Fuzhou) doit être ajouté
dans l'archipel Matsu. Les services de radiodiffusion dans les
transports publics participant au transport international doivent
utiliser
au moins l'une des langues nationales
les plus couramment employées. La présente loi prend effet trois mois après la date de promulgation. |