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TaiwanLoi sur la protection des droits des travailleurs aborigènes (2015) |
Indigenous Peoples Employment Rights Protection Act (2015) Article 1 1. Contract employee; 2) For the total number of the aforementioned personnel, there shall
be one indigenous individual for every fifty-to-one-hundred staff
hired. For the personnel mentioned in Section 1, in the event that
each level of the government, public school and state-owned business
decide not to fill a job slot, each such personnel shall not be
included in the calculation of the total in the previous Section. 1) At least a third of the total workforce of government bodies, public schools and state-run businesses of all levels shall be indigenous people: 1. Contract employee; 2) For all personnel mentioned in the previous section, in case government bodies, public schools and state-operated businesses of all levels decide not to fill a job slot, each such personnel shall not be included in the calculation of the total in the previous Section. 3) Government bodies, public schools and state-run businesses in aboriginal areas need to hire individuals with civil-servant qualifications; the number of indigenous individuals hired cannot be lower than two percent (2%) of the total workforce. Such distribution shall be achieved within three years of implementation of this Act. However, if the existing ratio is not achieved, recruitment shall only proceed until there are vacancies for aboriginal civil servants. Article 11 2) Government bodies, public schools and state-run businesses in
aboriginal areas need to hire individuals with civil-servant
qualifications; the number of indigenous individuals hired cannot be
lower than two percent (2%) of the total workforce. Such
distribution shall be achieved within three years of implementation
of this Act. However, if the existing ratio is not achieved,
recruitment shall only proceed until there are vacancies for
aboriginal civil servants. 2) The central labor competent authority shall provide indigenous people with opportunities to participate in various occupational training according to the employment needs thereof and provide living subsidies during occupational training. 3) The central competent authority shall award the indigenous people that have become certified technical workers in order to ensure and enhance the professional skills thereof. 4) The grant conditions and amount provided in Section 2 shall be
determined by the central labor competent authority; the award
method mentioned in the previous section shall be determined by the
central competent authority. 1) Private institutions hiring more than fifty indigenous people can arrange for social workers to provide career counseling and living guidance with the fees subsidized by the government. 2) The method of subsidization set forth in the previous section shall be determined by the central competent authority. |
Loi sur la protection des droits des travailleurs aborigènes (2015) Article 1er La présente loi protège les individus ayant une identité autochtone. Article 4 1. employés contractuels; 2) Pour le nombre total du personnel susmentionné, il y
doit y avoir un individu aborigène pour une tranche de 50 à 100 employés
embauchés. Pour le personnel mentionné à l'article 1, au cas où
chaque niveau du gouvernement, de l'école publique et des
entreprises publiques déciderait de ne pas pourvoir un poste, les membres du personnel ne seront pas inclus dans le calcul du total du
paragraphe précédent. 1. employés contractuels; 2) Pour tout le personnel mentionné à l'article précédent, dans le cas où les organismes publics, les écoles publiques et les entreprises publiques de tous niveaux décideraient de ne pas pourvoir un poste, les membres du personnel ne seront pas inclus dans le calcul du total spécifié au paragraphe précédent. 3) Les organismes
publics, les écoles publiques
et les entreprises publiques dans les régions aborigènes sont tenus
d'embaucher des personnes possédant des qualifications de
fonctionnaires; le nombre d'aborigènes embauchés ne
peut être inférieur à 2% de l'effectif total. Cette
distribution doit être réalisée dans les trois ans suivant la mise
en œuvre de la présente loi. Toutefois, si le ratio actuel n'est pas
atteint, le recrutement ne peut être effectué que s'il y a des
postes vacants pour les fonctionnaires aborigènes. 2)
Les organismes
gouvernementaux, les écoles publiques et les entreprises publiques
dans les régions aborigènes doivent embaucher des personnes
possédant des qualifications de fonctionnaires; le nombre d'aborigènes embauchés ne peut être inférieur à 2% de l'effectif total. Cette distribution doit être réalisée
dans les trois ans suivant la mise en œuvre de la présente loi.
Toutefois, si le ratio actuel n'est pas atteint, le recrutement ne
peut être effectué que s'il y a des postes vacants pour les
fonctionnaires aborigènes. 2) L'autorité centrale compétente en matière de travail doit offrir aux aborigènes la possibilité de participer à diverses formations professionnelles en fonction de leurs besoins en matière d'emploi et de fournir des subsides de subsistance pendant la formation professionnelle. 3) L'autorité centrale compétente doit attribuer aux aborigènes qui sont devenus des travailleurs techniques agréés des qualifications afin d'assurer et d'améliorer leurs compétences professionnelles. 4) Les conditions d'octroi et le montant prévus
au paragraphe 2 sont déterminés par l'autorité centrale compétente du
travail; la procédure d'attribution mentionnée au paragraphe
précédent est déterminée par l'autorité centrale compétente. 2) La procédure de subvention prévue au paragraphe précédent est déterminée par l'autorité centrale compétente. |