(République de Chine)

Taiwan

Loi sur la protection des droits des travailleurs aborigènes

(2015)

 

Indigenous Peoples Employment Rights Protection Act (2015)

Article 1

This Act is set forth in order to promote the employment of indigenous people and secure their right to work and their livelihood. Matters not stipulated herein must conform to provisions in other laws.

Article 2

This Act protects individuals with an aboriginal identity.

Article 4

1) Among the total number of the following personnel hired by each level of government, public schools and state-owned businesses, except for those located outside of Penghu, Jinmen and Lianjiang County, there shall be 1 indigenous individual for each 100 workers:

1. Contract employee;
2. Stationed police;
3. Mechanic, driver, janitor, cleaner;
4. Fee administrator;
5. Non-technical workers not requiring the qualifications of civil servants.

2) For the total number of the aforementioned personnel, there shall be one indigenous individual for every fifty-to-one-hundred staff hired. For the personnel mentioned in Section 1, in the event that each level of the government, public school and state-owned business decide not to fill a job slot, each such personnel shall not be included in the calculation of the total in the previous Section.

Article 5

1) At least a third of the total workforce of government bodies, public schools and state-run businesses of all levels shall be indigenous people:

1. Contract employee;
2. Stationed police;
3. Mechanic, driver, janitor, cleaner;
4. Fee administrator;
5. Non-technical workers not requiring the qualifications of civil servants.

2) For all personnel mentioned in the previous section, in case government bodies, public schools and state-operated businesses of all levels decide not to fill a job slot, each such personnel shall not be included in the calculation of the total in the previous Section.

3) Government bodies, public schools and state-run businesses in aboriginal areas need to hire individuals with civil-servant qualifications; the number of indigenous individuals hired cannot be lower than two percent (2%) of the total workforce. Such distribution shall be achieved within three years of implementation of this Act. However, if the existing ratio is not achieved, recruitment shall only proceed until there are vacancies for aboriginal civil servants.

Article 11  

1) Each level of government, public school and state-run businesses shall contract with indigenous individuals, institutions, legal persons or groups when conducting procurement with an amount less than the amount promulgated by the Government Procurement Law in the aboriginal areas. However, this limit does not apply when aboriginal individuals, institutions, legal persons or groups are unable to be contracted.

2) Government bodies, public schools and state-run businesses in aboriginal areas need to hire individuals with civil-servant qualifications; the number of indigenous individuals hired cannot be lower than two percent (2%) of the total workforce. Such distribution shall be achieved within three years of implementation of this Act. However, if the existing ratio is not achieved, recruitment shall only proceed until there are vacancies for aboriginal civil servants.

Article 15

1) The central labor management authority shall award the institutions offering occupational training where necessary to provide occupational training to indigenous people.

2) The central labor competent authority shall provide indigenous people with opportunities to participate in various occupational training according to the employment needs thereof and provide living subsidies during occupational training.

3) The central competent authority shall award the indigenous people that have become certified technical workers in order to ensure and enhance the professional skills thereof.

4) The grant conditions and amount provided in Section 2 shall be determined by the central labor competent authority; the award method mentioned in the previous section shall be determined by the central competent authority.

Article 16

The central competent authority shall provide various skill training, and develop cultural industries in order to develop employment opportunities according to the cultural characteristics of each aboriginal tribe.

Article 17

1) Private institutions hiring more than fifty indigenous people can arrange for social workers to provide career counseling and living guidance with the fees subsidized by the government.

2) The method of subsidization set forth in the previous section shall be determined by the central competent authority.

Loi sur la protection des droits des travailleurs aborigènes (2015)

Article 1er

La présente loi est énoncée dans le but de promouvoir l'embauche des aborigènes et de garantir leur droit au travail et à leurs moyens de subsistance. Les questions non prévues aux présentes doivent être conformes aux dispositions des autres lois.

Article 2

La présente loi protège les individus ayant une identité autochtone.

Article 4

1) Parmi les effectifs suivants embauchés par chaque niveau de gouvernement, les écoles publiques et les entreprises publiques, à l'exception de celles situées à l'extérieur de Penghu, de Jinmen et du comté de Lianjiang, il doit y avoir un aborigène pour 100 travailleurs:

1. employés contractuels;
2. policiers localisés;
3. mécaniciens, chauffeurs, concierges, nettoyeurs;
4. administrateurs des taxes;
5. travailleurs non techniques ne nécessitant pas les qualifications de fonctionnaires.

2) Pour le nombre total du personnel susmentionné, il y doit y avoir un individu aborigène pour une tranche de 50 à 100 employés embauchés. Pour le personnel mentionné à l'article 1, au cas où chaque niveau du gouvernement, de l'école publique et des entreprises publiques déciderait de ne pas pourvoir un poste, les membres du personnel ne seront pas inclus dans le calcul du total du paragraphe précédent.

Article 5

1) Au moins un tiers de l'effectif total des organismes publics, des écoles publiques et des entreprises publiques de tous niveaux doit être composé de membres autochtones:

1. employés contractuels;
2. policiers localisés;
3. mécaniciens, chauffeurs, concierges, nettoyeurs;
4. administrateurs des taxes;
5. travailleurs non techniques ne nécessitant pas les qualifications de fonctionnaires.

2) Pour tout le personnel mentionné à l'article précédent, dans le cas où les organismes publics, les écoles publiques et les entreprises publiques de tous niveaux décideraient de ne pas pourvoir un poste, les membres du personnel ne seront pas inclus dans le calcul du total spécifié au paragraphe précédent.

3) Les organismes publics, les écoles publiques et les entreprises publiques dans les régions aborigènes sont tenus d'embaucher des personnes possédant des qualifications de fonctionnaires; le nombre d'aborigènes embauchés ne peut être inférieur à 2% de l'effectif total. Cette distribution doit être réalisée dans les trois ans suivant la mise en œuvre de la présente loi. Toutefois, si le ratio actuel n'est pas atteint, le recrutement ne peut être effectué que s'il y a des postes vacants pour les fonctionnaires aborigènes.

Article 11

1) Chaque niveau de gouvernement, toute école publique et entreprise publique doivent conclure des contrats avec des individus, des institutions, des personnes morales ou des groupes aborigènes lors d'un achat au montant inférieur au montant promulgué par la Loi sur les marchés publics dans les zones aborigènes. Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque des personnes, des institutions, des personnes morales ou des groupes aborigènes ne peuvent être embauchés.

2) Les organismes gouvernementaux, les écoles publiques et les entreprises publiques dans les régions aborigènes doivent embaucher des personnes possédant des qualifications de fonctionnaires; le nombre d'aborigènes embauchés ne peut être inférieur à 2% de l'effectif total. Cette distribution doit être réalisée dans les trois ans suivant la mise en œuvre de la présente loi. Toutefois, si le ratio actuel n'est pas atteint, le recrutement ne peut être effectué que s'il y a des postes vacants pour les fonctionnaires aborigènes.

Article 15

1) L'autorité centrale de gestion du travail est tenue d'accorder aux établissements offrant une formation professionnelle, si c'est nécessaire, une formation professionnelle aux aborigènes.

2) L'autorité centrale compétente en matière de travail doit offrir aux aborigènes la possibilité de participer à diverses formations professionnelles en fonction de leurs besoins en matière d'emploi et de fournir des subsides de subsistance pendant la formation professionnelle.

3) L'autorité centrale compétente doit attribuer aux aborigènes qui sont devenus des travailleurs techniques agréés des qualifications afin d'assurer et d'améliorer leurs compétences professionnelles.

4) Les conditions d'octroi et le montant prévus au paragraphe 2 sont déterminés par l'autorité centrale compétente du travail; la procédure d'attribution mentionnée au paragraphe précédent est déterminée par l'autorité centrale compétente.

Article 16

L'autorité centrale compétente doit fournir une formation professionnelle diversifiée et développer des industries culturelles afin de développer des possibilités d'emploi en fonction des caractéristiques culturelles de chaque tribu aborigène.

Article 17

1) Les institutions privées qui embauchent plus de 50 aborigènes peuvent faire en sorte que les travailleurs sociaux puissent offrir des services d'orientation professionnelle et d'orientation personnelle avec les frais subventionnés par le gouvernement.

2) La procédure de subvention prévue au paragraphe précédent est déterminée par l'autorité centrale compétente.

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