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Le président de la République, sur le rapport du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution, Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète : Art. 1er L'accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Turkménistan dans le domaine de l'enseignement des langues, signé à Achgabat le 28 avril 1994, sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 2 Le Premier Ministre et le ministre des Affaires étrangères sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU TURKMÉNISTAN DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES Le gouvernement de la République française et le gouvernement du Turkménistan, ci-après dénommés «les Parties», Considérant le développement de relations amicales dans les domaines politique, économique et culturel ; Notant le processus de rapprochement entre les peuples de la République française et du Turkménistan ; Convaincus de ce que l'apprentissage des langues française et turkmène contribuera à l'amitié et à la coopération entre les deux États, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les Parties considèrent que le développement de la connaissance et de l'enseignement des langues est une composante importante de la coopération bilatérale. Elles accordent une attention particulière à l'enseignement de la langue française au Turkménistan. Article 2 Les Parties soutiennent la formation initiale et continue des enseignants turkmènes de langue française, y compris, le cas échéant, dans des États tiers. Article 3 La Partie turkmène décide d'ouvrir, à partir de l'année scolaire 1994-1995, des sections de langue française dans ses établissements d'enseignement supérieur, en particulier l'Institut pédagogique d'État turkmène de langues et de littérature azadi. Article 4 La Partie française nomme un assistant de français à Achgabat à partir de l'année scolaire 1994-1995. Cet enseignant assurera, notamment, une préformation linguistique pour des étudiants afin de les préparer à suivre, ultérieurement, une formation complète de professeur de français. La Partie turkmène crée des conditions favorables pour le séjour et le travail des spécialistes français. Article 5 Les Parties soutiennent les activités de perfectionnement des enseignants turkmènes de langue française par l'organisation de séminaires au Turkménistan et de stages en France. Article 6 La Partie turkmène transforme l'une de ses écoles secondaires en école à enseignement renforcé de langue française. La transformation de cette école interviendra au cours des deux prochaines années. La Partie française consentira des efforts afin de doter cette école spéciale de matériel pédagogique de base et de méthodes pour l'enseignement de la langue française et contribue à la formation des enseignants de cette école. Article 7 La Partie turkmène crée un centre de langue française au sein de l'Institut pédagogique d'État turkmène de langues et de littérature azadi, notamment pour assurer un perfectionnement linguistique à des étudiants et à des cadres dans les domaines du droit, de la gestion et des sciences exactes et humaines. La Partie française pourrait attribuer à ces étudiants et cadres des bourses dans ses universités. Article 8 Les Parties apportent un soutien à la diffusion de la langue et de la civilisation française à la radio et à la télévision du Turkménistan. Article 9 La Partie turkmène apporte sa contribution aux spécialistes et aux étudiants français qui souhaitent apprendre la langue turkmène ou améliorer leurs connaissances de cette langue. Article 10 Les engagements de chacune des Parties se font dans la limite et dans le cadre de leurs disponibilités budgétaires. Article 11 Le présent accord entre en vigueur dès sa signature et est valable pour une période de cinq ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction tous les cinq ans, à moins que l'une des Parties ne notifie sous forme écrite son intention de dénoncer le présent accord six mois avant la fin de l'échéance de cinq ans. Fait à Achgabat, le 28 avril 1994, en double exemplaire, chacun en langues française, turkmène et russe, les textes français et russe faisant seuls foi en cas de contestation. Pour le gouvernement de la République française : le ministre délégué aux Affaires européennes, Alain Lamassoure Pour le gouvernement du Turkménistan : le vice-président du Cabinet des
ministres, Boris Shikhmouradov |
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