Turquie

Loi sur les noms de famille

1934 (en vigueur)

La loi n° 2525 de 1934 imposait l’obligation à tout citoyen turc de choisir un nom de famille dans les deux ans, ce qui n'était jusqu'alors pas le cas pour la majorité turque musulmane. Les membres des minorités non-turques (Assyriens, Grecs, Arméniens, Kurdes, Arabes, Circassiens, etc.) furent obligées d'adopter un nom de famille turc, sans quoi l’administration se devait de lui en attribuer un. Il devait l’apposer à la suite de son nom personnel, le transmettre à son épouse et à ses enfants.

Cette loi encore en vigueur se voulait une entreprise de modernisation en rapprochant rapprocher le pays des normes occidentales. Pourtant, les noms étrangers furent proscrits, des listes de «purs» noms turcs circulèrent dans les villes et les villages, les familles puisèrent dans les références mythologiques, des noms communs turcs furent transformés en noms propres. Mais de nombreux noms anciens furent rayés des listes, notamment ceux qui évoquaient des pratiques ou des réalités religieuses, des appartenances ethniques, des réalités impériales, qui furent tous présentés comme non turques. Les lettres inexistantes en turc furent également interdites, ce qui exclue aussi les noms étrangers.

Par ailleurs, le gouvernement poursuivait un but plus mercantile: favoriser un meilleur prélèvement de l’impôt, sans oublier un outil efficace au service de la conscription.

Bien que cette loi de 1934 demeure encore en vigueur, des modifications du Code civil ont évolué. Ainsi, depuis janvier 2024, la Cour constitutionnelle a aboli l'obligation exclusive pour les femmes mariées de porter uniquement le nom de leur époux; elles peuvent aujourd'hui conserver leur nom de jeune fille.

2525 Sayılı Kanun Soyadı Kanunu (1934)

Madde 1

Her Türk öz adından başka soy adını da taşımağa mecburdur.

Madde 2

Söyleyişte, yazışta, imzada öz ad önde, soy adı sonda kullanılır.

Madde 3

Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmıyan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz.

Madde 4

Soy adı seçme vazifesi ve hakkı evlilik birliğinin reisi olan kocaya aittir.

(İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 8/12/2011 tarihli ve E.: 2010/119, K.: 2011/165 sayılı Kararı ile.) Koca ölmüş ve karısı evlenmemiş olursa veyahut koca akıl hastalığı ve akıl zaifliği sebebiyle vesayet altında bulunuyor ve evlilik de devam ediyorsa bu hak ve vazife karınındır.

Kocanın vefatiyle karı evlenmiş veya koca evvelki fıkrada zikredilen sebeplerle vesayet altına alınmış ve evlilik de zeval bulmuş ise bu hak ve vazife çocuğun baba cihetinden olan kan hısımlarından en yakın erkeğe ve bunların en yaşlısına yok ise vasiye aittir.

Madde 5

Mümeyyiz olan reşit soy adını seçmekte serbesttir.

Akıl hastalığı ve akıl zaifliği dolayısiyle vesayet altına alınmış olan reşidin adını babası, yok ise anası, bu da yok ise vasisi seçer.

Madde 6

En büyük mülkiye memurunun vereceği müzekkere üzerine Cumhuriyet Müddeiumumisi, 3 üncü maddedeki memnuiyete uygun olmıyarak soy adı kullananların bu adı değiştirmelerini ve tarihte ün almış olanlara ilişik anlatan adların, hilafını iddia ile, kullanılmamasını mahkemeden istiyebilir.

Kanunla taayyün eden unvanlar mahfuzdur.

Madde 7

Bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki yıl içinde gerek soy adı olmıyanlar ve gerekse soy adlarını değiştirmek istiyenler taşıyacakları adı Hükümetin tayin edeceği şekilde nüfus kütüklerine geçirilmek üzere bildirirler. Bu iş için verilecek her nevi evrak pul resminden muaftır.

Madde 8

Soyadı seçme işlerinde çıkacak ihtilafları halletmek ve kendiliklerinden soyadı seçmiyenlerle anası babası belli olmıyan çocuklara ad takmak ve bir adın kanunun istediği şekle uygun olup olmadığı hakkında karar vermek salahiyeti ana kütüğün bulunduğu yerin en büyük mülkiye memuruna aittir.

Madde 9

Valiler ve kaymakamlar soyadlarının nüfus kütüklerine ve doğum kağıtlarına doldurulması işinde diğer Devlet dairelerinde münasip gördükleri memurları iş bitinceye kadar yardımcı olarak nüfus dairelerinde çalıştırmağa salahiyetlidirler.

Madde 10

Bu kanunun tayin ettiği müddet geçtikten sonra soyadlarını değiştirmek istiyenler Kanunu Medeninin bu baptaki hükümlerine tabi olurlar.

Madde 11

Soyadlarını nüfus kütüğüne ve doğum kağıtlarına yazma işinde ihmali görülen memurlar hakkında kaymakamlar bir haftalığa, valiler on beş günlüğe kadar maaş kesme cezası verebilirler. Bu kararlar kati olup ilk ödenecek maaştan kesilir.

Madde 12

Kanunun tayin eylediği zaman içinde soy adını memurlara bildirmiyenlerden beş liradan on beş liraya kadar ve bu iş için Hükümetçe verilecek vazifede ihmali görülen muhtarlar ve ihtiyar heyetleri azasının her birinden ve belediyelerce memur edilenlerden on liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. Bu cezalar mahalli idare heyetleri karariyle verilir ve vali veya kaymakamların tasdikı ile katileşir.

Madde 13

Bu kanunun tatbik yollarını gösterir bir Nizamname yapılacaktır.

Madde 14

Bu kanun neşri tarihinden altı ay sonra mer’iyete girecektir.

Madde 15

Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe Dahiliye Vekili memurdur.

Loi n° 2525 sur les noms de famille (1934)

Article 1

Chaque Turc est obligé de porter un patronyme en plus de son prénom.

Article 2

Le prénom précède le patronyme à l’oral, à l’écrit, dans la signature.

Article 3

Les noms désignant un grade ou une fonction dans l’administration, une tribu, ou encore une race ou une nation étrangères sont interdits, de même que les noms de famille contraires à la morale publique, dégoûtants ou ridicules.

Article 4

Le droit et le devoir de choisir le nom de famille appartiennent à l’époux, qui est le chef de ménage.

En cas d’annulation du mariage ou de divorce, l’enfant prend le patronyme que le père a choisi ou choisira, même si la garde en a été confiée à la mère. En cas de décès de l’époux et de non remariage de l’épouse, ou bien en cas de mise sous tutelle de l’époux pour maladie ou déficience mentales et de non dissolution du ménage, ce droit et ce devoir reviennent à l’épouse.

En cas de décès de l’époux et de remariage de l’épouse, ou bien en cas de mise sous tutelle de l’époux pour les raisons susmentionnées et de dissolution du ménage, ce droit et ce devoir appartiennent au parent masculin du côté du père le plus proche par les liens du sang ; au plus âgé s’il s’en trouve plus d’un ; au tuteur s’il ne s’en trouve point.

Article 5

Une personne majeure et saine d’esprit choisit librement son patronyme.

S’agissant d’une personne majeure placée sous tutelle pour maladie ou déficience mentales, c’est le père, à défaut, la mère, en dernier lieu le tuteur qui choisit le patronyme.

Article 6

Le procureur de la République peut, sur avis du plus haut fonctionnaire civil [du vilayet], requérir devant un tribunal le changement de nom des personnes qui portent un patronyme non conforme aux clauses stipulées à l’article 3, ainsi que l’interdiction des noms de célébrités historiques.

Cette clause ne concerne pas les titres fixés par la loi.

Article 7

Les personnes qui ne portent pas de patronyme et les personnes qui, le cas échéant, désirent changer de patronyme disposent d’un délai de deux ans après la date de publication de la présente loi pour faire inscrire le nom qu’ils porteront dans les registres de population, selon une procédure qui sera fixée par le gouvernement.

Article 8

La résolution des litiges survenus au cours de la procédure de choix du patronyme ; l’attribution d’un nom aux personnes qui ne se sont pas elles-mêmes choisi un patronyme, ainsi qu’aux enfants de père et de mère inconnus ; et la charge de statuer sur la conformité d’un nom à la loi relèvent de l’autorité du plus haut fonctionnaire civil de la circonscription où se trouve le registre de population principal des intéressés.

Article 9

Les préfets et les sous-préfets ont autorité pour affecter à l’administration de la population, à titre auxiliaire et dans la mesure où ils l’estiment nécessaire, les fonctionnaires des autres administrations d’État, jusqu’à ce que soit achevée l’opération d’inscription des patronymes dans les registres de population et sur les actes de naissance.

Article 10

Les personnes qui souhaiteront changer de patronyme après la période d’application de la présente loi seront assujetties aux clauses relatives à ce sujet dans le Code civil.

Article 11

Les sous-préfets et les préfets peuvent infliger une peine de retenue de salaire allant jusqu’à une semaine et quinze jours, respectivement, aux fonctionnaires faisant preuve de négligence au cours de l’opération d’inscription des patronymes dans les registres de population et sur les actes de naissance. Ces sanctions sont irrévocables et s’appliquent au versement du premier salaire.

Article 12

Des amendes légères de cinq à quinze livres seront infligées aux personnes n’ayant pas déclaré leur patronyme aux fonctionnaires dans le délai imparti par la loi, et de dix à cinquante livres aux chefs de village, ainsi qu’à chacun des membres des conseils de village s’ils font preuve de négligence dans la tâche qui leur a été confiée par le gouvernement ; il en sera de même pour les agents mandatés par les municipalités. Ces sanctions sont infligées sur décision des instances administratives locales et deviennent effectives après confirmation par le préfet ou le sous-préfet.

Article 13

Un règlement précisera les modalités d’application de la présente loi.

Article 14

La présente loi entrera en application six mois après sa publication.

Article 15

Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution des clauses de la présente loi.

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