République de Turquie
Turquie 

Constitution du 3 octobre 2001

  Dispositions linguistiques

Cette version de la Constitution de 2001 correspond à la version modifiée de celle du 7 novembre 1982. Entre 1987 et 2011, la Constitution a été modifiée 18 fois.

Préambule

La présente Constitution,

- qui reconnaît l'existence éternelle de la patrie et de la nation turques et l'intégrité indivisible du grand État turc, conformément au concept de nationalisme et aux principes et aux réformes mis en œuvre par Atatürk, fondateur de la République turque, guide immortel et héros incomparable;

- prenant appui sur la détermination de la République turque, en tant que membre estimé de la famille des nations du monde et jouissant de droits égaux aux leurs, à perpétuer son existence, à atteindre le bien-être et le bonheur matériel et spirituel et à s'élever au niveau de la civilisation contemporaine;

- considérant que, vu la suprématie absolue de la volonté nationale, la souveraineté appartient sans conditions ni réserves à la nation turque et qu'aucune personne ou institution habilitée à l'exercer au nom de la nation ne peut enfreindre la démocratie libérale spécifiée dans la présente Constitution ni l'ordre juridique défini en fonction de ses exigences;

- considérant que la séparation des pouvoirs n'implique pas un ordre de préséance entre les organes de l'État mais consiste en l'exercice exclusif par chacun d'eux de compétences et fonctions étatiques déterminées assorti d'une forme civilisée de coopération et de division du travail, et qu'il n'existe de préséance qu'au profit de la Constitution et des lois ;

- considérant qu'aucune opinion ou pensée ne peut se voir accorder protection à l'encontre des intérêts nationaux turcs, du principe d'indivisibilité de l'entité turque du point de vue de l'État et du territoire, des valeurs historiques et spirituelles inhérentes au peuple turc, ni du nationalisme, des principes, des réformes et du modernisme d'Atatürk, et qu'en vertu du principe de laïcité, les sentiments de religion, qui sont sacrés, ne peuvent en aucun cas être mêlés aux affaires de l'État ni à la politique ;

- considérant que chaque citoyen turc bénéficie, conformément aux impératifs d'égalité et de justice sociale, des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et possède dès sa naissance le droit et la faculté de mener une vie décente au sein de la culture nationale, de la civilisation et de l'ordre juridique et de s'épanouir matériellement et spirituellement dans cette voie ;

- considérant que l'ensemble des citoyens turcs ont en commun leur sentiment de fierté et de gloire nationales, partagent les joies et peines nationales, les droits et devoirs envers l'entité nationale, les bonheurs et les malheurs, et qu'ils sont associés dans toutes les manifestations de la vie nationale, et ont le droit d'exiger une vie paisible, dans le respect absolu de leurs droits et libertés réciproques et tenant compte des sentiments de fraternité et d'amour sincère dont ils sont animés mutuellement et de leur désir confiant pour la « Paix dans le pays, paix dans le monde » ;

- en vue d'être comprise conformément à l'esprit, à la foi et à la résolution qui l'animent et interprétée et appliquée en ce sens dans le respect et la loyauté absolue envers sa lettre et son esprit ;

est livrée et confiée par la nation turque à l'amour pour la patrie et la nation des filles et des fils turcs épris de démocratie.

Article 3

1) L'État turc forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc.

2) Son emblème, dont la forme est définie par la loi, est un drapeau de couleur rouge sur lequel il y a une étoile et un croissant blancs.

3) Son hymne national est la «Marche de l'indépendance».

4) Sa capitale est Ankara.

Article 10

1) Tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d'opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de secte, ou distinction fondée sur des considérations similaires.

2) Aucun privilège ne peut être accordé à un individu, une famille, un groupe ou une classe quelconques.

3) Les organismes de l'État et les autorités administratives sont tenus d'agir, dans tous leurs actes, en se conformant au principe de l'égalité devant la loi.

Article 14 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

1) Aucun des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ne peut être exercé sous la forme d’activités ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de sa nation ou de supprimer la République démocratique et laïque fondée sur les droits de l’homme.

2) Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée en ce sens qu'elle accorderait à l’Etat ou à des individus le droit de mener des activités destinées à anéantir les droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ou à limiter ces droits et libertés dans une mesure dépassant celle qui est stipulée par la Constitution.

3) La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui mènent des activités contraires à ces dispositions.

Article 26 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

1) Chacun possède le droit d'exprimer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses opinions et de les propager oralement, par écrit, par image ou par d'autres voies. Cette liberté comprend également la faculté de se procurer ou de livrer des idées ou des informations en dehors de toute intervention des autorités officielles. La disposition de cet alinéa ne fait pas obstacle à l'instauration d'un régime d'autorisation en ce qui concerne les émissions par radio, télévision, cinéma ou autres moyens similaires.

2) L'exercice de ces libertés peut être limité dans le but de préserver la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, les caractéristiques fondamentales de la République et l’intégrité indivisible de l’Etat du point de vue de son territoire et de la nation, de prévenir les infractions, de punir les délinquants, d'empêcher la divulgation des informations qui sont reconnues comme des secrets d'Etat, de préserver l'honneur et les droits ainsi que la vie privée et familiale d'autrui et le secret professionnel prévu par la loi, et pour assurer que la fonction juridictionnelle soit remplie conformément à sa finalité.

3) Les dispositions réglementant l'utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne sont pas considérées comme limitant la liberté d'expression et de propagation de la pensée, pourvu qu'elles n'en empêchent pas la publication.

4) La loi réglemente les formes, conditions et procédures relatives à l’exercice de la liberté d'expression et de propagation de la pensée

Article 28 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

1) La presse est libre et ne peut être censurée. La création d'une imprimerie ne peut être subordonnée à une autorisation ni au versement d'une garantie financière.

2) L'État prend les mesures propres à assurer la liberté de la presse et celle de l'information.

3) Les articles 26 et 27 de la Constitution s'appliquent en matière de limitation de la liberté de la presse.

4) Quiconque écrit ou fait imprimer toute information ou texte qui menace la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou son intégrité indivisible du point de vue de son territoire et de la nation ou qui est de nature à encourager une infraction ou à inciter à l'émeute ou à la rébellion, ou qui se rapporte à. des informations secrètes appartenant à l'État, ou qui, dans le même but, imprime ou livre à autrui un tel texte ou information, en est responsable conformément aux dispositions législatives concernant lesdites infractions.

5) La distribution peut être empêchée de manière préventive en vertu d'une décision judiciaire ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet. L'autorité compétente ayant empêché la distribution avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans le cas où le juge compétent n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.

6) Aucune interdiction de publication relative à des événements ne peut être instaurée, sous réserve des décisions rendues par le juge dans les limites qui seront définies par la loi en vue d'assurer l'accomplissement de la fonction juridictionnelle d'une manière conforme à sa finalité.

7) Les publications, périodiques ou non, peuvent être saisies en vertu d'une décision judiciaire dans les cas où une enquête ou des poursuites ont été entamées en raison d'une des infractions indiquées par la loi, et également en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet dans les cas où un retard serait préjudiciable sous l'angle de la sauvegarde de l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, de la sécurité nationale, de l'ordre public, des bonnes mœurs ou de la prévention des infractions. L'autorité compétente ayant ordonné la saisie avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures; dans les cas où le juge n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.

8) Les dispositions générales en matière de saisie et de confiscation s'appliquent aux enquêtes et poursuites relatives à des infractions portant sur des publications périodiques ou non périodiques.

9) Les périodiques publiés en Turquie peuvent être temporairement suspendus par décision judiciaire en cas de condamnation en raison de publications portant atteinte à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, aux principes fondamentaux de la République, à la sécurité nationale ou aux bonnes mœurs. Toute publication constituant indéniablement la continuation d'une publication périodique suspendue est interdite; ces publications sont saisies en vertu d'une décision judiciaire.

Article 42

1) Nul ne peut être privé de son droit à l'éducation et à l'instruction.

2) Le contenu du droit à l'instruction est défini et réglementé par la loi.

3) L'éducation et l'enseignement sont assurés sous la surveillance et le contrôle de l'État, conformément aux principes et réformes d'Atatürk et selon les règles de la science et de la pédagogie contemporaines. Il ne peut être créé d'établissement d'éducation ou d'enseignement en opposition avec ces principes.

4) La liberté d'éducation et d'enseignement ne dispense pas du devoir de loyauté envers la Constitution.

5) L'enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux sexes et il est gratuit dans les écoles de l'État.

6) Les règles auxquelles doivent se conformer les écoles privées des degrés primaire et secondaire sont déterminées par la loi d'une manière propre à garantir le niveau fixé pour les écoles de l'État.

7) Nul ne peut être privé du droit à l'enseignement supérieur pour un motif quelconque qui ne serait pas explicitement établi par la loi. Les restrictions à l'exercice de ce droit sont fixées par la loi. (Alinéa ajouté par la loi n° 5735 du 9 février 2008, mais la Cour constitutionnelle a annulé la révision : il s'agissait de permettre l'abrogation par la loi de l'interdiction frappant le port du voile par les jeunes filles au sein des universités).

8) L'État accorde aux bons élèves qui sont dépourvus de moyens financiers l'aide nécessaire pour leur permettre de poursuivre leurs études, sous forme de bourses ou par d'autres voies. L'État prend les mesures appropriées en vue de rendre les personnes dont l'état nécessite une éducation spéciale utiles à la société.

9) On ne peut poursuivre dans les établissements d'éducation et d'enseignement que des activités se rapportant à l'éducation, à l'enseignement, à la recherche et à l'étude. Aucune entrave ne peut être apportée à ces activités de quelque manière que ce soit.

10) Aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en tant que langue maternelle ou servir à leur offrir un enseignement en tant que telle dans les établissements d'éducation et d'enseignement. La loi fixe les règles relatives à l'enseignement des langues étrangères dans les établissements d'éducation et d'enseignement ainsi que celles auxquelles doivent se conformer les écoles où l'éducation et l'enseignement sont dispensés dans une langue étrangère. Les dispositions des conventions internationales sont réservées.

Article 66

1) Est Turc quiconque est rattaché à l'État turc par le lien de la nationalité.

2) Est Turc tout enfant de père turc ou de mère turque.

3) La nationalité s'acquiert dans les conditions prévues par la loi et ne se perd que dans les cas énoncés par la loi.

4) Aucun Turc ne peut être déchu de sa nationalité tant qu'il n'a pas commis un acte incompatible avec l'attachement à la patrie.

5) La voie judiciaire ne peut pas être fermée en matière de décisions et actes relatifs à la déchéance de nationalité.
(Paragraphe modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

Article 134

1) Créé sous le patronage spirituel d'Atatürk, l'«Institut supérieur Atatürk de culture, de langue et d'histoire», réunissant le Centre Atatürk de recherche, la Société turque de langue, la Société turque d'histoire et le Centre culturel Atatürk, a pour but d'effectuer des recherches, par des méthodes scientifiques, sur la pensée, les principes et les réformes d'Atatürk, et dans les domaines de la culture, de l'histoire et de la langue turques, de les faire connaître, de les propager et d'éditer des publications à leur sujet; il possède la personnalité morale publique, et est rattaché à la présidence du Conseil sous la vigilance et l'appui du président de la République.

2) Les avantages financiers prévus par le testament d'Atatürk au bénéfice de la Société turque de langue et de la Société turque d'histoire sont préservés et continuent à leur être alloués.

3) La loi réglemente la création, les organismes, les règles de fonctionnement et le statut du personnel de l'Institut Supérieur Atatürk de culture, de langue et d'histoire ainsi que ses pouvoirs à l'égard des organismes qui en dépendent.

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