Espagne |
EspagneLoi organique 2/2006 du 3 mai sur l'éducation |
La Loi organique 2/2006 régit tout le système d'éducation en Espagne, notamment dans l'enseignement des langues et l'emploi des langues co-officielles. Seuls les articles concernant cet aspect ont été insérés dans cette page. Le texte est traduit de l'espagnol par Jacques Leclerc.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación |
Loi organique 2/2006 du 3 mai sur l'éducation Juan Carlos Ier, À tous ceux qui, par la présente, voient et comprennent, sachez que les Cortes Generales ont approuvé et que je viens de sanctionner la loi organique suivante. Article 2 Finalités
Article 6 Programme d'études |
Artículo 13.
Objetivos.
Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos. Objetivos de la educación primaria.
Artículo 18. Organización.
4) En el tercer ciclo de la etapa, las Administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua extranjera. |
Article 13 Objectifs
Article 14 Gestion et principes
pédagogiques 5) Il revient aux administrations scolaires de favoriser une première approche pour une langue étrangère lors des apprentissages du second cycle de l'éducation enfantine, spécialement durant la dernière année. De même, elles favoriseront une première approche pour la lecture et l'écriture, ainsi que pour les expériences d'initiation précoce dans les habilités arithmétiques de base, les technologies de l'information ainsi que dans la communication et l'expression visuelle et musicale. Article 17 Objectifs de l'enseignement
primaire
Article 18 Organisation 2) Les disciplines de cette étape en éducation sont les suivants :
4) Dans le troisième cycle de l'étape, les administrations scolaires ont la possibilité d'ajouter une seconde langue étrangère. |
Artículo 23.
Objetivos.
Artículo 24. Organización de los cursos primero, segundo y tercero.
2) Además, en cada uno de los cursos todos los alumnos cursarán las materias siguientes:
5) Asimismo, en el conjunto de los tres cursos, los alumnos podrán cursar alguna materia optativa. La oferta de materias en este ámbito de optatividad deberá incluir una segunda lengua extranjera y cultura clásica. Las Administraciones educativas podrán incluir la segunda lengua extranjera entre las materias a las que se refiere el apartado 1. Artículo 25. Organización del cuarto curso. 1) Todos los alumnos deberán cursar en el cuarto curso las materias siguientes:
2) Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los alumnos deberán cursar tres materias de las siguientes:
Artículo 33. Objetivos.
Artículo 34. Organización.
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Article 23 Objectifs
Article 24 Organisation de la première, deuxième et troisième année 1) Les matières de la première à la troisième année de l'étape sont les suivantes :
2) En outre, dans chacun des trois premières années, tous les élèves doivent étudier les matières suivantes :
5) De même, dans l'ensemble des trois années, les élèves peuvent suivre certaines matières facultatives. L'offre des matières dans ce cadre facultatif doit comprendre une seconde langue étrangère et une culture classique. Les administrations scolaires peuvent inclure la seconde langue étrangère parmi les matières visées au paragraphe 1. Article 25 Organisation de la quatrième année
2) Outre les matières énumérées dans le paragraphe précédent, les élèves doivent suivre trois matières parmi les suivantes :
Article 33 Objectifs
Article 34 Organisation
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Artículo 60.
Escuelas oficiales de idiomas. Certificados. Correspondencia con otras enseñanzas. Organización. |
Article 60 Écoles officielles de langues 2) Les écoles officielles de langues favorise
particulièrement
l'étude des langues officielles des États membres de l'Union
européenne, des langues co-officielles existant en Espagne et de
l'espagnol comme langue étrangère. De même, peut être dispensée l'étude
d'autres langues qui, pour des raisons culturelles, sociales ou
économiques, présentent un intérêt particulier. 4) En accord avec les mesures prises par les administrations scolaires, les écoles officielles de langues peuvent dispenser des cours pour la mise à jour des connaissances des langues et pour la formation des enseignants et d'autres groupes professionnels. Article 61 Certificats 2) L'évaluation des élèves qui font leurs études dans les écoles
officielles de langues, selon les dispositions prévues au paragraphe
précédent, est faite par le corps enseignant respectif. Les
administrations scolaires règlent les épreuves terminales qui
concernent les enseignants, pour l'obtention des certificats
officiels des niveaux de base, intermédiaire et avancé. Correspondance avec d'autres
enseignements Article 67 Organisation |
Artículo 102.
Formación permanente. Medidas para el profesorado de centros públicos.
Artículo 157. Recursos para la mejora de los aprendizajes y apoyo al
profesorado.
2) En la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra la financiación de los recursos a los que hace referencia este título VIII se regirán por el sistema del Concierto Económico y del Convenio respectivamente. |
Article 102 Formation permanente Mesures pour les enseignants des
établissements publics
Article 157 Ressources pour l'amélioration des
apprentissages et le soutien aux enseignants
2) Dans la Communauté autonome du Pays basque et dans la Communauté forale de Navarre, le financement des ressources visées par le présent titre VIII est régi respectivement par le système respectivement de l'Accord économique et de la Convention économique. |
DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA Entrada en vigor. La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica. Madrid, 3 de mayo de 2006. Juan Carlos R. El Presidente del Gobierno, |
HUITIÈME DISPOSITION FINALE Entrée en vigueur La présente loi organique entre en vigueur dans les vingt jours suivant sa publication dans le Bulletin officiel de l'État. Par conséquent, j'ordonne à tous les Espagnols, les particuliers comme les autorités, à respecter et faire respecter la présente loi organique. Madrid, 3 mai 2006. Juan Carlos, roi Le président du gouvernement, |