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République françaiseLoi no 75-1349 du 31 décembre 1975 Loi bas-Lauriol (abrogée) |
La loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française, dite loi Bas-Lauriol – ainsi nommée en l'honneur des deux proposeurs de la loi: Pierre Bas et Marc Lauriol –, a donné lieu a des débats acrimonieux à l'Assemblée nationale parce qu'elle ne portait pas sur la protection des minorités, mais sur la protection de la langue française.
Selon la loi Bas-Lauriol – abrogée par la loi Toubon de 1994 –, le français est obligatoire dans l'affichage public et la publicité commerciale, écrite et parlée. Le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère est prohibé lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le Décret (no 72-19) relatif à l'enrichissement de la langue française. Toutefois, le texte français peut se compléter d'une ou de plusieurs traductions en langue étrangère.
Loi no 75-1349 du 31 décembre 1975
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er Dans la désignation, l'offre, la présentation, la publicité écrite ou parlée, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. Le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère est prohibé lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans le conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française. Le texte français peut se compléter d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère. Les mêmes règles s'appliquent à toutes informations ou présentations de programmes de radiodiffusion et de télévision, sauf lorsqu'elles sont destinées expressément à un public étranger. L'obligation et la prohibition imposées par les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également aux certificats de qualités prévues à l'article 7 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963. Article 2 Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public. En outre, des décrets préciseront dans quelles conditions des dérogations pourront être apportées aux dispositions de l'article 1er lorsque leur application serait contraire aux engagements internationaux de la France. Article 3 Les infractions aux dispositions de l'article 1er ci-dessus sont, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, constatées et poursuivies comme en matière d'infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et punies des peines prévues à l'article 13 de cette loi. Article 4 L'article L. 121-1 du code du travail est complété par les alinéas suivants :
En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier." Article 5 L'article L. 311-4 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
Toutefois, les directeurs de publications principalement rédigées en langues étrangères peuvent recevoir des offres d'emploi rédigées dans ces langues. En outre, les offres d'emploi expressément faites à l'intention de ressortissants étrangers peuvent être rédigées en langue étrangère." Article 6 Toute inscription apposée par des personnes utilisant, à quelque titre
que ce soit, un bien appartenant à une collectivité publique, à un
établissement public, à une entreprise publique ou à une entreprise
concessionnaire d'un service public devra être rédigée ne langue
française. Article 7 L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, des subventions de toute nature est subordonné à l'engagement pris par les bénéficiaires de respecter les dispositions de la présente loi. Toute violation de cet engagement peut entraîner, après mise en demeure, la restitution de la subvention. Article 8 Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats conclus entre une collectivité ou un établissement publics et une personne quelconque doivent être rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française. Toutefois, les contrats conclus par une personne publique française avec un ou plusieurs contractant publics ou privés étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une rédaction en langue étrangère faisant foi au même titre que la rédaction en français. Article 9 Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions des articles 1er, 2 et 6 qui entreront en vigueur à l'expiration du douzième mois suivant cette publication. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 31 décembre 1975 VALERY GISCARD D'ESTAING Par le Président de la République : Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC |