Cadre constitutionnel Le 15 mai 2001 (Version française) |
RSSGNU, le Représentant spécial du Secrétariat général des Nations unies, et la KFOR (la Kosovo Force). Les compétences conférées au représentant spécial de l'ONU sont les suivantes: la protection des minorités, la politique monétaire, les relations extérieures, la sécurité et l'ordre public, la convocation de nouvelles élections et la dissolution de l'Assemblée du Kosovo.Les institutions du Kosovo restent encadrées par le
Le 15 mai 2001, le RSSGNU promulguait le Cadre constitutionnel pour un gouvernement autonome provisoire du Kosovo, lequel constituait une étape importante dans la mise en œuvre de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies.
Les versions en langues anglaise, albanaise et serbe du Cadre constitutionnel font également foi, mais en cas de désaccord la version en langue anglaise doit prévaloir. Le Cadre constitutionnel est aussi publié en bosniaque et en turc. La version présente française est une traduction non officielle des Nations unies.
Remarque: seules les dispositions linguistiques sont reproduites ici.
Cadre constitutionnel pour un gouvernement autonome provisoire Chapitre Ier Dispositions de base 1.1 Le Kosovo est une entité sous administration internationale provisoire qui, ainsi que son peuple, présente des caractéristiques historiques, juridiques, culturelles et linguistiques uniques. 1.2 Le Kosovo est un territoire uni sur lequel les institutions provisoires d'administration autonome créées par le présent Cadre constitutionnel pour un gouvernement autonome provisoire (Cadre constitutionnel) exercent leurs attributions. 1.3 Le Kosovo se compose de municipalités - unités territoriales de base du gouvernement autonome local - dont les attributions sont énoncées dans la législation de la MINUK en vigueur concernant le gouvernement autonome local et les municipalités au Kosovo. 1.4 Le Kosovo est gouverné démocratiquement par le biais d'institutions et
d'organismes législatifs, exécutifs et judiciaires, conformément au Cadre Chapitre IV Droits des communautés et de leurs membres Dispositions générales 4.1 Les communautés d'habitants appartenant au même groupe ethnique, religieux ou linguistique (les Communautés) jouissent des droits énoncés dans le présent chapitre afin de préserver, de protéger et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique. 4.2 Nul ne peut être tenu de déclarer à quelle communauté il appartient ou de se déclarer membre d'une quelconque communauté. Le fait pour un individu d'exercer son droit de se déclarer ou de ne pas se déclarer membre d'une communauté ne peut lui porter préjudice. 4.3 Les politiques que les institutions provisoires d'administration autonome formulent et les pratiques qu'elles adoptent doivent répondre à la nécessité de promouvoir la coexistence et de favoriser la réconciliation des communautés et de créer les conditions requises pour permettre à celles-ci de préserver, de protéger et d'affirmer leur identité. Les institutions veillent également à préserver le patrimoine culturel de toutes les communautés du Kosovo, sans discrimination. Droits des communautés et de leurs membres 4.4 Les communautés et leurs membres jouissent des droits suivants :
Protection des droits des communautés et de leurs membres 4.5 Les institutions provisoires d'administration autonome garantissent à toutes les communautés et à leurs membres l'exercice des droits énoncés ci-dessus. Elles veillent à ce que les communautés aient un accès équitable aux emplois dans les organes publics, et ce, à tous les niveaux. 4.6 Le Représentant spécial du Secrétaire général, qui répond directement, en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, de la protection et de la promotion des droits de l'homme et de l'appui à apporter aux activités de consolidation de la paix, est habilité à intervenir, selon que de besoin, dans l'exercice de l'administration autonome afin d'assurer la protection des droits des communautés et de leurs membres. Chapitre IX Institutions provisoires d'administration autonome Section 1 : l'Assemblée 9.1.1 L'Assemblée est l'institution provisoire d'administration autonome la plus représentative du pouvoir législatif du Kosovo. Composition de l'Assemblée 9.1.2 L'Assemblée se compose de 120 membres élus au scrutin secret. [...] Procédure relative à l'adoption des lois 9.1.44 Le président signe chaque loi adoptée par l'Assemblée et en transmet le texte au Représentant spécial du Secrétaire général pour promulgation. 9.1.45 Sauf dispositions d'espèce, les lois prennent effet le jour de leur promulgation par le Représentant spécial du Secrétaire général. Langues de l'Assemblée 9.1.49 Les séances de l'Assemblée et de ses commissions se déroulent en albanais et en serbe. Tous les documents officiels de l'Assemblée paraissent en langue albanaise et en langue serbe. L'Assemblée s'efforce de faire en sorte que les documents officiels qui concernent une communauté donnée soient disponibles dans la langue de cette communauté. 9.1.50 Les membres de l'Assemblée issus de communautés autres que la communauté albanaise et la communauté serbe du Kosovo peuvent s'adresser à l'Assemblée et à ses commissions dans leur propre langue et présenter des documents rédigés dans leur propre langue à l'Assemblée aux fins d'examen. En pareil cas, des services d'interprétation ou des traductions en albanais et en serbe sont assurées à l'intention des autres membres de l'Assemblée ou de la commission concernée. 9.1.51
Toutes les lois promulguées sont publiées en albanais,
en bosniaque,
en anglais,
en serbe et en turc. 9.3.17 Les deux langues de travail pour les réunions du gouvernement et de ses organismes sont l'albanais et le serbe. Tous les documents officiels du Gouvernement sont publiés dans ces deux langues. 9.3.18 Les membres du gouvernement issus de communautés autres que les communautés albanaise du Kosovo et serbe du Kosovo sont autorisés à s'exprimer dans leur propre langue. Chapitre XIV Dispositions finales Dispositions finales 14.1 En cas de contradiction entre le Cadre constitutionnel et une loi de l'Assemblée, c'est le Cadre constitutionnel qui s'impose. 14.2 Le Représentant spécial du Secrétaire général prend les mesurés nécessaires pour faciliter la passation des pouvoirs et des responsabilités aux institutions provisoires du gouvernement autonome. 14.3 Le Représentant spécial du Secrétaire général, de sa propre initiative ou sur demande appuyée par les deux tiers des membres de l'Assemblée, peut apporter des modifications au Cadre constitutionnel. 14.4 Les versions en langues anglaise, albanaise et serbe du Cadre constitutionnel font également foi; en cas de désaccord, c'est la version en langue anglaise qui s'impose. Le Cadre constitutionnel est aussi publié dans les langues bosniaque et turque. 14.5 Le Cadre constitutionnel entre en vigueur dès sa promulgation par le Représentant spécial du Secrétaire général. |