1. Dans l'administration de leurs zones respectives, les
autorités italiennes et yougoslaves agiront conformément aux
principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme
adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10
décembre 1948, de telle sorte que tous les habitants des deux
zones puissent jouir pleinement, sans discrimination, des droits
et de libertés fondamentales énoncés dans ladite Déclaration;
2. Les membres du groupe ethnique yougoslave dans la zone
administrée par l'Italie et les membres du groupe ethnique
italien dans la zone administrée par la Yougoslavie jouiront des
mêmes droits et du même traitement que les autres habitants des
deux zones.
Cette égalité implique qu'ils jouiront:
(a) De l'égalité avec les autres citoyens en ce qui concerne les
droits politiques et civils, ainsi que les
autres droits de l'homme et libertés fondamentales garantis par
l'article premier;
(b) De droits égaux pour l'obtention ou l'exercice de
tous services, fonctions, professions et honneurs de
caractère public;
(c) De l'égalité d'accès aux fonctions publiques et administratives;
à cet égard, l'administration italienne et
l'administration yougoslave auront pour principe de
faciliter, au groupe ethnique yougoslave.et au groupe
ethnique italien placés sous leurs administrations respectives, une
représentation équitable dans les postes
administratifs et notamment dans des domaines, tels que
l'inspection des écoles, où les intérêts de ces habitants sont
spécialement en jeu;
(d) De l'égalité de traitement pour' l'exercice de leurs
métiers et professions dans l'agriculture, le commerce,
l'industrie ou dans toute autre branche, et. pour la
création et la gestion d'associations et d'organisations
économiques à cette fin« Ladite égalité .de traitement
s'appliquera également en matière fiscale, A cet égard,
les personnes qui exercent à l'heure actuelle un métier ou une profession et qui ne possèdent pas les diplômes
ou certificats requis pour l'exercice de ces activités,
disposeront d'un délai de quatre ans à dater de la signature du présent Mémorandum d'accord pour obtenir les
diplômes ou certificats nécessaires. Elles ne devront
pas être empêchées d'exercer leur métier ou leur profession parce
qu'elles ne possèdent pas les titres
requis, à moins qu'elles ne réussissent pas à les obtenir pendant la
période de quatre ans susmentionnée
(e) De l'égalité de traitement en ce qui concerne l'utilisation des
langues, dans les conditions indiquées
à l'article 5 ci-après;
(f) De l'égalité avec les autres citoyens dans le domaine
général de l'assistance sociale et des pensions (prestations de maladie, pensions de vieillesse et
d'invalidité, y compris les cas d'invalidité dus à
la guerre ainsi que les pensions versées aux personnes dont les soutiens ont été tués à la guerre);
3. L'incitation à la haine de caractère national ou racial
est interdite dans les deux zones; tout acte de cette nature sera
puni;
4. Le caractère ethnique et le libre développement culturel
du groupe ethnique yougoslave, dans la zone sous administration
italienne, et ceux du groupe ethnique italien, dans la zone sous
administration yougoslave, devront être préservés.
(a) Les deux groupes auront le droit d'avoir leur propre
presse rédigée dans leur langue maternelle;
(b) Les organisations éducatives, culturelles, sociales
et sportives des deux groupes pourront fonctionner
librement conformément à la législation en vigueur.
Les organisations de cette nature bénéficieront du
même traitement que celui qui sera accordé à d'autres
organisations correspondantes dans leurs zones respectives,
notamment en ce qui concerne l'utilisation
des édifices publics de la radio, et les subventions
sur les fonds publics; les autorités italiennes et
yougoslaves s'efforceront d'assurer à ces organisations la
possibilité de continuer à utiliser les facilités dont elles
disposent actuellement ou des
facilités comparables;
(c) Les deux groupes, devront avoir à leur disposition
des jardins d'enfants et des écoles primaires, secondaires et
professionnelles qui dispensent l'enseignement dans leur langue
maternelle. Des écoles de cette
nature fonctionneront dans toutes les localités de la zone sous administration italienne où se trouvent
des enfants appartenant au groupe ethnique yougoslave
et dans toutes les localités de la zone sous administration
yougoslave où se trouvent des enfants appartenant au groupe ethnique
italien. Le Gouvernement
italien et le Gouvernement yougoslave s'engagent à
maintenir en activité, au profit des groupes ethniques
des zones relevant de leur administration, les écoles existantes qui
sont énumérées dans la liste annexée
au présent Statut; avant de procéder à la fermeture
de l'une quelconque de ces écoles, ils devront
prendre l'avis de la Commission mixte prévue dans l'article final du
présent Statut.
Ces écoles jouiront de l'égalité de traitement
avec les autres écoles de même type dans les zones
administrées par l'Italie et la Yougoslavie respectivement, en ce
qui concerne la fourniture de manuels
scolaires, de locaux et d'autres moyens matériels,
le nombre et la situation du personnel enseignant et
la reconnaissance des diplômes. Les autorités italiennes et
yougoslaves s'efforceront de faire en sorte que
l'enseignement dispensé dans ces écoles le soit par
des maîtres dont la langue maternelle est la même que
celle des élèves.
Les autorités italiennes et yougoslaves feront
adopter dans le plus "bref délai les mesures légales
nécessaires pour que 1,'organisation permanente desdites
écoles soit réglée conformément aux dispositions qui
précèdent. Les membres du personnel enseignant de
langue italienne qui, à la date où le présent Mémorandum d'accord a
été paraphé, enseignaient dans les
établissements scolaires situés dans la zone administrée par la Yougoslavie, et les membres du personnel
enseignant de langue Slovène qui, à la même date,
enseignaient dans les établissements scolaires situés
dans -la zone administrée par l'Italie, ne seront pas
révoqués de leurs fonctions pour la raison qu'ils ne
possèdent pas le diplôme d'enseignement requis. Cette
disposition exceptionnelle ne pourra pas servir de
précédent ni être invoquée comme s'appliquant à des
catégories autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus. Les
autorités yougoslaves et italiennes prendront toutes dispositions
raisonnables, dans le cadre
des lois existantes, pour donner aux maîtres susvisés la
possibilité, prévue au paragraphe (d) de l'article
2 ci-dessus, d'acquérir le même statut que les autres
membres du personnel enseignant.
Les programmes d'enseignement de ces écoles ne
devront pas être orientés de façon à influencer le
caractère national des élèves.
5.
Les membres du groupe ethnique yougoslave, dans la zone
administrée par l'Italie, et les membres du groupe ethnique italien,
dans la zone administrée par la Yougoslavie, pourront faire, usage
de
leurs langues respectives dans leurs rapports tant privés
qu'officiels
avec les autorités administratives et judiciaires des deux zones.
Ils
auront le droit de recevoir des autorités une réponse dans la même
langue, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un interprète,
dans le cas de réponses données verbalement; pour ce qui est de la
correspondance, les autorités devront au moins fournir une
traduction des réponses.
Les pièces de caractère officiel concernant les membres
desdits groupes ethniques, y compris les décisions judiciaires,
devront être accompagnées d'une traduction dans la langue
appropriée.
Il en sera de même des avis officiels, ainsi que des publications
et des proclamations publiques.
Dans la zone sous administration italienne, les inscriptions
figurant sur les bâtiments publics ainsi que les noms des localités
et des rues seront rédigés dans la langue du groupe ethnique
yougoslave aussi bien que dans celle de l'Autorité administrante,
dans les districts électoraux de la commune de Trieste et dans les
autres communes où lès membres de ce groupe ethnique constituent
un élément appréciable (un quart au moins) de la population; dans
les
communes de la zone sous administration yougoslave où le groupe
ethnique italien constitue un élément appréciable (un quart au
moins) de la population, ces inscriptions et ces noms seront rédigés
en italien aussi bien que dans la langue de l'Autorité
administrante.
6. Le développement économique de l'élément ethnique yougoslave dans
la zone administrée par l'Italie et celui de l'élément ethnique
italien dans la zone administrée par la Yougoslavie
seront assurés sans discrimination, et les ressources financières
disponibles seront réparties équitablement.
7. Il ne devra être apporté aux frontières des circonscriptions
administratives de base, dans les zones placées sous
l'administration civile de l'Italie ou de la Yougoslavie, aucune
modification qui aurait pour but de porter atteinte à la composition
ethnique desdites circonscriptions.
8. Il sera créé une Commission spéciale mixte italo-yougoslave, qui
sera chargée de prêter son concours et de donner
des avis en ce qui concerne les problèmes relatifs à la protection
du groupe ethnique .yougoslave dans la zone sous administration
italienne et du groupe ethnique italien dans la zone sous
administration yougoslave. La Commission examinera également les
plaintes
formulées et les questions soulevées par les particuliers
appartenant aux deux groupes ethniques, au sujet de la mise en
œuvre
du présent Statut.
Le Gouvernement yougoslave et le Gouvernement italien
faciliteront les visites de la Commission dans les zones qu'ils
administrent et lui accorderont toutes les facilités dont elle aura
besoin pour l'exercice de ses fonctions.
Les deux Gouvernements s'engagent à élaborer sans délai,
par voie de négociation, un règlement détaillé qui régira les
travaux de la Commission.
Londres, le 5 octobre 1954
(Manlio Brosio)
(Dr Vladimir Velebit)