AUTRICHE ET
TCHÉCOSLOVAQUIE
Traité relatif au droit de
nationalité et à la protection des minorités, signé à Brünn le 7
juin 1920
Article 20
1) Les deux États se
réservent de conclure à une date ultérieure un accord au sujet de
l'interprétation et de l'application de l'article 68 du traité avec
l'Autriche et de l'article 9 du traité avec la République
tchécoslovaque, spécialement en ce qui concerne les mots «
proportion considérable », « villes et districts » et « facilités
appropriées » ; en attendant, ils auront pleine liberté en la
matière.
2) Abstraction faite des questions ci-dessus mentionnées, et
sans préjuger en rien de leur règlement définitif, les deux États
contractants ont convenu, pour le présent, de ce qui suit :
3) L'État autrichien s'engage à prendre toutes les mesures
pour assurer au commencement de l'année scolaire de 1920-1921
l'établissement d'écoles primaires publiques à Vienne, où les
enfants des ressortissants autrichiens de langue tchécoslovaque, au
cas où ils se seraient fait inscrire, pourront recevoir
l'enseignement dans cette langue ; ces écoles seront établies dans
les quartiers appropriés et seront pourvues de maîtres, non
seulement compétents pour l'enseignement des langues, mais aussi
pleinement qualifiés, par ailleurs, pour toutes les autres branches.
Les écoles devront être établies de telle manière que les classes
puissent contenir, en moyenne, le même nombre d'élèves que celles
des écoles primaires allemandes, c'est-à-dire une moyenne minimale
de 42 élèves.
L'inscription susdite devra
être faite en temps voulu pour permettre de prendre les mesures
nécessaires au commencement de l'année scolaire 1920-1921. Pour
déterminer le degré de connaissance de la langue tchécoslovaque, que
possèdent les enfants inscrits, il y aura lieu de former des
commissions, dans lesquelles devront siéger des représentants des
parents tchécoslovaques.
4) Étant donné que dans la République tchécoslovaque les
enfants de ressortissants étrangers de langue allemande, sans
exception, sont déjà autorisés à fréquenter les écoles publiques et
privées allemandes de la République tchécoslovaque, et que le
gouvernement tchécoslovaque s'engage à maintenir cette autorisation,
le gouvernement autrichien consent à ce qu'il soit permis aux
enfants de ressortissants tchécoslovaques de langue tchèque de
fréquenter les écoles primaires publiques et privées tchécoslovaques
en Autriche. En ce qui concerne les écoles primaires publiques, le
nombre de ces enfants ne devra pas entrer en ligne de compte dans le
calcul du nombre de classes et d'écoles à établir, ni dans
l'évaluation de la moyenne du nombre des élèves dans une classe. |