AUTRICHE - TCHÉCOSLOVAQUIE

Traité relatif au droit de nationalité et à la protection des minorités,
signé à Brünn le 7 juin 1920
 

AUTRICHE ET TCHÉCOSLOVAQUIE

Traité relatif au droit de nationalité et à la protection des minorités, signé à Brünn le 7 juin 1920

Article 20

1) Les deux États se réservent de conclure à une date ultérieure un accord au sujet de l'interprétation et de l'application de l'article 68 du traité avec l'Autriche et de l'article 9 du traité avec la République tchécoslovaque, spécialement en ce qui concerne les mots « proportion considérable », « villes et districts » et « facilités appropriées » ; en attendant, ils auront pleine liberté en la matière.

2) Abstraction faite des questions ci-dessus mentionnées, et sans préjuger en rien de leur règlement définitif, les deux États contractants ont convenu, pour le présent, de ce qui suit :

3) L'État autrichien s'engage à prendre toutes les mesures pour assurer au commencement de l'année scolaire de 1920-1921 l'établissement d'écoles primaires publiques à Vienne, où les enfants des ressortissants autrichiens de langue tchécoslovaque, au cas où ils se seraient fait inscrire, pourront recevoir l'enseignement dans cette langue ; ces écoles seront établies dans les quartiers appropriés et seront pourvues de maîtres, non seulement compétents pour l'enseignement des langues, mais aussi pleinement qualifiés, par ailleurs, pour toutes les autres branches. Les écoles devront être établies de telle manière que les classes puissent contenir, en moyenne, le même nombre d'élèves que celles des écoles primaires allemandes, c'est-à-dire une moyenne minimale de 42 élèves.

L'inscription susdite devra être faite en temps voulu pour permettre de prendre les mesures nécessaires au commencement de l'année scolaire 1920-1921. Pour déterminer le degré de connaissance de la langue tchécoslovaque, que possèdent les enfants inscrits, il y aura lieu de former des commissions, dans lesquelles devront siéger des représentants des parents tchécoslovaques.

4) Étant donné que dans la République tchécoslovaque les enfants de ressortissants étrangers de langue allemande, sans exception, sont déjà autorisés à fréquenter les écoles publiques et privées allemandes de la République tchécoslovaque, et que le gouvernement tchécoslovaque s'engage à maintenir cette autorisation, le gouvernement autrichien consent à ce qu'il soit permis aux enfants de ressortissants tchécoslovaques de langue tchèque de fréquenter les écoles primaires publiques et privées tchécoslovaques en Autriche. En ce qui concerne les écoles primaires publiques, le nombre de ces enfants ne devra pas entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre de classes et d'écoles à établir, ni dans l'évaluation de la moyenne du nombre des élèves dans une classe.

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